LE DOMAINE DES CLERCS
ses enfants, pour payer les dettes, faire des aumônes ordinaires, v. n» :2438, pour détourner un grave dommage, qui menace la famille, et, si elle n'a pas de biens paraphernaux, pour nourrir ses parents et les enfants qu'elle aurait d'un premier lit, et probablement ses frères. Si elle a des biens paraphernaux, elle doit s'en servir pour venir au secours de ses propres parents. Après qu'elle a ensuite recouvré SCS biens, ou .sa dot, si elle n'a dépensé que des choses de peu de valeur pour venir au secours de ses parents, et n'a fait que des aumônes ordinaires, elle n'est pas tenue de restituer aux héritiers du mari. Mais si elle a fait des dépenses de grande valeur, les uns disent qu'elle n'est pas tenue de restituer ; les autres affirment qu'elle y est tenue; et cette derniùre opiniondoit être suivie dans le cas où le mariage a été contracté sous le régime dotal. — La femme peut aussi cacher les biens communs que son mari prodigue, et les conserver pour sa famille.
2o97. Le mari qui prodigue les biens communs, pèche gravement contre la charité, et, s'il a des enfants, contre la piété. Il pèche aussi cerlainement contre la justice, s'il va au-delà des limites ti.xées parla loi, ou s'il vole pour lui-même les biens communs. Mais en dehors de ces cas, pèche-t-il contre la justice? Les uns probablement le nient; les autres plus probablement l'affirment, dans le cas oii la femme a mis en communauté la plus grande partie de ses biens.
2598. Quand la communauté est dissoute, les biens et les charges se partagent entre l'époux survivant cl les hériliers de l'autre ; mais la femme peut renoncer à la succession, afin de s'exempter des charges.
2599. 3° Le régime exclusif de la communaïUé. On peut, sous ce régime, faire le contrat de deux manières : 1) ou bien les époux excluent siiDplement la communauté, et dans ce cas fous les biens de la femme S(uit dotaux ; le mari en a l'usufruit et l'administration pour supporter les charges de la famille ; et après la dissolution du mariage, il doit les restituer en nature, ou en rendre la valeur. 2) Ou bien les époux, tout en excluant la communauté, stipulent ([u'ils seront séparés de biens ; et dans
ce cas la femme a le domaine parfait de ses biens propres, sauf à payer au mari, pour les dépenses de la famille, une somme convenue. Si aucune somme n'a été déterminée, la femme doit payer le tiers de ses revenus.
2G0O. Il faut bien remarquer cependant, que sous aucun régime, la femme ne peut aliéner ses immeubles sans le consentement du mari, ou sans l'autorisation du tribunal de première instance.
2601. Les époux peuvent, dans leur contrat de mariage, blesser la justice, en cachant leurs délies, en exagérant la valeur de leurs biens, ou en faisant figurer sur le contrat, au détriment d'un tiers, une dot qui n'a pas été et qui ne sera pas payée.
2(502. m. Des ecdésiasiiques.
Les clercs ont le domaine parfait de leurs biens patrimoniaux ; ils ne peuvent cependant pas aliéner, sans le consentement de l'Evêque,, les biens qui leur ont servi de titre d'ordination. V.
n" 1 i90. Ils ont aussi le domaine parfait sur les biens quasi-eccléùasiiques, qui proviennent des honoraires de messes, ou des autres fonctions saintes, en un mol du casud. Les offrandes des fidèles remises entre les mains des clercs, dans une intention déterminée, n'appartiennent pas aux clercs: c'est manifeste.
!2G0o. Les biens ecclésiastiques sont ceux que l'Eglise possède, comme les bénéfices. V. n. 181 et 182. Ces biens appartiennent, d'après quelques auteurs, aux églises et aux couvents, auxquels ils ont été donnés, et d'après d'autres à l'Eglise universelle.
Le Souverain Pontife n'en n'est pas le propriétaire ; mais l'administrateur suprême. L'Evè(jue les administre dans son diocèse ; le chapitre et les supérieurs ré-
guliers, dans la province ou le couvent. Les évoques et les congrégations sont des personnes morales qui peuvent posséder comme les municipalités, les communes et les sociétés civiles ; bien plus, elles peuvent posséder indépendamment de l'Etat ; car l'Eglise a droit d'immunité par rapport à l'Etat. Par conséquent, toutes les lois portées pour restreindre le droit de propriété du clergé, ou des religieux, sont injustes, ce sont des lois sacrilèges et spoliatrices.
Elles n'obligent donc pas en conscience.il est cependant permis, dans les actes publics, de les observer, afin de ne pas rendre nuls ces actes devant la loi civile. C'est pourquoi après avoir dit un mot des lois canoniques sur les biens ecclésiastiques, nous exposerons sommairement les lois civiles qui s'y rapportent.
2604. Lois cano.mques concernant les biens ecclésiastiques. L'Evêque ne peut pas récuser une donation^ ou un legs faits à l'Eglise, sans demander le consentement des églises ou des instituts, en faveur des(|uels sont faites ces offres. S'il le fait sans raison, il pèche contre la justice, et il est tenu de réparer ce dommage. Cr. o8!27. Il est même des auteurs qui pensent que ce refus serait invalide.
260o. Une fois acquis à l'Eglise, les biens ecclésiastiques jouissent de l'immunité de tout impôt, s'ils sont consacrés à Dieu, comme les églises, les cimetières, etc. S'ils n'ont pas reçu cette consécration, mais sont seulement destinés aux frais du culte, à l'entretien des ministres sacrés, ils sont aussi affranchis des charges dont ils pourraient être grevés, à partir de l'époque où ils ont éié donnés à l'église; mais sont-ils affranchis de celles, qui les grevaient, avant leur affectation à l'Eglise? Les uns disent oui; les autres, non. La première opinion est la plus probable ; car ces biens sont sous la juridiction de l'Eglise et non de l'Etat, ce dernier n'a donc pas le droit de les imposer. Cependant par un concordat l'Eglise peut permettre de les imposer; elle peut aussi le faire dans un moment de grandes détresses, où les autres impôts sont insuffisants à subvenir
à de pressants besoins. Il faut toutefois dans ce cas, outre la nécessité, ou une grande utilité, le consentement du clergé; celui de l'Evêque et de son chapitre ne suffirait pas; il faut de plus consulter le St-Siège ; et l'impôt doit être pour lors exigé, non par les employés de l'Etat, mais par les supérieurs ecclésiastiques. Cr. 5292.
2606. Cette immunité vient, d'après quelques-uns, du droit naturel ; d'après d'autres, du droit divin; d'après quelques autres, du droit des gens : elle est sûrement sanctionnée par le droit canonique; et pas un caneniste catholique qui reconnaisse aux puissances civiles le droit de la ravir; il doit au contraire la défendre. V. n»' 3099, 3136.
2607. De fait, en France, la loi n'exempte des impôts fonciers, que les églises, les cimetières, les maisons épiscopales, les presbytères, les jardins ou prairies adjacentes, s'ils appartiennent à la commune, ou à la fabrique, mais non s'ils sont loués, les séminaires, les maisons d'école et les hôpitaux.
2608. Les ministres du culte doivent payer l'impôt personnel et mobilier, celui des portes et fenêtres, bien que la maison qu'ils habitent appartienne à la commune. Le conseil municipal peut cependant les en libérer, ainsi que des journées de prestation. Cr. 5301.
2609. L'administration des biens ecclésiastiques ne peut appartenir qu'à l'Eglise, qui en est propriétaire, et non par conséquent à l'Etat. Aussi ces biens ont-ils été, de tout temps, administrés par des clercs ; et ce n'est qu'au XIII» siècle, qu'on voit les laïques intervenir dans l'administration des hôpitaux et des biens des églises, sur la demande des Evéques et du clergé. C'est à cette époque que remontent les fabriques ainsi nommé parce qu'elles s'occupaient des frais de construction des églises. Les fabriciens furent appelés Wrtrguilliers, matricularii, parce qu'ils étaient inscrits sur le matricule, ou tableau, de ceux des clercs, ou des pauvres, qui étaient nourris aux frais de l'Eglise; et peu à peu ils devinrent de vrais administrateurs, obligés de rendre compte de leur administration aux seuls Evéques.
2610. Nos fabriques d'aujourd'hui en France Sont un empiétement de la puissance civile sur les droits de l'Eglise. Cr. 53-10,
2611. D'après le droit canon, les administrateurs des biens ecclésiastiques sont responsables des dommages que ces biens subissent par leur faute oiils sont tenus de les réparer. Cr. 43*6. Ils doivent chaque année adresser ;\ l'Evêque un double de l'inventaire.