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DE LA JUSTICE

dOI

injustemeiil un accusé, ou par sa néi;lii;eiice cause un doninia^^eàrElal ou aux parliculiers; ou quand onattribueà quelquesuns seulement ce qui devrait (Mre partagé entre tous ; ou (|uand le prince en choisissant d'indiiines ministres cause un grave dommage aux parliculiers, ou à l'Etat; ou encore quand, dansun concours, on donne un emploi à celui qui en est moins digne, bien que dans ce dernier cas quelques auteurs, dont le sentiment n'est pas improbable, nient qu'il y ail obligation de restituer. V.

n» 27-il et suiv,

25('>7 . L'objet de la justice commutalive c'est le droit, c'està-dire ce qui est juste, ce (juiest dû à quelqu'un en rigueur d'équité. Celle délie s'appelle le droit y>(7çs//, tandis que le droit actif c'esi le pouvoir moral, que quelqu'un a sur la chose qu'il possède, ou sur celle qui lui est due. V. no 5186.

Pour traiter comme il convient un sujet si grave, nous parlerons I du droit et de ses diverses espèces, llde la violation du droit, 111 de la réparation de cette violation, IV de la translation du droit par les contrats.

Art. I. — Du droit et de ses diverses espèces.

::25G8. Le droit actif, c'est-àdire, le pouvoir que quelqu'un a sur une chose qu'il possède déjà, s'appelle drohsur la chose, in re ; il donne la faculté de poursuivre celle chose et de la revendiquer quelque part qu'elle soit. Si on n'a pas encore un pouvoir acquis sur la chose ellemême, mais seulement celui de l'acquérir, c'est le droit à la chose, ail rem, qui ne permet pas de revendiquer la chose: mais seulement de poursuivre celui qui empêche de l'acquérir.

!2<->60. H est inanifesle que riioinine n'a aucun droit de posséder indépendammenl de Dieu, qui a tout créé et qui gouverne tout par sa Providence, el est par conséquent le souverain Seigneur de toutes choses, auquel l'homme rendra compte un jour de l'usage qu'il aura lait de ses biens el de sa vie ; mais l'iioninie a droit de posséder indépendamment des autres hommes; et ce droit lui vient de la nature. La nature en effet, ou plutôt Dieu, l'auteur de la nature, a marqué à l'homme une lin dernière à atteindre. De là l'obligation pour chaque homme de tendre vers celte fin, de prendre les moyens qui y conduisent, el d'écarter ce qui peut empêcher d'y parvenir. Ma vie est un moyen d'arriver à cette lin, donc j'ai droit de prendre les moyens (le conserver ma vie. L'usage des choses créées est nécessaire pour la conserver, donc j'ai droit d'en user. Aussi personne ne conteste à l'homme le droit d'user des fruits de la terre nécessaires pour conserver sa vie; mais quand il s'agit du droit de posséder des biens stables, comme une maison, un fonds, une somme d'argent, les cojmmunixtes prétendent que toutes ces sortes de biens doivent être en commun : el les socialistes veulent qu'elles appartiennent toutes à l'Etat, qui doit fournir le nécessaire à chacun. Les uns et les autres refusent donc à l'homme privé, le droit d'avoir des possessions stables : mais ces doctrines sont contraires au droit naturel. La nature, en ell'et, donne à l'homme : I le droii de conserver sa vie, ce qui, dans un être intelligent, implique une sage prévoyance pour l'avenir, el i)ar conséquent des propriétés stables, (|ui assurent un moyen d'existence ; "2 le droit de se perfectionner dans les choses de l'esprit ; et cette perfection serait entravée par la nécessité de pourvoir chaque jour aux nécessités de la vie, H le droit de développer sa propre activité par l'industrie; et de même que l'homme a droit de posséder sa propre activité, il a le droit d'en posséder les fruits, qui souvent ne peuvent pas .se transporter, la plus-value d'un champ, par exemple. Du reste, quel encouragement y aurait-il pour le travail et l'industrie, si l'homme qui s'y exerce n'a rien à attendre de plus, que celui qui ne fait rien. Combien de temps durerait l'égalité qu'on prétend réaliser par un partage ?

« Cette conversion de la propriété privée en propriété collective, tant préconisée par le socialisme, n'aurait d'autre etlet que de rendre la situation des ouvriers plus précaire, en leur reliiant la libre disposition de leur sa-

LE DECALOGIE. VU""' PRECEI'ÏE

laire, et en leur enlevanl, par le fait même, tout espoir et toute possibilité d'agrandir leur patrimoine et d'aniéliorerleursituation. » (LéonXIII, encyc.

du lo mai 1891.)

2oTÛ. La solution de la question du droit de propriété que nous venons de donner, a été donnée par le droit des gens. De ce principe naturel : L'homme peut posséder des biens pour subsister, el de l'expérience constante, qui prouve que les hommes tels qu'ils sont ne peuvent pas vivreen paix ensemble, s'ils ne possèdent pas leurs biens séparément, le droit des gens a tiré cette conclusion ; donc il est nécessaire que l'homme possède ces biens, non en commun: mais en particulier. Et c'est ce que toutes les nations admettent. Cette possession ne dépend donc pas (lu droit humain, ni de la volonté de riiomme pris en particulier : et les lois d'une nation ne peuvent pas prévaloir sur le droit des gens, fundé luimême sur la nature. La loi civile ne peut donc pas dépouiller un particulier du droit de posséder, ni violer le droit qu'il a sur ses biens acquis ; elle ne peut pas sanctionner contrairement au droit des gens la communauté des propriétés; et, si elle le faisait, elle ruinerait la famille et la société.

« La nature, dit Léon XIII, impose au » père de famille le devoir sacré de » nourrir et d'entretenirsesenfants; elle » va plus loin, comme les enfants sont » une sorte de prolongement de la per- » sonne du père, la nature inspire à » ce dernier de se préoccuper de leur » avenir el de leur créer un patrimoine » qui les aide à se défendre contre les » surprises de la mauvaise fortune.

» Mais ce patrimoine pourra-t-il le » leur créer sans l'acquisition de la » possession de biens permanents et » productifs qu'il puisse leur transmet- » Ire par l'héritage ?

» La famille est une société propre- » ment dite avec Sun autorité et son » gouvernement paternel. C'est pour- » quoi dans la sphère de sa lin immé- » diate, elle jouit, pour le choix et l'u- » sage de tout ce qu'exigent sa con- » servation, et l'exercice d'une juste » indépendance, de droits au moins » égaux à ceux de la société civile; au » moins égaux, disons-nous, car la so- » ciété domestique a sur la société » civile, une priorité logique, et une » priorité réelle auxquelles participent » nécessairement ses droits et ses de- » voirs. Que si les individus, si les » familles entrant dans la société, y » trouvaient, au lieu d'une proteetion, » une diminution de leurs droits, la » société serait bientôt plutôt à fuir p qu'à rechercher.

» Vouloir donc que le pouvoir civil » envahisse arbitrairenr.ent jusqu'au » sanctuaire de la famille, c'est une » erreur grave et funeste. Si une fa- » mille ne peut sortir de la misère, il » est juste que le pouvoir public » vienne à son secours, car chaque » famille est un membre de la société. » Si quelque loyer domestique est » le théâtre de graves violations des )) droits mutuels, que le pouvoir pu- » blic y rende son droit à chacun : ce » n'est point là usurper sur les attri- » butions des citoyens... Là toutefois » doit s'arrêter l'action de ceux qui )> président à la chose publique; la » nature leur interdit de dépasser ces » limites. L'autorité paternelle ne sau- » rait être abolie niabsorbée par l'Etat, » car elle a sa source là, où la vie hu- » niaine prend la sienne : Les tils sont » (|uelque chose de leur père. Ce n'est » pas immédiatement par eux-mêmes » qu'ils s'agrègentets'incorporent à la » société civile; mais par l'intermédiaire » delà société domestique dans laquelle » ils sont nés... Ils doivent rester » sous la tutelle des parentsjusqu'à » ce qu'ils aient acquis l'usage du li- » bre arbitre. D. T -2. -2. q. i(l. a. \± « Ainsi en substituant à la Provi- » dence paternelle, celle de l'Etat, les » socialistes vont contre la justice na- » turelle, el brisent les liens de la fa- » mille )). Eiicycl. du \n mai 1891.

iîo7I. (juanlàla question de fait par exemple; Pourquoi Abraham a-t-il possédé tel champ, c'est un fait contingent. Abraham a acquis son droit quand il a appliqué à ce champ, la faculté de devenir propriétaire, qu'il tenait de la nature, en occupant ce champ, s'iln'appartenaità personne. Et c'est ainsi que s'est fait au commencement la division des biens, d'après l'opinion la plus commune et la plus probable. Elle s'est faite par l'occupation et non par le droit civil, ni par le droit des gens qui n'existait pas, ni par l'autorité paternelle,, ni par un pacte dont on ne trouve du reste pas de trace dans l'histoire.

Cela étant posé parlons du droit sur les choses, et disons 1" ce qu'il est, ou comment il se divise ; 2" quel est son objet ; 3° quel est son sujet ; A° comment on l'acquiert.

2572. § I. Qu'est-ce que le

DROIT SUR LES CHOSES ET CO.M- MENT LE DIVISE-T-OK ? 1 C(! llfoU

est la faculté qu'a lliommc de disposer de son bien, comme lui

LE DOMAINK

appartenant. De celle ilélinilion il faut conclure que le liitul domaine n'est pas à proprement parler, un droit sur la chose. On appelle haiU domaine, le pouvoir qu'a le prince de transférer le domaine particulier, en vue du bien commun ; mais le prince ne peut pas disposer d'un bien privé, comme s'il lui appartetenait ; et s'il s'empare des biens particuliers il doit réi;ulièremenl en indemniser le maître.

Il ne s'ai^it ici que du domaine particulier, ou dn bas domaine.

2573. II. CommoU le diviset-on ? l" Si le domaine s'étend soit à la chose, soit à tous les avantai^es qu'on peut en retirer, il s'appelle ;}rtr/««7; et il donne le droit de jouir, d'user et d'abuser de la chose, de la revendiquer, et de l'aliéner. Par conséquent le propriétaire, qui a ce droit, peut pécher en détruisant son bien ; mais le péché n'est pas une injustice. 2» Mais si ce droit ne s'étend pas aussi loin que dans le domaine parlait, il s'appelle domaine imparfait; et il se subdivise,

2574. 1) En domaine direct qui donne droit à la chose ; mais non aux avantages qu'on en relire ; et en domaine indirect qui donne droit aux avantages, mais non à la chose elle-même. Le domaine indirect est multiple.

2575 (a) DeFusufrail. L'usufruit c'est le droit de jouir de tous les avantages de la chose.

L'usufruitier a droit, en sauveg:ardant la chose ({ui appartient à un autre, d'en percevoir tous les fruits, d'en jouir, et d'en user. Or les fruits sont de diverses sortes. Il y a les f'rnils naturels, que la chose produit d'ellemême et sans travail, c'est ainsi qu'un pré produit de l'herbe ; il y a les fruits civils, comme les rentes d'une somme placée à

intérêt, ou le prix d'une location; et il y a les fruits industriels que la chose produit, mais à l'aide du travail, comme les moissons.

12576. Or l'usufruitier a droit à tous ces fruits, à partir du jour où commence l'usufruit, cependant il ne peut pas réclamer les fruits déjà séparés du sol, ni les fruits civils, qui sont dus à un autre qui ne les a pas encore perçus. Pendant que dure l'usufruit, il peut vendre, donner tous les fruits ; mais ({uantl l'usufruit cesse, il doit à celui qui lui succède, ceux qui ne sont pas séparés du sol, et tous les fruits civils à partir du jour où ses droits ont cessé.

!2';77. Il doit rendre la cliose à celui qui en est le 'maître, dans l'étal que suppose une bonne administration ; ei il ne peut rien réclamer pour les frais d'entretiens, pour les chari,fcs annuelles, ni pour les frais de culture, qui lui incoinhent. S'il a fait des frais pour accroître la chose, il ne peut pas les réclamer non plus; mais il a le droit, en sauvegardant la substance de la chose, d'y enlever ce qu'il y a ajouté.

2578. L'usufruit s'acquiert, par convention, ou bien par suite d'une loi, ainsi la loi donne au père le droit d'usufruit, sur lesbiensde ses enfants mineurs.

Il cesse par la morl naturelle, ou par la mort civile de l'usufruitier, ou bien au temps marqué, ou encore par la perte de la chose, ou par la consolidation qui a lieu quand l'usufruitier devient propriétaire de la chose, par le changement complet de la propriété, comme par exemple si un pré devient un étang ; par l'abus, si l'usufruitier laisse dépérir la chose entre ses mains, et enfin par la renonciation de celui qui y a droit.

2579. {b) De Vusage. Si j'ai droit, non sur tous les fruits d'une chose; mais sur ceux seulement, dont j'ai besoin, mon droit s'appelle usage ; et il s'acquiert et cesse de la même manière que l'usufruit. Mais l'usager ne peut pas céder, ni vendre à un autre, les fruits qu'il

perçoit. Il doit supporter les chargées d'entretien, au moins au pi'o rata des fruils dont il use.

2580. (f) De la sercitude. La servitude, prise dans un sens actif, c'est le droit par suite duquel, une personne, ou une chose est obligé de supporter quelque charge au profit d'une autre personne, ou d'une autre chose. Si la personne doit travailler au profit d'un autre, comme le faisait autrefois les esclaves, c'est la servilude/xTSo»nelle : ce n'est pas d'elle qu'il s'agit pour le moment. Si j'ai le droit, pour arriver à mon champ, de passer par celui d'un aulre, le champ de l'autre sert au mien, et c'est la servitude de domaine. Le maître du domaine, qui en domine un autre, ne peut rien faire qui rende pire la condition du champ, sur lequel pèse la servitude; mais il peut faire lous les Iravaux nécessaires pour en user et pour la conserver. Si le champ grevé d'une servitude se partage, ciiaque partie reste grevée de la servitude. Le maître du champ, sur laquelle elle pèse, ne peut rien faire, pour en empêcher, ou en diminuer l'usage.

2581. La servitude s'acquiert par la loi, ou par une convention, ou par la prescription. Elle s'éteint à l'époque ti\ée ilans un contrat, ou autrement; ou, si elle est conditionnelle, quand la condition est accomplie: ou par la renonciation, ou par la consolidation, ou par l'impossibilité, comme par exemple, si les sources du champ, qui doivent fournir l'eau à un autre champ, viennent à tarir; ou par la prescription comme les immeubles.

2582. 1 II. De l'objet du domaine. On appelle objet du domaine les choses que l'homme

peut posséder.

I. Or riiomme peut avoir droit sur les biens de la fortune, soit sur la propriété elle-même, ou sur le fonds, soit sur les fruits ; c'est clair par ce que nous avons dit n" 2569.

II. L'homme a le domaine parfait de sa réputation, de son honneur: il peut donc les acquérir, les revendiquer, y renoncer môme dans les limites indiquées au n» 2964.

258:^. III. L'homme n'a pas le domaine direct de ce qui compose sa nature, comme son ;ime, son intelligence, sa volonté, sa liberté, son corps et ses membres : il ne tient pas ces choses de lui-même, mais de Dieu, de qui il dépend, et quant à son essence et quant à son existence.

Il n'en peut donc pas disposer, comme si elles lui appartenaient.

Mais l'homme a le domaine utile de tous ces biens. Il subit donc une lésion injuste, si on trompe son intelligence par l'erreur, ou le mensonge, si on entraîne sa volonté au mal par la violence, ou par la fraude, si on le prive injustement de sa liberté, si on mutile son corps, si on lui ravit les fruits de son travail et de son génie.

2584. IV. L'homme, pour la même raison, ne peut avoir le domaine direct du corps, ni de la liberté d'un autre homme ; mais il peut en avoir, de droit naturel, le domaine utile. Par conséquent l'esclavage en soi n'est pas condamnable à moins qu'il ne soit défendu par les lois civiles. Il devient légitime : 1° si un homme par un pacl perpétuel, s'y engage librement: 2° par le droit de la guerre: le vainqueur ayant quehpiefois le droit de tuer, peut à plus forte raison réduire en servitude; 3» par suite d'une juste condamnation ;

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