LES CONTRATS, LE PRET
lie de lui rendre, non pas la même chose; mais une chose de même espèce. L'emprunteur devient donc le maître de la chose qui périt pour lui, et c'est en cela que ce contrat difi'ère des autres prêts, et aussi d'autres contrats gratuits. Nous devons parler du prêt en général, et de quelques sortes de prêts en particulier.
2879. 1) Du prêt en général.
C'est un précepte de prêter, à ceux qui sont dans une nécessité grave, et qui peuvent rendre; car à ceux qui ne peuvent pas rendre il faut faire l'aumône.
L'obligation de prêter étant un devoir de charité n'oblige pas avec un inconvénient grave. Celle obligation urge donc rarement, à cause de la difficulté, qu^on rencontre d'ordinaire à se faire rendre,
2880. (o) Quelles sont les obligations qui résultent du prêt ? 1 Le préteur est obligé d'avertir l'emprunteur des défauts préjudiciables de la chose prêtée , et de ne pas réclamer la chose, avant le temps fixé, à moins qu'il ne se trouve réduit lui-même à la même nécessité que l'emprunteur ; ou, si on n'a pas fixe de temps, il est tenu à ne pas la réclamer, avant que l'emprunteur ait pu en faire usage.
S2881. -2 L'emprunteur prend la chose à ses risques et périls, puisqu'elle lui appartient ; il est tenu de rendre une chose de même qualité et quantité et de même espèce, au temps convenu; et, si le temps n'a pas été fixé, dès que le prêteur la réclame, ou qu'il y a lieu de présumer qu'il la réclame, s'il ne peut le faire à cause d'un oubli , ou de peur de faire de la peine, etc.
2882. (b) De l'usure. C'est le gain que l'un fait précisément, en vertu du prêt, et non en vertu d'un autre litre. Elle est défendue par le droit naturel ; car le simple prêt est un contrat gratuit. Dans les autres prêts, on peut séparer l'usage de la chose, du droit de propriété sur la chose elle-même ; mais on ne
peut le faire dans les choses qui se consomment par le premier usage qu'on en fait. On ne peut donc exiger pour leur usage autre chose que la valeur de la chose elle-même ; on ne peut même exiger un gain, comme étant dii en retour du prêt, par bienveillance, ou par gratitude.
La doctrine contraire a été condamnée. Toute charge estimable à prix d^argent, qu'on impose à l'emprunteur, est usuraire soit qu'on convienne du bénéfice à percevoir, ou de la charge à imposer d'une manière expresse, ou tacite et implicite, soit qu'on pallie l'usure par le moyen d'un autre contrat, d'une vente par exemple. Par conséquent, c'est usuraire de stipuler que l'emprunteur rendra la même quantité de froment, quand on prévoit sûrement, qu'à l'époque du paiement, le froment aura augmenté ; il en serait autrement si on ne prévoyait pas du tout, ou si on prévoyaitcomme douteuse, cette augmentation de prix. Mais le prêteur peut fort bien exiger que l'emprunteur lui rende une plus grande quantité, si le Iromenl devait diminuer de valeur.
2883. On ne pourrait pas non plus stipuler que l'emprunteur rendrait la même monnaie que celle qu'on lui prête, si on prévoyait que la valeur de cette monnaie dût augmenter. En dehors de ce cas, on pourrait faire une stipulation semblable ; mais si elle n'a pas été faite, l'emprunteur n'est pas obligé de rendre la même espèce de monnaie, il sullit qu'il rende la valeur de la somme.
288'f. Ce n'est pas une usure que d'avoir en vue en prêtant, de se concilier l'amilié, ou la bienveillance de quelqu'un, pourvu qu'on ne cherche pas à se procurer un gain particulier; ce n'est pas une usure non plus d'exiger, à l'occasion du prêt, ce que l'em-
prunteur doit déjà par justice, par ex. qu'il cesse ses vexations injustes. II en serait autrement si on exigeait ce qui n'est dû que par ciiarité. M. iOOr>. G. S.Vl. Ce n'est pas non plus une usure que de recevoir ce que l'emprunteur offre gratuitement, pourvu qu'il le fasse librement. Dans le doute, s'il l'a fait librement, ou non, voir ce que nous avons dit du possesseur de bonne foi, ou de foi douteuse, au n" 2702 et suiv.
2885. (c) Des titres qui excusent de l'^isure. Ces titres sont des raisons extrinsèques au prêt, et qui rendent juste un gain que l'on retire à l'occasion du prêt.
Ils sont au moins au nombre de quatre : 1 le dommage qui résulte du prêt ; 2 le bénéfice (jui cesse par suite du prêt. Ces deux titres reviennent au même. 11 est manifeste qu'on n'est pas tenu de subir, à l'occasion du prêt, un détriment , même simplement probable, sans demander à l'emprunteur une compensation ; on peut donc exiger cette compensation, pourvu qu'on la détermine par une convention et qu'on n'exige rien de plus ; et cela est vrai lors même qu'on aurait de l'argent, dont on n'aurait pas besoin ; car, en le prêtant, on se prive de la liberté qu'on avait d'en user à sa guise.
3 Le danger de perdre ce que l'on prête est un titre légitime, d'après l'opinion commune, si ce danger vient du prêt lui-même, et que l'emprunteur ne fournisse ni gage, ni caution. 4 La peine conventionnelle^ que l'emprunteur s'est engagé d'avance à payer, est aussi un litre légitime, pourvu que le délai du paiement soit coupable et notable, et que la peine soit modérée et proportionnée à la faute.
2886. 5 La loi civile ou la coutume es[-e\\e un titre légitime?
C'est chaleureusement controversé entre les théologiens. L'opinion qui le nie, et celle qui l'affirme sont probables. En pra-
tique, d'après les décisions des Congrégations Romaines, il ne faut pas inquiéter ceux qui disent que la loi civile est un titre légitime. Ceux qui ont perçu de mauvaise foi l'intérêt légal ne doivent pas être obligés à restitution ; il sutfit qu'ils se repentent de l'avoir fait de mauvaise foi. Or, le taux légal est de 5 pour cent ; et, pour ceux qui sont dans le commerce, de 6 pour cent. Les marchands peuvent donc prêter à tous, au C) pour cent ; bien plus, ceux qui ne sont pas marchands peuvent, d'après quelques-uns, prêter au 6 pour cent aux marchands, mais pas à d'autres, pas même sous le prétexte qu'ils pourraient prêter à des marchands. La coutume permet aux banquiers d'exiger le 7 pour cent.
2887. Si an titre de la loi civile s'ajoute un autre titre, comme te danger de perdre le capital, est-il permis d'exiger quelque cliose de plus que le taux légal ? Non, si on prête dans ces conditions à des pauvres, qui sont dans une grave nécessité, on pèche certainement pour lors contre la charité , mais pèche-t-on contre la justice ? Les uns disent que oui, lors même qu'on ne prêterait pas à des emprunteurs dans la nécessité ; les autres disent que oui, si on prête à des nécessiteux ; les autres disent qu'on ne pèche jamais contre la justice, pourvu qu'on ait un tilre véritable et qu'on prévienne l'emprunteur; et la raison en est qu'un taux juste ne change pas de nature, selon que l'emprunteur est pauvre, ou riche, .\vant le fait, il faut donc détourner de prêter à un taux plus élevé que le taux légal ; mais après le fait il ne faut pas inquiéter celui qui l'aurait fait, en vertu d'un autre titre, attendu que quelques auteurs vont jusqu'à excuser celui qui prêterait ainsi à quelqu'un, qui devrait retirer du prêt un gain certain et considérable. G. c. 90;>. M. 1112. Maistous s'accordent à dire qu'un taux de 10 pour cent serait excessif. G. 877.
2888. On peut aussi taire payer les intérêts des intérêts échus, pourvu qu'on ail convenu de la chose d'avance, ou que le créancier subisse un dommage