‹ Abrégé de théologie dogmatique et moraleChapitre 329 sur 459 · DES INJUSTICES · texte numérisé non relu

DES INJUSTICES

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le double de celle des autres vols. Celui qui, par de petits vols, est déjà arrivé à une matière grave, et continue de prendre de petites choses, ne pèche pas gravement, à moins qu'ayant rétracté ses vols antérieurs, il ne veuille ensuite recommencer à prendre pour arrivera une autre matière grave. On excuse facilement ceux qui mangent des fruits, qu'ils trouvent sur leur route, et ceux qui coupent du bois dans les forêts communes, à moins qu'ils n'y fassent un grand dégât.

Mais on doit regarder comme coupables d'injustice, les marchands, qui emploient de faux poids et de fausses mesures, et aussi, à moins que la coutume ne les excuse, les tailleurs, qui gardent les restes des vêtements qu'ils découpent. V. n^ 2724.

2670. II. Des causes qui excusent du roi. Il y a deux choses qui font que le maîlre des biens ne peut pas raisonnablement être opposé à ce qu'on les lui prenne: 1° la nécessité extrême et la nécessité très grave, du prochain, c'est-à-dire, celles qui mettent un homme dans un danger prochain de mort, ou dans un danger probable de mort, ou de prison perpétuelle, ou d'infamie, excusent du vol, soit celui qui est dans cette nécessité, soit celui qui ne peut pas l'en délivrer, sans prendre le bien d'autrui, pourvu 1) qu'on ne prenne que ce qui est nécessaire, pour se soustraire à un besoin si pressant: par conséquent s'il suffit de l'usage de la chose, on ne peut pas prendre la chose elle-même ; pourvu !2) (ju'on ne mette pas celui, dont on prend les biens, dans la même nécessité ; car dans une cause égalc^ la condition de celui qui possède est meilleure. Ce que nous venons d'exposer est l'enseigne-

ment commun des théologiens.

Dans la nécessité extrême tout est commun.

2G77. Celui qui Jans ceUe nécessité, prend, sans avoir l'espérance d'acquérir plus tard de quoi restituer, n'est pas tenu ensuite, lors même qu'il acquerrait des biens, à faire la restitution. 11 en serait autrement, si au moment où il a pris, il avait des biens à espérer pour plus tard.

!2ti78. Celui qui emploierait la violence, pour empêcher un homme, qui est dans cette nécessité, de prendre ce dont il a besoin, et serait par là cause de sa mori, serait tenu de réparer les dommages qui s'en suivraient pour ses parents, ses enfants et sa femme. Voir n" 2736. 11 en serait autrement s'il ne faisait que cacher habilement ses biens; mais, même dans ce cas, il pécherait gravement contre la charité.

2079. Est-il i}ermis dans la nécessité cxtrcme de prendre, si c'est nécessaire, pour s'en délivrer, une chose de grande valeur ? Les uns l'allirment ; les autres le nient ; et les deux opinions sont probables. Voir no 2430 et suiv. Mais il est certain que ni la nécessité commune, ni même la nécessité grave n'excusent pas du vol.

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