‹ Abrégé de théologie dogmatique et moraleChapitre 332 sur 459 · LES CONTRATS, LE TESTAMENT · texte numérisé non relu

LES CONTRATS, LE TESTAMENT

parents, s'il les laisse dans la nécessité; mais pèchent-ils contre la justice, et sont-ils tenus à restitution, ceux qui reçoivent l'hériiage, ou les donations dansces conditions ? C'est controversé comme nous l'avons dit aux ï\°^ 1971 et 2844.

2856. Tous s'accordent à dire que les donations, que l'on ne fait qu'avec les revenus de ses biens, ne sont j)as contre la justice; et nous ne voyons pas comment on peut enseigner que les donations manuelles sont contre la justice, puisque probablement un père ne pèche ïiiéme pas contre cette vertu, quand il dissipe ses propres biens dans la débauche et les plaisirs; bien plus, ces donations ne sont pas contre la piété, si les parents qui en sont frustrés ne sont pas dans la nécessité; et elles peuvent devenir méritoires, si elles se font pour un bon motif.

3857. (c) Comment le testament doit-il être fait? D'après le droit civil, pour que le testament soit valide, il faut qu'il soit dans les formes prescrites. Le testament, qui n'est pas selon la forme légale, est-il valide en conscience? Oui cerlainement pour ce qui est des legs pieux ; cependant si les héritiers sont dans la bonne foi, il faut les y laisser, si on n'espère pas qu'ils les acquitteront. S'ils demandent conseil, il faut les inviter à les acquitter. Quant aux dispositions testamentaires autres que les legs pieux, il y a controverse d'après ce que nous avons dit au n° 1971 ; mais tous regardent comme injuste et ridicule de garder un héritage, en vertu d'un testament qui n'est pas dans les formes, tout en n'acquittant pas les legs qu'il impose.

:28S8. Or, d'après le droit français, le testament peut revêtir trois formes

dilïérenles. Il y a d'abord le testament olograptie. Il est nécessaire qu'il soit écrit tout entier de la main du testateur, daté, en indiquant le jour, le mois, l'année, et signé au bas par le testateur ; il est bon que la signature soit accompagnée d'un paraphe. Il est valide même sur papier libre, sauf aux héritiers à payer l'amende.

Le testament publie doit être écrit par un notaire, en présence de quatre témoins du sexe masculin, majeurs, non jiarenls du testateur, ou par deux notaires en présence tic doux témoins.

2839. Le testament mystique, ou secret, peut être écrit par qui que ce soit, et doit être signé par le testateur, qui doit le remettre clos et scellé au notaire, en présence de six témoins, en déclarant que c'est son testament.

Cette déclaration doit être écrite sur l'enveloppe de l'acte, et signé par le notaire, les témoins et le testateur. Si le testateur ne sait pas écrire, h faut de plus un septième témoin ; mais il est tout à fait nécessaire que le testateur sache lire. C. c. 976.

2860. Le Code civil n" 981 permet aux militaires, aux navigateurs, à ceux qui sont dans un pays ravagé par la peste, etc., de faire leurs lestaments, avec certaines formes sommaires, qui ne sont valables que pour un temps limité. C'est ce qu'on appelait dans le droit romain testament privilégié.

2861. (d) Comment réroquer tin testament "^ Le testateur peut toujours le faire, ou d'une manière expresse, en détruisant le testament qu'il a fait, ou par un acte fait devant lenotaire. et exprimant qu'il a changé de volonté, ou par un autre testament coniraire au premier ; cependant dans ce dernier cas, les premières dispositions, qui ne sont pas contraires aux dernières, ne sont pas révoquées, à uioins que le testateur n'ait exprimé formellement le contraire. La révocation se fait d'une manière tacite par la donation, la vente, etc., de la chose léguée. Le testament devient caduc, si la chose léguée périt, ou si l'héritier meurt avant le testateur, etc.

t2862. 2) Des héritiers. Tous ceux qui ne sont pas exclus par le droit positif, peuvent hériter.

V. n» 2849. Les enfanis illégitimes n'ont droit qu'à la portion que la loi leur attribue. V. n.

2853 et suiv. Il y a les héritiers nécessaires, que la loi ne permet pas au testateur d'exclure :

ce sont les parents au degré le plus proche en ligne droite, les descendants d'abord ; et, à leur défaut, les ascendants. V. n" 2853. On appelle héritiers légitimes ceux qui héritent, d'après la loi, quand un défunt n'a point fait de testament. Tous les parents, même en ligne collatérale, jusqu'au douzième degré, d'après la manière de compter du Code civil, peuvent hériter de droit, quand il n'y a pas de plus proches parents. V. ii° 1625. On appelle héritier volontaire celui que le défunt a institué par son testament.

2863. Aucun des héritiers n'est tenu d'accepter l'héritage; mais s'il l'accepte, il prend par là-même sur lui, tous les droits et toutes le» charges du testateur. Si les héritiers sont plusieurs, les droits et les charges se partagent entre eux, au pro rata de leurs portions. Ce serait une injustice, si dans le partage on ne faisait pas à l'un d'eux la part qui lui revient ; et cette injustice entraînerait l'obligation de restituer.

Au sujet du rapport v. n» 2845. Si l'héritier a lieu de craindre que les charges de la succession en dépassent la valeur, il fera bien de n'accepter l'héritage que sous bénéfice d'inventaire; et alors il est obligé d'employer la valeur de ce qu'il a reçu à payer les dettes du défunt; mais il n'est pas tenu à autre chose. S'il accepte l'héritage sans bénéfice d'inventaire, la loi civile l'oblige à payer toutes les dettes ; mais il est" plus probable qu'en conscience il n'est pas tenu de payer au-delà de ce qu'il a reçu. Si l'héritage est suffisant, c'est un devoir pour l'héritier d'en acquitter tous les legs. Les legs pieux doivent être exécutés dans les six mois.

2864. On appelle legs, les donations exprimées dans le testament, et que l'héritier doit exécuter. Le légataire est celui au profit duquel cette donation est faite. Il y a le légataire universel,

à qui tous les biens du défunt reviennent ; il y a le légataire à titre universel: c'est celui à qui revient une quote part des biens, par ex. la moitié, le quart, ou les meubles. Il y a le légataire particulier, auquel on ne lègue que quelques objets déterminés, une montre par ex., une somme d'argent, etc. Ce dernier n'est pas tenu à payer, au p7'o rata de ce qu'il a reçu, les dettes du défunt.

Si l'héritier légitime a promis au défunt d'exécuter toutes ses intentions, et si par là, il l'a empêché de faire son testament, il est tenu par justice de les accomplir. Si sa promesse n'a pas été la cause de ce que le défunt n'a pas testé, l'expression des volontés du défunt, doit être regardée comme un testament informe ; et on doit lui appliquer ce que nous avons dit n° 1951.

2865. 3) De Vexécuteur testamentaire. C'est celui que le testateur lui-même ou le juge, a chargé d'accomplir les dernières volontés du défunt. Si personne n'a été désigné pour cela, c'est à l'héritier à le faire. Les mineurs et les femmes, sans le consentement de leurs maris, ne peuvent pas être exécuteurs d'un testament. Celui qui veut que ses dernières volontés soient respectées, doit avant tout choisir pour cette fonction un homme consciencieux.

2866. (fl) L'exécuteur testamentaire, et à son défaut, l'héritier doit, selon les intentions expresses ou présuméesdudéfunt, exécuter ses dispositions. Il faut cependant regarder comme nulles celles qui sont impossibles, ou contraires aux bonnes mœurs.

{b) Tout homme sensé peut interpréter la volonté obscure du défunt, en tenant compte des circonstances. D'après 1 opinion commune, on peut appliquer les

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