LES CONTRATS, LA SOCIKTE, LA TRANSACTION
contrat est cerlainetnent juste, si la fin que les coniractants se proposent est honnête, et pourvu que le capital reste aux risques et périls de celui qui l'a fourni, et (pio les charges et les gains soient partagés également, entre chaque associé à proportion de leur mise, (a) Les associés pèchent, s'ils se servent pour leur utilité particulière des biens mis en commun ; s'ils ne mellentpas en commun les bénéfices qu'ils réalisent; s'ils négligent le soin de ce (|ui appartient à la société, ou s'ils le risquent imprudemment sans demander conseil aux autres ; s'ils se retirent sans raison légitimede la société, avantle temps voulu; et dans ces cas ils sont tenus à indemniser les autres.
29'29. (b) La société cesse à l'époque déterminée, ou quand le commerce entrepris estachevé, ou du mutuel consentement des associés, ou par la mort, la faillite, ou une maladie longue de l'un d'eux, ou par la perte du capital mis en commun, ou si la société devient incapable d'atteindre son but.
2930. (B) Du triple contrat ; c'est un contrat de société, auquel se joint un double contrat d'assurance; car on s'assure soit la mise, soit le bénéfice. Un associé dit aux autres : Je fais une mise de 1,000 francs, dont nous espérons retirer dans le commerce 150 de gain, assurez ma mise et je vous remets 50 Ir.
Ceci étant convenu, il ajoute :
J'espère gagner 100 francs ; mais j'aime mieux 50 francs assurés, qu'un bénéfice chanceux de 100 francs . Assurez - moi 50 francs ; et je vous remets 50 francs. Les autres acceptent. Ce contrat est-il licite? Les uns disent ([ue non ; les autres disent que oui ; et cette dernière
opinion est assez probable .
Go. 881.
2931. 6) De la transaction.
C'est un contrat par lequel deux ou plusieurs parties, s'arrangent ensemble au sujet d'une chose vraiment sujette à litige, et tranchent par Icà un procès, ou le préviennent. La transaction est un moyen excellent de terminer les différends, pourvu que la chose soit vraiment litigieuse ; car elle serait injuste, si elle allait contre le droit certain de quelqu'un ; et elle serait nulle, si elle se fondait sur un titre, qu'on reconnaîtrait plus tard entièrement faux. La transaction faite, dans les conditions voulues, produit le même effet que la sentence du juge, néanmoins on pourrait la rescinder , si elle avait été conclue, par suite de la fraude, du dol, ou de la violence.
293^ . 2° Des contrats aléatoires, dont l'effet dépend d'un événement incertain. Ce sont l'assurance, le pari, la loterie et le jeu.
2933. 1) L'assurance est un contrat par lequel on s'oblige, moyennant un prix convenu, à rendre à un autre la valeur de sa chose, si elle vient à périr. Pour que ce contrat soit licite, il faut que l'avenir de la chose soit incertain pour les deux parties; et que le prix exigé par l'assureur soit proportionné au péril de la chose assurée.
2934. 2) Le pari est un contrat par lequel plusieurs, qui sont en discussion sur la vérité d'une chose, s'obligent à donner une récompense à celui qui aura dit vrai. Ce contrat est licite, pourvu que la vérité soit incertaine pour tous les parieurs, et pourvu (|u'ils promettent une récompense honnête, et que tous s'obligent à la même amende
s'ils perdent. Si cependant l'un d'entr'eux promet moins, et que les autres acceptent quand même sa promesse, le contrat est licite.
Si l'un d'eux est certain de la chose qu'il affirme, le contrat est-il juste? Les uns l'affirment; les autres le nient : et cette dernière opinion est beaucoup plus probable.
2935. 3) La loterie est un contrat par lequel on achète le droit de tirer une chose au sort.
La loterie est juste, s'il n'y a pas de fraude dans la manière dont on tire les billets, et dont on les paye, et pourvu que le maître des lots n'en élève pas le prix, au-dessus de celui qu'il en retirerait, dans une vente ordinaire.
Cependant cette dernière condition n'est pas exigée dans une loterie, qui est faite pour une œuvre pie, ou pour une œuvre d'utilité publique.
2936. 4) Le jeu est un contrat, par lequel plusieurs s'engagent à donner quelque chose à celui d'entr'eux qui gagnera la parlie. Le jeu est en lui-même licite ; mais il peut par accident devenir coupable, à cause du trop grand attachement qu'on y met, du danger auquel on s'expose de pécher, ou de perdre des biens dont a besoin, pour soi ou pour les siens, ou par suite d'une défense particulière^ comme celle qui est faite aux ecclésiastiques de prendre part aux jeux de hasard.
2937. Pour que les jeux soient justes, il faut ; (a) que la cliose qu'on expose, appartienne au joueur, autrement celui qui la gagnerait serait injuste. C'est donc une injustice déjouer, avec un mineur, ou une femme mariée, qui engagent ce dont ils ne peuvent pas disposer; f&j que les joueurs jouent librement ; celui qui aurait été forcé à jouer par des menaces, ou des prières importunes, serait en droit de faire rescinder le contrat, (c) Qu'il n'y ait pas de fraude dans le jeu. Celui qui y emploierait la fraude, ou serait com-
plice de la fraude, serait tenu de restituer, non seulement ce qu'il a gagné, mais encore la valeur de l'espérance que les autres avaient de gagner, (d) Que les joueurs soient également habiles. Si l'un d'eux se connaît plus adroit, il est tenu d'en avertir l'autre ; sans cela il serait tenu à restitution ; mais si l'autre, après avoir été averti, joue quand même, le plus habile n'est pas tenu à restituer.
2938. Il ne faut pas exiger la restitution des choses de peu de valeur, perdues au jeu, on peut facilement en présumer la remise. Celui qui a gagné d'un coup une grande somme, peut plus probablement la retenir, ou la réclamer; mais, comme cette opinion n'est pas certaine, il ne faut pas inquiétercelui qui refuse de payer. Quand un jeu est interdit par la loi civile, celui qui y gagne, peut retenir ce qu'il a gagné ; car le jeu est valide de droit naturel; mais d'après une opinion probable, celui qui a perdu n'est pas obligé de payer ; il y a cependant une autre opinion probable, qui soutient qu'il y est obligé. En pratique il faut exhorter les fidèles à fuir les jeux, surtout ceux où ils seraient exposés à perdre leur âme, leur temps ou leur argent.
2939. 3° Des contrats subsidiaires qui sont employés pour assurer l'exécution des autres.
Ce sont : le cautionnement, le gage, l'antichrèse et l'hypothèque.
2940. 1) Le cautionnement est un contrat par lequel on s'oblige à la place du débiteur principal, s'il devient insolvable.
Ceux qui ne peuvent pas aliéner leurs biens ne sont pas admis à servir de caution. Celui qui sert de caution pèche gravement à l'égard du créancier, s'il s'engage à payer, sachant qu'il en estincapable: il est tenu à payer, si le débiteur principal ne le fait pas ; et en payant il acquiert tous les droits que le créancier avait sur le débiteur. D'après l'opinion commune, il est permis d'exiger une somme pour s'engager à servir de caution.
2941. 2) Le gage est la livraison d'une chose mobilière, que l'on fait au créancier, pour assurer le paiement de ce qu'on lui