DOMAINJE DES CLERCS, LES FABRIQUES
modo. Le hudgel doit êlre envoyé à l'évéque ; sans cela on s'expose à voir attaquer comme illégales les dépenses faites. Il est nécessaire de le soumettre à la municipalité, si la fabrique demande des subventions de la commune, ou des acquisitions ou aliénations exigeant l'autorisation du gouvernement.
En dehors de ces cas, il faut le présenter aussi au conseil municipal ; mais ce dernier n'émet pour lors qu'un avis consultatif. Un budget volé sans autorisation, en dehors des jours de convocation régulière du conseil de fabrique, est réputé illégal.
2638. Le trésorier doit rendre exaclemcnl les comptes, au bureau, au premier dimanche de mars. Il y peut être contraint par la justice ; une copie des comptes doit être envoyée à la mairie; et l'autre reste, parmi les papiers de la fabrique. C'est à lui à accepter les donations, et à remplir les conditions indiquées no 2624 et suiv. L'acceptation d'une donation entre vifs doit être passée devant notaire. S'il s'agit d'immeubles, il doit faire connaître au bureau des hypothèques, sur le territoire duquel ils sont situés, la donation, et l'acceptation. Il a le droit et le devoir, de faire tous les actes capables de conserver les biens de la fabrique , il doit faire renouveler les hypothèques, sur les débiteurs, tous les dix ans; il fait les démarches voulues, pour obtenir l'autorisation de soutenir un procès ;' s'il s'agit d'une chose de peu de valeur, comme du prix de location d'un banc, l'autorisation n'est pas nécessaire. Il doit tenir, jour par jour, un registre des receltes et des dépenses, et faire lui même les menues dépenses, en demandant au bureau les fonds nécessaires pour trois mois : il doit soumet- Ire à l'enregistrement, dans le délai voulu, les actes pour lesquels la loi l'exige, faire sur papier timbré les actes pour lesquels cette mesure est prescrite ; car les employés de Tenregistrement ont le droit de vérifier ces pièces. Qu'il ait soin aussi de ne pas donner de reçu excédant iO francs, sans un timbre mobile.
Des biens de la fabrique. Le presbytère apparlieni quelquefois à la fabrique, et d'autrefois à la commune; el même dans ce cas, celle-ci ne peut en siiustraire une partie au curé, sans l'autorisation du gouvernement. Si la commune ne peut fournir au curé un presbytère, elle lui doit une indemnité pour son logement. Elle doit de plus faire les grandes réparations aux églises, si les revenus de la fabrique n'y suffisent pas ; et si elle s'y refuse, il faut recourir à, l'Evêque, qui prendra des mesures pour faire imposer d'office ces
réparations, au budget des communes.
Le curé ne peut faire des embcllissenienls à la substance de l'église, sans l'autorisation du conseil municipal, ni des embellissements du mobilier, sans l'avis du conseil de fabrique. Les réparations localives des cures sont à la charge du curé, qui a la jouissance du jardin du presbytère, ainsi que celle de la cure et lîu presbytère d'une paroisse vacante, dont il fait le service. La fabrique d'une paroisse n'a que la nue propriété des biens, qu'elle possédait dans une commune voisine, où a été érigé une chapelle vicarialc ; cette dernière en a l'usufruit, qui reviendrait à son premier propriétaire, si la chapelle vicariale était supprimée.
2639. Si une succursale était supprimée, la fabrique de l'église à laquelle elle serait réunie, aurait droit aux biens de la fabrique supprimée; et si l'union se faisait avec plusieurs paroisses, chacune d'elle aurait sa part. La fabrique a droit aux produits des bancs et des chaises. C'est le burea,u qui concède unbanc. Celui qui bàtitune églisea droit à perpétuité, à un banc pour lui et sa famille, tant qu'elle existera. Il en serait autrement, si plusieurs personnes s'étaient réunies pour la construction de l'église.
2640. Les autorités civiles ont droit à une place distinguée dans l'église: le maire en particulier a sa place dans le banc de la fabrique. La longue possession d'un banc n'amène pas la prescription. Un bienfaiteur de l'église pourra obtenir la concession d'un banc, sur l'avis du conseil de fabrique, approuvé par l'Evêque et le ministre des cultes. Il faut aussi une autorisation du gouvernement, pour la concession d'un banc, si le prix de la concession s'élève à plus de 300 francs : et la concession ne doit pas s'étendre plus loin que la vie du locataire. Si ce dernier était marié, au moment de la location faite, jusqu'à sa mort, sa femme, qui lui survivrait pourrait seule en jouir encore de son vivant. Si une famille, qui a obtenu un banc à perpétuité, vient às'éteindre, ou à se faire protestante, ou à quitter entièrement la paroisse, elle perd ses droits. Mais une interruption de résidence, même longue, ne priverail pas de ses droits, la famille de celui qui a fait construire l'église, ni celui qui aurait acheté ce droit par une rente servie encore actuellement. L'Evêque a le droit de changer la forme des bancs, ou de les déplacer, si des raisons sérieuses l'exigent. Les réparations des bancs, si la concession qui en est faite est perpétuelle, sonl à la charge du concessionnaire, qui, s'il quitte la paroisse, ne peut cependant pas les em-
porter, quand mémo il les aurait fait conslruirc. Si la concession est temporaire, la fabrique a la charge (les réparations. I>a concession des chapelles suit la même règle que celle des hancs. Les réparations locatives sont à la charge de celui qui les possède; les autres à la charge de la fabrique, ou de la commune.
:2641. Le prix des chaises appartient à la fabrique, qui doit en piélever le si.xième pour la caisse des prêtres iufiimes. Le curé a droit de demander au conseil de fabrique, ou au besoin à l'Kvéquc, la révocation des receveurs du prix des chaises.
"liii'i. .\ucune inscription, aucun monument funèbre, ne peuvent être placés, ou eidevés dans l'église, sans la permission de l'Evéque, et du gouvernement. Les bancs occupés par les paroissiens, et les chaises à places fixes ne peuvent être placés que du consenicmenl du curé. Il importe, d'après le droit Canon, que le curé ne change pas ce qu'il a accordé, d'une manière arbitraire; mais seulement pour l'avantage de l'église. Dans tout conflit, ilfautresliecler la possession ; et ou peut poursuivre devant la cour de Rome une injure, résultant d'un changement de banc, fait même par le curé. Cr. 4S27.
264o. Outre le produit des bancs et des chaises, la fabrique a des oblations tarifées. Le tarif comprend les droits de la fabrique, ceux du clergé et ceux des serviteurs de l'église. Le curé peut percevoii les droits du clergé, ou prier le trésorier de s'en charger. Ce dernierdoit toujours percevoir ceux de la fabrique, et cela intégralement. Les services sont gratuits pour les pauvres. La fabrique peut fixer le tarif des tentures avec l'autorisation du chef de l'Etat, et le percevoir ensuite, ou le louci' aux enchères; il en est de même du transport des corps dans les villes, dont le cimetière est peu éloigné de l'église : mais dans les villes oii le transport est coûteux, le tarif doit être réglé à la fois par la fabrique et par le (îonseil municipal , et à part du tarif <lcs tentures. Le produit de la sonnerie appartient à la fabrique; il doit êtie tarifé et soumis à l'Evcque.
26'f'f. Si la cure a des biens propres, le curé en a la jouissance, à dater du jour de sa prise de possession, et la conserve autant que son titre, et même, s'il réside dans la commune, dans le cas d'infirmité qui exigerait un remplaçant ; et s'il est inamovible, même en cas de suspense, s'il garde son titre. Dans ces cas le renqilaçant n'a droit ([u'au deux tiers du traitement et au oasuci ; et c'est le Irésoi'ier de la fabrique qui administre les biens de la cure.
Mais, en dehors de ces cas, et d'autres indiqués plus loin, la fabrique n'a pas à s'immiscer dans l'administration des biens des cures, si le curé e>t vivant. .\u décès du curé, le trésoi'ier demande au juge de paix la levée des scellés, et fait faire l'inventaire, le comparantavec le précédent, (ce (|u'il fait aussi en cas de changement du curé); et il perçoit les revenus pendant la vacance, les mettant dans l'armoire à' trois clefs. Si le titulaire défunt n'a pas fait les réparations locatives, il contraint ses héritiers à les faire. Il importe qu'en entrant en possession, le curé fasse de ces biens un inventaire exact, qui doit être renouvelé avec les modifications survenues, comme celui des fabriques. Si un capital, appartenant à la cure est remboursé, le reçu doit êti'e signé par ceux des membres de la fabrique qui ont les clefs de l'armoire, oii doivent être renfermés tous les litres des biens de cure ; et on doit faire remploi du capital l'eçu, après avoir obtenu une auîoiisation du gouvernement. Le curé peut user des biens de la cure, en bon père de famille, avec les droits et charges de l'usufruitier. La loi lui interdit l'aliénation, les échanges, les stipulations d'hypothè(|ue, les concessions de servitudes, les baux emphytéotiques et tout ce qui entraînerait un changement de nature, dans ces biens, ou une diminution dans leurs produits, à moins qu'il n'ait rempli les formalités imposées aux fahi'iques et obtenu l'autorisation de l'Elat. L'ac<iuisilion de biens immeubles est soumise aux formalités suivies, en pareil cas, par les fabriques. Le curé seul accepte les legs et dons faits aux cures. S'il faisait lui-même ces dons, ils devraient être acceptés par le trésorier. Si les biens de cure, autres que le presbytère, ont besoin de réparation, le curé doit sur les revenus annuels de la cure, faire celles d'entretien : et pour les grosses réparations, il doit employer d'abord les capitaux de la cure, s'il en existe, et à leur défaut, le tiers du revenu foncier; et si cela ne suffit pas, il |ieut être autorisé à emiuunter ou à aliéner. 2t)4S. Si pour conserver ces biens, il y a lieu d'intenter un procès, le curé ne peut, ni attaquer, ni se défendre, ni se désister, sans l'avis du conseil de l'ahri(|iie et sans l'autorisation du conseil de préfecture. C'est à lui à l'aire les démarches pour recouvrer les revenus.
•2G4G. IV. Du (loin nivelles ttu- Icnrsfl des inveiitetirs. De droit naturel, personnelle peut publier le luaiiuscril, les sermons, les
LE DOMAl.tE. MANIERE DE L ACQUEUIR
cours, ni une invention secrète, sans la permission de l'auteur, ou de l'inventeur. Celui qui le lerail serait tenu à réparer le dommage.
''2V)il. Si un manuscrit, ou le secret d'une invention, adéjàélé publié, par son auteur , il est probable que de droit naturel, il est devenu du domaine public, et (lu'un autre peut le publier, surtout dans une langue étrangère et dans une autre région.
Il est cependant des auteurs qui le nient avec probabilité. Quoiqu'il en soit, la loi civile en France défend de publier un livre, sans la permission des héritiers d"un auteur, pendant les cinquante ans qui suivent la mort de cet auteur. Elle accorde aux inventeurs un droit exclusif sur leur invention, pour un espace de 5, 10 ou 15 ans, selon qu'ils la demandent, en exigeant d'eux une somme proportionnée à la durée.
2618. § IV. De la manière d'acquérii; le domaine. Le domaine s'acquiert en vertu du droit naturel, ou du droit des gens, par l'occupation et l'accession ; en vertu du droit privé, par les contrats, dont nous devons parler au quatrième article.
Contentons-nous donc de traiter
2649. I. De l'occcpatio>-. 1" Il y a celle qui se fait par la guerre : nous en avons parlé au n" S.-ili. '2° Il y a l'occupation des animaux. Or les animaux sont, 1) saitvayes, connue les lièvres, les poissons, les oiseaux ; ils appartiennent au premier occupant; et tant qu'ils sont en son pouvoir, ce sérail injustice (le les lui ravir. In animal blessé, ou pris au piège, ap|)artient à celui qui l'a blessé, ou qui a dressé le piège, à moins qu'il n'y ait pas d'espérance que ce dernier s'en empare, ou à moins (|ue l'animal n'ait échappé. Les animaux sauvages, qui sont enfermés dans un parc, ou dans un vivier peu vaste, sont censés appartenir au projiriétaire du fonds; il en serait autrement si un parc, ou un
étang, étaient d'une grande étendue.
Celui qui pèche, ou chasse, dans un lieu oii ce droit a été acquis par un autre, en vertu d'un contrat, commet une injustice, s'il prend une si grande quantité de pois-^ons, ou de gibier, fjue celui qui a le droit de pèche, ou de chasse, en subis.se du dommage. Il en serait autrement, si ce droit avait été acquis à ce dernier par un privilège, et non par un contrat. V. sur la chasse le no 1967. En France il est permis partout de pêcher à la ligne.
;26o(). 2) Il y a les animaux apprivoisés, comme les pigeons, les abeilles ; ils appartiennent à celui qui les possède, tant qu'ils ne lui ont pas échappé et qu'ils n'ont pas perdu la coutume de revenir ; autrement ils sont au premier occupant. D'après le droit français, les abeilles trouvées appartiennent au maître du champ, sur lequel elles s'arrêtent, à moins que celui à qui elles échappent, ne les poursuive jusque là. Les pigeons, les lapins qui échappent à leur premier propriétaire, et s'établissent dans la maison d'un autre, appartiennent à ce dernier, pourvu qu'il n'ait rien fait pour les attirer. S'il avait cherché à les attirer, ils appartiennent à leur premier maître. Les pigeons qui cherchent leur nourriture dans un champ, qui n'est pas celui de leur maître, ne peuvent être tués par le propriétaire du champ, que dans le cas où ils lui causent un grave dommage, comme par exemple, au temps tle la moisson. Celui qui, en France, les tue sur son champ, en temps de moisson, peut s'en emparer en conscience. Gou.sset C. c. n» 714.
263-1. 3) Les animaux domestiques sont ceux qui n'ayant jamais eu leur liberté, ne peuvent pas la recouvrer.
Ils appartiennent toujours à leur premier maître ; ainsi une brebis arrachée à la gueule d'un loup appartient à son maître, au.ssi bien qu'un animal qu'on a sauvé de l'incendie.
26o2. 3° // y a l'occupation des choses trouvées. Oron peut trouver, l) des choses perdues depuis peu. Elles appartiennent à celui qui les a perdues, (ielui qui sait, qu'elles ont été trouvées, est tenu par charité d'en avertir le maître; et celui qui les trouve est tenu par cliaritédelesmetireen lieu sûr; mais une fois qu'il les a entre les mains, il est tenu pai justice, en vertu d'un contrat, dont nous parlerons au n» 2877, d'en prendre soin et de chercher à en découvrir le maître, de les lui rendre s'il le découvre, ou de lui en rendre la valeur, s'il les a consommées. Mais après qu'il a fait, à celte lin, la diligence voulue, que doit-il faire, s'il n'y a pas d'espérance de le découvrir? On
LE DÉCALOGUE, Vlime PRÉCEPTE
juge qu'il n'y a pas d'espérance, par les circonstances, ou d'après quelques auteurs par la prescription civile, quand le temps voulu s'est écoulé. Quelques auteurs pensent que celui qui a trouvé CCS objets est tenu de les employer en bonnes œuvres ; d'autres, dont l'opinion est probable, soutiennent qu'il peut les garder et en disposer à son gré; car ces objets n'appartiennent à personne.
Si plus tard le maître des objets se présente, celui qui les a trouvés est tenu de les lui rendre en nature, ou d'en rendre leur valeur s'ils sont détruits, dans le seul cas, oii il a mis une grave négligence à rechercber le maître, ou à ne pas attendre qu'il se présentât; mais en dehors de ce cas, il n'est tenu à rien, au moins sous peine de faute grave.
2633. !2) On peut trouver des biens abandonnrs, qui ont été jetés parleur premier maître, avec l'intention de ne plus les posséder ; (on regarde presque partout comme abandonnés les épis, les fruits, etc., qui restent après la moisson ou la récolte) ; des biens vacants, dont le propriétaire est mort sans laisser d'héritiers, ou des trésors c'est-à-dire des choses cachées, ou enfouies, sur lesquelles personne ne peut faire valoir un droit de propriété, avec quelque preuve à l'appui. Toutes ces sortes de biens n'appartenant à personne, sont de par le droit naturel au premier qui les occupe. Mais d'après le droit positif, un trésor appartient au maître du fonds, s'il le trouve lui-même. Si c'est un autre qui le trouve, le trésor doit être partage entre le maître du fonds et celui qui l'a trouvé, pourvu que ce dernier ne l'ait pas cherché à dessein, sans la permission du propriétaire du fonds. Et d'après l'opinion commune, on est obligé en conscience de le partager ainsi. Si celui qui l'a trouvé, l'a cherché à dessein et sans permission, tout le trésor appartient au maître du fonds; mais celui qui l'a trouvé, pourrait dans ce dernier cas, en garder la moitié, jusqu'à ce que la sentence du juge le condamnât à donner l'autre moitié. Celui qui nyant trouvé un trésor dans un chani|), achète le champ, est tenu néanmoins d'en donner la moitié au propriétaire du champ ; mais s'il achète le champ sans avoir trouvé le trésor, et soupçonnant seulement son existence, il peut le garder tout entier. Il faut bien remarquer toutefois que les choses cachées ne sont pas proprement des trésors, s'il y a des traces ((ui indiquent qu'elles appartiennent à un particulier, ou à une famille ; on doit pour lors les rendre à ce particulier, ou à cette famille.
2654. II. De l'accession. On appelle de ce nom la manière d'aci^iiérir la po-^session d'une chose accessoire, parce qu'elle s'adjoint à une chose principale que l'on possède déjà.
Il y a l'accessinn 1» naturelle, qui se fait par la naissance des animaux, par la fructification d'un fonds, par Valluvion. c'est-à-dire par la terre charriée peu a peu par une rivière et qui s'ajoute à un champ qu'on possède.
Si un torrent transporte tout à coup, sur un champ, une partie notable du champ voisin, c'est ce qu'on appelle Vavulsi07i ; et dans ce dernier cas seulement, le maître du champ, qui a subi l'avulsion, garde la propriété de la partie qui en a été emportée. Mais si pendant une année il ne s'en occupe pas, la propriété passe au maître du champ auquel cette partie du terrain s'est unie.
:26oo. 2" Il y a Vaccession industrielle, qui se fait, 1) par l'édification, quand on constiuitsur son terrain avec des matériaux appartenant à un autre, ou sur le terrain d'un autre avec .^^cs propres matériaux, et alors la construction appartient au propriétaire du fonds, sauf une compensation fournie à celui qui l'a bâtie de bonne foi.
26o6. i) Par h spécification, (piand' on change le bien d'un aulre en un bien d'une autre espèce, par exemple, delà laine en un vêtement. D'après le droit français, le maître lic la matière première peut la réclamer, en rendant à l'autre le prix du trava'l. Mais, si le travail l'emportait de beaucoup sur la matière, l'ouvrier pourrait la garder en en payant au premier maître le prix, et. s'il s'en est emparé de mauvaise foi. le dommage que le maître a subi.
2657. 3j Par l'adjonction, qui alieu, quand le bien d'un propriétaire est joint au bien d'un autre, de telle sorte qu'on ne peut plus les séparer, comme par exemple, une fresque peinte sur un mur. Le propriétaire de la chose principale, devient le maître de l'accessoire, en en payant le prix à l'autre.
2638. 't) Par le mélanfie de plusieurs choses, comme du vin, du vinaigre. elc.
D'après le droit nouveau, tout le mélange doit être vendu, et le prix doit être partagé au pro rata entre les divers propriétaires, ou bien celui qui en avait la plus grande partie peut garder le tout et indemniser les autres.
2(w(). 8" Il y a l'accession inixte, qui se fait par la plant<ilion. ou l'ensemencement fait sur le terrain d'autrui; et l'accession mixte suit les mêmes règles que l'édification. V. n. 2633.