JEUNE ET ABSTINENCE
enlevé celte obligation, on doit aussi jeûner la vigile de la fêle de St Jean-Baptiste et aux vigiles des fêtes principales de chacun des apôtres, excepté celle de St Jean l'Evangéliste et celle de St Philippe et St Jacques. La veille de la consécration d'une église, il n'y a que ceux qui demandent cette consécration, et l'Evêque consécrateur lui-même, qui soient tenus au jeûne.
o020. L'obligation du jeûne atteint tous les fidèles, qui ont, avec l'usage de la raison, 21 ans accomplis. Ceux qui ont moins de 21 ans, en sont exempts, lors même qu'ils seraient robustes.
La coutume en dispense ceux qui ont 60 ans commencés; et même, d'après plusieurs auteurs, les femmes qui ont 50 ans.
3021. III. Des causes qui permettent de ne pasjeilner. Il y a 1" l'impuissance, 1) physique, qui excuse les malades, ceux qui ont une santé faible, les nourrices, les femmes enceintes, les pauvres qui n'ont pour nourriture que du pain et des légumes; 2) L'impuissance morale, excuse tout ceux, qui ne peuvent jeûner, sans un inconvénient grave, et par conséquent les fils de famille et les femmes qui ne peuvent pas jeûner, sans encourir ut\£ grave indignation de leurs parents, ol de leur mari, v. no 2000, les soldats, excepté les officiers ; (et cependant Mgr Gousset dit qu'on peut tolérer en France la coutume, oii sont les officiers, de ne pas jeûner) ; tous les ouvriers qui ont un travail pénible, comme les cultivateurs, les forgerons, les cochers, les cordonniers qui cousent, (mais non ceux qui préparent le cuir), les imprimeurs qui tournent la presse, mais non fcs compositeurs, ceux qui font à pieds, une roule de 2a kilomètres, et même de 12, s'ils sont faibles.
3022. Il est à remarquer que les ouvriers sont dispensés du jeûne, lors même qu'ils sont d'une santé robuste et d'une fortune à pouvoir se passer de travailler; et d'après la coutume, ils ne sont pas tenus de jeûner, quand ils interrompent leur travail, pendant un ou deux jours ; car ils ont besoin de conserver leurs forces. Il pécherait cependant celui qui entreprendrait un travail afin de s'exempler du jeûne, ou
qui poserait une cause, qui l'empêcherait d'accomplir ce précepte, d'après ce que nous avons dit 2001. Les i)arbiers, les tailleurs, et tous ceux qui exercent un métier, qui ne demande qu'un travail peu pénible, ne sont pas exemptés du jeûne, non plus que ceux qui exercent un art libéral, comme les écrivains, les notaires, etc.
3023. 2o La piété excuse ceux qui par devoir, par obéissance, ou par charité, entreprennent un travail, qui ne permet pas de jeûner. Il en serait autrement, si ce travail n'était pas incompatible avec le jeûne, eu égard aux forces de celui qui s'y applique.
Ainsi on excuse, ou (lu moins on dispense facilement, ceux qui ont de la peine, en servant les malades, ceux qui vont en pèlerinage pour un motif grave, les chantres des églises, ceux qui enseignent les sciences, s'ils ont beaucoup de travail, par exemple, s'ils enseignent les grammaires quatre heures par jour, les étudiants qui s'appliquent pendant cinq heures à des études nécessaires, les prédicateurs, qui prêchent souvent dans la semaine, les confesseurs qui ont un travail extraordinaire.
3024. 3» La dispense qui peut être accordée, pour une raison légitime par les évêques et les curés à leurs seuls sujets, et dans des cas particuliers seulement. Les confesseurs ne peuvent pas l'accorder; mais ils peuvent prononcer que la loi n'oblige pas, ainsi que les médecins et les supérieures de communauté.
3025. Les Evêques, en dispensant du jeûne, ordonnent ordinairement des prières , ou des aumônes. Est-on obligé, sous peine de faute grave, de faire ces prières, etc. 1 Les uns probablement l'affirment; les autres probablement le nient.
Art. VI. — De l'abstinence prescrite en dehors du jeûne.
3026. I. La loi de l'Eglise oblige, sous peine de faute grave, dans tout l'univers, tous les fidèles, à faire abstinence le vendredi de chaque semaine, à moins que la Noël ne tombe ce jour-là, et tous les jours déjeune V. n^ 3002, et de plus tous les samedis, à moins qu'une coutume, ou une dispense légitime n'excuse. Est-il permis de donner de la viande en ces jours aux enfants, qui ont l'usage de raison, avant sept ans ? Les uns
LOIS DE l'Église
probablement l'affirment ; mais les autres probablementle nient.
Quant à la nature de l'abstinence, V. n° 3002 et suiv.
3027. II. Les causes qui exemptent de cette obligation sont : 1° l'impuissance, qui doit être plus grave que celle qui exempte du jeûne • Ainsi on excuse les malades; ceux qui sont tellement faibles qu'ils ne sont pas nourris, s'ils n'usent que d'aliments maigres ; ceux qui font des travaux si pénibles, qu'ils ne se sentent jamais d'appétit, les voituriers par exemple, les mineurs ; les pauvres qui mendient de porte en porte'; et ceux qui, n'ayant pas de beurre, assaisonnent les aliments avec du lard; les soldats, excepté le cas où ils seraient pour longtemps dans leur famille, (s'ils n'y sont que pour peu de temps, ils ne sont pas tenus à l'abstinence, d'après quelques théologiens ; mais les officiers n'en sont pas dispensés) ; les voyageurs, qui ne trouvent dans les hôtels que du gras, ils sont cependant tenus de demander du maigre ; les femmes, les enfants, qui en gardant l'abstinence, s'attireraient une grande indignation de leurs parents, ou de leurs maris ; et dans certains cas les femmes enceintes ou nourrices. V.
no 2000.
3028. On excuse aussi ceux qui, pour une raison grave, servent de la viande aux hérétiques, pourvu qu'il n'y ait pas scandale . Il y a même des théologiens, qui permettent de faire grasàceux, qui étant invités à un repas, n'y trouvent contre leur attente que des aliments gras, pourvu qu'il n'y ait ni scandale, ni danger de mépris, et qu'il ne soit pas facile de demander du maigre. M. 1246. Sur les hôteliers, v. n» 2478.
3029. 2o La dispense. V. n" 3024.