V. no
2680. 2» La compensation occulte. La compensation légale qui a lieu, quand je ne paye pas 100 francs de pain au boulanger^ qui me doit 100 francs de draps, est manifestement permise.
La compensation occulte, dont il s'agit ici, a lieu, quand je prends un objet qui appartient à un autre, pour me payer d'un autre objet qu'il me doit. D'après tous les auteurs, elle est permise aux conditions suivantes : 1) 7/ faut que la dette de l\iutre soit certaine ; car dans le doute la condition de celui qui possède est meilleure.
Les théologiens exigent très communément cette condition ; il est cependant des auteurs graves, qui permettent dans le doute de se compenser au pro rata du doute, et qui disent qu'on peut compenser sa réputation en prenant de l'argent, qu'on peut même se compenser pour un legs que l'héritier n'a pas payé, parce que le testament n'était pas fait selon les formes voulues, pourvu qu'on soit certain de l'intention du
LE DÉGALOGUE, Vil'"* PRÉCEPTE
testateur. Mais cette doctrine est bien dangereuse en pratique. V. L. 3, 321.
2G81. I/Egiise a condamné la proposition, qui affirmait, que les domesliques peuvent se compenser, quand ils jugent leur salaire insuffisant. Ils ne le peuvent donc pas, non plus que les ouvriers, les marchands, etc. Cependant plusieurs auteurs pensent que les serviteurs peuvent se compenser : (a) s'ils ont été forcés par la crainte^ ou la violence, à accepter un salaire inférieur à la valeur de leur travail ; {b) s'ils ont accepté ce salaire, lorsqu'ils étaient dans la misère, à moins que le maître n'eût pu trouver un autre serviteur, aux mêmes conditions, ou à moins qu'il ne les ail pris à son service par pitié, (c) Si on les charge, malgré eux de travaux, auxquels ils ne sont pas tenus; ou s'ils se chargent eux-mêmes, avec le consentement au moins tacite de leur maître, de travaux extraordinaires.
Il en serait autrement, s'ils se chargeuienl de ces travaux, sans le consentement de leur maître.
.268-2. 2) // faul qu'on ne puisse pas recouvrer ce qui est dû par un autre moyen, par la justice par exemple. Cependant, s'il ne manquait que cette condition, on ne blesserait pas la justice en se compensant ; et on ne pécherait pas gravement. Bien plus il n'y aurait point de péché, si on avait une grave raison de ne pas recourir aux tribunaux.
2685. ;i) Il faul prendre autant que possible des choses de même espèce, que celles qui sont dues. Cependant on ne serait pas injuste, en prenant des choses d'une aulre espèce, à moins que parla, on ne causât un dommage particulier au débiteur.
2684. -i) // faut écarter tout dommage du débiteur, c'est-àdire, éviter qu'il risque de payer deux fois, ou de rester en état de péché, en pensant qu'il n'a pas acquitté sa dette. Mais il sulfil de lui remettre sa dette pour éviter ce double inconvénient.
2685. De ce que nous venons de dire, il résulte qu'il est permis de se compenser, quand on a été condamné par le juge, à
payer une dette, qu'on avait certainement déjà payée. En pratique cependant, il faut, non conseiller la compensation, mais faire voir ce à quoi on s'expose, si on était surpris en la faisant. S'il y a des raisons graves qui la rendent licite, il faut la tolérer et ne pas inquiéter après, ceuxqui en ont usé légitimement.
2686. I II. De la damnifica- Tio.\. C'est la lésion des droits d'un autre, sans que celui qui s'en rend coupable en profite.
Elle diffère donc du vol, mais accidentellement: car elle est de la même espèce que le vol.
Il faut, pour qu'elle soit injuste, qu'elle soit faite avec l'intention de nuire; et la damnification formelle ne s'étend pas au-delà de cette intention et de la connaissance que le damnificateur a du dommage qu'il cause. Pour qu'elle soit grave, il faut une matière grave, absolument comme dans le vol. V. n^ 2672 et 2720.
Est-il damnificateur injuste celui qui remet un objet qui appartient à un autre, dans le danger dont il l'a retiré. Les uns l'affirment ; les autres le nient, s'il ne peut conserver cet objet sans inconvénient.
2687. ^ III. La coopération LNjusTE. La coopération se prend ici dans un sens plus étendu qu'au no 2469. Elle comprend tous ceux qui portent au vol, ou à la damnification, autrement que par leur exemple, ce qui est en même temps un péché de scandale, et tous ceux qui donnent un concours au vol, ou à la damnification, ce qui est une coopération proprement dite, qui dans les deux cas ci-dessus est positive; et enfin elle comprend fous ceux qui n'empêchent pas les vols, ou les dommages, lorsqu'ils sont, par justice, obligés de le faire ; et c'est là la coopé-
LA RESTITUTION
ration négative. Toutes ces diverses sortes de coopérations sont indiquées dans les vers suivants : Jussio, consilium, consensus, palpo, recursm ; voilà les coopérations positives. Parttcipans, mutiis, non obslans, non manifestans ; voilà les coopérations négatives ; nous en parlerons au no 2749.
Art. m. — De la réparation du droit.
2688. Un droit violé doit être réparé ; tant qu'il ne l'est pas, celui qui le possède demeure lésé, et privé de ce qui lui est dû strictement. De là l'obligation de la restitution, que crée toujours la seule justice commutalive. Cette obligation est légère, si la matière est légère ; elle est grave si la matière est grave, et cela bien que cette matière provienne de menus vols ; car ce précepte en tant que négatif Aélend toujours et pour toujours de s'enrichir, avec le bien d'autrui. Cependant celui qui ne retiendrait des vols, qu'il a faits, qu'une matière de peu de valeur' ne pécherait pas gravement. St Liguori enseigne que, quand on retient en nature une chose, dont on doute si elle est grave ou légère, on est tenu sous peine de faute grave de la rendre; mais dans le doute si on doit plus ou moins, on n'est tenu qu'à rendre le moindre.
'^'ôt^^i. Ce précepte en tant qu affirmât if ohW'^e toujours à la restitution; mais il n'y oblige pas à tout instant. Il peut donc y avoir des raisons légitimes de la différer ; mais celui qui la diffère, sans raison grave, pèche mortellement si la matière est grave; cependant ce péché ne se multiplie pas par la durée du délai, [1 après l'opinion la plus probable, à moins qu'ayant rétracté la
volonté de garder le bien d'autrui, on ne reprenne ensuite cette volonté perverse.
Il pèche aussi celui qui se met dans l'impossibilité de restituer, ou qui n'a nul souci de le faire.
Le possesseur injuste du bien .d'autrui, s'il est de mauvaise foi, lors même qu'il aurait de bonnes raisons de différer la restitution, assume sur lui tous les dommages, qui résulteront de ce délai, à moins qu'ils ne soient tout-à-fait imprévus.
^690. Celui qui retient le bien d'autrui, en vertu d'un titre juste, est tenu de payer son créam'ier, au temps convenu, ou s'il n'y a point de terme fixé, quand le créancier réclame le paiement; toutefois quand le créancier réclame, sans qu'il ait à craindre un dommage d'un délai, le débiteur qui ne paie pas ne pèche pas gravement; mais il se rendrait coupable cependant, en se mettantdans l'impossibilité de payer même les dettes qu'il a contractées légitimement. Comme il est difficile d'obtenir la restitution, il ne faut pas facilement présumer que, quand le pénitent est dans la bonne foi, il y ait lieu d'espérer qu'il restituera, SI on l'en sort; s'il n'est plus dans la bonne foi, et que la restitution soit possible, il faut ordinairement exiger qu'elle se fasse avant l'absolution, à moins que des raisons graves ne persuadent le contraire, autrement le pénitent n'en fera rien ensuite.
Il ne faut pas croire aux prétextes qu'il allègue, par exemple, qu'il y pourvoira par testament, etc.
2691. Si un moribond est dans la bonne foi, sur ce devoir, c'est lui surtout qu'il faut y laisser.
S'il est de mauvaise foi, il faut l'inviter, si le délit est occulte, à donner aussitôt la somme à un
Le dÉgalogue, Vii"»^ précepte
homme consciencieux, etdiscret, ou bien à lui laisser quelque chose par testament, en le chargeant de faire la restitution. Si la dette est publique, il faut le déterminer à payer son créancier, ou à lui faire un billet, à l'aide duquel il pourra réclamer sa créance aux héritiers. Si la restitution est impossible, voir no 2789. Il ne faut pas Turger si elle ne pouvait se faire sans crainte d'infamie, et il faut indiquer au pénitent des moyens de la faire sans compromettre sa réputation.
Cela étant posé, parlons des sources de la restitution, de ses circonstances et des causes qui en excusent.
2692. § I. Des sources de la RESTITUTION. Il y a autant de sources de restitution qu'il y a de manières de blesser la justice. Il y a donc la détention injuste du bien d'autrui, la damnifîcation injuste, et la coopération injuste.
Nous parlerons de chacune.
2693. I. De la détention du BIEN d'autrui. Elle peut venir d'une injustice formelle, et pour lors le possesseur est de mauvaise foi; ou bien d'une injustice qui est douteusement formelle, et dans ce cas le possesseur est de foi douteuse ; ou enfin d'une injustice purement matérielle et le possesseur est de bonne foi.
Disons quelque chose de chacun de ces possesseurs.
2694. 1» Le possesseur de mauvaise foi est celui qui sait que )a chose qu'il délienl ne lui appartient pas. Or il est lenu : i) à restituer la chose elle-même si elle existe, car la chose réclame son maître ; ou si elle n'existe pas, sa valeur. Si la valeur de la chose a varié, ou elle a diminué entre les mains du voleur, et pour lors, celui-ci, est lenu de rendre la valeur qu'elle avait quand il l'a prise; ou elle a augmenté entre les mains du voleur, et il doit rendre ce qu'elle valait, au moment oii elle était en meilleur état, ou le prix qu'il en a retiré en la vendant au
moment le plus favorable ; car la chose croit au profit de son maître. Le voleur ne serait cependant pas tenu de rendre la valeur la plus élevée de la chose, si le maître devait la vendre, ou la consommer, au moment oii elle valait le moins ; à moins que pour se procurer une chose semblable à celle qu'on lui avait volé, le maître n'eût dû faire de plus grandes dépenses. En pratique, comme il est difficile de connaître toutes les circonstances, il faut exiger qu'on rende la valeur que la chose avait, au moment du vol. G. 648. 269o. -2) Le voleur est tenu d'indemniser le maître pour le dommage qu'il a subi, et pour le bénéfice qu'il a perdu par suite du vol. Par conséquent, si le maître devait placer à intérêts l'argent qu'on lui a pris, le voleur est tenu de lui payer les intérêts. Le voleur doit rendre tous les fruits civils, naturels et mixtes de la chose volée, v. n» 2575, en retranchant toutefois les dépenses nécessaires ou utiles à l'entretien de la chose, et en enlevant, s'il est possible, ce qu'il a ajouté à la chose pour son plaisir ; car la chose fructifie pour son maître. Il peut garder aussi les fruits industriels, par ex. s'il a vendu le froment volé, dans un pays lointain, oii il avait plus de valeur, il peut conserver l'excédent de la valeur qui provient de son industrie, supposé que le maître n'en dût pas tirer le même prix.
2696. Si plusieurs possesseurs de mauvaise foi ont eu entre les mains la chose volée, les uns après les autres, chacun d'eux est tenu de rendre les fruits perçus de la chose, pendant qu'il l'a possédée ; et si ceux qui l'ont possédée après lui, ne peuvent ou ne veulent les rendre, il est obligé de le faire à leur place. Quant à la chose ellemême, celui qui l'a détenue le dernier, doit la rendre, ou du moins en rendre la valeur au maître; à son défaut, c'est le voleur qui y est tenu ; et au défaut du voleur, tous sont tenus à en payer leur part, et chacun est tenu de la payer tout entière, si tous les autres ne le font pas ; car chacun en la retenant, lorsqu'il devait la rendre, a été la cause efficace du dommage.
2697. Le voleur est-il tenu de jtmdre une chose qui devait certainement périr chez son maître, dans un incendie par ex. .\ssurément, car la chose réclame son maître. Mais il peut déduire les dépenses, ou le prix de la peine, qu'il s'est imposés pour la sauver. Cependant il ne faudrait pas obliger à restitution celui qui, ayant retiré des vivres d'un incendie, où ils allaient certainement être consumés, les consommeraient aussitôt, ou même,
LA RESTITUTION
d'après plusieurs auteurs, irait les consommer aussitôt dans sa maison, avec ses amis.
2698. Si la chose périt chez le voleur par sa faute, il est clair qu'il doit restituer ; il en est de même si elle périt sans qu'il y ait de sa faute; car en la prenant, il a assumé sur lui tous les risques et périls. Cependant si la chose périt par suite d'un vice intrinsèque, qui l'aurait tout aussi bien fait périr chez son maître, il est plus probable que le voleur n'est pas tenu à restituer, non plus que dans le cas oii chez le maître , elle eût dû périr dans le même péril que ciiez le voleur, dans le même incendie par ex. Il en serait autrement, si chez le maître elle eût dû périr dans un autre péril, bien que quelques-uns soutiennent le contraire.
En effet, ou elle aurait péri plus tôt chez le maître que chez le voleur, et dans ce cas au moment oti elle a péri elle appartenait au maître ; ou eJle aurait péri chez le maître, après le moment oii elle a péri chez le voleur, et par conséquent, le voleur avait déjà assumé l'obligation de restituer au moment oii elle a péri. Ce que nous venons de dire, est conforme au droit naturel ; mais d'après le droit français, le voleur est responsable de tous les périls que court la chose volée ; mais on peut s'en tenir au droit naturel, jusqu'à la sentence du juge.
2699. Celui qui a acheté la chose de celui qui Va volée, peut-il la lui rendre, afin d'en recouvrer le prix ?
L'opinion la plus commune le nie : une autre opinion probable l'affirme. Voir no 2713.
2700. Il faut remarquer qu'il faut traiter, comme un possesseur de mauvaise foi, celui qui fait semblant d'être pauvre, pour recueillir des aumônes.
il ne serait pas cependant tenu à restituer, s'il n'avait recueilli que des choses de peu d'importance, ni non plus s'il s'était fait passer pour honnête, quand il ne Tétait pas. Un riche qui perçoit dans une maison d'éducation, ou ailleurs, une pension destinée aux pauvres, est tenu à restitution ; il en est de même de celui qui, pour jouir d'une pension, ferait semblant d'avoir la vocation ecclésiastique. M. 943.
2701. Tous ceux qui sont salariés, pour remplir une fonction, connue les nmgislrats, les médecins, ceux qui ont charge d'âme, .s'ils négligent d'une manière gravement coupable leurs devoirs, sont tenus à resliluer au pro rata de leur négligence. M. 974.
2702. 2" Du possesseur de foi douteuse. Il doit, dans tous les cas, cbercber à découvrir la vérité, et en attendant ne pas abuser de la chose, comme
s'il en était maître, ni l'aliéner, à moins de faire connaître son doute à l'acquéreur ; mais il peut garder la chose pour la rendre à son maître, s'il découvre ensuite qu'elle lui appartienne. Après qu'il a fait les recherches voulues pour découvrir la vérité, la conduite qu'il doit tenir varie selon que le doute a précédé ou accompagné la prise de possession de la chose, ou selon qu'il l'a suivi.
2703. i) Si la prise de possession de la chose a été douteuse, ou (a) le possesseur l'a prise parce que probablement elle n'était à personne ; et pour lors, si après les recherches faites, il y a lieu encore de douter que la chose appartienne à une personne déterminée, il faut partager la chose entre cette personne et Te possesseur au pro rata du doute; si le doute ne se porte sur aucune personne déterminée, il peut garder la chose.
2704. (b) Si le possesseur de foi douteuse a dépossédé de la chose, pour s'en emparer, celui qui la possédait déjà, il est tenu à la lui rendre tout entière, à moins qu'il ne soit certain que le premier possesseur avait commencé à posséder de mauvaise foi ; car la condition du possesseur est meilleure. Il en serait à plus forte raison de même, si le dernier possesseur avait commencé à posséder de mauvaise foi, et doutait ensuite, si la chose lui appartient ou non.
270o. (c) S'il a acquis la chose dans le doute, en vertu d'un titre, d'un achat par ex., il doit restituer au pro rata dubii au maître probable de la chose, ou aux pauvres, car la possession ne le favorise pas complètement, n'ayant pas été commencée avec une parfaite bonne foi ; et cependant il n'est pas juste, que dans le doute il rende tout. Il en est de même de celui qui a reçu la chose, par suite d'un testament, sachant que le testateur était de mauvaise foi, mais doutant s'il avait toujours été de mauvaise foi. Il en serait autrement, si son doute ne portait que sur la bonne f-^i du testateur ; car personne n'est censé mauvais sans preuve.
Il en serait autrement aussi, s'il avait commencé à posséder, avec une foi douteuse, en succédantà celui qui possédait de bonne foi ; car alors il faudrait le comparer à celui à qui il survient un doute, après qu'il a commencé à posséder de bonne foi. V. no 2707.
2706. Celui qui a commencé à posséder, avec une foi douteuse, ne peut pas prescrire; et s'il a négligé de rechercher la vérité, et que le maître de la chose se présente ensuite, il doit l'indemniser à dater du commencement de son doute de la même manière que le
LE DECALOGUli;, Ml'"" PRECEPTE
possesseur (le mauvaise foi. V. n'^ SfiOi et suiv. Si par sa négligence il a élé la cause qu'on n'a pas pu découvrir le maître, il doit d'après Unis, donner aux pauvres une partie de la cliose qu'il détient.
2707. 2) Si le doute survient après la prise de possession faite de bonne foi, (a) après les recherches faites pour découvrir la vérité, il peut, si le doute persévère, garder le tout, jusqu'à ce qu'il soit certain que la chose ne lui appartient pas ; et quand il en a acquis la certitude, il n'est pas tenu de restituer plus que le possesseur de bonne foi. Il peut i)rescrire comme s'il était de bonne foi, ainsi que celui qui a commencé à posséder avec une foi douteuse, mais succédant à un possesseur de bonne foi.
2708. ib) S'il a négligé de rechercher le maître, et que ce dernier se présente, il faut le traiter, à dater de sa négligence, comme un possesseur de mauvaise foi. Si par sa négligence il a rendu impossible de drcouvrir le maître, il doit restituer une partie de la chose au maître probable, ou aux pauvres ; mais celte partie doit être bien inférieure à la moitié de la valeur de la chose ; car l'espérance du maître probablement lésé n'équivaut pas à la possession ; bien plus il est des auteurs qui le dispensent do restituer, si, son doute ne se porte pas sur une personne déterminée.
2709. 3) Si la chose, dont le maître est douteux, n'est pas entre les mains de ceux qui ont des droits sur elle, il faut la partager entre eux au pro rata du doute, ou la vendre, et en partager le prix de la même manière.
2710. Le déhitcitr qui doute d'avoir payé sa dette, en est-il libéré ? Certainement non, s'il n'a pas une vraie probabilité de l'avoir acquittée, ou si la présomption milite contre lui, jiarce qu'il e§t ordinairement négliifenl. S'il a pour lui une vraie probabilité, l'opinion la plus commune, soutient qu'il doit payer la dette entière; une seconde opinion veut qu'il paye seulement au pro rata du doute; une troisième opinion, qui est moins probable, mais qui ne manque pourtant pas de probabilité, lui permet de ne rien rendre. Par èonséqueni, dans un semblable doute, il ne faudrait pas obliger un honnête homme à payei' de nouveau, surtout s'il croyait sûrement avoir déjà payé.
2711. ;<" Du possesseur de bonne foi. Celui qui détient, en croyant qu'elle lui appartient, une chose qui appartient à un autre, en devient vraiment maître, dès que la prescription est passée. Si la chose n'est pas prescrite, quand
il s'aperçoit qu'il n'en n'est pas le maître, ou il l'a encore, ou il l'a consommée, ou il l'a aliénée.
2712. I) S'il a encore la chose en sa possession, il ne peut pas la consommer, ni l'aliéner, à moins qu'il n'ait aucun espoir d'en découvrir le maître.
S'il n'a plus cet espoir, il peut faire comme si la cho.se avait été' trouvée.
S'il découvre le maître, et qu'il ait acquis la chose à titre gratuit, il doit la lui rendre, avec les fruits qui ne sont pas prescrits, soit civils, soit naturels, et ce qui dans les fruits mixtes est naturel, en déduisant cependant les dépenses utiles, eten enlevant ce qu'il a ajouté à la chose pour son plaisir ; mais il n'est pas tenu de rendre les fruits industriels. Les fruits sont prescrits, comme les meubles. Les règles (lue nous venonsde tracer sont de droit naturel ; mais le droit français laisse tous les fruits au possesseur de bonne foi, et on peut le suivre en conscience d'après l'opinion la plus probable.
271;^. S'il a acquis la chose à titre onéreux, il peut, d'après plusieurs auteurs, la rendre à celui qui l'a lui a vendue, afin d'en recouvrer le prix avant que le maître la réclame; mais s'il ne peut pas la rendre au vendeur, il ne lui est pas permis de la cacher au maître ; mais il doit la lui conserver et la lui remettre, dès qu'il la réclame, comme nous l'avons dit no 2712. Le droit français lui permet de la garder, s'il l'a achetée à la foire, ou chez un marchand vendant des choses de même nature ; et ici encore, d'après plusieurs auteurs, le possesseur peut en conscience s'en tenir à cette disposition du Code. Mais en deborç de ces cas, il est tenu de rendre la chose, lors même qu'il ne pourrait pas s'en faire rendre la valeur par le vendeur. Si le possesseur de bonne foi tarde par sa faute à rendre la chose, il devient de mauvaise foi, et il est tenu, à . partir de ce moment, d'indemniser le maître, delà manière indiquée au n" 2694 et suiv.
2714. 2) S'il a consommé la chose, il doit rendre seulement ce en quoi il est devenu plus riche, c'est-^-dire le prix de la chose s'il l'a encore, ou la valeur des économies qu'il a faites à cette occasion, et les fruits, comme nous l'avons vu au n" 2712.
271?;. 3) S'il a aliéné lu chose: (a) à titre ijra'.iiit. il doit rendre ce en (pioi il est devenu plus riche: ou bien la valeur du don qu'il devait faire à celui à qui il a donné la chose ; mais s'il n'est pas devenu plus riche, ou s'il ne devait rien donner à la place de la chose, il n'est tenu à rien, sinon à avertir le donataire, ou le maître de la
LA RESTITUTION
chose, afin que ce dernier puisse la recouvrer. Mais il est tenu à les avertir, par charité, et même par justice, s'il le peut sans inconvénient i;;rave.
27iti. (Il) S'il l'a aliénée n titre onéreu.r, et qu'il l'eût acquise luimême à litre gratuit, ou la chose périt avant que le maître la rOclame, ou non. Si elle périt, que faire du prix? Les uns disent, avec assez de probahilité, qu'il faut le rendre au maître ; les autres plus probablement qu'il faut le rendre à l'acheteur ; d'autres, dont l'opinion est à peine probable, disent que le vendeur peut le garder. Si la chose ne périt pas, quand le maître se présente, l'acheteur doit lui rendrelachose, et le vendeur doit rendre le prix à l'acheteur. Si le maître ne peut pas recouvrer la chose, c'est à lui et non à l'acheteur, qu'il faut en rendre le prix; quelques-uns même, vont dans ce cas jusqu'à dispenser le vendeur de l'obligation de rendre le prix. G. 689.
27i7. S'il a vendu la chose et qu'il l'eût acheté lui-même, ou elle périt entre les mains de l'acheteur, ou non. Si elle périt, il n'est tenu à rien, à moins que la chose n'ait pris chez lui une plusvalue naturelle ; car dans ce dernier cas, il devrait rendre au maître la valeur de l'augmentation que la chose a prise chez lui ; mais il peut conserver cette plus-value, si elle vient de son industrie, ou d'autre part que de l'accroissement naturel, ou de l'augmentation du prix de la chose. G. 640.
'ûliS. Si elle ne périt pas et que, le maître comparaissant, l'acheteur soit évincé, il doit en rendre le prix à l'acheteur, à moins que ce dernier en rendant la chose au maître, sans prévenir le vendeur, n'ait été cause que ce dernier n'a pu recouvrer du voleur le prix de la chose. Si le maître ne peut évincer l'achptcur, le pos.^esseur de bonne foi qui a vendu la chose, peut plus probablement garder le prix qu'il en a retiré ;' il serait cependant tenu de rendre au maître ce en quoi il serait devenu plus riche, à moins qu'il ne dût à sa propre industrie l'augmentation du prix de la chose.
2719. Si parmi les possesseurs de bonne foi qui se succèdent, il s'en trouve un qui soit de mauvaise foi,T:e dernier ne change pas la condition des autres ; mais il doit être lui-même traité comme le possesseur de mauvaise foi. V. n'^ 2696.
2720. II. De lauammi'ication LNJUSTE : 1° En général ; 2» en particulier. 1» Le damnificateur injuste qui a lésé les biens du prochain, sans en devenir plus
riche, est tenu à rendre la valeur de la chose qu'il a détruite, et de tous les donimaj^es (jiii ont suivi ladainnificalion. Mais pour qu'on soit ohlig;é à cette réparation, il faut : 1) qiie faction qui a été faite soit strictement injuste et cela (a) en elle-même, c'est-àdire qu'il faut qu'elle blesse la justice commutative. Par conséquent il n'est pas tenu à restituer celui qui aurait le droit, ou une raison suffisante de poser la «ause du dommage, comme par e.xemple celui qui, lorsqu'on le menace de mort, vend une épée, à celui qui veut tuer son ennemi ; il en serait autrement, s'il n'avait pas une raison suffisante de vendre cette épée. Il n'est pas tenu non plus à restituer celui qui a blessé la charité, la piété, la religion, ou bien même la justice légale ou distributive, excepté dans les cas indiqués, no* 2566 et 2741.
2721. {b) Dans V esprit de celui qui cause le dommage, de telle sorte qu'il pèche gravement, ou par le désir de nuire, ou en prévoyant le doinniage. Nul en efïet n'est tenu en conscience de réparer un délit, s'il n'a été commis devant la conscience.
Ainsi il n'est pas tenu à restituer celui qui en volant a mis, à son insu, le feu à une maison.
2722. La faute commise devant la conscience s'appelle faute théologique : et l'on donne le nom de faute juridique à Tomission de la diligence voulue, telle que l'exigent ou la loi positive, ou la nature d'un contrat, ou les devoirs d'un état, comme celui de médecin, d'avocat, etc.
Cette omission de la ililigence voulue, si on la remarque devient une faute tliéologique. Si on la remarque comme grave, et qu'on s'en rende sciemment coupable, l'obligation de la res-
LE DÉCALOGUE, Vil™*' PRÉCEPTE
titution est certainement grave.
Mais si on ne remarque qu'imparfaitement une négligence grave en elle-mr-me^ de telle sorte qu'elle ne soit qu'une faute légère devant la conscience, il est plus probable qu'on n'est pas tenu à restitution, bien que quelques-uns soutiennent qu'on y est tenu sous peine de faute légère, et que d'autres disent qu'on y est tenu sous peine de faute grave. A plus forte raison, n'y est-on pas tenu, bien que quelques-uns prétendent le contraire, s'il n'y a pas eu de faute tliéologique môme vénielle ; il faut excepter cependant le cas, où on s'est obligé par une convention expresse à réparer les dommages provenants d'un cas fortuit, et celui où après avoir posé sans advertance la cause du dommage, on néglige avec adverlance d'enlever cette cause, quand on s'aperçoit de ses résultats; car chacun est tenu d'em|)êclier que le mal, qui suit de son action, ne se prolonge. Mais en dehors de ces cas, la faute purement juridique n'est imputable que devant les tribunaux ; c'est de là que lui vient son nom ; et il est clair, d'après ce que nous avons dit au n^ 197!2, (jue celui qui, avec une faute juridique, est condaniné par les tribunaux à restituer, est obligé de le faire.
2723. Il faut remarquer, en finissant, que plus un élat demande une attention sérieuse, plus facilement on pèche gravement en mettant de la négligence à le remplir. Les secrétaires, les notaires, etc, doivent donc ne pas se négliger. G. B. OUI .
2724. Tous les auteurs enseignent, qu'il y a obligation grave de réparer les dommages causés par de petits vols, moralement unis et faits cà la même personne, de telle sorte qu'elle en a subi
une lésion grave; mais si ces vols étaient faits à plusieurs personnes, de telle sorte qu'aucune d'elles ne fut gravement lésée, il n'y aurait pas obligation grave deréparercesdommages.G. 666; mais le voleur, s'il n'avait pas consommé les petits vols à mesure, ne pourrait cependant pas garder une valeur grave, qui ne lui appartiendrait pas.
2725. Si l'action que l'on commet est formellement injuste, sans cependant qu'on connaisse toute la gravité du dommage qu'elle causera, on n'est probablement tenu qu'à réparer le dommage que l'on a connu ; car on n'est pas formellement injuste par rapport à celui que l'on n'a pas connu, à moins qu'un soupçon, au moins confus, de l'étendue que le dommage pourrait avoir, ne l'ait rendu tout entier volontaire. Si en voulant tuer la chèvre de Pierre, vous luez son àiie, vous n'êtes pas tenu à rendre la valeur de l'âne, ni même plus probablement celle de la chèvre, qui se ])orte bien, à moins toutefois que vous n'ayiez eu une intention générale de nuire à Pierre, plutôt que de lui causer un dommage déterminé. Que si voulant faire à Pierre un dommage déterminé, par exemple brûler sa maison, vous mettez le feu à une maison, que vous croyez la sienne, tandis qu'elle appartient à Paul, vous êtes plus probablement tenu à restituer à Paul, car rien ne manque à votre action de ce (jui la rend injuste. St Liguori cependant pense probablement que, même dans ce cas, vous n'êtes pas tenu à restituer, parce que votre action n'élait pas formellement injuste à l'égard du maître de la maison.
2726. 2) // faut que Vaclion soil imputable et cause effieare
LA RESTITUTIOX
par elle-même du dommage, (a) Il ne sulfil donc pas qu'elle soit l'occasion ; ainsi celui qui a commis un vol, n'est pas tenu à restituer à celui qui a élé faussement condamné à l'occasion de ce vol; e( cela est certain, si le voleur n'a pas prévu cette condamnation, et même plus probable, quand même il l'aurait prévue^ et même expressément voulu, à moins qu'il n'ait cherché à faire accuser l'innocent par un acte positif, comme par exemple en plaçant un des vêtements de l'accusé dans le lieu du délit, afin de le faire soupçonner. V. no27iO.
2727. (b) Il faut que l'action soit efficace par c/fe-??/^/»?, c'està-dire, que, par sa nature et par suite des circonstances, elle ait une connexion, au moins probable, avec le dommage. Une cause efficace ^taraccideuf ne suffit pas, lors même qu'elle serait coupable en elle-même, mais non par rapport au dommage. Ainsi un clerc qui, en chassant malgré la défense de son Evoque, lue involontairement un homme, n'est pas tenu à restitution. Si en vendant à Gain un poignard, vous ne prévoyez pas ce qu'il en doit laire, vous n'êtes pas responsable de l'homicide d'Abel, c|ue Gain tue.
27:28. Pour la même raison, vous n'êtes pas tenu à restituer si votre exemple a entraîné les autres à voler, à moins que vous ne soyez à la télé de soldats que vous commandez^ et dans le cas par conséquent d'influer efficacement sur leurs actes, ce que l'exemple ne fait pas ordinairement.
2729. Mais si on a posé d'une manière coupable la cause efficace du dommage, et qu'on ne puisse pas ensuite en arrêter les effets, bien quon ait rétracté
Vintcntion de nuire, on est tenu à restituer. Vous avez fait prendre de la ciguë à Socrate, dans l'intention de le tuer: puis (|uand vous le voyez soullrir horriblement, vous vous repentez de l'avoir mis en cet état, et vous lui olïrez du contre-poison. G'est trop tard ; il meurt ; vous devez restituer.
2730. Dans le doute si vous avez élé la cause d'un dommage, ou vous doutez <^uc le dommage lui-même ait été causé, et pour lors, si après recherches laites, le doute persévère, plus probablement vous n'êtes tenu à rien.
L'obligation est douteuse. Si le dommage est certain, et que vous doutiez qu'il vienne de votre action efficace par elle-même à le produire, l'opinion la plus commune vous oblige à restituer au prorata du doute; par exemple, plusieurs font feu à la fois sur Titius, une seule balle l'atteint, et il meurt: tous sont tenus pour leur part à réparer le dommage.
Cependant quelques auleurs.entre autres St Liguori,les exemptent de la restitution ; et cette dernière opinion est probable, pourvu qu'il n'y ait pas conspiration.
Y. n. 2535 et 2771. Si on doute que l'action ait été vraiment nuisible, ou injuste, ou l)ien qu'une action vraiment nuisible et injuste ait été gravement coupable, il ne faut pas urger la restitution, avant la sentence du juge.
2781. Celui qui empi'rlie un autre d'obtenir xui Ijien, ou un bénéjice, est-il damnifimtcur injuste ? Oui cerlainemcnl, si l'autre avait un droit slricl à l'obtenir, par exemple si on empêche le maître d'un objet *dc le rccouvrer^ ou un légataire d'obtonir un legs, qui en vertud'une promesseobligaloire par justice, devait être fait en sa faveur. Dans les auti'es cas, il y a encore damnilicalion injuste, si on emploie des moyens injustes, comme la violence, la fraude, la calomnie, la crainte, etc., contre celui qu'on empêclie d'obtenir un bien, ou un legs ; et
LE DECALOGUE, Vil'"" PRÉCEPTE
dan« la réparation de cette injustice, il faut tenir compte de l'espérance plus ou moins grande, que celui auquel on a nui, avait d'obtenir ce qu'on lui a fait perdre. Mais il n'y a pas d'injustice, si on n'emploie que des moyens qui ne sont pas injustes, des prières par exemple, etc., lors même qu'on a l'intention de nuire. On pèche cependant contre la charité. Toutefois si on agissait ainsi sans l'intention de nuire, mais pour écarter d'une charge celui qui en est indigne, on ferait une bonne action.
273:2. On n'est même pas toujours tenu à restitution, quand on emploie des moyens qui sont injustes par rapport à celui qui accorde une faveur; mais non par rapporta celui qui espère l'obtenir, surtout, si celui qui laccorde n'y est pas opposé. V. n" 2745, Le. 973.
2733. 2° De la damnification eu parliculier. Nous avons parlé déjà au 11° i2526 de celle qui résulte ex foinicatione et stupro, au n" 2532, de celle qui provient de l'adultère. Nous parlerons au n° 2954 et suiv. de celle qui blesse l'honneur et la réputation d'aulrui. Nous n'avcins donc à nous occuper ici que de celle qui résulte de la lésion des biens de l'âme, du corps et de la fortune.
:2734. 1^ Les biens de rame sont (a) surnaturels. Celui qui.
par la violence, ou par le mensonge, a entraîné un autre dans le péché, ou dans une erreur contre la foi ou les bonnes mœurs, est tenu par justice, et sous peine de faute grave, à réparer le dommage, en lui maniieslant'la vérité, en découvrant l'erreur; s^il n'a pas employé des moyens injustes, il n'ajDas péché contre la justice, mais contre la charité; et il est néanmoins tenu par charité de réparer le scandale. Y. n" 2465. V.
ce que nous dirons, n" 33-42, de ceux qui détournent les autres d'embrasser l'état religieux.
2735. (6) Les biens naturels de rame. Celui qui, par des moyens injustes, a privé un au-
tre de la mémoire, de l'usage de la raison, de l'acquisition d'une science ou d'un art, est tenu par justice de réparer le dommage qui en résulte. Celui qui enseigne, par devoir, un art, ou une science, est obligé par justice de rétracter les erreurs qu'il a enseignées: il n'y serait tenu tpie par charité s'il enseignait gratuitement, sans y être obligé par un contrat, ou par sa charge, à moins toutefois que sa doctrine ne fiJt de nature à causer un dommage particulier, ou qu'il n'employât le mensonge, etc. G.
723. Celui qui, par suite d'une négligence grave dans ses devoirs de professeur, est cause que ses élèves sont privés d'un emploi, ou qu'ils restent plus longtemps dans les pensions, est tenu de réparer tous les dommages causés à ses élèves et à leurs parents.
2736. 2) Quant aux biens du corps, (a) Celui qui a tué, ou blessé, ou mutilé injustement un autre, doit restituer à lui, et ap)ès sa mort, à ses hériiiers, tout le dommage occasionne cl tout le gain perdu par suite de r homicide, ou de la mutilai ion.
Mais, d'après l'opinion la plus probable, il n'est pas teim en rigueur de droit, à restituer pour la vie, et les membres qui ne peuvent pas être compensés par de l'argent, bien qu'il soit convenable de les compenser de quelque manière, soit par des honneurs rendus, soit par une somme, selon les circonstances.
L'homicide ji'est cependant pas tenu à réparer les dommages, si, avant de mourir, celui qu'il a tué lui a fait la remise d'une manière valiile. Il en serait autrement si cette remise était invalide, comme par exemple si elle était faite, au détriment des médecins ou d'autres, qui se-
LA UKSTiTUTION
raient par suite privés des rélributions (|ui leur sont. dues. Celui qui en a tué un autre en duel, n'est pas obligé à restituer; car on ne tait pas d'injustice <à qm le sait et le veut. Il faut cependant excepter le cas, où celui qui a été tué, aurait été obligé par des moyens injustes à se battre en duel.
2737. Lors même que l'homicide a été condamné à mort, ses héritiers sont tenus de réparer les dommages qu'il a causés, car sa mort ne les répare pas. Cependant, si les parents du mort ne demandent rien, an peut présumer qu'ils (ont remise de la dette.
2738. Nous avons dit, que celui qui tue injuslement est tenu de réparer le dommage ; car si l'homicide est commis, dans un cas de légitime défense, il n'entraîne point l'obligation de restituer les dommages. Il en serait autrement, d'après l'opinion commune, si en se défendant, on dépassait volontairement les limites d'une juste défense ; il est cependant quelques aut-eurs qui, même dans ce dernier cas, nient qu'il y ait obligation de restituer.
2739. {b) L'homicide est tenu de restituer, outre ce que nous avons dit n" 2736, les dommages subis et le gain perdu par suite de son crime, par la femme, les enfants, le père et la mère de celui qu'il a tué ; car les proches parents du mort sont censés ne l'aire qu'un avec lui, pour ce qui est nécessaire à leur subsistance, lien est cependant quelques-uns (|ui disent, que s'ils ont de quoi subsister, l'homicide n'est tenu de leur payer que ce qu'il devait restituer au mort ; car celui qui a été tué ne devait ([ue le nécessaire à ses proches parents.
2740. (c) L'homicide n'est tenu à restituer qu'à l'égard de ceux,
que nous avons indiqués ci-dessus. Il ne doit rien à. d'autres, à moins qu'il n'ait eu l'inle-ition de leur nuire; mais s'il a eu l'intention de nuire aiux créanciers de celui qu'il a tué, ou aux pauvres qu'il sustentait, il est tenu à réparer le dommage qu'il leur acausé, d'après cequenousavons dit au no 2(369 ; car son meurtre a été efficacement, par lui-même et non par accident, la cause du dommage qu'ils ont subi. Il en serait autrement, s'il avait prévu ces dommages, sans les avoir en vue.
2741. o) Quant aux biens de la fortune, (a) Il faut réparer tous les dommages qui ont lésé la justice commutadre.S'Ws blessent les autres espèces de justice, voir n°2566.
(b) Quanta la justice rfi>/n^î/five, le prince et ceux qui tien • nent sa place pèchent gravement en nommant aux emplois des sujets indignes ; et si ces derniers occasionnent un dommage grave à la société, ou aux particuliers, ceux qui les ont élus sont tenus, à leur défaut, de réparer ces dommages. Ceux qui nomment aux emplois les sujets moins dignes blessent la justice distributive, mais non la justice commutalive; caries plus dignes n'ont pas un droit strict aux emplois. Il faut excepter cependant, d'après l'opinion commune, le cas où les emplois sont donnés au concours ; quelques auteurs, dont St Liguori n'ose pas dire le sentiment improbable, soutiennent néanmoins que, même dans ce dernier cas, il n'y a pas obligation de restituer.
2742. Quant aux charges publiques, il est certain que toute autorité suprême, soit dans l'Eglise, soit dans l'Etat, a le pouvoir de prélever des impôts, quand c'est nécessaire pour at-
LE DECALOGUE, VJl'"» l'HECEPÏE
teindre la fin de l'une et de l'autre société; et ce droit convient aussi, mais seulement avec le consentement du prince, aux autorilés, qui sont à la lête des communes. Pour imposer des impôts, il faut, (a) qu'ils soient nécessaires, ou utiles, au bien commun et non pas au prince seulement ; {b) que l'impôt soit proportionné à la nécessité et à la fortune des imposés, autrement il serait injuste. Ceux donc qui dispensent les unsetgrèvent les autres, soit en volant des impôts, soit en les prélevant, pèchent contre la justice commutative et sont tenus à restitution.
2743. A plus forte raison estil tenu à restitution le gouvernement qui, sous prétexte de nécessité, dépouille de ses biens une certaine catégorie de citoyens, comme on l'a fait pendant la Révolution à l'égard du clergé et des nobles. Ceux donc qui se sont emparés de ces biens ont violé la justice commutative, ainsi que ceux qui les ont acquis, ou détenus. Cependant les biens de l'Eglise, usurpés par le gouvernement français, au moment du concordat, et aliénés par lui, peuvent aujourd'hui être gardés par ceux qui les possèdent ; car le Souverain Pontife leur en fait la remise. Il en serait autrement des biens dont l'Etat se serait emparé depuis le concordat.
Mais les biens, qui ont été usurpés par des particuliers sur l'Eglise, ou sur les nobles, réclament encore aujourd'hui leurs premiers maîtres. Touletois les immeubles des nobles, usurpés parle gouvernement et vendus par lui à des particulievs, appartiennent aujourd'hui légitimement à leurs acquéreurs, depuis la loi de Charles X, qui a accordé aux nobles une indemnité. Plusieurs auteurs pensent même, que de-
puis cette loi, les acquéreurs des meubles des nobles peuvent être en sûreté de conscience. G. 751 et suivants.
2744. (c) La justice légale ordonne de payer le tribut de l'argent par les impôts, et celui du sang par le service militaire, (a) Sur les impôts en général, il y a trois opinions. Les uns disent que les citoyens sont tenus de les payer en vertu de la justice commutative ; et que s'ils ne les payent pas, ils sont tenus à restitution. Cette opinion est la plus commune et la plus probable, on peut donc conseiller de lasuivre en pratique. D'autres disent que ceux qui ne les payent pas pèchent contre la justice légale ; mais qu'ils ne sont pas tenus à restitution. D'autres enfin, dont l'autorité suffirait pour rendre leur sentiment probable, et dont les raisons ne sont pas à dédaigner, d'après St Liguori, soutiennent que soit les impôts directs qui frappent immédiatement les personnes, soit les impôts indirects qui frappent certaines marchandises, et médiatement les personnes, ne sont que des lois pénales, qui n'obligent pas en conscience. Dans celte controverse, avant le fait, conseillons de payer les impôts, détournons les contrebandiers du métier qu'ils exercent, en leur faisant voir à quoi ils s^exposent; mais, après le fait, n'urgeons pas la restitution, surtout si la coutume reçue, même par les honnêtes gens, permet de nepaS être scrupuleux sur le paiement exact de certains impôts, par ex. si on ne déclare jias exactement dans un contrat la valeur d'un immeuble, afin de diminuer les frais de vente, etc. Toutelois ils pèchent certainement co)itre la charité, ceux qui corrompent les percepteurs des impôts, afin de
La KESTITUriON
leur persuader de ne pas les exiger. Et les percepteurs sont tenus de remplir consciencieusement leur emploi ; autrement ils n'ont pas droit de irarder tout le traitement qu'ils reçoivent de l'Etat, d'après ce que nous avons dit n''2701. Il laut cependant excepter le cas, où ils y vont largement dans des choses de peu d'importance, ou dans celles où la coutume des lionnêles gens les excuse de ne pas se montrer exigeants,comme nous venons de le dire.
Il y a certainement obligation, après la sentence du juge, de payer soit l'impôt, soit l'amende.
2745. {b) Quant à Vimpôt du sang, ils pèchent certainement, au moins d'un péché de coopération conire la charité, et en même temps contre la justice légale, ceux qui corrompent les magistrats et les médecins, pour se délivrer du service militaire.
Quant aux médecins, il faut résoudre leur cas d'après ce que nous avons dit, n» 2741, de ceux qui, dans un concours, donnent des faveurs aux moins dignes.
Ceux qui échappent à la loi, en se mutilant, pèchent contre la charité à l'égard d'eux-mêmes, et ceux qui emploient la fraude pèchent conire la vérité ; mais sontils tenus à restitution? Un grand nombre d'auteurs l'affirment plus probablement ; mais d'autres le nient avec probabilité.
Qui oserait dire qu'ils sont tenus à restitution, ceux qui parla débauche et le vice se rendent incapables de servir la patrie? Cet impôt n'atteint pas tout le monde.
G. 15. 7i9. Le. !I87 et seq. Voir n» 27:3-2.
2740. Ceux qui désertent le
service militaire, y étant déjà
enrôlés, ne pèchent pas, s'ils
■ sont clercs, ni si la guerre est
injuste; au moins dans ce dernier cas, ils sont même tenus de déserter. Ils ne pèchent pas non plus, si le salut leur devient moralement impossible dans Tarmée, ce qui n'arrive que trop souvent. En dehors de ces cas, ils ne sont pas tenus non plus de.se rendre à leur poste, s^ils ont à redouter une peine très grave ; mais dans les autres circonstances, ils sont obligés de faire leur service en vertu de la justice légale, et quelque(ois en vertu d'un serment. Ceux qui désertent après s'être engagés pour d'autres, sont tenus de rendre le prix de leur engagement, si ces derniers sont obligés par suite à faire leur service.
2747. Quant aux dommages faits en temps de guerre, les soldats sont tenus de réparer tous les dégâts qu'ils ont causés par leurs actes privés, dans une guerre juste, ou injuste. Dans une guerre qu'ils savent injuste, chacun d'eux n'est pas tenu, d'après l'opinion la plus probable, de compenser tout le dommage causé par l'armée entière ; mais il est tenu de le compenser pour sa part. Toutefois en pratique les soldats sont ordinairement excusés par l'ignorance, par la crainte d'un mal plus grand, par l'impossibilité de restituer, et il faut se garder de les tirer de leur bonne foi . Les princes et les chefs, qui ont vraiment ordonné ces dommages, sont tenus solidairement à les réparer. M.
2748. 4) Pour ce qui est de la justice vindkntirc, voir ce que nous avons dit n" 25GG.
274!). III. Dk la coopération INJUSTE. V. ce que nous avons dit no 2087. Nous devons parler ici 1° des coopérateurs positifs et 2" des coopérateurs négatifs.
lo Des cuopéraleursposilifs. Ils
LE DÉCALOGUli, VIl""^ IMlÉCEl'ÏE
sont, tenus à restitution, s'ils sont la cause injuste, gravement coupable et efficace par elle-même du dommage: c'est ce qui résulte de ce que nous avons dit au n» 2720. iMais ils n'y sont pas tenus, si celui qui a exécuté le dommage était déjà auparavant déterminé à voler , ou à causer le même dommage, ni s'ils n'ont influé que sur la manière dont le dommage a été causé ; toutefois si la manière sur laquelle ils ont influé, avait causé un plus grave dommage, ils seraient tenus à réparer seulement l'excédent du dommage, dont ils ont été la cause. Ils ne sont pas tenus non plus à restitution, s'ils n'ont coopéré que matériellement à un dommage qui se serait fait tout aussi bien sans eux, ni même dans le doute s'ils ont influé, ou non, sur le dommage par leur coopération. Ces principes généraux étant posés parlons de cbaque coopérateur positif.
2750. 1) Le mandant, , c'est celui qui par ses ordres, ses signes, ou ses prières entraîne un autre à commettre une injustice, li est tenu: (a) envers celui qui a été lésé àj,réparer tout le dommage qu il a prévu, à moins qu'il n'ait révoqué l'ordre donné, et que cette révocation n'ait été connue du mandataire avant l'exécution. Mais une révocation, qui ne serait pas notifiée à temps au mandataire, n'exempterait pas le mandant de la restitution. Si par suite d'une erreur que le mandant n'a pas prévue, le mandataire nuit à un autre que celui à qui il a re(,-u l'ordre de nuire, ou cause un dommage plus grand qu'on ne l'a commandé, le mandant n'est pas responsable des suites de cette erreur, à moins que d'après la nature de ses ordres, le mandataire n'ait presque pas pu éviter celte erreur.
2751. (b) A l'égard du mandiilaire, le mandant est tenu de réparer tous les dommages qu'il a subis, par suite de l'exécution des ordres donnés, dans le cas ou le mandant a employé la violence ou la crainte ; mais non s'il a employé les prières, à moins qu'il ne se soit obligé par contrat à les réparer. Sur l'obligation du mandataire, v.n''2767.
Un supérieur qui approuve le dommage, avant qu'il soit fait, contracte la même obligation que le mandant v. n» 2750. Il en serait autrement s'il approuvait ce dommage déjà fait, à moins que son approbation n'influât sur un nouveau dommage.
2752. 2) Le conseiller, (a) Celui qui a été cause d'une injustice, en y exhortant, en enseignant la manière de la commettre, en présentant les motifs de voler, ou de causer du dommage, est tenu de restituer, à défaut de l'exécuteur, si ce dernier étant averti refuse de le faire. Cependant si un conseil a été donné sans motif à l'appui, et qu'il ait été révoqué, le conseiller n'est pas tenu à restitution. Il n'y est probablement pas tenu non plus, sileconseildonné avec motif à l'appui, a été révoqué avec d'autres motifs d'un poids aussi grand, que ceux qui avaient élé donnés d'abord. Il en serait autrement si les motifs qui accompagnent la révocation sont moins efficaces que les premiers, ou si on avait indiqué un moyen de causer du dommage, que le voleur n'aurait pas découvert.
2753. Quand le conseiller ne peut pas détourner du mal, celui à qui il a donné un mauvais conseil, il est tenu d'avertir celui à qui on va nuire, afin qu'il se tienne sur ses gardes. Il en est de même de celui qui a donné tie bonne foi un conseil pernicieux,
LA UESTITUTION
il est tenu par justice de le révoquer. V. n*> 2749.
2751. (b) Bien qu'en rèyle générale le conseiller ne soit pas tenu de réparer le dommage causé par celui, qui a exécuté son conseil, à moins qu'il n'ait employé la fraude pour le circonvenir, néanmoins ceux, qui ont charge de donner des conseils, par ex. les avocats, les médecins, les confesseurs, s'ils les donnent faux par suite d'une ignorance gravement coupable, sont tenus à réparer les dommages causés, soit à celui à qui ils ont donné ces conseils, soit à celui contre qui ils les ont donnés. C'est là l'opinion commune.
Mais ceux qui n'ont pas pour fonction de conseiller les autres, ne sont tenus à rien, ni à l'égard de celui à qui ils donnent conseil, à moins qu'ils ne le trompent par ruse, ou n'affectent de se faire passer pour habiles quand ils ne le sont pas, nia l'égard de ceux contre qui ils ont donné conseil, à moins que se reconnaissant incapables, ils n'aient prévu d'une manière confuse le dommage qu'ils devaient leur causer.
2755. Celui qui conseille à un autre, ({iii veut (aire un mal plus grand, d'en taire un moindre à la même personne^ n'est tenu à rien. S'il conseille de taire un moindre mal à une personne indéterminée, le cas est le même.
Il en est autrement, d'après un bon nombre de théologiens, s'il conseille de faire un moindre mal à une personne déterminée ; et cependant plusieurs auteurs l'excusent même dans ce dernier cas. G. B. I. G77.
2750. 3) Le consentant. Si celui qui donne un avis consultatif à un supérieur, influe par là etficacement sur une décision injuste, il est tenu à la restitu-
tion de la même manière que le conseiller. V. n» 2752.
Si sa voix est délibéralive, il est tenu à restituer solidairement, avec tous ceux qui ont donné avec lui leurs suffrages à une loi, ou à une sentence injuste, ou à l'élection d"un indigne, pourvu qu'il ait donné son vote en même temps que les autres, et lors même qu'il aurait prévu que l'injustice se commettrait sans son suffrage, à moins cependant qu'il n'ait révoqué efficacement son vote en temps opportun. Il est tout-à-f'ait dans les mêmes conditions que le mandant, v. no2750.
S'il consent à l'élection d'un moins digne, il peut pécher gravement contre la charité; mais quant à l'obligation de restituer voir le n°2741.
!2757. S'il ne donne son suffrage à une sentence injuste, qu'après les autres, et l'iniquité étant déjà consommée, il est probable qu'il n'est pas tenu à restituer, à moins qu'il n'ait donné son suffrage qu'après une conspiration préalable, à laquelle il aurait pris part, ou à moins que l'unanimité des suffrages ne soit exigée pour porter la sentence, ou à moins qu'il ne puisse, par son vote donné en dernier lieu, détourner les autres de l'injustice. Dans ce dernier cas, s'il donne un suffrage injuste, il est tenu à la restitution comme le coopérateur négatif qui ne s'oppose pas à l'iniquité, V. n" 27G4; et s'il refuse de voter et que le refus soit la cause efficace du dommage, il est tenu à restitution, si son droit de vote lui vient de ses fonctions ; mais non s'il lui vient d'un privilège. Voir no^ 2731, ^2741 et 2749.
2758. Dans le doute si son suffrage était nécessaire, ou non, pour consommer l'iniquité, d'à-
LE UÉCALOGL'E, Vll'"^ PRÉCEPTE
près l'opinion vraie, il est tenu à restilulioii pourvu qu'il ait infirmé le droit que celui, qui a été lésé, avait de demander réparalion.
2759. 4) Le flatteur. Celui qui par deséloges, des llatteries, des reproches, des railleries, ou bien en rappelant une injure reçue, entraine les autres à commettre une injustice, est tenu à restitution comme le conseiller, V. n» :2752. Il en serait autrement s'il ne faisait qu'approuver le dommage déjà fait, à moins que son approbation n'empècliàt de restituer, ou ne porlàt à un autre dommage.
Ces quatre premières coopérations sont des coopérations morales, parlons des coopérations physiques.
27G0. 5) Le receleur. Il est tenu à restitution celui qui reçoit chez lui un voleur, comme tel, et lui assure la sécurité, en le cachant, ou en cachant ce qu'il a volé, de telle sorte que le voleur, devienne plus courageux pour recommencer. Ils sont donc tenus à restituer les marchands qui reçoivent les objets volés par les serviteurs, ou par les fils de famille ; les avocats qui défendent la cause d'un voleur, afin de l'exempter de la restitution.
2761. Âlais il ne faut pas compter parmi les receleurs injustes, les amis, les cabaretiers, etc., qui reçoivent un malfaiteur, non pas pour l'aider à voler, mais pour le soustraire à la mort ou à la prison, ou qui lui indiquent un moyen d'échapper.
2762. 6) Le particijiant. Celui qui ne participe qu'aux objets volés est tenu de restituer seulement la part qui lui a été attribuée, comme le possesseur de mauvaise foi. Celui qui participe formellement à l'acte, qui cause dudommage, par ex, si en
promettant au voleur de faire sentinelle, pendant qu'il pillera une maison, il l'affermit dans sa mauvaise volonté, ou s'il conspire avec lui pour causer du dommage, est f enu toujours à restitution, à défaut du voleur. S'il n'y participe que matériellement en l'aidant, en lui donnant une échelle, en lui indiquant où se trouve l'argent, et cela sans raison grave, il est encore tenu à restitution, toutes les fois qu'en agissant ainsi, il a été cause efficace du dommage, v. n° 2749.
27(33. Pour justifier une coopération médiate, il faut unerai- • son moins grave que pour excuser une coopération immédiate ; cela se conçoit sans peine ; une raison moins sérieuse suffit plus facilement aussi dans le cas, où sans la coopération le dommage se ferait tout aussi bien, voir no 2469 et suiv. Il n'est jamais permis de coopérer immédiatement à l'homicide. Il n'est pas permis non plus de coopérer immédiatement à la mutilation de quelqu'un , sinon pour le faire échapper à la mort, et non pour s'y soustraire soi-même.
D'après plusieurs auteurs, qui sont cependant contredits par un grand nombre d'autres, il est permis pour conserver sa vie, ses membres, sa réputation, de coopérer immédiatement à la lésion des biens de grand prix appartenant à autrui, car on est pour lors dans la nécessité extrême. Voir n" 2676. Mais si on n'a d'autres raisons que celle de sauvegarder ses biens à soi, on n'est pas excusable, à moins qu'on ait, en le faisant, l'intention de restituer, ou à moins que le dommage ne dût se faire tout aussi bien, sans la coopération qu'on lui donne, ou à moins qu'on ne concoure au dommage que d'une manière médiate, par ex. en prêtant une
LA RESTITUTION
échelle.
2764. 2" Des coopérateurs négatifs. Ce sont ceux qui n'empêchent pas le dommage, (|uand ils peuvent et doivent l'empêcher.
Ils sont au nomhre de trois : le mucl qui ne crie pas, qui n'avertit ni le maître, ni le damnificateur; celui qui ne s'oppose pas, c'est-à-dire qui ne garde pas la chose, qui lui est confiée, ou qui ne met aucun obstacle au dommage ; celui qui ne manifeste pas, c'est-à-dire, qui, après le dommage fait, ne dénonce pas le coupable au maître, ou aux supérieurs, et est cause par là, que le dommage n'est pas réparé. Ce que nous allons dire s'applique à tous.
2765. 1) Ceiui qui peut ci doit, par charité, ou par piété, empêcher un dommage, pèche contre ces vertus, s'il ne le fait pas, mais il n'est pas tenu à restitution. Ainsi on n'est pas injuste en recevant, après coup, d'un voleur une somme, à la condition de ne pas le dénoncer; il en serait autrement, si on la recevait avant le vol, car alors on coopérerait positivement à l'afTermir dans son dessein injuste . On n'est pas tenu non plus, avant la sentence du juge, de réparer les dommages, que par sa négligence on a laissé faire à ses inférieurs, ou à ses enfants ; il en serait autrement si par une négligence grave, on avait laissé ses animaux causer du dégât, dans les champs d'autrui; car les animaux, n'étant pas une cause libre, comme les enfants, le dommage qu'ils font n'est imputable qu'à leur maître. Le confesseur n'est pas tenu à restitution, s'il n'en parle pas à son pénitent, à moins que son silence n'équivailleà une approbation. V.
no 1375.
2706. 2j Ceux qui sont tenus
par justice, en vertu du salaire qu'ils reçoivent, ou d'un contrat, ou d'un quasi-contrat, d'empêcher le dommage, sont tenus à restitution, si par une négligence gravement coupable, ils ne l'empêchent pas, lorsqu'ils le peuvent, sans un grand inconvénient. Il en serait autrement, si le dommage s'était fait, sans qu'il y eut de leur faute, ou s'ils avaient à craindre, en l'empêchant, quelque inconvénient grave. Par conséquent, ils sont tenus à réparer les dommages à défaut des damnificateurs, les princes, les magistrats qui ne s'y opposent pas, les serviteurs qui laissent dilapider par des étrangers les choses, dont leur maître leur a spécialement confié la garde, les tuteurs qui laissent dépouiller leurs pupilles, les gardes qui ne font pas éviter les dommages, qui après le fait ne les font pas réparer, à moins qu'il ne s'agisse de choses de peu de valeur. Il en est de même des juges. Ils ne sont cependant pas tenus, d'après une opinion probable, à rendre au gouvernement l'amende, dont ils ont fait grâce au coupable.
2767. Dans quel ordre doivent restituer tous ces coopérateurs positifs, ou négatifs? En premier lieu, c'est le (létenleur de la chose volée qui doit la rendre ; après lui, c'est le mandant, et ensuite l'exécuteur ; puis à leur défaut viennent sur le même rang tous Jes autres coopérateurs positifs, et enfin sur le même rang aussi tous les coopérateurs négatifs. Cependant il est tenu de restituer avant les autres coopérateurs négatifs, celui à qui la chose volée était spécialement confiée, un garde par exemple. Tous les coopérateurs du même rang sont tenus solidairement à la restitution, quand tout le dommage est imputable à chacun d'eux: puisque chacun d'eux a été la cause de tout le dommage, chacun d'eux est donc tenu, à défaut des autres, de le réparer tout entier. C'est ce qui arrive toute les fois que la coopération de chacun a été nécessaire pour causer tout le dommage, bien qu'elle
n'ait pas été suffisante pour cela, et toutes les fois que la coopération se fait par suite d'une conspiration tellement efficace, que, sans le concours de tous, le dommage n'aurait pas lieu.
2768. La cause principale du dommage, qui est d'un rang supérieur, par ex. le mandant, ou celui qui donne son suffrage à une sentence injuste, est tenu à restituer intégralement, avant ceux qui sont dans un rang inférieur. S'il y a plusieurs mandants, ou plusieurs votants, et que l'un restitue le tout, chacun des autres est tenu de l'indemniser pour sa part et pour la part de ceux d'entreux qui ne pourraient pas, ou ne voudraient pas restituer.
2769. Les coopérateurs d'un même rang, mais inférieur, sont tenus solidairement à la restitution, mais d'une manière conditionnelle seulement, c'està-dire, à défaut des coopérateurs d'un ordre supérieur, ou de celui d'entre eux qui a influé plus efficacement sur le dommage ; mais ils ne sont tenus à rien, si les coopérateurs d'un ordre supérieur restituent, ou obtiennent la remise de leur dette.
2770. Si un coopérateur inférieur restitue le tout, ceux qui sont d'un rang supérieur doivent l'indemniser complètement; et s'ils ne le font pas, ceux qui sont de même ordre sont tenus de l'indemniser de la manière que nous avons indiquée au no 2768. Si un des coopérateurs de même ordre obtient la remise de sa dette, il est censé ne l'avoir obtenue que pour sa part; et les autres sont tenus à restitution, à moins que celui qui a été lésé n'ait exprimé clairement le contraire.
2771. Dans le doute si la coopération de l'un a influé sur tout le dommage, il n'est pas obligé solidairement à la restitution ; il en est de même, si sa coopération n'a été la cause, ni nécessaire, ni suffisante de tout le dommage, et n'a pas été non plus le résultat d'une conspiration efficace. Mais si votre action, qui n'est pas le résultat d'une conspiration, est cause suffisante du dommage, bien qu'elle n'en soit pas la cause nécessaire, comme par exemple si vous mettez le feu à une maison, en même temps que plusieurs, avec lesquels vous ne vous êtes pas entendu, vous êtes tenu à restituer solidairement avec eux, d'après l'opinion la plus probable ; d'autres dont l'opinion est probable disent qu'il suffit de restituer pour votre part. V. n» 2730.
2772. Celui qui est obligé de restituer solidairement et qui doute si les autres coopérateurs ont restitué, après recherche faite, est tenu, d'après St Liguori, de restituer, si le doute persé-
vère ; il est cependant quelques auteurs qui le nient. M. 994.
2773. Au reste cette obligation de restituer solidairement étant peu comprise, surtout des ignorants, il faut laisser dans la bonne foi ceux qui l'ignorent, en ayant soin d'obtenir qu'ils restituent pour leur part.
2774. 1 IL Des circonstances
DE LA RESTITUTION. NoUS avODS
dit au II" 2689 et suiv., le temps où elle doit se faire ; et nous avons exposé dans le paragraphe précédent et surtout au numéro 2G93 et suiv. qui doit la faire ; il est facile de comprendre ce que Von doit restituer^ car la i»eslilution se mesure sur la quantité de la chose volée, ou du dommage causé; ou, s'il s'agit d'une dette juste, sur ce qui a été stipulé, dans le contrat.
Pour ne pas pécher gravement, il suffit de rendre ce qui constitue une matière grave. Si on omet de rendre une matière légère, on pèche véniellement à moins de raisons qui excusent.
Il ne nous reste donc plus qu'à dire à qui, où, comment on doit restituer.
2775. I. A qui faut-il restiluer? Au maître certain et connu, si on le peut, sans de graves dilficullés, et sans causer du dommage à un autre. Cependant une chose prise, quand elle était en dépôt, doit être restituée au dépositaire qui a la charge de la garder. Si le maître est mineur, ou interdit, on doit la rendre à son tuteur, ou à son curateur. Si le maître est douteux, la chose appartient, ou à un grand nombre, ou à quelques-uns seulement. Dans le premier cas, il faut chercher à^ indemniser autant que possible tout le monde; si on ne le peut, il faut restituer aux pauvres. Un marchand par ex. quia fait de faux poids, ou de fausses mesures, doit vendre à meilleur marché; et s'il ne le
LA RESTITUTION
peut, il doit restituer aux pauvres. Dans le second cas, il faut après les recherches voulues, si le doute persévère, partager la chose, ou sa valeur, entre ses maîtres probables au pro riita de la probabilité.
!2776. Si on ne connaît pas le maître, il faut chercher à le découvrir; et si on ne le découvre pas, le possesseur de bonne foi peut garder la chose, ou la donner aux pauvres, comme si c'était un objet trouvé. Le possesseur de mauvaise foi ne peut pas garder la chose, à moins qu'il ne soit vraiment pauvre; il doit la rendre, d'après l'opinion commune, aux pauvres, ou à des œuvres pies. Il est cependant quelques auteurs, qui lui permettent d'eiiiployer la chose, ou sa valeur, à des œuvres d'utilité publique, même profanes. Si après qu'on a fait les recherches suffisantes, sans trouver le maître, et après qu'on a ensuite distribué la chose aux pauvres, le maître se présente, on n'est lenu à rien ; mais on devrait l'indemniser, si on n'avait pas mis la diligence voulue à le découvrir. Quand on n a commis que de menus vols, qui n'ont pas atteint une matière grave à l'égard de la même personne, on peut toujours restituer aux pauvres.
2777. Nous avons flit qu'on doitresliluer au maître, si on le peut sans causer du dommage à un autre :
car dans le cas où le créancier serait en faillite, on doit si on le peut sans infamie, faire connaître sa dette et restituer à l'administrateur des biens du failli; autrement le payement serait nul. Toutefois on pourrait même dans ce cas restituer au créancier, s'il était un honnête homme, ou s'il était dans une grave nécessité, ou si la dette était de peu d'importance. V. n" 2793; mais en dehors du cas de faillite, c'est imprudent, bien que ce ne soit pas injuste, de restituer au créancier de son créancier.
2778. Celui qui ne peut pas satisfaire à tous ses créanciers, est obligé
en conscience de restituer d'abord à ceux qui sont privilégiés. Or, d'après le droit français, sont privilégiés en première ligne les droits judiciaires, les dépenses funèbres, le salaire des médecins, celui des domestiques pendant l'année courante et précédente, les dépenses alimentaires faites depuis les si\ derniers mois. IHiis viennent le vendeur d'un immeuble qui n'est pas encore payé et le vendeur des meubles qui sont encore en la possession du débiteur. Ensuite viennentles créanciers hypothécaires par ordre de date de l'iiypothèque. Après les créanciers hypothécaires, c'est le t(jur des créanciers ordinaires, à titre onéreux, soit que la dette vienne d'un contrai, soit qu'elle résulte d'un crime, qu'ils soient riches ou pauvres, l'ourvu que ces derniers ne soient pas dans la nécessité extrême, ils ont tous les mêmes droits ; et il faut restituer à chacun d'eux, au pro rata de la valeur de la dette. V.
2779. Il est des auteurs qui disent avec probabilité qu'il faut donner la préférence à ceux dont la créance est plus ancienne ; mais d'autres auteurs le nient avec probabilité. Il est plus probable cependant que le débiteur peut, en sûreté de conscience, donner la préférence aux connus, sur les inconnus, qu'il ne peut découvrir. Il est certain qu'il peut payer ceux qui demandent le payement devant les tribunaux; et il est plus probable qu'il peut solder aussi ceux qui le demandent, en dehors des tribunaux ; mais il ne peut pas, en sûreté de conscience, payer celui qui ne lui demande pas, au préjudice des autres, s'il se sent incapable de faire face à ses dettes, à moins que celui qu'il favorise n'ait un droit probable à être préféré. Bien plus il est des auteurs qui disent, que celui qui dans ce cas accepterait le payement, sans avoir un droit probable à être préféré, serait lenu de restiuer au pro rata aux autres créanciers : et celte opinion est probable ; mais celle qui nie cette obligation l'est aussi.
2780. Les dettes qui viennent d'un titre gratuit ne peuvent être soldées, qu'après celles qui viennent d'un titre onéreux. Celui qui recevrait un don, au détriment des créanciers, serait tenu à restitution. M. 1023.
2781. II. Oh faut-il restituer?
Si la dette vient d'un contrat, dans le lieu convenu. Si elle vient de la détention du bien d'aulrui, le possesseur de bonne foi doit avertir le maître, qui re-
couvrera son bien à ses frais, où il voudra; le possesseur de mauvaise foi est tenu de rendre à ses dépens le bien d'autrui, à son maître, là où ce dernier se trouve. Si les dépenses à faire pour cela étaient deux fois plus grandes que la valeur de la chose, ou, d'après quelques auteurs, si elles lui étaient simplement égales, il satisferait à son obligation, en envoyant au maître la valeur de la chose, à moins que le maître ne tînt fort à la chose elle-même. Si la chose vient à périr pendant qu'on la transmet à son maître, le possesseur de bonne foi n'est tenu à rien ; mais le possesseur de mauvaise foi doit en rendre la valeur. Toutefois dans ce dernier cas,StLiguori ne condamne pas ceux qui excusent de la restitution le possesseur de mauvaise foi, qui a transmis la chose par son confesseur.
2782. Si la chose qui périt, pendant qu'on la transmet à son maître, lui est due en vertu d'un contrat, celui qui la transmet n'est tenu à rien, s'il n'a pas le domaine de la chose, comme il arrive dans le dépôt, ou le commodat.
S'il a le domaine de la chose, comme cela arrive pour le prix d'une chose qu'il a achetée, il doit chercher d'autre argent, pour payer le vendeur. Res périt Domino.
2783. Dans tous les cas, le débiteur est libéré, s'il transmet !a chose ou sa valeur, par une personne désignée par le juge, ou par le créancier; ou s'il a obtenu de ce dernier la permission de choisir la personne qui fera la li'ansmission, pourvu qu'il la choisisse (idèle. Si donc un confesseur se chargeait d'une restitution, il serait prudent qu'il demandât au créancier de lui dé^ terminer le mode de transmission de la dette.
2784. m. Comment faut-il restituer? Pourvu que celui qui a été lésé soit indemnisé, la restitution peut se faire, même à son insu, par le débiteur luimême, ou par un autre. Si le confesseur s'en charge, qu'il ait
grand soin de sauvegarder le secret de la confession; et pour ne pas se faire soupçonner d'avoir gardé pour lui ce qu'il devrait rendre, qu'il se fasse donner un reçu par le créancier, et le remette ensuite au débiteur. On peut restituer, en faisant semblant de faire un don au créancier, pourvu que ce dernier n'en prenne pas occasion de faire un don lui-même ; s'il faisait en effet un don, on serait tenu de lui en rendre l'équivalent. Le débiteur qui offre au créancier un don équivalent à la dette qu'il a oubliée, satisfait, d'après une opinion probable: il en serait autrement si, se souvenant de sa dette, il avait l'intention de donner et non de la payer.
2783. Si l'injustice est publique, le débiteur doit, par charité, la réparer d'une manière notoire. Il ne faut pas cependant l'urger : car la crainte de l'infamie empêche souvent de restituer ; et on rend un grand service aux pénitents, en leur indiquant des moyens tout-à-fait secrets de réparer leurs torts, en leur conseillant par exemple de remettre ce qu'ils doivent, à un prêtre discret qui, au besoin ne les connaisse pas, en lui disant : Voici une somme qu'une personne, (sous-entendu le confesseur), m'a dit de vous remettre afin que roits la transmettiez à N., veuillez ne pas me nommer, afin de n'attirer aucun soupçon sur qui que ce soit. On peut aussi conseiller d'envoyer ce qu'ils doivent, dans une lettre anonyme qu'on fait charger, ou recommander à la poste, et qu'on adresse au curé du créancier, en le priant de lui transmettre la somme, et d'exiger un reçu qu'il adressera, poste restante, à une adresse quelconque qu'on lui indique.
2780. La femme peut restituer à son mari, avec ses propres biens; et si elle n'en a pas, qu'elle ait soin de le faire par une plus grande économie, et un travail plus assidu. Il en est de même des serviteurs, qui n'ont pas de quoi restituer à leurs maîtres. Les fils de famille, qui auraient pris des choses de grande valeur, dans la maison, peuvent les rapporter dans le partage de la succession de leurs parents, comme s'ils les avaient reçus d'eux.
2787. Quant aux torts faits à une
LA RESTITUTION
société quelconque, par exemple à une société d'assurance, on peut les réparer en restituant à un employé de cette société et en exigeant de lui un reçu qu'on transmet à l'administrateur général de la société, afin qu'il puisse s'assurer que l'employé inférieur n'a pas gardé pour lui la somme versée. S'il était constaté qu'il est impossible de faire une restitution à une société, il faudrait restituer aux pauvres. Rien de plus simple que de restituer à l'Etat ce qu'on lui doit: on n'a qu'à acheter ou des litres de rente sur l'Etat, ou des timbres-postes pour la valeur de la dette, et à les déchirer ou les détruire ensuite.
2788. § in. Des causes qui
EXCUSENT DE LA RESTITUTION. Il
y a des causes qui suspendent l'obligation de restituer, il y en a d'autres qui l'enlèvent.
2789. I. Des causes qui suspendent celle obligation, l" Il y a d'abord Vimpuissance soit physigue, dans laquelle se Irouve celui qui est dans une nécessité extrême, ou du moins très grave; soit morale, c'est-à-dire, une grande difficulté, qui fait qu'on ne peut pas restituer sans se diffamer, ou sans décboir d'une condition qu'on a justement acquise. Ceux qui se trouvent dans celle impuissance peuvent différer la restitution, à moins qu'en ne restituant pas, ils jettent leur créancier dans une nécessité égale. Il ne faudrait cependant pas, dans ce dernier cas, urger la restitution, si celui quiy est obligé devait, en la faisant, tomber dans une nécessité extrême, ni s'il était déjà dans la nécessité extrême et que le créancier y fijt aussi, à moins que ce dernier n'y lût précisément à cause de la soustraction, que le débiteur lui a faite de son bien.
2790. Celui qui a acquis injustement la condition oii il se trouve, est obligé de restituer lors môme qu'il devrait en déchoir. Plusieurs théologiens pensent même, qu'il est tenu de déchoir de son rang, s'il ne peut restituer sans cela, celui qui s'est mis dans l'impuissance
de restituer par les jeux et la débauche ; mais dans ce dernier cas, dit St Liguori, il me semble dur de l'obliger à restituer intégralement,
Dans tout cas, le" débiteur doit diminuer ses dépenses, afin do pouvoir acquitter ses dettes. V. no 2691. Il esta remarquerque celui qui ne peut restituer le tout, doit restituer ce qu'il peut.
2791. Celui qui est dans l'impuissance de restituer un genre de bien, la vie par exemple, est-il tenu de restituer un autre genre de bien, de l'argent par exemple? Les uns disent probablement qu'il y est tenu ; d'autres plus probablement le nient.
2792. 2° Le dommage du créancier ou d'un tiers. Si le créancier devait abuser de son bien pour pécher, on n'est pas tenu et mêiDe il n'est pas permis de le lui rendre, à moins qu'on n'ait un grave dommage à craindre,ennelelui rendant pas.
On n'est donc pas obligé de rendre un mauvais livre. Si on savait que le créancier dût abuser de son bien pour nuire à un autre, par exemple de son épée pour tuer son ennemi, on pécherait certainement contre la chi.rité en le lui rendant ; mais pécherai t-on contre la justice?
L'opinion la plus probable l'affirme, à moins qu'on n'eût à craindre pour soi un mal égal à celui dont l'autre est menacé; cependant Gousset regarde comme assez probable l'opinion qui dit qu'il n'y a pas d'injustice dans ce cas ; car on ne peut pas comparer celui qui doit une arme, à celui qui prêterait une arme, qui lui appartiendrait. Go. 1038.
2793. 3° La faillite, c'est-àdire, la remise que le débiteur lait volontairement de tous ses biens, entre les mains de ses créanciers, si elle a lieu d'une manière privée, peut par suite d'une convention expresse, acceptée par les créanciers, libérer complètement le débiteur; mais s'il n'est pas clair que telle a été la volonté des créanciers, elle ne
fait que suspendre l'obligation de resliluer. A plus forle raison la faillite juridique n'enlève-telle pas l'obligation de la restitution ; elle ne fait que la suspendre, à moins qu'on ne soit certain du contraire dans certaines localités, soit par suite de l'interprétation connmune de la loi, soit parce que les créanciers, restant 30 ans sans rien réclamer, sont censés remettre la dette.
Toutefois en France, et dans la plupart des Etats de l'Europe, on n'interprète pas la loi dans le sens que le failli soit exempté de restituer plus tard, s'il le peut.
Le Code civil exprime même formellement le contraire au n»
2794. Celui qui fait faillite, peut garder la partie de ses biens que peut garder celui qui est impuissant à restituer. V. n^ 2789 et suiv. Il peut donc garder les serviteurs, qui lui sont nécessaires; mais non ceux qui ne le sont pas. Ces derniers, s'il les gardait, devraient le quitter. Sa femme peut recevoir de lui ce qui est nécessaire à sa subsistance, lors même qu'elle aurait des biens propres, ou que ses parents pourraient l'entretenir. M.
1023. V. no 2777 et suiv.
2795. 4° La difficullé de découvrir celui à qui un doit restituer permet de difïérer la restitution, jusqu'à ce qu'on ait perdu tout espoir de le trouver.
2796. II. Des causes qui enlèvent celte obligation. Il y a la condonalion, ou la remise faite par le créancier, sans influence de violence, ou de fraude, pourvu qu'il puisse transférer le domaine de ses biens. La remise présumée suffit pour excuser les enfants, qui ont pris à leurs parents des clioses qui n'ont pas grande valeur, et les serviteurs qui ont pris à leurs maîtres des
vivres d'une valeur ordinaire.
2797. 2" La compensation, dont nous avons parlé au n''2679 et suiv. Celui qui, sans se souvenir de sa dette, a donné l'équivalent, est- il libéré? V. la solution au no 2784.
2798. 3° U autorité publique.
Qu'on se souvienne de ce que nous avons dit de la prescription n» 2660. La sentence du juge., dans le doute, exempte de la restitution celui en faveur de qui elle est portée ; et elle lui permet de garder, en sûreté de conscience, l'amende qu'elle condamne la partie adverse à lui payer. Le Souverain Pontife peut à plus forte raison, pour le bien des âmes, ce que la puissance civile peut pour le bien commun.
C'est ainsi qu'il a par les concordats tranquillisé la conscience des acquéreurs des biens ecclésiastiques, V. n» 2743. Il peut aussi, pour une cause juste, exempter un détenteur injuste delà partiede la restitution, qu'il est obligé de faire aux pauvres, supposé que le maître soit tout à fait incertain, en prenant dans le trésor de l'Eglise des satisfactions qui compensent celles que le maître retirerait, si tout son bien était donné aux pauvres ; et c'est l.à ce qu'on appelle la composition. Le Souverain Pontife peut seul la faire, car seul il peut disposer du trésor de l'Eglise. M. 1029.
Le débiteur qui doute s'il a payé, ou non, est-il libéré? V. la solution au n» 2710.
Art. IV. — De la translation du domaine par les contrats.
279!). Celui qui a un droit peut le céder, et un autre peut de droit naturel acquérirce droit; c'est ce qui se fait le plus souvent par les contrats". Or, les
LES CONTRATS
contrats sont une convention par laquelle un ou plusieurs s'obligent à l'éi^^ard d'un ou de plusieurs autres, à donner à l'aire ou à omettre quelque chose. Les contrats tirent leur valeur, en partie de la loi naturelle, et en parlie de la loi civile, qui peut les régler et empêcher par là que les hommes n'abusent de leur droit, contrairement au bien commun.
Nous traiterons d'abord des contrats en général et ensuite des contrats en particulier.
2800. I I. Des contrats en GÉNÉRAL. Nous devons dire les causes des contrats et leurs effets.
I. Des causes essentielles DES contrats. Pour un contrat, il faut nécessairement un sujet capable de contracter, une matière légitime et leconsentement des contractants.
2801. l*" Un sujet capable.
D'après le droit naturel, tout homme qui jouit de sa raison, peut, et peut seul, contracter une obligation ; par conséquent un contrat (ait par celui, qui ne jouit pas de sa raison, est absolument invalide. Les lois civiles, en vue du bien commun, peuvent restreindre la capacité naturelle de contracter, en rendant le contrat, fait contre leurs prescriptions, sinon nul, du moins infirme, de telle sorte que la sentence du juge puisse l'annuler, au profit de celui qui est rendu incapable par la loi; mais non au profit de celui qui a contracté avec lui, à moins que ce dernier n'ait élé trompé frauduleusement par l'autre. Or, le droit positif déclare ordinairement incapables de contracter, autrement du moins que dans decertaines conditions, les mineurs, les femmes mariées, les interdits, les prodigues, ceux qui sont morts civilement et les étrangers. Et ces
lois étant justes obligent en conscience, au moins après la sentence du juge.
280!2. 1) Les mineurs qui ne sont pas émancipés ne peuvent faire un contrat solide, sans l'assistance de leur tuteur, V. n" 2S8(J et suiv. S'ils sont émancipés, en dehors des cas où la loi leur permet de faire des actes d'administration de leurs biens, ils ont besoin de l'assistance de leur curateur.
Par conséquent, un mineur et ceux qui tiennent son lieu et place, peuvent demander en conscience la rescision d'un contrat, fait sans l'assistance voulue.
On ne peut cependant demander la rescision, si le mineur a été de mauvaise foi, faisant croire, par exemple, à l'autre partie qu'il était majeur; ni si le mineur n'a pas été lésé ; ni même s'il a été lésé, mais seulement par suite d'un cas fortuit; ni si l'obligation qu'il a contractée est le résultat d'un délit qu'il a commis; ni s'il a fait un contrai sur des choses qui font partie du cnmmerce qu'il exerce ; ni s'il a ratifié à sa majorité le contrat qu'il a fait avant.
280o. Si l'argent que le mineur a emprunté n'existe plus, pas même dans une valeur équivalente, le mineurpeutil en conscience user de la loi qui l'exempte de le rendre? Les uns disent qu'il ne le peut pas en conscience ; les autres disent qu'il le peut; et cettcdernicre opinion est plus probable, d'après Si Liguiiri. 1. 3. n" 7;)7.
iiSÔi. 2) Les femmes mariées peuvent librement, sans le consentement du mari, tester, exercer à part un commerce public, acheter ce qui est nécessaire à leur famille, administrer leurs biens séparés. Pour les autres actes, elles ont besoin du consentement du mari, ou du juge. Les contrats, faits sans ce consentement, peuvent être annulés à la requête du mari, de la femme et de leurs héritiers. La femme peut-elle demander la rescision en conscience? Les uns le nient; mais des auteurs graves l'affirment, pourvu qu'elle n'ait pas agi frauduleusement en contractant et qu'elle indemnise l'autre partie. Mais elle est tenue en conscience de rendre une somme, qu'elle a empruntée au nom de son mari, en s'obligeant à la rendre au défaut du mari. A plus forte raison est-elle obligée de rendre ce qu'elle aurait emprunté pour ellemême. G. 769.
!280S. 3) Ceux qu'une sentence judiciaire a déchirés interdits, et ceux qui sont morts civilement, c'est-à-dire qui ont été condamnés à mort, ou aux galères pcipétuelles, ne peuvent pascon-
LE DÉCALOGUE, Vll""^ PRÉCEPTE
trader sans l'assistance du tuteur qui leur a élé assigné.
2806. 4) Ceux que le tribunal a dénoncés comme prodigues ne peuvent pas, sans l'assistance d'un conseiller, faire certains contrats prévus par la loi.
2807. 5) Les étrangers doivent en règle générale observer, dans les contrats, les formalités prescrites dans les lieux où ils se trouvent. Il est cependant certains actes qu'ils doivent faire devant les consuls de leur patrie. Ils sont soumis aux lois de leur patrie, pour ce qui est de leur capacité à contracter; mais l'aliénation des immeubles dépend des lois du lieu où ils sont situés. M.
2808. 2° Une înatière légitime, c'est-à-dire : 1) possible, car à l'impossible nul n'est tenu; mais si la matière est possible en partie, le contrat est valable pour ce qui est de cette pailie ; 2) honnéle, c'est-à-dire non contraire aux bonnes mœurs. Le contrat est néanmoins valide, si la substance est honnête, bien qu'il s'y mêle une circonstance, qui ne l'est pas. Le contrat par lequel on s'engagerait à faire une action immorale est certainement invalide, avant que le crime soit commis.
On doit donc restituer, avant le fait, la somme qu'on aurait reçue pour prix du crime ; et non seulement on n'est pas obligé d'exécuter le crime, mais on est rigoureusement tenu de ne pas le faire. Cependant si, sans pacte préalable, quelqu'un a donné à une personne une somme, dans le but de la porter à commettre un crime, sans que celle-ci ait fait de convenu à cet égard, la personne peut garder l'argent, tout en ne commettant pas le crime. Après le fait, il est certain que les femmes de mauvaise vie peuvent retenir le prix du crime, ainsi l'a décidé la S. Pénitencerie. S'il s'agit d'un autre péché, les uns disent probablement qu'on ne peut, ni en exiger, ni en retenir le prix ; les autres plus probablement soutiennent qu'on peut et l'exiger et le retenir. V. n" 2.S27 ; et, en effet, on a autant de raison de le faire que dans le cas précédent.
2809. 3) Que la matière soit estimable à prix d'argent, comme par ex. une chose existante, ou l'espérance de T acquérir ; il faut
excepter cependant l'espoir d'un héritage, qui d'après les lois partout en vigueur, ne peut être vendu.
2810. 4) Qu'elle appartienne au contractant, car personne ne peut disposer de ce qui appartient à un autre ; 5) qu'elle soit dans le commerce, on ne pourrait pas vendre une voie publique, etc. Quant aux choses spirituelles. V. no 22:29 et suiv.
6) Qu'elle soit déterminée, ou individuellement, ou du moins dans sa qualité et dans sa quantité, autrement le contrat serait illusoire. Ce qui est déjà dii en justice ne peut être matière d'un contrat ; mais on peut s'engager par contrat à faire ce qui est dû par charité, ou par une autre vertu, et même ce qui est dTi par justice à quelqu'un, si on peut le donner à un autre sans détriment pour celui avec lequel on s'est engagé d'abord. Par ex. :
vous pouvez faire payer à Pierre, la peine que vous prenez pour vous rendre à Paris, lui porter un ex-voto à Montmartre, et la faire payer aussi à Paul, qui vous prie d'aller demander pour lui une préfecture.
2811. 3"^ Le consentement des contractants. H faut que tous les contractants acceptent volontairement le contrat ; car, sans ce consenteiTient, une partie ne pourrait pas céder son droit, ni l'autre ne pourrait pas l'acquérir.
1) Ce consentement doit être (a) mutuel, ce qui ressort de ce que nous venons de dire. Toutefois il peut y avoir un intervalle, entre le consentement d'une parlie, et celui de l'autre ; car le consentement, qui a été donné le premier, persévère. Mais le contrat n'est fait que lorsque le consentement de la partie, qui le donne en dernier lieu, est manifesté par quelque signe à
LES CONTRATS
celle qui l'a donné d'abord. Un contrat peut être fait par procureur ; et pour lors, il est parlait par le consentement et l'acceptation du procureur, manifestée de quelque manière, (b) Le consentement doit être libre et d'une délibération suffisante, pour pécher mortellement; car il s'agit d'une chose sérieuse, (c) Intérieur^ autrement il n'y aureit pas de volonté, et partant pas d'obligation. Par conséquent, il n'est pas valide, d'après l'opinion la plus probable, le contrat fait avec l'intention de contracter, mais sans celle de s'obliger; toutefois il est valide, s'il est fait avec l'intention de s'obliger, et sans l'intention d'accomplir l'obligation. Celui qui ne donne qu'un consentement simulé est tenu en conscience d'indemniser l'autre partie, et de s'en tenir au contrat, si c'est nécessaire pour réparer le dommage causé à l'autre.
2812. (d) extérieur, car un contrat se conclut entre les hommes ; cependant le silence sulfit chez celui qui le garde, quand le contrat est en sa faveur; à plus forte raison, suffit-il de manifester le consentement par un acte ; par ex. si un médecin accepte le soin d'un malade, il s'engage par là même à faire le possible pour le guérir et avoir droit à son salaire; et quand le consentement est ainsi donné d'une manière qui n'est pas formellement expresse, on appelle l'engagement, que l'on prend, un quasi-contrat, qui oblige ordinaiment comme les contrats euxmêmes. L'expression du consentement, de quelque manière qu'elle se fasse, rend le contrat valide de droit naturel ; mais la loi positive peut exiger une formalité particulière, d'après ceque nous avons dit n^ 1970 et suiv.
28do. Un contrat invalide devant la loi, par défaut des formalités voulues, est-il valide aux yeux delà conscience?
C'est controversé. En pratique celui qui possède peut rester en paix jusqu'à la sentence du juge. V. ce que nous avons dit des legs pieux, n'^ 1971.
2814. Un contrat est-il vraiment nul, avant la sentence du juge, lorsque la loi le déclare nul, parce qu'il est fait pour l'éluder, in fraudem legis: par ex. la loi défend de donner de l'argent, vous donnez des marchandises ; elle défend une donation vous faites une vente lictive ; elle défend de donner à une personne, vous donnez à un tiers, afin qu'il lui fasse arriver ceque vous lui destinez ; ou bien vous passez dans un pays oii la loi n'oblige pas, afin de vous y soustraire. Celte manière de faire est-elle valide devant la conscience, avant la sentence du juge?
Il y a controverse, et pour la même raison qu'au no 2813 ; mais tous s'accordent à dire que le contrat n'est pas nul de plein droit, si la loi est contraire au droit naturel, ou au droit divin, ou au droit ecclésiastique, ni quand en passant sur un autre territoire on n'est plus sujet de la loi, ni quand la loi est portée sur une fausse présomption de fait.
2815. 2) Des défauts qui nuisent au consentement. Ces défauts sont : l'erreur et le dol, la violence et la crainte.
(a) L'erreur et le dol, et par dol en entend une tromperie injuste. L'un ou l'autre, ou tombent sur la substance du contrat, c'est-à-dire, sur ce que le contractant a principalement en vue, ou non. Dans le premier cas, l'erreur ou le dol s'appellent substantiels ; et ils invalident le contrat, lors même que ce que le contractant a principalement en vue ne serait qu'une qualité accidentelle de la cbose, ou de la personne, qui fait la matière du contrat. Le contrat est donc invalide, si vous pensez que c'est un iirèt à usage que vous contractez, tandis que l'autre entend vous faire un contrat de louage; ou si on vous livre du vin, quand vous avez voulu acheter du vinaigre ; ou si un prêtre achetant de nuit du drap pour une soutane, déc<iuvre le lendemain (ju'on lui a vendu du drap vert; ou si vous donnez quelque chose à Pierre, croyant que c'est Paul ; ou si vous faites une aumône à Paul le croyant pauvre, quand il est riche.
281(3. Si l'erreur ou le dol ne lombent pas sur la substance du contrat, ou les appelle accidentels ; et comme
ils laissent subsister le consentement sur la substance même du contrat, ils ne l'invalident jamais. Cependant, s'ils sont la cause, non pas finale (car autrement ils seraient substantiels), mais engageante à contracter, ils rendent sujets à rescision les contrats gratuits, c'est à-dire, ceux dans lesi|uols un seul contractant s'engage au prolil de l'autre ; car ces sortes de contrats demandent plus de liberté. Celui donc qui a fait une donation, par suite d'une erreur accidentelle, a droit de la faire casser au besoin par les tribunaux ; mais la donation n'est pas nulle de plein droit dans ces conditions. Le contrat onéreux, oii les deux parties contractantes sont engagées l'une à l'égard de l'autre, doit être ramené à l'équité, c'est-à-dire, qu'on doit réparer le dommage que l'un des contractants a subi, par suite d'une erreur; mais la seule erreur accidentelle ne le rend pas rescindible, si elle n'est accompagnée de dol, à moins qu'elle n'ait occasionné une énorme lésion pour celui qui a été trompé. Ainsi vous avez acheté un livre que vous croyiez bon, et qui était mauvais, le marché est valide. Mais si une erreur accidentelle provientdela fraude de l'une des parties contractantes, elle rend rescindible lecontrat onéreuxdont elle a été la cause ; mais elle ne le rend pas nul, d'après l'opinion commune, qui n'a qu'un petit nombre de contradicteurs; elle ne le rendrait même pas rescindible, si la fraude venait d'un autre que l'une des parties contractantes.
2817. (b) De la violence et de la crainle. La violence absolue enlève complètement le volontaire et le consentement par conséquent, et par là-même la validité du contrat: la violence qui n'est pas absolue ne se distingue pas de la crainte, dont il est ici question.
La crainte ne change pas de nature, soit qu'on craigne pour soi, soit qu'on craigne pour .ses proches parents. Une crainte légère, de quelque part qu'elle vienne, n'annule pas un contrat onéreux, c'est certain ; il est même plus probable, qu'elle ne rend rescindible que les fiançailles, qui demandent une entière liberté. Il est cependant des auteurs qui soutiennent qu'un contrat onéreux, fait par suite d'une crainle légère, est rescindible. Une crainle, même légère, qui est inspirée injustement, en vue d'extorquer le consentement à un contrat gratuit, rend ce contrat invalide. Une crainte grave
inspirée par une cause non libre, ou par une cause libre, mais d'une manière juste, n'invalide aucun contrat, à moins qu'elle ne trouble la raison.
Par conséquent, si vous surprenez un malfaiteur et que vous le menaciez de le dénoncer, s'il ne vous donne pas une somme ; vous pouvez la garder s'il vous la donne ; et cela plus probablement lors même que vous n'auriez pas l'inlenlion de le dénoncer, v. n. 18-19.
2818. Si une crainte grave est injuste, et vient d'une cause libre, ou elle est est inspirée par un tiers, ou par un des contractants. Si elle est inspirée par un tiers, mais non en vue du contrat elle ne le rend pas rescindible, d'après l'opinion commune ; si elle est inspirée pour extorquer le consentement au contrat elle annule le contrat gratuit, et d'après une opinion probable elle rend rescindible le contrat onéreux. 11 y a cependant une opinion probable qui nie qu'elle rende rescindible le contrat onéreux.
2819. Si la crainte grave et injuste est inspirée par un des contractants, mais non en vue du contrat, elle rend rescindible un contrat onéreux ; si elle est inspirée pour extorquer le consentement au contrat, elle rend rescindible les contrats onéreux ordinaires, et elle rend entièrement nuls les contrats suivants: le mariage, les fiançailles, la profession religieuse, les vœux, l'aliénation des biens de l'Eglise, la renonciation à un bénéfice, l'absolution des censures, l'élection d'un iirélat, les actes d'un tuteur, et probablement la collation de la juridiction. Rien plus, les contrats que nous venons d'énumérer sont nuls lors même que la crainte serait inspirée par un tiers en vue d'extorquer le consentement; par ex. si un père menace de mort le séducteur de sa fille, s'il ne se marie pas avec elle, le mariage est nul. lien ser^ilautremcnt si le juge condamnait le séducteur à épouser sa complice, ou si le père en question le menaçait de mort, et que pour y échapper le séducteur choisit librement le mariage. Quant aux autres contrats ils sont plus probablement valides, bien qu'une opinion probable le nie.
2820. La crainte révérentiellc n'est censée grave, ainsi que les prières importunes, qu'autant qu'elle est accompagnée de la crainte d'une longue indignation de ses parents, ou de ses supérieurs.
282-1. Quand un contrai, conclu par suite de la crainte, est sujet à étrerescindé, celui-là seul quia subi la crainle et non l'autre, peut en demander la rescision, soit devant le juge, soit d'une manière privée; ef s'il ne l'obtient pas,
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i) a droit à se compenser pour la valeur du dommage subi, si le dommage esl certain. L. 1. 3. 7i7. V. nn!28o2.
2822. II. Des effets des contrats. Tout contrat en gendre, au moins chez une des parties contractantes, l'obligation de donner, ou de faire, ou d'omettre ce qui a été convenu, et tout ce qui résulte de la nature du contrat.
L'obligation est, en effet, de l'essence du ccmtral ; et celui qui veut contracter veut par là-mème s'obliger. Cette obligation lie le contractant lui-même et ses héritiers; et elle doit être interprétée d'après la volonté expresse du contractant, et, à son défaut, d'après la iiature du contrat, ou d'après la coutuine , à moins qu'elle ne soit modifiée par une clause particulière. Nous allons dire comment une obligation peut être modifiée, coinnient elle peut être confirmée, et enfin comment elle cesse.
2823. 1° Comment r obligation des contrats est-elle modifiée ? Elle l'est par diverses clauses, dont nous allons faire connaître les principales. On peut contracter, en stipulant un mode, un jour, en indiquant la matière par une démonstration, ou en désignant une matière ou une autre, c'est ce qu'on appelle alternation, ou en imposant une peine à celui ((ui transgressera le contrat, ou en mettant une condition à l'obligation.
'2824. (a) Le mode est une circonstance, par laquelle on impose à une des parties, une charge qui n'est pas comprise dans la substance du contrai; par ex : Je li'due à Damien une somme de 1000 franc?, : il aura soin de faire dire trois mesi^es par an, à mes inlentions. ijuanà même Damien ne ferait pas dire les messes, le legs est valide ; et les héritiers du défunt ne peuvent que l'obliger à accomplir le mode.
2823. {h) Le jour. Si on stipule un jour incertain, par ex: Quand un vaisseau reviendra des Indes ; comme
il n'est pas sûr que le vaisseau en revienne, cette clause retombe dans la clause conditionnelle, et c'est comme si on disait, si ce vaisseau revient des Indes. Si le jour est certain ; par ex : Je payerai quand mon père mourra ; le contrat devient aussitôt obligatoire ; mais l'accomplissement de l'obligation est renvoyée jusqu'à la mort du père
2826. (c) La démonstration; par ex : Je vends ce tas de froment. Si on n'exprime pas d'abord, dans la démonstration, la quantité de la matière vendue, on doit fournir à l'acheteur tout le tas. Il en serait autrement, si on disait: Je vends dix mesures de ce tas de blé ; pour lors l'acheteur n'aurait droit qu'à ces dix mesures.
2827. (d) L'alternation : par ex :
Je vous vends, ou un bœuf, ou un cheval : le choix appartient au vendeur, d'après le code civil, à moins qu'on nait stipulé le contraire. 11 se libère en donnant une seule des deux choses.
S'il ne peut pas choisir, parce que l'une des deux choses a péri par la faute de l'acheteur, il est aussi complètement libéré ; si elle a péi'i par sa propre faute, l'acheteur a droit de prendre la chose qui reste, ou le prix de l'autre. Si elle a péri par cas fortuit, celui qui a le droit du choix, peut choisir ou la chose qui reste, ou le prix de l'autre. M. lO.'w, Ce. 1189.
2828. (e) La peine. Celui qui s'est obligé à subir une peine s'il résiliait un contrat, est tenu, à moins que la peine ne soit excessive, à la subir, si c'est par sa faute qu'il ne respecte pas le contrat.
2829. (/") La condition est une circonstance de laquelle les contractants font dépendre la valeur de l'acte. Il y a la condition résolutoire, qui, lorsqu'elle se réalise , annulle une obligation , déjà contractée; par ex : Si l'ous ne mourez pas, je vous payerai 100 francs de rente pendant dix a/is. Il y a la condition suspensive, de laquelle dépend la validité de l'obligation par ex : Si vous entrez au couvent, je vous ferai une dot : c'est de cette dernière qu'il s'agit surtout ici. Si l'exécution de la condition est passée ou présente, ou si elle doit arriver nécessairement le contrat est aussitôt valide. Si
Le décalogue, vu""" précepte
elle e?t future et conlingenle,les contraclants sontebligés d'attendre qu'elle se réalise, et de ne pas empêcher sa réalisation. Dès que la condition a élé accomplie, le contrat devient ab>ohi sans un nouveau consentement.
2830. Si la condition future est honteuse, ou impossible, l'obligation est nulle, excepté toutefois dans le mariage, V. no l.'ilT, et d'après le code civil dans les legs, oii l'on regarde ces sortes de conditions, comme nulles et non avenues. Si cependant il était bien constant que le donateur a expressément voulu que sa donation fût nulle, si une semblable condition n'était p:is accomplie, la donation serait en eflet invalide, si la condition n'était pas posée.
2831. La condition doit être accomplie telle qu'elle a été stipulée ; il ne suffirait pas qu'elle le fût d'une manière équivalente. Cependant un legs, qui vous a été laissé, à la condition que vous vous marieriez, est valide si vous vous faites religieux. Autrement, la condition serait honteuse et nulle par conséquent. Mais il ne serait pas valide, si vous vous faisiez religieux, et qu'on vous l'eût laissé, sous la condition que vous épouseriez Anne. Si celui qui doit accomplir la condition, ne la pose pas par sa faute, il n'a droit à rien ; il en serait autrement si l'autre l'empêchait dt" la poser. Si la condition fait défaut, sans la faute de personne, l'obligation cesse.
2832. Dans le doute si un contrat oblige, «7 faut restreindre ce qui est odieux. Si, de par le droit naturel, il est sujet à être rescindé, v. n*^ 2821.
S'il n'y est sujet quie de par le droit positif, il est valable, si on ne Tattaque pas devant les tribunaux.
2833 2° Comment se confirme l'obligation d'un contrat? Par un serment : toutefois le serment ne peut confirmer un contrat nul de droit naturel, ou de droit ecclésiastique. Un serment e.xtorqué par la crainte confirmet-il l'obligation d'un contrat, conclu sous l'influence d'une crainte grave, et par conséquent nul ou du moins sujet à la rescision,
de par le droit naturel? C'est controversé; les uns plus communément l'affirment ; les autres le nient, car le serment suit la nature de l'acte.
2834. Le serment peut-il confirmer l'obligation d'un contrat, qui n'est sujet à être rescindé qu'en vertu du droit positif humain? C'est encore controversé.
Plu!^ probablement le serment ne confirme pas l'obligation, si la rescision a été portée en vue du bien commun. Il en est autrement, d'après l'opinion la plus probable, si la rescision a été portée, en vue du bien privé.
Ainsi, si vous vous obligez par serment, à ne pas révoquer un legs, qui est lévocable de sa nature, vous ne pouvez plus le révoquer. L'obligation du serment ne passe pas aux héritiers. Voir no 2339 et suiv.
2835. 3° Comment cesse Vobligation des contrats? EWe cesse, 1) par \e payement., ou la tradition de la chose due. Sur le payement douteux, v. n** 2710.
Sur l'ordre à garder dans le payement, v. n° 2778. Sur la faillite, v. n« 2793. 2) Par la novation, si l'obligation ancienne est changée en une obligation nouvelle, si vous convenez par ex. avec celui avec qui vous vous êtes engagé à lui fournir du froment, que vous lui donnerez le prix de ce froment etc. 3) par la remise de la dette. V. n° 2796.
4) Par la compensation. V. numéro 2679. 5) Par la confusion, si un des contractants devient héritier de l'autre. 6) Par la perle de la chose due, qui libère le débiteur dans les contrats gratuits, et quelquefois dans les contrats onéreux, si la chose périt, sans qu'il y ait faute de la part du débiteur. 7) Par la rescision, qui peut se faire d'un mutuel consentement, ou par la
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volonté de celui qui a seul droit de la demander. 8) Par la prcscriptiou. Les dommages qui résultent de l'inexécution des contrats doivent être réparés, d'après ce que nous avons dit du damnificateur, n'^ 2720 et suiv.
2836. I II. Des contrats en PARTICULIER. Les coutrats sont de diverses sortes : il y a les contrats innommés, ainsi appelés parce qu'ils n'ont pas de nom dans le droit; ils se rapportent tous à ces quatre clasi?es : Je donne afin que vous donniez. Je donne afin que vous fassiez. Je fais afin que vous donniez, je fais afin que vous fassiez. Tous les contrats nommés dans le droit se rapportent à deux classes : les contrats gratuits et les contrats onéreux. V. n^ 281(3.
'2837. I. Des contrats gratuits. Il y en a qui donnent le droit à la chose, ad rem, comme la promesse, v. n" 2508 ; d'autres donnent droit sur la chose, in re, comme la donation et le /t'S/rtme??^; d'autres donnent le domaine utile de la chose, comme le prêt à usage et le précaire ; d'autres créent à quelqu'un l'obligation, ou de garder la chose, au nom de son maître, comme le dépôt, et le séquestre, ou de faire quelque chose au nom d'un autre, comme le mandat et la gestion des affaires; enfin le prêt donne le domaine de la chose avec obligation de la rendre. Nous parlerons brièvement de chacun d'eux.
2838. i" De la promesse.
C'est un contrat par lequel quelqu'un librement et spontanément s'oblige, à donner, ou à omettre quelque chose, en faveur d'un autre. Pour qu'elle soit valide, il faut qu'elle soit faile avec l'intention, au moins implicite, de s'obliger; autrement elle ne serait qu'une simple résolution. Il
faut de plus qu'elle soit manifestée et acceptée. Elle peut toutelois èlre acceptée, par un délégué de celui à qui elle est faite, ou par celui qui en a la charge, par ex., par un père, au nom de son enlant.
2839. 1) Quelle est V obligation de la promesse? Il y a trois opinions probables sur cette question. Les uns disent que la promesse n'oblige que, sous peine de faute légère, et en vertu de la fidélité ; les autres qu'elle oblige par justice, et sous peine de faute grave, si la matière est grave ; d'autres enfin qu'elle oblige, ou en vertu de la fidélité, ou en vertu de la justice, selon la volonté de celui qui promet, manifestée extérieurement.
Quoiqu'il en soit, tous admettent:
(a) que ilans le doute il faut restreindre ce qui est odieux; {b) que la promesse oblige par justice à réparer le dommage, qui surviendrait précisément à cause de sa non exécution, à celui en faveur de qui elle était faile ; (c) que si la promesse obligeait en justice, par suite d'un serment, ou d'un écrit authentique, il faudrait, pour qu'en y manquant on péchât mortellement, que la matière fut quatre fois plus grande que dans le vol ; (d) que la promesse ne donnant pas le droit sur la chose, celui à qui elle est faite, n'a pas le droit, après la mort du promettant, de s'adjuger ce qui lui a été promis, bien qu'il puisse faire connaître la promesse aux héritiers; et les héritiers sont tenus de l'accomplir, comme le i)romettant lui-même, au moins en vertu de la lidélité, à moins que les circonstances ne fassent voir que le promettant n'a pas voulu obliger d'autres que lui-même. Si cependant celui à qui la promesse était faite, s'est emparé de bonne foi de ce qu'on lui avaitpromis, il peut comme possesseur de bonne foi le garder jusqu'à ce qu'on l'évincé.
M. 1062. V. n» 2707. Un maître qui a eu presque pour rien, à .son service, une domestique, à laquelle il faisait de belles promesses pour après sa mort, vient à mourir sans rien lui donner. Si la domestique ne s'est emparée que de ce qui manquait à ses gages, pour les rendre semblables à ceux des personnes de sa condition, il faut aussi la laisser en paix.
LE DECALOGUE, VIl™^ PRECEPTE
2840. 2) Comment cesse celle obligaliou '? Elle cesse, quand cesse la cause finale de la promesse, ou bien si la promesse devient inutile, ou illicite, ou si l'état des choses est tellement changé que la promesse ne paraisse pas avoir été faite pour une telle situation, ou si celui, en faveur duquel elle est faite, ne tient pas lui-même ses promesses, ou s'il vient à mourir et que la promesse ait été faite principalement pour lui ; il en serait autrement si la promesse avait été faite en faveur de sa famille.
2841. 2°De la donation. C'est l'olTrande que par libéralité l'on faild'un bien propre, à un autre qui l'accepte. Il y a la donation purement libérale-, il y a celle qui se fait par reconnaissance et qu'on appelle antidorale. Il y a la donation enlre-vifs, qui transmet actuellement le domaine et ne peut être révoquée qu'autant que le donataire n'accomplirait pas les conditions posées, ou bien qu'il se montrerait énormément ingrat envers le donateur, ou qu'il naîtrait un enfant à ce dernier. On peut cependant la réduire à la quantité disponible, si le donateur a excédé, en la faisant, la capacité que la loi lui laisse, de disposer de ses biens.
Il y a la donation qui se fait à cause (le la mort, que le Code français n'admet pas; mais qui de droit naturel est valide; elle ne transfère le domaine qu'après la mort du donateur, qui peut de son vivant la révoquer. V. n" 1971. Cela posé disons :
2842. 1) Qui peut donner?
Quiconque jouit de sa raison, et n'est pas empêché de le faire par la loi civile; or, le droit civil déclare incapables de donner, les mineurs avant 16 ans, excepté dans leur contrat de mariage, v.
n" 2580 et suiv., ainsi que les
femmes mariées et les interdits.
V. no 280iet suiv. Il limiteaussi la capacité des faillis et celle des époux entre eux.
2843. 2) Que peut-on donner?
(a) des biens présents, car la loi positive, si on excepte certains cas, défend de donner des biens à venir ; (b) des biens propres ; l'administrateur d'une communauté ne peut donc faire que des donations rémunératoires de services rendus, ou des aumônes; {c) des biens qui ne lèsent ni les droits des créanciers, d'après ce que nous avons dit n" 2776 et suiv., ni la légitime des héritiers nécessaires.
2844. Mais l'étranger, ou l'enfant, qui reçoit du donateur des biens, qui excèdent la quantité disponible, et qui lèsent par làmême les héritiers du donateur, est-il tenu de les rendre? C'est controversé, d'après ce que nous avons dit n" 1971 ; et St Liguori croit qu'il est probable qu'un donateur peut dépasser pour des œuvres pies, la quantité disponible. Y. n» 2856.
2845. Le droit civil fait une obligation aux héritiers de rapporter sur l'héritage commun les biens, que, par donation, ils ont reçu du testateur, avant sa mort, à moins que le donateur ne les en ait expressément exemptés. On n'est cependant pas tenu de rapporter, ni les dépenses faites pour l'éducation, ou pour embrasser un état, à moins qu'elles ne soient bien audessus de celles, que comportait la condition de la famille; ni les frais d'exemption du service militaire, à moins que cette exemption n'ait été faite au profit du fils, et non de sa famille ; ni les dépenses faites au jeu, à moins qu'elles ne soient excessives ; ni les dons faits delà main à la main, à moins qu'ils ne