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LES CONTRATS, LE CHANGE, LA RENTE

ni même probablement contre la charité.

2915. (/■) Delà vente par commission, c'est-à-dire par le moyen de commis, ou de serviteurs, etc. V. les nos 2875, 2902.

Le commis peut acheter la chose pour lui, afin de la revendre plus cher à d'autres, en son nom. pourvu qu'après avoir mis à la vendre la dilii^ence voulue, il n'ait pas trouvé d'acheteurs, (jui lui en ait donné davantage, et pourvu qu'il prenne la chose à ses risques et périls. Il peut garder ce que le vendeur lui donne gratuitement, afin de l'attirer à son magasin, pourvu que le vendeur vende ordinairement à un prix plus élevé.

2916. 2) De la permutation

ou ECHANGE, ET DU CHANGE. («)

L'échange est un contrat par lequel une des parties s'oblige à donner une marchandise contre une autre marchandise, et non contre son prix, comme cela a lieu dans la vente. Les conditions exigées pour que l'échange soit juste, sont les mêmes que celles que nous avons exposées en parlant de la vente.

2917. {b)Le change. C'est le contrat par lequel on échange une somme d'argent, contre une autre somme, avec un bénéfice pour le changeur. Il y a le change qui se fait de la main à la main, en échangeant de l'or contre de l'argent, de l'argent, contre un billet de banque. Il y a le change local qui se fait, quand une valeur présentée se change contre une valeur absente, par le moyen des lettres de change, par exemple, je reçois à Paris du banquier une somme, qui m'est due à Lyon, et que le banquier se fera payer. Ce commerce est certainement licite, lors même que l'état de banquier s'exerce d'une manière privée, pourvu que le

bénéfice perçu ne dépasse pas ce que comporte lata.xe, ou la coutume. V. n» 2886.

Mais le ctiange fictif n'est qu'une usure i)alliée. Je suis à Lyon j'y emprunte 100 francs ; le banquierconyient avec moi, en me les prêtant, que je les payerai à Paris, bien qu'en réalité je doive les lui rendre à l^yon, a(in de pouvoir exiger à son profit, le prix de transport de 100 francs de Paris à Lyon. C'est le change fictif qui est injuste.

2918. Si on a une pièce matériellement fausse, on ne peut la faire passer à un autre; etsi on la fait passer même de bonne foi, on est tenu à restitution ; il en serait autrement si la pièce n'avait plus cours, sans être matériellement fausse. M. 1145.

12919. Le change de Francfort, par lequel on emprunte une somme, jusqu'à la prochaine foire, à condition que le bénéfice du prêteur augmentera à proportion du délai du paiement, est permis, si le prêteur a un titre juste pour exiger l'intérêt delà somme. S'il n'apas de titre, il y a controverse entre les auteurs, sur la licéité de celle sorte de change ; mais il est probable qu'à cet égard, on peut en conscience s'en rapporter à la loi civile.

2920. Un particulier peut exercer les fonctions de banquier, ou de changeur, pourvu qu'il s'en tienne au bénéfice que comporte la coutume. Les banquiers pèchent en acceptant des dépôts d'argent, quand ils savent qu'ils ne peuvent pas les rendre, ou quand ils exposent à se perdre les dépots qu'ils ont acceptés, ou quand ils émettent des obligations au delà des limites fixées par la loi. M. 1116.

2921. 3) La rente est un contrat par lequel s'établit le droit de percevoir un revenu annuel, provenant d'une personne, ou d'une chose. La rente s'établit de diverses manières : ou en donnant des immeubles et en se réservant sur ces immeubles une pension et le droit de reprendre les immeubles, si la pension n'est pas payée ; et pour lors le rfîontrat s'appelle renie avec réserve-^ le code civil n'admet pas cette espèce de rente.

Ou bien on livre les immeubles, pour en retirer les revenus, mais en se réservant le droit de

LE DÉCALOCUE, VIt™« PRÉCEPTE

reprendre, non les immeubles, mais leur valeur, el c'est ce qu'on appelle rente iwistiiuée ou consignée. Si elle est fondée sur une chose qui porte des fruits, elle prend le nom de réelle j si elle est (ondée sur une personne, qui par son travail, ou son industrie, pourra payer la pension convenue, elle prend le nom de personnelle. Le code civil français ne reconnaît pas de rente personnelle perpétuelle.

2922. De droit naturel, toute rente peut être rachetée par l'une et l'autre partie, et être perpétuelle. Le droit' français exige ([ue celui qui paye la rente, puisse toujours la racheter. Pour que la rente soit licite, il faut qu'elle ne dépasse pas le revenu que la chose rapporterait, si on la plaçait à intérêt au taux légal ; il faut excepter cependant la rente viagère, dans laquelle en tenant compte de l'âge et de la santé du rentier, on peut avoir à payer le 10 ou le 15 pour cent. Dans la rente viagère, le débiteur ne peut pas se libérer sans le consentement du rentier, et le rentier ne peut pas se faire rendre ce qu'il a payé, sans le consentement de l'autre partie, à moins que cette dernière ne lui offre pas les garanties convenues.

2923. De la location et de LA conduction. C'est un contrat, par lequel on cède à un autre son travail , ou l'usage d'une chose, moyennant un salaire, ou un prix déterminé ; à la location se rapporte l'eniphyléose, par laquelle de seuls immeubles sont livrés à l'usage de quelqu'un, au moins pour 10 ans^ à la condition qu'il payera une rente annuelle, et le fief, par lequel on livre de la même manière un immeuble, à la condition que celui qui en jouira, rendra à celui de qui il le tient, hommage et fidélité.

2924. (A) Il y a la location des choses. (A) Le loueur, ou le maître de la chose est tenu, (a) à la louer à un prix juste, (b) à la livrer au temps lixé, dans un étal qui la rende propre à la fin que le locataire se propose, et en avertissant ce dernier des défauts de

la chose ; (c) à faire les dépenses principales, qui sont nécessaires à l'entretien de la chose, et à payer les impôts, au moins ceux qui grèvent le fonds; (d) à assurer au localaiie la possession de la chose, hors le cas de force majeure: {e) à fournir une indemnité au locataire, si ce dernier ne peut user de la chose, pendant qu'on y fait des réparations nécessaires.

292o. (B) Le locataire est tenu : (a) de payer le prix de la location; cependant si un champ luué avait été ravagé par la grêle, l'équité demande que le loueur rabatte quelque chose au locataire, à moins que ce dernier ne trouve une compensation dans les récoltes des autres années, (Ij) de payer les menues dépenses , qu'on appelle locatives, telles qu'elles sont déterminées par la loi, ou la coutume, (c) de prendre soin de la chose et de ne s'en servir que pour l'usage convenu; autrement le loueur a droit d'exiger la réparation du dommage sabi. Le locataire peut cependant sous-louer la chose à un autre, qui soit à même d'en user comme il convient.

2926. (c) La location n'est pas rompue par la mort des contractants, ni pai' l'aliénation de la chose louée ; mais elle cesse au temps fixé, ou, si le temps n'a pas été fixé, au gré du loueur, pourvu qu'il prévienne à temps le locataire, ou bien du consentement mutuel des deux parties, ou bien encore par la perte de la chose louée, ou par suite de la non exécution des conventions.

2927. (B) Il y a la location de la peine et du travail, (a) Celui qui loue sa peine est tenu, à mettre ses soins, au service de celui, vis-à-vis duquel il s'engage, et cela jusqu'au temps déterminé. Si par suite d'une négligence gravement coupable, le maître d'un ouvrier, ou d'un domestique, ou d'un garde, subit quelque dommage, ceux qui en seraient la cause, seraient tenus à restitution. V. n» 2400, 2472, 2681. (b) Celui vis-à-vis de qui les serviteurs, etc., s'engagent est tenu à donner le salaire réglé par la coutume, au moins le plus modique, et à garder l'engagement jusqu'au temps fixé, à moins qu'une cause légitime ne permette de le rompre.

2928. 5) De la société et du TRIPLE contrat. (A). Lfl sociélc est un contrat, par lecpiel deux ou plusieurs mettent leur bien, ou leur industrie en commun, afin d'en retirer un bénéfice qu'ils partagent entre eux. Ce

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