‹ Abrégé de théologie dogmatique et moraleChapitre 323 sur 459 · LE DOMAINE · texte numérisé non relu

LE DOMAINE

4° par suite de la naissance. D'après le droit des gens, Tentant d'un esclave naît esclave. Ce n'est donc pas contre le droit naturel de vendre les esclaves, qui le sont déjà légitimement, ou plutôt de vendre leur travail ; mais c'est contraire à tous les droits d'enlever des gens libres, des nègres par exemple, et de les vendre comme un vil troupeau, ou de les acheter des vendeurs, à moins qu'on ne veuille leur rendre la liberté, ou à moins que les esclaves n'acceptent librement la servitude pour se soustraire à une servitude plus rude . Si des esclaves avaient été enlevés à leur maître légitime, il ne serait pas plus permis de les acheter, qu'un objet volé.

2585. § III. Du SUJET DU domaine. D'après ce que nous avons dit n" 2186, les êtres intelligents sont seuls capables d'avoir un droit ; seuls, par conséquent, ils sont capables de domaine; et tout être intelligent en est capable^ bien qu'accidentellement il n'ait pas la raison ; le droit est fondé sur les facultés même de l'àme, et non sur l'exercice de ces facultés. Par conséquent les fous et les petits enfants peuvent posséder. Bien plus un enfant, qui n'est pas encore né, peut hériter et transmettre ses biens à se^ héritiers naturels, lors même qu'il ne vivrait qu'un jour. Cependant en vue du bien commun, les lois humaines ont limité le droit de domaine dans certaines personnes, en particulier dans les fils de f^amille, les femmes mariées, les ecclésiastiques, les auteurs et les inventeurs.

2586. I. Les fils de famille sont les enfants qui, nés d'une manière légitime, sont soumis à la puissance paternelle. La puissance paternelle c'est le droit

que, de par la nature et de par la loi, les parents ont de garder et d'élever leurs enfants et de jouir de l'usufruit de leurs biens. En tant qu'elle vient de droit naturel, elle ne cesse pas et elle appartient à la mère aussi bien qu'au père. En tant qu'elle vient de la loi civile, elle n'appartient à la mère, qu'à défaut du père ; et elle cesse à la majorité, ou à l'émancipation, laquelle peut avoir lieu à quinze ans, si un des parents est vivant, et après dix-huit ans si le père et la mère sont morts, ou par le mariage. C. c. 47G, 477, 478.

Le code civil donne aux parents le droit d'administrer tous les bie)is de leurs enfants jusqu'à la majorité, ou l'émancipation, et l'usufruit jusqu'à 18 ans, ou l'émancipation. G. c. 389,481, 384.

:2o87. Cependant il faut excepter: 1) les biens, que l'enfant aurait acquis par une industrie séparée, par exemple dans l'armée, ou en exerçant un art libéral, ou mécanique ; il en est de même des biens que les 'enfants gagneraient, dans la maison paternelle, par suite d'un contrat de société, passé régulièrement avec leur père, ou par suite d'un salaire convenu. 2) Les biens qui leur auraient été donnés à la condition que leurs parents n'en jouiraient pas. o) Les biens venant d'un héritage dont les parents auraient été déclarés indignes. Les enfants ont l'usufruit de ces trois catégories de biens. C. c. 'âS7.

-2rt^S. A moins qu'ils n'aient atteint l'âge de seize ans, les fils de famille ne peuvent, ni aliéner leurs biens, ni faire des donations entre vifs, sinon par contrat de mariage, ni tester; et même après seize ans, ils ne peuvent dispo.-^er par testament que de la moitié des biens dont ils pourraient disposer s'ils étaient majeurs. C. c. 437, 90;! et 1095.

!2,').S9. Cependant les lils de famille ont le domaine parfait des biens qui se consomment au premier usage, que leurs parents, ou d'autres, leur donnent, .sans leur en tixer l'emploi. lien serait autrement si leurs parents en déterminaient l'emploi, pour acheter des livres par exemple, ou leur donnaient des choses qui ne se consomment pas au premier usiiLie, par exemple des vêlements.

2o90. Si les fils de famille ne réclament pas l'usufruit des biens auquel ils ont droit, les parents n'en peuvent pas conclure qu'ils y renoncent; car les enfants peuvent êtres retenus |)ar la crainte révérentielle.

!2S1)1. Vu fUs de famille est-il maître de ce qu'il gaf/ne dans la maison ? Oui dans les cas indiqués au n« !2587, et aussi dans le cas oii il est émancipé, ou bien s'il n'est pas tenu, vu sa condition, de travailler. S'il travaille extraordinairement plus que ses frères, il a droit aussi au j)ro rata de l'excédent de son travail. En debors de ces cas, il est certain (ju'il n'a pas droit au fruit de son travail^ si ses parents en ont besoin, ou si ce qu'il gagne suffit à peine aux dépenses, qu'on fait pour lui dans la maison. Bien plus, en debors même de ces deux derniers cas, les bénéfices qu'il fait ne sont pas à lui, mais à sa famille. C'est l'opinion la plus commune, la plus probable, la plu? conforme aux lois. Cependant l'opinion contraire, bien qu'il ne faille pas l'enseigner, n'est pas improbable.

En pratique, il faut avant le fait, conseiller la première opinion ; et après le fait, ne pas urger la restitution.

2592. II. Du domaine des femmes mariées. De droit naturel, les femmes mariées sont capables d'avoir le domaine parfait de leurs biens; mais les lois civiles limitent leurs droits. En France, les femmes peuvent mettre à leur contrat de mariage toutes les conditions licites, qui ne sont pas contraires aux lois ; mais leur droit varie fort, selon les divers régimes sous lesquels elles peuvent contracter mariage.

2593. Or ces régimes sont au nombre de trois : 1" le régime dotal, qui laisse à la femme l'administration et l'usufruit de tous ses biens, de ceu.\ en particulier qui sont lout à fait séparés de ceux du mari, ou qui ont été donnés à la femme à la condition qu'ils n'iraient pas au mari, ou que la femme a gagnés par son travail extraordinaire, tout en donnant un soin suffisant à sa famille, ou qu'elle a économisés sur son entretien, etc. La femme

peut donc disposer librement de tous ces biens qu'on appelle paraphernaux., parce qu'ils sont en dehors de la dot. Elle ne peut cependant aliéner les immeubles, sans le consentement du mari.

2o94. Le mari a l'administration et l'usufruit de la dot ; mais, ni lui, ni la femme, ne peuvent l'aliéner, excepté dans certains cas prévus par la loi. Si cependant la dot consiste en biens mobiliers, estimés dans le contrat, ou en des choses qui se comptent au nombre, au poids, ou à la mesure, comme grains, vins. etc. Le mari en a le domaine parfait, sauf à en rendre le prix à la dissolution du mariage. G. c. •lo49

2595. 2" Le régime de communanié. La communauté peut êlre convenl'ionnelle, c'est-à-dire réglée par un contrat, ou légale.

c'est-à-dire délerminée par la loi. Dans l'un et l'autre cas, les biens qui entrent dans la communauté sontdolaux, c'est-à-dire que la femme n'a que le domaine direct de ses biens propres, qu'elle a mis en communauté.

Or, les biens communs se composent, 1) de tous les meubles que les époux possèdent, au jour de leur mariage et qui leur surviennent après. 2) Des revenus de tous les immeubles, possédés au commencement du mariage, ou survenant après. 3) De tous les immeubles qui, durant le mariage, sont acquis avec les biens comipuns. Tous ceux qui n'ont pas demandé expressément un autre régime sont mariés sous le régime de communauté.

2o9fi. Le mari a le domaine parfait des biens communs; il peut les aliéner, sans le consentement de la femme; cependant il ne peut pas, à litre gratuit, aliéner les immeubles, ni môme à titre universel, les meubles: ainsi il ne peut pas en donner le tiers, le quart, à moins qu'il ne s'agisse d'établir les enfants communs. La femme ne peut les aliéner, sinon à l'occasion d'un commerce, qu'elle exercerait, en son nom propre, avec ie consentement du mari. Mais elle peut, en sûreté de conscience, en user pour ce qui est nécessaire à son entretien, et à celui de

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