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DOMAINE DES CLERCS

qu'ils en duivoiit faire ; ils ne doivenl rien distraire Je ces biens, sans lapermission (le l'Ordinaire, et sans le remplacer par objets au moins de même valeur. Ils ne peuvent pas aliéner des objets, même de peu de valeur, sans la permission de l'Evêque, et non du vicaire général. Cr. 1506 et suiv. Mais ils ont de par le droit canon, et sauf les règles que l'Evcque juge à propos de leur tracer, le plein pouvoir de les administrer et de les défendre.

:2()12. Les biens de l'Eglise et ceux des monastères ne peuvent être aliénés sans l'approbation du Pape, et cela lors même qu'ils seraient possédés au nom d'un couvent par un particulier.

D. C. I. En France il est d'usage pour les biens de cure, de se contenter de l'approbation de l'Evéque. Cet usage esl-il légitime'? Les uns raffirment : les autres le nient. Il est à remarquer toutefois que l'Evéque fait serment, au jour de sa consécration, de conserve)' les biens de son Eglise; et les religieux qui aliènent indûment leurs biens, doivent être privés de leur office, de leur ' dignité, de leurs bénéfices et du pouvoir d'administrer. Cr. 2909-53:^0. V. n. ;;l'»3 et 3391.

2613. On doit, dans l'aliénation des biens ecclésiastiques, remplir les formalités voulues, lors même qu'elle se ferait en faveur d'une autre église. Si l'Evêque lui-même aliène le bien des cures, ou des paroisses, il doit obtenir le consentement du chapitre, dont lapermission du St-Siège dispense cependant, quand le chapitre n'est pas partie intéressée dans l'acte. Mais, si l'aliénation des biens de cure est faite par les administrateurs de ces biens, le consentement du chapitre n'est pas nécessaire à l'Evcque. celui du clergé intéressé suffit. Cr. 2i03. Le consentement du chef de l'Etat n'est nullement nécessaire, à moins qu'un concordat ne le stipule; les lois civiles qui l'exigeraient seraient de nulle valeur devant la conscience. V. n. 3142.

2614. Les Evêques peuvent cependant, sans la permission du St-Siège, continuel' une location emphytéulique, qui existe depuis longtemps déjà, c'est-àdire louer pour de longues années l'usufruit des immeubles, en en retenant le domaine direct.

26l.''i. Ils peuvent aussi probablement aliéner un bien donné, .sous la condition expresse qu'on pourrait l'aliéner sans permission. Cr. 5317. Les Evêques peuvent faire de grandes donations rémunératoires à ceux qui ont accordé des bienfaits à leur église ; ils peuvent aussi en temps de famine fairede grandes aumônes, et même aliéner sans attendre le plaçât apostolique des im-

meubles et des meubles de prix. Cr.

532(i. Quand il s'agit de la vente, de la permutation, nu d'un bail emphytéotique, ou d'un emprunt, on doit auparavant faire estimer les biens par des experts, entendre tous les intéressés, constater l'utilité évidente de l'Eglise, et on ne peut vendre qu'au plus offrant, et le prix doit être au moins celui de l'estimation.

2616. Les formalités requises pour une aliénation, ne le sont pas pour une location qui ne s'étend pas au-delà de trois ans. Bien qu'en France ces locations se fassent avec la permission de l'Evêque, au-delà de ce terme, elles sont contraires au droit canon. Avec un induit apostolique on ne peut même pas faire ces locations au-delà de 9 ans. l'eut-on les faire pour trois ans, à la condition qu'après trois ans elles seront continuées, si aucune des parties ne réclame'? Les uns l'aflirmenl ; les autres le nient.

2617. Ceux qui louent des biens d'église, ne peuvent faire payer d'avance le prix de toute la durée de la location, quand même elle ne dcvmit durer <|ne de leur vivant; et s'ils quittaient leurs bénéfices, ou venaient à mourii', après une location faite pour longtemps, celte location serait nulle, si les revenus en appartenaient au bénéficier; il en .serait autrement s'ils appartenaient à l'Eglise. Cr. 5340.

2(il8. Sur la prescription, v. n. 2661 et 2665. Les fondations de messes et autres, d'après l'opinion la plus vraie, ne peuvent pas être prescrites, bien que plusieurs pensent le contraire. Cr.

3520. Les biens meubles qui appartiennent à l'Eglise sont-ils sujets à la prescription de trois ans? Les uns l'affirment; les autres le nient. Cr. 5343.

2619. De ce que nous avons dit, il résulte que les ecclésiastiques, attachés au service d'une église, n'ont pas un domaine direct sur leur bénéfice; et qu'ils ne peuvent pas par conséquent l'aliéner. Mais, lors même qu'ils auraient des biens patrimoniaux, ils ont droit d'user des revenus de leurs bénéfices, pour se procurer une honnête aisance ; et ils ont le domaine complet sur les économies qu'ils réaliseraient, en diminuant leurs dépenses. S'ils n'accomplissaient pas leurs fondions, de droit naturel il est plus probable, et de droit ecclésiastique il est certain qu'ils seraient tenus, en vertu d'un quasi-contrat, dont ils ne remplissent pas les conditions, à restituer les revenus au pro rata des fonctions qu'ils négligeraient. Il en serait de mèmedansie cas, où ils ne résideraient pas, ou ci'inmetîraient ([uelqu'un des crimes qui empêchent de faire siens

LE DÉCaLOGUE, VI1'"« PRÉCEPTE

les Iruilsd'un Mnét'ice. Quant aux revenus qui seraient superllus, vu leur étal, ou leur ilii^nilé. au moins de par un précepte de l'Eglise, les clercs sonl lenus, sous peine de faule grave, si la matière est grave, de les distribuer aux pauvres, ou s'il n'y a point de [pauvres dans la nécessité, de les employer en œuvres pies. Mais quelle matière est considérée comme grave ? Les uns disent que c'est le quart, ou le cinquième des revenus ; les autres avec St Liguori, que c'est le vingtième, pourvu que ce vingtième dépasse de beaucoup ce qui serait matière grave dans le vol.

26!20. Mais sont-ils obligés par justice à donner le superllu de leur revenu, de telle sorte qu'ils soient tenus à la restitution, s'ils ne le font pas? Les uns le nient avec probabilité; les autres probablement l'aflirment et disent qu'ils doivent restituer aux pauvres, ou à l'Eglise. Toutefois un clerc peut bien se réserver, pendant plusieurs années, le superllu de ses revenus, pour faire une fondation pieuse, pourvuqu'il n'y ail pas danger de le voir ensuite passer à des usages profanes. Les ecclésiastiques peuvent, là où la coutume y autorise, léguer par testament le superllu de leurs l'evenus pour des œuvres pies : et bien qu'un semblable legs fait par eux pour des œuvres profanes soit valide, là où la coutume !e permet, il est gravement illicite, s'il se fait sans le consentement du Pape. M. 2249.

2621. Une pension ecclésiastique n'entraîne pas l'obligation de donner le superllu, non plus que celle que le gouvernement fait aux religieux expulsés, ou aux prêtres âgés; mais il en est certainement autrement du traitement fourni, en France et en Belgique, aux ministres sacrés par le gouvernement, ou par les paroisses, ou par les communes, si tant est que ce traitement ait du superllu, ce qui est à peine probable. In piètre qui ne remplirait pas ses fonctions, etc, ne pourrait donc pas garder tout son traitement, n. 363.

2622. Il est à remarquer, en effet, que d'après les décisions de la S. Péniienceric, le traitement alloué par l'Etat est un vrai bénéfice ; et l'Klat le doit par justice, en vertu du concordat, en compensation des biens ecclésiastiques ravis au clergé pendant la révolution. Oe n'est pas un salaire semblable à celui que le gouvernement fournit à ses employés; c'est une dette contractée envers l'Église.

2623. Lois civM.ES françaises. Aucun institut ecclésiastique ne peut acquérir, ni posséder, s'il n'est reconnu; or, ^llnt reconnus les évèehés, les cbapitrcs, les grands et les petits séminaires.

les paroisses, (parmi lesquelles sonl comprises les succursales, les chajielles vicariales, et les fabi-iques des paroisses), et enfin quelques instituts religieux, mais non les annexes. Les succursales ne sont distinctes des cures qu'en ce que les cures sont inamovibles ; les chapelles vicariales ne se distinguent des succursales, qu'en ce que pour les premières, le gouvernement ne fait que la moitié du traitement du desservant; les annexes ou chapelles de secours appartiennent à la fabrique de la paroisse, de laquelle elles dépendent; c'est pour cela iiu'elles ne peuvent rien acquérir. L'autorisation du gouvernemenl est requise, d'après nos lois, pour ériger des cures, des succursales, des chapelles vicariales, et même pour célébrer le culte divin dans les communautés et les maisons particulières.

2624. Or, pour acquérir à titre onéreux, les instituts ecclésiastiques doivent transmettre au gouvernement, I) une pétition souscriple par leurs administrateurs, accompagnée de l'avis du conseil municipal, de j'évéque et du préfet, 2) un plan du terrain, 3) un acte d'estimation de la valeur de l'acquisition, et des dépenses à y faire pour réparation, 4) l'enquête faite par le sous-préfet sur les avantages et le désavantage de l'acquisition, o) un écrit du vendeur attestant, qu'il s'engage à aliéner son bien, en faveur de l'institut, 6) un exemplaire du budget de l'instilul.

2623. S'il s'agit d'acquisitions gratuites, et d'abord de legs, il faut transmettre au gouvernement: -1) le testament, 2) l'acte de décès du testateur, 3) l'évaluation de l'objet légué, 4) l'état approuvé par le Préfet de l'actif et du passif de l'établissement légataire. 3) la copie de l'acte, constatant que les héritiers ont pris connaissance du testament, 6) leur consentement à la délivrance du legs, ou leur refus fourni par le préfet, en faisant connaître le nombre des réclamants, la valeur de l'héritage, et la part qui revient à chacun ; ei s'il n'y a pas d'héritiers, acte des affiches du testament au chef-lieu de la mairie du domicile du testateur et de l'insertion dans le journal judiciaire du déparlcmciit.

2626. Pour les donations, h acte de donation, 2) évaluation du don. 3i certificat de vie du donateur. 4) état de l'actif et du passif de l'élablissemenl ; ei soit pour les testaments, soit pour les donations, il faut tiansmetire au préfet avec les pièces susdites l'acle de délibération des administrateurs de l'instilul, acceptant le legs ou la donation.

DOMAINE DES CLEKCS, LES FABKIQUES

'i&n. Quuml les dons sont lails à la nicnse épiscopale, à l'église cathédrale, ou aux séminaires, c'est révc(|iie qui doit accepter. Si le don est fait au chapitre, c'est le doyen; si à une paroisse, c'est le curé, ou le desservant; si à une fabrique, à l'église, ou pour le culte divin, c'est au trésorier de la fabrique ; si à une annexe, c'est le curé de la |)aroisse de laquelle elle dépend ; si à une congrégation religieuse, c'est son supérieur, pourvu qu'elle soit autorisée. Le préfet peut de lui-même autoriser une donation de 800 francs faite aux communautés reconnues, et de 1000 francs faites aux fabriques.

Même les dons manuels, faits aux communautés, -s'ils n'étaient secrets, auraient besoin d'être autoi'isés par le gouvernement. Ci. .■i281.

2628. Les communaulés reconnues ont besoin de l'autorisalion de l'État, pour acquérir à titre gratuit et onéreux, pour aliéner, échanger, placer les fonds libres, emprunter, transiger, poursuivre en justice. Les donations qui leur seraient faites à titre universel, ou avec réserve d'usufiuil, sont absolument prohibées. Nulle personne, faisant partie d'une communauté autorisée, ne peut disposer par acte entre vifs, ou par testament, soit en faveur de la communauté, soit en faveur de l'un de ses membres, au delà du quart de ses biens, à moins que le don ou legs n'excède pas 1000 francs en sus de la dot. Les donations qui seraient faites à un tiers avec charge de conserver la chose, et de la transmettre à la fin de sa vie aux communautés, ou même à d'autres, sont aussi interdites par la loi, c'est ce qu'on appelle un iidéicommis. Toutefois ces lois, qui enlèvent aux communautés le droit naturel de posséder, étant injustes, il est permis d'y échapper par des dons manuels secrets, ou par des pei'sonnes interposées, en ayant bien soin de ne pas mentionner sur les actes l'obligation pour elles de transmettre à une communauté ce qu'on leur donne.

2ti2U. Les communautés, non autorisées parl'tlal, ne peuvent rien acquérir, en tant que communautés ; et elles sont obligées de former une société civile, ou de confier à un de leurs membres le soin de faire tous les actes de pnqtriélés. Celui qui possède, au nom d'une communauté, doit avoir soin de faire un testament, |iar lequel il assure à un autre membre de la communauté la possession des biens communs ; sans cette précaution ses héritiers natureis pourraient s'en emparer.

26;i0. La lui civile règle aussi l'existence, la formation, l'administration des fabriques des iiaroisses ; et bien

que celte réglementation soit anti-canonique, il faut que les prêtres la connaissent atin d'éviter la nullité de certains actes administratifs. Nous en jjarlei'ons donc ici brièvement. Dans les paroisses, ou chapelles vicarialcs de oOOO âmes et au-dessus, la fabrique se compose de 11 membres; et dans celles de moins de ."iOOO âmes, de 7 membres. Le maire, (qui s'il n'est pas catholique, doit se faire représenter par son adjoint)^ et le curé, qui peut se faire représenter par son vicaire, sont membres de droit. L'Evêque nomme la moitié des autres membres, plus un, et le Préfet nomme les autres. Les t'abriciens doivent être catholiques, notables et lésidants dans la paroisse, ou la chapelle vicariale,

2631. La fabrique, ayant été formée une première fois, comme il vient d'être dit, il faut au bout de 3 ans, réélire, ou changer la moitié, plus un, des membres qui ne sont pas fabriciens de droit, et qui sont désignés par le sort. Cette élection se fait par les membres restants, à la majorité des voix. En cas de partage, le plus ancien d'âge l'emporte. Le procès-verbal de l'élection est dressé et signé par les électeurs.

Trois ans plus lard, les autres membres sortent, de telle soi'te que tous soient renouvelés, ou réélus, tous les 6 ans.

2632. Si la moitié des membres, au moins, avaient plus de six ans d'e.xercice ; et que les autres ne fissent pas l'élection, l'évêque pourrait opérer luimême le renouvellement. Si tous avaient plus de six ans d'exercice, le renouvellement s'opéreraient par l'Evêque et le Préfet, comme à la première formation. Il en serait de même, si le nombre des membres restants n'était pas suffisant pour faire l'élection des autres; ce nombre est de quatre, au-dessusdeoOOOàmes, et de trois au-dessous.

Le renouvellement de la fabrique doit se faire le dimanche de quasimodo.

Mais si un des membres meurt, il est remplacé par les autres à la prochaine réunion ; et les pouvoirs du remplaçant expirent là, où auraient expirés ceux du défunt. Le ministre des cultes peut, sur la demande de l'évoque et l'avis du préfet, révoquer un ou plusieurs fabriciens; et celui qui a été révoqué ne peut être réélu.

2633. Tous les fabriciens composent le conseil de fabri(iue, qui doit se donner, ou se renouveler par élection, le dimanche de Quasimodo, et cela chaque année, un président et un secrétaire ([ui doit inscrire les délibérations, sur un icgistre, et les faire signer par tous. Les délibérations peuvent se prendre à la mojorité, quand la majorité <les membres est présente. Le pré-

LE DÉGALOGUE, Vil"** PRÉCEPTE

sident a voix prépontante. Les réunions sont convoquées par le président elle curé; elles doivent se tenir aux premiers dimanches de janvier, de juillet, d'octobre, et au dimanche de «Juasimodo ; avec une autorisation de l'évéque, ou du préfet, il peut y avoir d'autres assemhlées.

:26o4. Après sa formation, le conseil, le dimanche de quasimodo, élit parmi ses membres, les membres du bureau de la fabrique, qui se compose toujours du curé et de trois autres fabriciens, dont un est changé, ou réélu tous les ans. Les membres du bureau nomment entre eux un président, un secrétaire et un trésorier, qui ne peut pas être le curé ; le maire ne peut être membre du bureau. Le président du conseil peut être président du liureau.

Le conseil discute le budget, les comptes annuels du trésorier, l'emploi des fonds disponibles, les procès à intenter, les concessions des' bancs, la mise à ferme des chaises, les acquisitions, les aliénations, les locations à faire pour plus de neuf ans. C'est lui qui autorise le bureau à dépenser au-delà du budget une somme dépassant 50 francs, ^ dans les paroisses de moins de 1000 ' âmes, et 100 francs dans les paroisses de 1000 àmcs et au-dessus. C'est lui qui sollicite du conseil municipal les fonds qui manquent à la fabrique.

Quand il s'agit de réparations à faire, si elles dépassent la valeur de 100 francs dans les paroisses au-dessous de 1000 âmes, et de 200 dans les paroisses de 1000 ànies, il faut les faire autoriser par le préfet ; sans cela on court risque de les payer de ses deniers personnels.

2635. Le bureau, sur la convocation de son président, ou du curé, se réunit tous les mois régulièrement ; et peut se réunir plus souvent. Quand trois de ses membres sont présents, il peut délibérer : le président a voix prépondérante. Toutes les délibérations doivent être signées par les membres présents, après avoir été rédigées, par le secrétaire, qui peut être le même que celui du conseil, et qui doit avoir, outre le registre spécial de ces délibérations du bureau, une analyse des baux, des titres, des biens-fonds, des renies, des fondations, et des autres revenus de la fabrique. Dans la séance de mars, le bureau prépare le budget, discute les comptes des trésoriers, et les affaires à soumettre au conseil au dimanche de Quasimodo ; il exécute les délibérations du conseil, pourvoit aux réparations et aux frais du culte; il examine tous les trois mois les bordereaux de l'actif et passif de chaque trimestre, fournis par le trésorier, et détermine

les dépenses pour le trimestre suivant. Il soutient les procès intentés, après l'autorisation du conseil de préfecture, il règle le prix des chaises, fait exécuter les fondations: avec la délibération du conseil, et après l'avis de l'évêque et l'autorisation du gouvernement, il accepte les dons, fait les baux de plus de neuf ans appelés emphythéotiques, les échanges, les ventes immobilières, qui doivent se faire aux enchères, les placements des fonds superflus de la fabrique. Les objets d'art, tels que tableaux, boiseries, ne peuvent être vendus, sans l'autorisation du conseil municipal, de l'évêque et du préfet. L'autorisation du préfet est nécessaire, pour la coupe des arbres des fabriques et des cures. Il conserve dans un cofl're fermant à trois clefs, dont l'une est au curé, l'autre au président du bureau, la troisième au trésorier, la clef des troncs, l'argent de la fabrique, les titres, avec une analyse de chacun d'eux indiquant le numéro de chacun, les comptes avec les devis et quittances justificatives, les délibérations du conseil et du bureau, tous les autres papiers intéressant la fabrique. Si une pièce est distraite, on doit la remplacer par un récépissé, indiquant son numéro, la raison de l'accorder, la délibération qui y a autorisé, le nom, la signature de celui qui l'a reçue. On conserve de la même manière, les deux inventaires que le bureau fait chaque année, en y indiquant les modifications survenues "dans l'année. L'un contient l'état des ornements, et de tout le mobilier de l'église ; l'autre, celui des litres d'acquisitions, des rentes, des fondations, des concessions faites, des baux, des arrêtés, ou instructions de l'administralion, des ordonnances et instructions de l'évêque, etc. Le curé doit avoir un double de ces inventaires.

2636. Si la cure avait des biens, on pourrait- déposer les titres qui la concernent, dans l'armoire à trois clefs de la fabrique. Le curé a seul la clef de l'église; mais le maire a droit, depuis quelque temps, à avoir une clef du clocher. Le curé seul, dans les paroisses rurales, nomme ou révoque les serviteurs de l'église. Dans les villes, c'est le bureau qui le fait, sur la proposition du curé.

2637. Le trésorier pen.oit tous les revenus de la fabrique : s'il négligeait ses fonctions, le conseil le sommerait de les remplir ; et, si cela ne suffisait pas, il faudrait en référer à l'évêque. Le trésorier rédige le budget, contenant les recettes et les dépenses présumées que la fabrique fera dans le cours de l'année, à partir du premier janvier qui suit le dimanche de Quasi-

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