‹ Abrégé de théologie dogmatique et moraleChapitre 344 sur 459 · JEUNE ET ABSTINENCE · texte numérisé non relu

JEUNE ET ABSTINENCE

des poissons aux œufs et au laitage.

3004. Ceux qui, à raison de leur faible santé, sont dispensés de rabsliiience, peuvent, les jours de jeûne, assaisonner les poissons et les autres aliments maigres, avec du jus de viande, alin qu'ils gaident ainsi, le mieux i|ii'ils pourront, l'abstinence de la viande. Il en est qui vont jusqu'à permettre aux malades de mêler le poisson à la viande. Cr. 4999.

300.S. Ceux qui sont dispensés de l'abstinence, ne sont obligés d'éviter ce mélange qu'aux jours déjeune, et aux dimanches de carême. Ceux qui sont dispensés du jeûne, à cause de l'âge, ou du travail, peuvent faire gras à tous les repas, à moins que l'Evêque en vertu d'un induit apostolique, ne permette que de le faire une fois par jour seulement, pendant trois jours de la semaine et le dimanche; mais dans ce cas on peut ordinairement, si on est dispensé du jeûne, user à tous les repas, des œufs, ou du laitage ; toutefois ceux qui jeûnent ne peuvent manger des œufs à la collation. V. n. 3017.

3006. L'induit qui permet d'user de la graisse, ne doit pas être entendu en ce sens, qu'on puisse se servir, pour assaisonner les mets, du jus de viande cuite ; il ne s'agit que de la graisse de porc ; et on peut s'en servir, en vertu de l'induit, à moins qu'il n'exprime une réserve, soit aux jours de jeûne, soit aux jours d'abstinence, durant toute l'année, même à la collation.

3007. Celui qui viole l'abstinence, en mangeant de là viande, ou des œufs, pèche autant de fois qu'il en mange, et le péché est mortel, si la matière est grave. Quand une personne de sa famille est dispensée de l'abstinence, un père de famille ne peut étendre cette dispense à tous les autres membres de la famille ; mais si le père est dispensé lui-même, et s'il ne peut, ou ne veut pas, qu'on prépare deux sortes de mets, on peut permettre aux autres membres de sa famille de faire gras les jours maigres, à la condition de ne pas manger, dans le même repas, de la viande el du poisson,

3008. II. De l'unique repas du jour déjeune. Il est de l'essence du jeûne de ne faire ([u'un seul repas ; cependant la coutume permet d'y joindre la collation.

300M. 1« De l'ufiique repas.

1) Celui qui mange, plusieurs fois, les jours de jeûne, même en ne

prenant qu'une petite quantité d'alimenls, pèche mortellement, dès qu'il est arrivé à une matière grave ; mais il ne fait qu'un seul péché contre la loi du jeûne, hien qu'il puisse en faire plusieurs, dans la mtMîie journée, contre l'abstinence. On permet cepetidant de prendre une bouchée, une ou deu.v fois dans le jour, si on se sent faible, ou si on craint que, sans cela, la boisson ne fasse mal.

3010. Si on ne prend que deux onces, en dehors du repas el de la collation, la matière est certainement légère. Un grand nombre d'auteurs disent qu'elle serait grave, si on prenait quatre onces ; mais plusieurs sont plus larges; el Billuart va jusqu'à dire que, poiîr pécher gravement, il faudrait prendre une quantité aussi considérable d'aliments qu'à la collation. Ceux qui ne peuvent pas jeûner, sans prendre le matin deux ou trois onces de chocolat, ou d'un autre aliment, sont tenus de les prendre, s'ils peuvent par ce moyen observer le jeûne.

3011. Le liquide, c'est-à-dire, tout ce qui se prend par manière de boisson, comme le café, les liqueurs, le thé, (mais non ce qui se prend par manière d'aliment, comme le lait), ne rompt pas le jeûne, quelle que soit la quantité qu'on en prenne, même dans le but d'apaiser la faim, pourvu qu'on n'y mette pas trop de sucre; mais le liquide peut cependant diminuer, ou enlever le mérite du jeûne.

3012. Celui qui, par oubli, ou bien d'une manière coupable, a fait deux repas, un jour de jeûne, ne pèche pas en en faisant un troisième, d'après l'opinion la plus commune; car l'accomplissement du précepte est devenu impossible; quelques auteurs disent cependant qu'il ne peut, sans pécher, faire un troisième repas.

3013. 2) De l'heure du repus, (a) L'unique repas des jours déjeune, d'après la coutume reçue, peut se prendre vers midi. Celui qui le devancerait notablement ferail-il une faute grave ?

Les uns le nient probablement; les autres, dont l'opinion est probable, l'affirment; et parmi ces derniers, les uns regardent comme une faute grave de le devancer d'une heure; les autres pensent qu'il faudrait le devancer de trois heures pour pécher gravement.

3014. Ce n'est |ias rompre le jeûne que de faire collation, vers dix heures,

LOIS DE L EGLISE

et de prendre son repas le soir; c'est même permis, si on a une raison de le faire. Celui qui a déjeuné le malin par oubli, ou parce qu'il prévoyait pour la journée un travail pénible, qui lui est ensuite épargné, n'a pas rompu substantiellement le jeune ; il est donc tenu de le garder, s'il le peut. Si son déjeuner lui a fourni un repas suffisant, qu'il prenne le soir plus tôt une collation un peu plus copieuse. Si le repas du matin n'est pas suffisant, qu'il le regarde comme une collation ; et qu'il prenne le soir son repas plus tôt s'il est nécessaire. S'il n'a pris le matin que deux ou trois onces, qu'il prenne son repas à midi et la collation le soir.

3015. (b) L'unique repas ne doit pas trop se prolonger: il y aurait faute de le faire durer plus de deux heures. On peut l'interrompre, sans qu'il y ait faute, pendant un quart d'heure, même sans raison. L'interrompre plus d'une heure sans raison, ce serait une faute légère; ce serait grave de le faire sans raison pendant plus de deux heures ; mais si on avait une raison sérieuse de l'interrompre si longtemps, on ne pécherait pas; et on pourrait après cet intervalle compléter un repas insuffisant.

3016. 2» De la collation. 1) De sa quantité. On ne doit refuser 8 onces à personne; et on peut en accorder davantage à ceux à qui 8 onces ne suffiraient pas. Dépasser de deux onces cette quantité, ce n'est pas une faute grave ; il est même des auteurs qui exigent, pour qu'il y ait faute grave, que la quantité que l'on prend de plus, égale celle d'une collation entière. La coutume tolère, pour la veille de Noël, une collation deux fois plus grande qu'à l'ordinaire. On s'accorde à dire, qu'en dehors de cette vigile, on ne pourrait pas prendre huit onces de pain, mises dans un potage, sans compter l'eau ; mais rien n'empêche de prendre un potage dans

lequel on aurait mis quatre ou cinq onces de pain ou de farine, ou d'un autre légume, sans compter l'eau.

3017. 2) De la qualité. Il n'est pas permis à ceux qui jeûnent, de prendre de la viande à la collation, ni des œufs, ni du laitage ; cependant dans divers diocèses, l'usage permet le laitage.

Une coutume permet même aux Allemands, d'après St Liguori, l'usage des œufs. Partout on peut manger de petits poissons et même de grands poissons, pourvu qu'on n'en prenne pas plus de deux ou trois onces.

3018. 1 H. De l'obligation du JEUNE. I. « De droit naturel, dit St Thomas, l'homme est tenu de jeûner, autant que cela lui est nécessaire pour expier ses fautes, pour s'en préserver et pour élever son intelligence vers les choses spirituelles, -h 2, 2, q.

3019. IL Une loi de V Eglise oblige sous peine de péché grave à jeûner, tous les jou7\s, les dimanches excqttès, depuis le mercredi des cetidres inclusivement jusqu'à Pâques., ainsi quels mercredi, vendredi, samedi des quatre temps, qui tombent après le troisième dimanche del'Avent, après le premier dimanche de Carême, après la Pentecôte, et la semaine qui suit la fête de l'Exaltation de la Ste Croix. On doit encore jeûner aux vigiles de Noël., de la Pentecôte, de la fête de St Pierre et de St Paul, (et le jeûne qui précède cette fête doit avoir lieu le samedi, si la fête est renvoyée au dimanche suivant. V. n» 2010), aux vigiles de r Assomption et de tous les Saints. Il n'y a pas d'autres vigiles dans lesquelles le jeûne soit obligatoire en France ; mais d'après le droit commun , à moins que les concordats n'aient

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