LE DOMAINE, MANIERE DE L ACQUERIR
2660. m De la prescription.
C'est, un mode d'acquérir le domaine, ou un droit, ou de se délivrer d'une oblis,^ation en vertu des lois humaines, et dans les conditions qu'elles ont posées.
Tous les théologiens, et les canonistes, reconnaissent que la prescription est légitime, et qu'on peut en user en conscience. La loi humaine peut, en effet, transférer le domaine, en vue du bien commun, afin de fermer la porte à la chicane et aux disputes.
Mais pour que la prescription puisse avoir lieu, il faut cinq conditions. SU res apla, fides, tifulus, posscssio, tempits.
"2661. {o II faut que la chose soit prescriptible. On appelle prescriptible une chose qui est capable d'être possédée par un particulier. On ne peut prescrire le droit divin, comme celui d'un père sur son enfant, ni le droit de juridiction, ni les choses que les lois canoniques ou civiles déclarent imprescriptibles, comme les fondations pieuses, les messes à acquitter, les temples, les cimetières, la dot. etc.
206:2. 2" Il faut la bonne foi, c'està-dire, la persuasion, par laquelle on croit invinciblement que l'on est maître de la chose que l'on possède. La bonne foi ne serait cependant pas ruinée, par une négligence légère à rechercher la vérité. Bien que la loi civile ne l'exige pas, pour la prescription de ;50 ans, la bonne foi est cependant absolument nécessaire pour prescrire en conscience. Pour commencer la proscription, il faut une bonne foi positive : car personne ne peut commencer à posséder une chose, s'il ne juge pas prudemment qu'elle lui appartient. Mais un doute, qui survient après la prise de possession d'une chose, n'empêche pas la prescription, si après qu'on a l'ail les diligences voulues, pour découvrir la vérité, il persévère encore. D'après le droit romain, la mauvaise foi du premier possesseur, empêche que son héritier immédiat à titre universel, puisse prescrire ; mais il est plus probable qu'elle n'empêche pus l'héritier médiat de prescrire. D'après le droit nouveau, que l'on peut suivre en conscience, tout héritier de bonne foipeut user de la prescription de ÎJO ans. M.
iJtifi;!. 8» Il faut un titre, c'est-àdire une raison de posséder la chose,
comme un achat, par exemple. Un titre vrai n'est pas nécessaire à la prescription, puisque par lui-même il transfère le domaine. Un titre coloré, qui a l'air d'être vrai, lors même qu'il ne l'est pas, et même un titre putatif, que l'on croit exister, bien qu'il n'existe pas réellement, suffisent. D'après le droit français, aucun titre n'est nécessaire pour la prescription des meubles au bout de 8 ans ; car pour lors la possession vaut titre ; ni pour celle des immeubles, après trente ans de possession. Un titre vicieux, par exemple un contrat usuraire, empêche la prescription. Celui qui a un contrat, qui lui cède la location d'une maison, ne peut donc en devenir le propriétaire.
2664. 4» La possession, c'est-à-dire la détention d'une chose, ou la jouissance d'un droit, sont rigoureusement exigées par tous les droits. El il faut que cette possession soit dominative, c'est-à-dire, qu'on possède la chose, comme en étant maître, il ne suffirait donc pas de la posséder comme dépositaire, etc. 2) Qu'elle soit certaine, autrement il n'y aurait pas de bonne foi. 3) Pacifique, pas contestée en justice, par conséquent. 4) Publique, de telle sorte, que celui contre lequel on prescrit, puisse réclamer. 5) Continue, c'est-à-dire non interrompue pendant tout le temps requis pour prescrire. Or, la prescription est interrompue, si on interrompt la possession pendant une année, si un procès est intenté, et que le juge ne repousse pas la reqi.iête. si la mauvaise foi survient; et ces interruptions ne permettent pas de compter le temps de possession qui les a précédées. En temps de guerre, ou pendant que dure la minorité, la prescription est suspendue ; mais la suspension permet de compter le temps, qui s'est écoulé auparavant. D'après le droit français, la prescription n'est pas suspendue en temps de guerre.
2665. S" Le temps voulu. Il est à remarquer d'abord que la prescription des biens de l'Eglise n'est pas sujette aux lois civiles. M. 901. Or, d'après le droit canon, les biens des lieux pies ne peuvent être prescrits qu'après 40 ans, et les biens de l'Eglise romaine qu'après 100 ans. V. no 2618. D'après le droit français, après trente ans, sont prescrits, même sans titre, tous les immeubles, toutes les actions réelles et personnelles, toutes les servitudes actives apparentes; mais les .servitudes non apparentes, comme par exemple, le droit d'empêcher qu'on n'élève plus haut la maison du voisin, ne se prescrivent pas sans titre.
2666. Avec un titre, les immeubles
sont prescrits en dix ans, si leur premier maître demeure dans le territoire du ressort de la cour royale, et en '20 ans, s'il demeure en dehors de ce ressort. Trois ans suftisent toujours pour la prescription des meubles ; mais le voleur ne peut pas prescrire. Toutes les prescriptions, que nous venons d'énumérer, sont valables devant la conscience, pourvu ([u'il y ail bonne foi ; car la bonne foi est toujours nécessaire. Mais devant la conscience la seule possession peut-elle prescrire les meubles, comme le permet le Code français ? Les uns l'affirment : les autres le nient.
26G7. Pour les prescriptions de trente ans, qui délivrent du paiement d'une dette, ou d'une servitude, elles sont aussi valables devant la conscience. Il en est de même en France des lois(|ui empêchent de prononcer aprrs 10 ans, la nullité d'un contrat. Quani aux prescriptions, qui dispensent de payer après cinq ans des rentes annuelles, les uns disent probablement qu'on peut en user en conscience, supposé la bonne foi, qui toujours est requise et qui doit se trouver rarement dans le premier débiteur ; les autres probablement le nient. Dans ce doute, heureux celui qui possède] (Juanl aux prescriptions de moins de trois ans, qui dispensent de solder une dette, elles ne sont certainement pas valables en conscience, à moins que le débiteur luimême, ne commence à douter du paiement de la dette, qu'après les trois ans écoulés dans la bonne foi.
Art. il — De la violation du droit.
2GG8. Il s'agit ici de la violation (lu droit strict, que Ton iiomine d'ordinaire injustice. Il y a l'injustice formelle, qui se commet par celui qui lèse les droits d'autrui, sciemment et volontairement; si on lèse un droit que l'on ignore, l'injustice n'est que malérielle. Pour l'une et l'autre, il faut que le mailre ne consente lias d celle lésion; car s'il y consent librement et qu'il puisse céder son droit, il le cède en réalité; ei scient i et rolenli non fit injuria. Il en est autrement si le maître consent, mais, malgré lui, sous rinllueiice de la crainte, ou de la fraude d'un autre. Par conséquent l'usurier commet une injustice. 11
en est autrement aussi, si celui qui cède son droit, n'a pas le pouvoir (le le taire. Ainsi la femme est coupable d'injustice, si elle est infidèle à son mari, lors même qu'il y consent. Il commet une injustice, celui qui tue un martyr, ou tout autre qui veut mourir; car l'bomme n'est pas maître de sa vie. Si le maître d'un bien quelconque ne peut pas raisonnablement s'opposer à ce qu'on le lui prenne, ou il est tenu de le céder par justice, ou non. Dans le premier cas, on peut le lui ravir sans scrupule, c'est ce qui arrive dans la nécessité extrême; s'il n'est tenu de le céder que par charité, on ne peut le lui ravir, car il garde son droit sur la chose. On peut cependant dans le doute, s'il est tenu de consentir, ou non, présumer, pour une raison sérieuse, son consentement et prendre la chose, en se tenant prêta la rendre, dès qu'on découvrira qu'il avait des raisons de s'opposer à ce qu'on la prît. B. Itîl. M. 727.
2609. Pour qu'il y ait injustice formelle, il faut avoir Vinlention de nuire, sans cela l'injustice n'est que matérielle. Il iaut donc la connaissance du dommage; et l'injustice doit être appréciée, non d'après le dommage réel, mais d'après la connaissance que celui qui l'a causé en avait. Il suffit cependant que l'injustice soit volontaire dans la cause. Un acte intérieur, un jugement téméraire, un désir de nuire, par exemple, sont injustes; mais il suffit de la contrition pour les réparer. Un acte intérieur ne rend pas injuste l'acte extérieur, si ce dernier ne blesse pas matériellement, par lui-même, les droits d'un autre, ou si celui qui agit a droit de poser l'acte extérieur. Ainsi un juge ne commet pas une injus-