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LES CONTRATS, LA VENTE

par suite du délai du paiement, el ou que les tribunaux condamnent à les payer les débiteurs en retard.

Mais celui qui exigerait, dans un prêt, sans un titre particulier, un intérêt plus élevé que le taux légal, serait tenu à restitution, lors même que l'emprunteur aurait accepté ces conditions ; car il ne les a acceptées que malgré lui.

2889. 2) De quelques espèces particulières de prêts, (a) Les caisses d'épargne, qui empruntent pour le prêter à d'autres, l'argent que les particuliers ont de reste, en leur en payant un modique intérêt, non seulement doivent être tolérées, mais même elles méritent des éloges ; car elles assurent le capital du pauvre.

2890. (&) Les monts de piété, où sont entassés des sommes et des objets dont les pauvres ont besoin, sont dans le même cas. Ceux qui y vont emprunter y déposent un gage, qui est vendu, si le pauvre ne paie pas à temps.

On peut exiger dans ces sortes d'établissements, même érigés d'autorité privée, quelques intérêts destinés à couvrir les frais, et à payer les employés.

2891. II. Des contrats onéreux. On distingue les contrats principaux, qui ne dépendent pas d'un autre, elles accessoires., ou subsidiaires, qui ne se font que pour confirmer l'obligation des contrats principaux. Parmi les contrats onéreux principaux, il en est qui sont commutalifs, c'est-à-dire que l'un donne une chose déterminée, afin que l'autre rende une chose déterminée, qui est en son pouvoir. D'autres sont aléatoires , c'est-à-dire , qu'une des parties donne une chose déterminée , tandis que l'autre rend une espérance pro-

bable, qui dépend d'un cas fortuit, comme il arrive dans le jeu.

Nous parlerons d'abord des contrats commutatifs, puis des aléatoires et enfin des contrats subsidiaires.

2892. 1° Des contrats commutatifs . Vous donnez votre bien à un autre, ou afin d'en avoir le prix en argent, et c'est l'achat et la vente; ou afin d'avoir une autre chose de même valeur, et c'est l'échange, ou le change; ou afin de vous constituer un revenu, elc'esl\3i rente; ou bien vous ne cédez que le domaine imparfait de votre bien, et c'est la location ou le louage; ou bien vous mettez votre bien en commun avec d'autres, afin d'en retirer avec eux, un bénéfice, et c'est la société ; ou bien vous traitez avec un autre, au sujet d'une chose en litige, afin de vous mettre d'accord, et c'est la transaction.

2893. 1) De la vente et de l'achat. (A) En général. La vente, c'est l'échange que l'on fait d'une marchandise contrôle prix de sa valeur. D'après le droit romain, elle est parfaite quand la chose est livrée ; d'après le code français, elle l'est par le seul consentement des contractants, excepté quand il s'agit de choses qui se goûtent, ou se mesurent ; car pour lors, elle n'est parfaite que lorsque la chose a été goûtée ou mesurée.

Cependant si on vend une chose en bloc, la vente est parfaite, avant que la chose soit mesurée. Nous devons parler :

289i. [a) Du vendeur. D'après le droit français, les mineurs, lesinterdits, les femmes mariées, les époux l'un avec l'autre, ne peuvent pas vendre, du moins sans certaines formalités prescrites par la loi.

Le vendeur esl tenu, («) dans tous les cas, h manifester les défauts, qui peuvent rendre sa marchandise nuisible, ou pres(iue inutile. V. n» 281"). S'il ne le fait pas , il esl tenu ensuite de rendre le prix et de réparer les dommages qui s'en suivent, et qu'il a prévus. Quant aux défauts accidentels, soit manifestes, soit occultes, il n'est tenu de les faire connaître, qu'autant qu'il est interrogé spécialement à cet égard, à moins que ces défauts ne doivent rendre la chose inutile à l'acheteur ; il suflit qu'à raison de ces défauts accidentels, il diminue le prix de la marchandise. S'il n'est interrogé qu'en générai sur ces défauts , il n'est pas censé être interrogé; mais s'il est interrogé sur certains défauts en particulier, il doit les faire connaître; et s'il les cache, le contrat esl sujet à être rescindé, si l'erreur a été cause du contrat. Si l'acheteur eùl acheté, mais moins cher, lors ménieciu'il les aurait connus, le vendeur devrait lui rendre, au moins ce qu'il a reçu en plus. La vente esl valide lorsqu'on vend une chose pour une autre, comme le foni les pharmaciens, pourvu que ce qu'on vend soit également utile, et qu'on le vende moins cher. On peut aussi vendre, au prix ordinaire, du vin généreux, auquel on a mêlé un i)eu d'eau, pourvu que l'acheteur ne doive pas le conserver longtemps. Si on trompe dans le poids, ou dans la mesure, il faut réparer le tort que l'on a fait. Cependant il n'est pas improbable, que si. à cause d'un monopole injuste des autres marchands, le vendeur ne peul vendre sa marchandise à sa juste valeur, il peul diminuer la mesure, de manière à eu retirer seulement le prix le plus bas.

2895. (b) Le vendeur est tenu de livrer sa marchandise, avec ses accessoires, dans le temps et le lieu convenus. Si, sans qu'il y ait de sa faute, la chose péril chez lui, elle péril pour l'acheteur, comme elle fruciifie pour lui. Si elle périt par sa taule, il est tenu d'eu rendre le prix à l'acheteur.

Si par suite d'un vice intrinsèque et rédhibitoire, la chose périt, ou devient inutile à l'acheteur, après qu'elle a été livrée, le vendeur esl tenu d'en rendre le prix et de réparer les dommages causés, et cela lors même ([u'il aurait ignoré ces défauts. M. 1126.

2896. (c) Si l'acheteur est dépossédé, de la chose, à cause de raisons, qui existaient déjà au moment de l'achat, le vendeur esl tenu de l'indemniser, V. n" 27'];), à moins que l'acheteur n'ait été de mauvaise foi ; car dans ce dernier cas, il suffit que le vendeur lui rende le prix. On peut néanmoins dans le contrat, pourvu que

le vendeur soit de bonne foi, convenir qu'il ne répondra pas des vices qu'il ignore, ni du cas d'éviction.

2897. (B) L'acheteur est tenu à recevoir la marchandise, à payer le prix, dans le temps et le lieu convenus, et à payer les intérêts du prix, à dater du jour de la vente, si cela a été stipulé, ou bien si la chose porte des fruits, ou bien s'il se met en retard pour le payement. L'un et l'autre doivent exécuter le contrat, à moins qu'une juste raison ne les excuse.

2898. Si pour confirmer la promesse de vendre ou d'acheter, des arrhes ont été données, et si la vente n'a pas lieu par la faute de celui qui a donné les arrhes, ce dernier les perd; si c'est par la faute de celui qui les a reçues que la vente ne se fait pas, celui qui les a reçues doit rendre le double. Si les arrhes se donnentaprès la vente conclue, elles sont regardées comme une partie du prix de la marchandise.

2899. (c) T)e la chose vendue.

On peut vendre des choses existantes, comme le droit à une renie, une servitude, l'espérance d'avoir une chose, et même une chose en litige, pourvu que le prix soit en proportion avec la probabilité plus ou moins grande de l'acquérir.

2900. (d) Du prix. Il y a le pri.x légaU qui est taxé par l'autorité locale, comme cela a lieu pour le sel, le pain, etc.. et il faut s'en tenir exactement à ce prix, à moins qu'il ne soit manifestement injuste, ou que la coutume ne permette de faire autrement. Il y a le prix vulgaire, qui est délerminé par l'estimation commune. Celteestimalion, étant une chose morale, n'a pas une mesure physiquement précise.

Aussi distingue-t-on le prix le plus bas, le prix moyen et le prix le plus élevé. Ainsi parex., si on estime généralement qu'une chose vaut 5 francs, le plus bas prix sera de 4 francs, et le plus élevé de 0. Si la chose vaut 100 francs le plus bas prix sera de 90, et le plus élevé de 1 10. Biais on a une bien plus grande latitude, s'il s'agit d'une maison, et surtout d'une

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