LES CONTRATS, LA VENTE
œuvre d'art, d'une peinture, etc.
L'estimation des œuvres d'art ne peut pas être faite par le vuli,'aire; mais par des hommes capables de les apprécier.
2901. (a) Régulièrement on ne peut pas sans injustice payer une cliosc, au dessous du prix le plus bas, ni la vendre au dessus du prix le plus élevé: et celui qui aclièlerait, ou vendrait dans ces conditions, serait oi)ligé d'indemniser l'autre partie. Hien plus, celui qui emploie la fraude, ou le mensonge, pour amener un autre à vendre au dessous du prix infime, ou à aclicler au dessus du prix le plus élevé, est tenu à resliUition ; il en serait autrement si ces mensonges ne trompaient personne. Généralement on ne croit guère aux mensongea des marchands ; il est cependant des cas, où ces mensonges sont injustes ; à cause de la simplicité des acheteurs^ ou parce que le marchand passe pour cire très honnête. Ils pèchent contre la justice, ceux qui, ayant vendu une marchandise, au prix moyen, lâchent de se procurer le prix le plus élevé, en falsifiant, ou en employant de faux poids, ou de fausses mesures; et de plus si, avec cette inique industrie, ils vendant au prix le plus bas et sont par là cause que les acheteurs désertent les autres marchands, ils sont tenus à restitution envers les autres marchands, auxquels ils font tort.
2902. Les marchands sont aussi coupables, s'ils font des cadeaux aux servantes, pour qu'elles achètent chez eux, et augmentent ensuite le prix de* marchandises, au détriment des maîtres ; il en serait autrement, s'ils n'augmentaient pas le prix. V. n°^ 2875 29lo. Ceux qui exagèrent la valeur des ciioses, afin d'avoir le prix moyen, ne pèchent pas, à moins qu'ils n'aient l'intention de vendre, nu ne vendent en réalité à un prix exagéré, fresque tnus les auteurs permettent de vendre, ou d'acheter, au pi'ix courant, des «larchandises dont la valeur doit bientôt diminuer, ou augmenter, pourvu qu'on n'emploie pas la fiaude, et qu'on ne blesse pas la charité. On peut vendre aussi à un très haut prix, dans des contrées lointaines, oii elles sont très estimées, des choses, qui chez nous, n'ont presque pas' de valeur.
'■IdO^i.fhj Le vendeur peut aussi, sans injustice, vendre une chose au dessus du prix le plus élevé, s'il subit quelque dommage par cette vente, ou s'il a un attachement particulier pour celle chose. Il ne pourrait pas le faire, pour la seule raison que l'acheteur a besoin
de la chose, ni même pour la raison que la chose convient bien à l'acheteur. Cependant, dans ce dernier cas, quelques auteurs pensent, non que la nécessité de la chose, mais que sa convenance pour l'acheteur -est une raison suffisante de la vendre plus cher.
Il ne faut donc pas inquiéter ceux qui croiraient pouvoir vendre, dans ces conditions. Go. 840.
290't'. Il est encore permis de vendre plus cher, quand on vend à crédit, ou lorsque l'on vend à l'encan, aux enchères, ou bien au détail, ou bien encore si la marchandise devait avoir plus de valeur à l'époque du payement.
Mais on ne peut faire payer plus cher une chose, smis le prétexte (|u'on l'a achetée trop cher soi-même, ou qu'on a perdu par cas fortuit une partie de ses marchandises.
209o. (C) On peut acheter justement, au dessous du plus bas prix, une chose qui est otîerle par le vendeur, lors même qu'il serait pauvre; (il faut cependant sauvegarder dans ce cas la charité) ; et aussi si on l'achète à l'encan, ou si on la paye d'avance ; ou si on doit subir quelque dommage à l'occasion de l'achat, par ex. si on achète des créances qu'on aura de la peine à se faire payer; ou si on achète des titres de rentes, ou d'autres marchandises, qui, au moment où elles seront livrées, auront perdu de leur valeur ; ou si on achète chez des marchands qui n'ont que de vieux objets ; ou si on prend une grande quantité de marchandises. Celui qui achète à vil prix d'un paysan une chose précieuse, ne commet pas d'injustice, s'il en ignore lui-même la valeur ; mais il serait injuste, s'il en connaissait la valeur.
2900. (B) De diverses sortes de renie en parliculier. (a) De la renie à réméré. C'est celle oii le vendeur se réserve le droit de racheter sa marchandise, en payant à l'acheteur les dépenses t|u'il a faites, et la plus value de la chose etc. Ce contrat est licite, même plus probablement, quand le vendeur s'oblii;e à reprendre sa marchandise, au gré de l'acheteur. On doit baisser le pri.\, si elle se lait en faveur du vendeur, et le hausser, si elle se fait en faveur de l'acheteur.
Qu'on ait soin toutefois d'éviter l'usure.
2907. [b) Du cunlral Mohalra.
C'est une sorte de vente à réméré, dans la(|uelle le vendeur cède sa marchandise à crédit, et à un prix plus élevé, en convenant que l'acheteur la lui revendra comptant à un prix plus bas. Ce contrat n'est qu'une usure palliée, si la différence entre les deux prix excède la valeur des inlérèts de la somme au taux légal.
2908. ((•) Le report, c'est l'achat qu'on fait à la bourse d'un titre de rente, que l'on paye comptant, en convenant avec un autre qu'il achètera comptant les mêmes rentes, après un certain temps déterminé ; mais à un prix plus élevé. Si le bénéfice n'excède pas la valeur des intérêts de la somme, ce contrat n'est pas injuste. Il est même des auteurs, dont l'opinion n'est pas improbable, qui disent qu'il n'est pas illicite, si le bénétîce n'excède pas ce que comporte la coutume.
2909. (d) De la vente à l'encan ou aux enchères, ou de la licitation. C'est celle qui se fait par un crieur public, et dans laquelle la marchandise est adjugée au plus offrant. Elle est licite, qu'elle soit faite d'autorité publique, ou privée. Et il est permis d'y vendre au dessus du prix le plus élevé, et d'y acheter au dessous du plus bas prix.
2910. Les crieurs pèchent, en mettant les marchandises en vente, quand il y a peu d'acheteurs, afin de favoriser leurs amis, et en adjugeant trop vite les choses, au détriment du vendeur et des autres acheteurs.
Le vendeur pèche, à moins que la coutume ne l'excuse, s'il retire pour lui sa marchandise, quand on n'en offre pas le prix. Il pèche aussi en subornant des enchérisseurs afin de hausser le prix, à moins que les acheteurs ne se soient accordés pour ne pas enchérir, ou à moins que dans une vente judiciaire, la marchandise ne dût être vendue à vil prix, s'il n'employait ce procédé.
2911. Les acheteurs pèchent, en convenant ensemble, de ne pas surenché-
rir les uns sur les autres, ou de ne pas faire, dans une vente judiciaire surtout, de mise au-dessus d'un certain prix, à moins qu'ils ne soient amis, ou d'une même société, ou à moins que l'usage ne permette au vendeur de retirer sa marchandise. Mais un acheteur peut bien prier les autres de ne pas surenchérir, pourvu qu'il ne le fasse pas d'une manière importune.
2912. (e) Du monopole. 11 y a le monopole légal, par lequel le pouvoir public confie à quelques marchands seulement, la charge de vendre certaines marchandises, comme le sel, le tabac, etc; et ce monopole est permis, de l'aveu de tout le monde, pourvu que le prix des marchandises ne soit pas trop élevé.
2913. Il y a le monopole privé qui a lieu, quand plusieurs achètent toutes les marchandises, afin d'en élever le prix. Ce monopole devient injuste si les marchandises, parla, sont vendues à un prix injuste ; ou si tous les ouvriers s'accordent pour ne pas exercer leur métier, sans exiger un prix injuste, ou pour qu'aucun d'entre eux ne puisse achever un travail commencé par un autre :
ou si on emploie la fraude, pour empêcher d'autres marchands d'apporter leurs marchandises ; et lors même que par suite du monopole, un prix injuste s'est établi, les marchands, qui n'y ont pas trempé, ne peuvent pas néanmoins vendre à ce prix.
2914. Cependant si les tuarchands s'accordent pour vendre leurs marchandises, non à un prix injuste, mais au prix le plus élevé, il est plus probable qu'ils ne pèchent pas contre la justice; mais ils pèchent contre la charité. Ceux qui achètent toutes les marchandises' de la même espèce d'une contrée, pour les vendre plus tard plus cher, mais à un prix juste cependant, ne pèchent pas, du moins plus probablement, contre la justice,