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LES CONTRATS, LA DONATION

soient notables. Devant la conscience, il ne faut pas inquiéter un enfant qui ne rapporte [las ce qui lui a été vraiment donné par ses parents.

2840. 3) Comment la donation peul-elle se faire? Pour la donation qui se fait de la main à la main, en livrant une chose mobilière, comme de l'argent, des titres de renies au porteur, il n'y a aucune formalité à remplir; et il faut conseiller d'employer ce mode pour les legs pieux; car il est le plus sur, pourvu que la personne, qui donne des titres, ait soin de n'en pas conserver la liste, ni même les numéros.

Cette donation manuelle peut se faire à cause de la mort, et elle est valide aux yeux de la conscience. Par consé(juentsi Donat dit à Receveur : Prends celle cassette; si je meurs elU est à toi.

Receveur peut se l'adjuger, après la mort de Donat. Il en est de même, si Donat ajoute: Tu me la rendras, si je te la redemande. Si Donat, sans livrer la cassette, disait à Receveur : Tu la prendras après ma mort ; il est plus probable que Receveur peut en conscience s'en emparer en secret.

Toutefois, s'il se laisse voir, malheur à lui ! Mais si Donal disait : Je le la donnerai, je te le promets, Receveur ne pourrait pas la prendre, d'après ce que nous avons dit de la promesse.

2847. Quant aux autres donations, qui ne se font pas de la main à la main, pour qu'elles soient solides, il faut qu'elles soient faites par devant notaire, et avec toutes les formalités prescrites. Si ces formalilés ne sont pas gardées, v, n° 1971.

2848. 4) L'acceptation est-elle nécessaire? Oui, même pour la donation faite à cause de la viort; et c'est même là ce qui la dislingut; du testament. Une donation non acceptée n'est pas valable, lors même qu'elle se-

rait confirmée par le serment, à moins qu'elle ne suit faite à Dieu, pour des œuvres pios; car pour lors, elle est obligatoire comme le vœu ; mais si elle est faite à l'Eglise ou aux hôpitaux, il faut qu'elle soit acceptée par les administrateurs. Si elle se fait à un absent par lettre, ou par exprès, elle est valide quand l'acceptation est notifiée à l'exprès, ou au donateur par une lettre. Si quand l'exprès est parti, le donateur révoqihe son mandat, et que cette révocation soit notifiée au mandataire, ce dernier ne peut plus rien faire. Si la révocation déjà faite ne lui est pas notifiée, ou cet exprès n'est que le messager, qui va porter la nouvelle d'une donation déjà faite, ou transmettre la chose donnée; et dans ce cas la donation est nulle; ou bien il a mission de faire lui-même la donation, et pour lors la donation est valide. Si le donateur meurt avant l'acceptation, d'après l'opinion la plus probable, la donation est nulle, à moins que le donateur n'ait déclaré expressément sa volonté, qu'elle fût valide après sa mort. Il est du reste une opinion probable, qui soulient qu'elle est toujours valide. Si le donataire meurt avant l'acceptation, la donation est invalide; et ses héritiers ne peuvent pas l'accepter; quelques auteurs pensent cependant qu'un fils le pourrait.

2849. 5) Qui peut accepter ? T(jus ceux que le droit n'en rend pas incapables. Or, le Code civil français rend inhabiles à accepter une donation, ceux qui ne sont pas encore conçus au moment de la donation, ou de la mort du testateur ; le tuteur à l'égard de son pupille, tant qu'il n'a pas rendu ses comptes; les fils notoirement adullérins et incestueux, les fils illégitimes reconnus, ceux qui ne sont pas reconnus, n'ayant pas part à l'héritage, peuvent accepter comme les étrangers. Les médecins, les confesseurs, tous ceux qui ont pris soin d'un malade, dans sa dernière maladie, ne peuvent pas accepter une donation, qu'il leur ferait. Nous avons dit ce qu'il faut penser de l'incapacité de posséder, dont la loi civile frappe les communautés religieuses et les églises, ainsi que des contrats simulés, d'un fidéicommis, par exemple, dont on se sert pour faire arriver des biens aux communautés, v. n"s 2628, 2603, 2814 et 2836. Si on emploie ces contrats, pour les faire arriver à un illégitime, etc. V. n" 1971. En pratique il ne faut pas inquiéter ceux qui emploient ces moyens, jusqu'à ce que la sentence du juge ait prononcé le contraire. Mgr Gousset remarque sagement qu'un prêtre fera bien de n'accepter aucune donation importante, de

LE DÉCALOGUE, VII™» PRECEPtÉ

personnes qui ne lui soient pas parentes, sans consulter son Evêque.

:2850. 3° Du testament. C'est la libre disposition que quelqu'un fait de ses biens ; mais qui ne doit avoir son effet qu'après la mort. Le testament diffère donc de la donation entre vifs, qui a aussitôt son effet, et qui est irrévocable, tandis que le testament ne l'est pas ; et il diffère de la donation laile à causede lamort, en ce qu'il n'a pas besoin d'être accepté. D'où le testament tire-til sa valeur? Les uns disent que c'est du seul droit naturel ; les autres que c'est du seul droit civil ; d'autres, plus probablement et plus communément, disent qu'il la tire de l'un et de l'autre.

Nous dirons un mot du testateur, des héritiers et de l'exécuteur testamentaire.

2851. 1) Du testateur, (a) Qui peut teste)'? D'après le droit naturel, tout homme qui jouit de sa raison ; d'après la loi civile, tous ceux à qui la loi n'enlève pas ce droit. Les femmes mariées elles-mêmes le peuvent sans permission, ainsi que les mineurs qui ont 16 ans accomplis, v. n»

2588; mais les interdits ne le peuvent pas.

2852. (b) Que peut-on donner par testamenl? De droit naturel, tout ce dont on est maître^ puisque le domaine est le droit d'user et d'abuser. Mais de droit positif, on ne peut pas donner la portion de ses biens qui est réservée aux héritiers que la loi ne permet pas d'exclure, et qu'on appelle pour cela nécessaires.

D'après le Code civil, on ne peut pas déshériter d'autorité privée ses héritiers nécessaires ; mais la loi exclut de l'héritage ceux qui ont attenté à la vie du testateur, ou qui lui ont refusé les aliments, ou qui ont gravement outragé sa mémoire.

28o3. Or, voici la réserve qui est due aux héritiers nécessaires : Le fils unique du testateur a droite la moitié de ses biens. Si le testateur a deux enfants, ils ont droit aux deux tiers ; s'il en a quatre ou plus, ils ont droit aux trois quarts. Les fils illégitimes qui ne sont pas reconnus, au moins par l'acte de naissance, n'ont droit à aucune légitime, sur les biens de leurs parents, pas plus que les enfant» adultérins, ou incestueux qui ne peuvent être reconnus. Ceux, qui sont reconnus légalement, ont droit, s'il y a d'autres enfants légitimes, au tiers de la portion qu'ils auraient s'ils étaient légitimes.

S'il n'y a point d'enfants légitimes, ils ont droit à la moitié de cette portion, supposé que le testateur ait des ascendants survivants, et aux deux tiers de cette portion, si le testateur ne laisse point d'ascendants. Enfin si le testateur n'a point d'autres parents, ils ont droit à la même réserve que s'ils étaient légitimes.

'ISoi. Quand l'héritier a des enfants, ses ascendants n'ont aucun droit. Si le testateur ne laisse que des frères et des sœurs, son père et sa mère ont droit, chacun au quart. Les autres ascendants n'ont point de droit, quand le défunt laisse des frères; mais s'il n'a ni frère, ni sœur, ils ont droit au quart, soit en ligne paternelle, soit en ligne maternelle. Telles sont les dispositions du Code franc lis qui ne réserve rien à la femme du testateur. Cependant il est de droit naturel qu'on soit obligé de lui laisser quelque chose, si elle n'a pas de quoi subsister; il en est de même des frères et à plus forte raison des père et mère, qui seraient dans une nécessité grave. Dans ce cas, celui qui les déshériterait pécherait gravement. S'ils n'étaient pas dans la nécessité, le péché serait léger; et même il n'y aurait pas de faute, si on agissait ainsi pour un motif raisonnable. Quant aux autres parents, il n'y a pas d'obligation grave de leur laisser ses biens; mais on pécherait véniellement, si on les déshéritait sans raison.

2855. Quand un testament fait en faveur des étrangers, ou des œuvres pies, ou d'un des enfants, lèse la réserve qui est due aux autres, les tribunaux le corrigent; et ils réduisent les legs ou les donations à la quantité disponible; mais pèche-t-il celui qui fait son testament dans ces conditions? Il pèche sans doute contre la piété à l'égard de ses

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