LES CONTRATS, LE PRET
legs faits aux vierges, à des jeunes filles qui ont perdu secrètement leur virginité. Si les legs sont destinés à doter des jeunes filles, on peut les appliquer à celles qui entrent dans un couvent. G. B. 830. Si le legs est ainsi conçu : Je lègue mes meubles, ou tous les meubles, ou les biens meubles, ou la tolalUé des meubles à Pierre, Pierre a droit à tous les biens du défunt, qui peuvent être changés de place ; mais si le legs porte simplement :
Je lègue les meubles^ sans addition, à Pierre, et les immeubles à Paul, Pierre, d'après le droit français, n'a point de droit sur l'argent, ni sur les linges, ni sur les grains, ni sur le foin, ni sur les livres, etc. Les meubles meublants ne comprennent que les objets, qui servent à l'usage, ou à l'ornement de la maison , comme les chaises, les tables, les armoires, etc.
2807. (c) Qui peut changer la volonté du testateur ? S'\\ s'agit de legs faits pour des usages profanes, l'autorité suprême du chef de l'Etat peut, pour une raison, les appliquer à d'autres usages profanes, et à plus forte raison à des usages pieux. S'il s'agit de legs, ou de donations faits aux œuvres pies, le Souverain Pontife, pour une cause juste, peut en changer l'application : mais les Evêques ne le peuvent pas, ils doivent plutôt veiller à ce que les legs pieux soient acfjuittés, excepté cependant, d'après l'opinion la plus probable, les cas où le testateur, s'il avait prévu les circonstances, aurait disposé de ses biens d'une autre manière. Les Evêques pourraient donc changer l'application des legs, qui ne peuvent pas être appliqués de la manière indiquée par le testateur, parce qu'ils sont insuffisants, ou
inutiles.
2868. 4" Du PRÊT A USAGE ou coMMODAT. C'est uu Contrat par lequel on cède gratuitement sa chose à un autre, pour qu'il s'en serve, pendant un temps déterminé, avec charge de rendre la même chose, telle qu'il la reçoit.
Si on ne la cède pas pour un temps déterminé, mais seulement jusqu'à ce qu'on la réclame, ce contrat s'appelle précaire. Ces contrats sont essentiellement gratuits; si l'on exige quelque chose, en retour du service que l'on rend en prêtant son bien, ce n'est plus un prêt à usage, c'est un louage.
2869. i) Le prêteur en vertu de ce contrai est tenu, (a) à permettre l'usage de sa chose. Il ne peut donc la réclamer, à moins qu'il ne doive subir, en étant privé d'elle, un dommage égal à celui que subira celui à qui il l'a prêtée ; {b) à déclarer les défauts pernicieux de la chose ; (c) à supporter les risques et périls de la chose, qui périt pour lui puisqu'il en reste maître, à moins d'une stipulation contraire.
2870. 2) Le commodataire, ou l'emprunteur est tenu, (a) à prendre soin de la chose ; et, si elle est d'un plus grand prix que les siennes propres, il doit sacrifier plutôt les siennes ])ropres ; si elle n'était que d'un prix égal, les uns disent même qu'il devrait encore sacrifier plutôt les siennes propres; mais les autres le nient; [h) à ne s'en servir (lue pour le temps et l'usage convenus; autrement il est tenu à réparer les dommages causés ; (c) à subir les frais ordinaires, qu'exige la conservation de la chose ; (d) à rendre la chose au temps fixé, ou dès qu'il en a fait l'usage convenu; (e) à indemniser le prêteur, si la chose périt par sa faute théologique, mais non si elle périt par sa faute juridique, à moins qu'il ne se soit engagé à la prendre à .ses risques et ses périls.
2871. 5" Du DEPOT ET DU SE- QUESTRE. 1) Le déjKJt est un contrat par lequel une des parlies confie le soin de garder sa chose à une autre partie, qui l'accepte, et se charge de la rendre intègre à celui qui la lui confie, dès qu'il la réclamera.
(a) Le déposant est tenu à payer les dépenses faites, à réparer les dommages subis pour garder sa chose, et à verser le prix de la peine du dépositaire, si ce prix a été stipulé .
2S7i2. (b) Le dépositaire est tenu, 1 à garder soigneusement la chose. Il devrait même la sauvegarder aux dépens de ses biens propres, si elle était bien plus précieuse. Il est tenu d'indemniser le déposant, si elle périt par sa faute théologique, mais non s'il n'y a que faute juridique. 2 A ne pas se servir de la chose, sans la permission, au moins présumée, du maître ; 3 à la rendre avec ses fruits, dès que le déposant la réclame, à moins que ce dernier ne veuille s'en servir contrairement à la justice, ou à la charité, ou à moins que la chose n'ait été volée, ou à moins que le dépositaire n'ait le droit de la garder, pour se compenser légitimement.
2873. 2) Le séquestre est une espèce de dépôt, par lequel une chose en litige est confiée à un tiers, pour qu'il la garde. Les obligations du déposant et du dépositaire sont pour lors les mêmes que celles que nous avons exposées, n» 2871 et suiv. iMais la chose ne peut être rendue, sans le consentement de tous les déposants, ou, si le séquestre est judiciaire, sans le consentement du juge.
2874. 6" Du MANDAT ET DE LA GESTION DES AFFAIRES. 1) Le
mandat est un contrat gratuit, par lequel une des parties confie une affaire à traiter à lautre partie, qui l'accepte. S'il n'est pas gratuit, c'est le louage du travail et de la peine ; et il ajoute au mandat ordinaire l'obligation de payer le prix convenu.
(a) Le mandant est tenu, à accomplir les obligations contractées en son nom ; mais non celles qui ont été contractées, en dehors de ses ordres, ou au moins de sa ratification tacite ; 2 à indemniser le mandaiaire des frais, qu'il a dû nécessairement subir, lors même que l'aftaire, dont il était chargé, n'aurait pas r/éussi sans qu'il y eût de sa faute ; 3 à réparer les domma-
ges qui ont résulté de l'exécution du mandat, même par suite de l'erreur du mandataire, si ce dernier n'a pu que très difficilement éviter de se tromper.
2875. {b) Le mandataire est tenu à bien traiter les afi'aires, qui lui sont confiées ; par conséquent il doit réparer les dommages qui résulteraient d'une négligence gravement coupable de sa part. Il doit se tenir dans les limites du mandat. Il ne peut rien exiger pour sa peine à moins d'une stipulation contraire. V. n» 268t. Il ne peut rien garder du bénéfice qu'il fait au nom du maîlre. à moins qu'il n'améliore la chose cunliée par une industrie, ou un travail spécial ; ou à moins qu'il n'ait convenu avec le maître, qu'il ne lui donnerait rien au-dessus d'un prix déterminé ; ou à moins que le maître connaissant son habitude de garder quelque chose , ne la ratifie ; ou à moins qu'un vendeur ne paie plus cher, ou qu'un acneteur vende à meilleur marché, uniquement pour favoriser le mandataire . Voir n» 2902, 2915.
2876. Le mandat est rompu par la révocation du mandant, qui peut le révoquer, quand il veiit ; par la renonciation du mandataire, notifiée au mandant; par la mort naturelle ou civile, ou r interdiction, ou la banqueroute de l'un ou de l'autre.
2877. ^) De la gestion des affaires. C'est un quasi-contrat par lequel on se charge d'une chose, sans que le maître, qui est absent, le sache, (a) Le gérant doit prendre soin de la chose, comme le mandataire; et il est tenu de réparer les dommages qui résulteraient d'une négligence grave de sa part, (b) Le maître doit, comme le mandant, respecter les conventions faites en son nom, indemniser le gérant des dommages qu'il a subis, et plus probablement lui payer sa peine.
2878. 7" Du PRÊT SIMPLE ou DE CONSOMMATION. C'est uu Contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une chose, qui se consomme par l'usage et qui se pèse, se compte, ou se mesure, avec la charge pour l'autre par-