‹ Abrégé de théologie dogmatique et moraleChapitre 317 sur 459 · LA COOPERATION · texte numérisé non relu

LA COOPERATION

mal, non par son inlenlion, ni par l'acte que l'on pose, mais par suite de )a mauvaise volonté du principal agent, attendu que dans ce cas le couiiéraieur fait une chose en elle-même indillerenle. Or celte coopération peut devenir permise poui' une raison proportionnée, d'après ce que nous avons dit n" 1811:2. Mais cette raison doit être d'autant plus grande, que la coopération indue davantage sur le dommage, que ce dommage est plus grand, et qu'on a plus d'action sur celui qui le fait. Les supéi'ieurs sont donc dans ce cas plus difficilement excu.sables que d'autres.

2471. Voici la règle à suivre en cette matière. On peut toujours coopérer matériellement, quand il s'agit de taire éviter un plus grand mal. Par conséquent il est permis de donner du vin à un ivrogne pourl'enipécher de lilasphémer. On peut aider un voleur à saccager une maison, pour l'empêcher do tuer le maître ; on peut mettre le feu à une maison, pour se soustraire soimême à la mort, rendre un poignard à celui qui veut se tuer, s'il menace de tuer celui qui a le poignard. V. n" -24:tiO.

2472. {K).Des coopérations les plus ordinaires: {a) aux serviteurs, concernant les mœurs, les serviteurs peuvent coopérer à aider leur maître, à pénétrer par la fenêtre dans une maison pour y faire le mal. si le maître les y oblige sous i)eine de mort : mais ils doivent ensuite quitter leur maître, s'ils ont à redouter quelque chose de semblable. Sans raison grave, ils ne peuvent pas, mais avec une raison ils peuvent accompagner leur maître dans un endroit, où il fait le mal, ou porter des présents, ou des lettres à une courtisane. (St Liguori soutient cependant contre plusieurs autres i;ue cela n'est jamais permis.) Il faut aussi une raison grave, pour amencicn voiture une femme de mauvaise vie, chez un maître, qui est déjà d'accord avec elle, et pour qu'un cocher puisse conduire quelqu'un dansune mauvaise maison; mais les cochers ne peuvent jamais indiquer de tels lieux a ceux qui les ignorent, ni y conduire par une voie secrète. Une raison moins grave, |)eulêlre même la seule raison du service, suffit, pour seller le cheval du maître partant pourmal faire, et pour ouvrir la porte à une concubine, pourvu louleiois qu'il y en ait d'autres pour la lui ouvrir, si le serviteur ne le fai.saitpas.

2473. Concernant l'usure. Il est permis à un servileui' d'aider son maître usurier, à compter son argent et à tenir ses comptes, mais non à exiger le taux usuraire. Si inêmc un serviteur employait pour l'exiger la violence, ou les menaces, il serait tenu à la restitu-

tion à défaut du maître.

2474. Concernant l'abstinence. Les serviteurs peuvent préparer des aliments gras, quand ils doutent si leurs maîtres sont dispensés, ou non, de l'abstinence. S'ils sont certains que leurs maîtres n'ont point de raison légitime de dispense, ils ne peuvent leur préparer des aliments gras, sans une raison grave, comme par exemple la crainted'ètre chassés à leur détriment.

Ce que nous avons dit des serviteurs s'applique aux femmes, aux enfants, etc....

2473. (h) Aux ouvriers. Ils peuvent' bâtir des théâtres et les orner d'une manière convenable; mais ils ne peuvent pas élever des temples hérétiques sans une raison grave : cette raison existe facilement dans les lieux, oii les hérétiques sont mêlés aux catholiques ; mais ils ne le pourraient pas même, pour une raison grave, si on leur demandait d'y travailler en haine de la religion, ni si leur coopération devait tourner au mépris de la foi, ou être un sujet de scandale. Une raison qui suffit, pour excuser le travail d'un ouvrier à un temple, ne suffirait pas pour vendre l'emplacement de ce temple, ou celui d'une loge de francs-marons ; il faudiait dans ces derniers cas, une raison plus grave. Il n'est jamais permis de faire pour des païens des statues de faux dieux; mais il est permis d'en faire pourvu ([u'elles soient décentes, pour orner une place publique. Il faudrait une raison très grave, pour excuser ceux qui travailleraient à construire des temples élevés aux faux dieux.

2t76. Les imprimeurs catholiques ne peuvent jamais travailler dans une imprimerie, deslinéeà répandre l'hérésie, ou le mal. Dans une imprimerie, où tout est mêlé, on e.xcuse plus facilement de péché, ceux qui préparent l'encre, qui tournent la presse ; mais non ceux qui dirigent le travail, uu qui composent. Ceux qui s'abonnent à ces journaux, qui attaquent ia foi, ou la morale, pèchent gravement par la coopération qu'ils y donnent, ainsi que ceux qui posent des affiches, ou font des annonces dans les journaux, pour annoncer un prêche hérétique, une représentation obscène, ou de mauvais livres.

2477. (c) Aux marchands. Ils peuvent, s'ils ne sont pas sûrs qu'on doive en abuser, vendre des choses indifférentes, loi'S même qu'on peut en abuser facilement, comme des cartes, des poignards, etc.... S'ils .sont certains qu'on doive en abuser, en les vendant ils pèchent contre la charité; mais non contre la justice. Ils ne peuvent jamais

LE DECALOGUE, V'"^ PUÉCEPTE

vendre les choses, qui de leur nature ne peuvent avoir qu'un mauvais usage; et si les choses peuvent avoir à la fois un bon et un mauvais usage, comme le poison, ils ne peuvent les vendre qu'autant qu'ils sont sûrs, qu'on les emploiera légitimement. Là où il y a de mauvaises maisons établies par l'autorité publique, il est permis de louer sa maison aux personnes qui en feront ce triste usage, à moins que ce voisinage ne doive être trop à charge à des voisins honnêtes, ou à moins que le lieu ne doive aider à commettre le crime sur une plus vaste échelle. On ne peut louer une salle, où l'on donnera une représentation obscène, et ils pèchent gravement ceux qui applaudissent à ces représentations, ou qui ne les empêchent pas, lorsqu'ils le pourraient et le devraient. 11 en est de même des danses scandaleuses. V.

no 2560.

2478. (e). Auœ cabaretiers. Ils pèchent s'ils donnent, sans raison grave, du vin aux ivrognes ; mais une raison grave, comme d'éviter des rixes, etc., les excuse. Les jours d'abstinence ils ne peuvent pas otîrir des aliments gras à ceux qui n'en demandent pas; mais, s'ils ont de nombreux clients, ils peuvent servir à la fois sur la table commune des plats gras et des plats maigres, pourvu que ces derniers soient suffisamment abondants. Ils peuvent servir du gras à ceux qui en demandent, à moins qu'ils ne le demandent par mépris de la religion. Ils ne peuvent sans péché otîrir à leurs hôtes des journaux hostiles à la foi et à la morale, lors même qu'en ne les otTrant pas ils feront déserter leur maison ; mais il en est autrement des journaux qui, sans être mauvais, ne sont pas toujours très châtiés. Il faut détourner les cabaretiers d'établir desdanses dans leurs maisons ; mais avant de le leur interdire, sous peine de refus d'absolution, il faut examiner la nature des danses et peser les circonstances.

Art. II. — De la justice par rapport au cinquième précepte.

2479. Nous devons à tous la charité qui, comme nous l'avons dit, n'oblige pas avec un inconvénient grave en dehors du cas de nécessité extrême, et dont la violation n'entraîne pas l'obligation stricte de restituer. Il en est autrement de la justice que nous devons aussi pratiquer à l'égard du prochain : nous en avons dit la nature ^u n» 2057, nous devons parler des obligations qu'elle nous impose, et qui nous sont marquées par les six derniers préceptes du décalogue.

2480. Nous pouvons blesser la justice par action, ce qui est défendu par le cinquième précepte, pour les biens du corps; par le sixième, pour les biens de la postérité et du mariage; par le septième, pour les biens de la fortune ; ou par parole, ce qui est défendu par le huitième précepte, pour les biens de la réputation et de l'honneur ; ou par les péchés du cœur, ce qui est défendu par le neuvième et le dixième préceptes. Quand la violation de ces divers commandements blesse les droits du prochain, c'est une faute non seulement contre la charité, mais encore contre la justice. Quand on pèche envers soi-même seulement, ce péché n'est que contre la charité, car la justice ne s'exerce qu'à l'égard d'autrui. Nous n'avons pour le moment qu'à traiter des devoirs que nous trace le cinquième commandement : Vous ne tuerez pas.

2481. Ce précepte, en tant qu'affirmalif^ nous commande tîe conserver noire vie et nos membres^ ainsi que la vie et les membres du procliain. iSous avons parlé déjà, de nos devoirs à l'égard du prochain, qui se trouve dans une nécessité e.xtrème. V. n<^ :24r26. Par rapport à soi-même, on pèche gravement si on néglige tellement les soins de son corps, qu'on expose sa vie, ou sa santé, ou, si étant en danger de mort, on refuse de voir un médecin et de prendre les remèdes ordinaires, s'il y a encore espoir de guérir. Cependant personne n'est tenu pour conserver sa vie ou sa santé d'employer des remèdes extraordinaires, de subir par exemple l'amputation d'un membre; une vierge n'est pas tenue, pour sauver sa vie. de subir uneopération, qu'un médecin peut seul faire, si elle éprouve pour cela une grande répulsion.

2482. En tant que négatif, ce précepte défend le suicide et l'homicide.

I I. Du SUICIDE, et d'abord du suicide proprement dit, et ensuite de la mutilation de soimême.

DE l'homicide

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