CHAPITRE II
DES LOIS PÉNALES DE l'ÉGLTSE.
3030. Nous devons traiter ici, dans un premier article des censures; dans un second, des peines ecclésiastiques : et dans un troisième, des jugements où les censures et les peines peuvent être appliquées, ou déclarées.
Art. 1. — Des censures.
3031. La censure n'est pas
une inhabileté, ou un empêchement, comme l'irrégularité, ni une peine vindicative, comme la déposition, etc. dont nous parlerons au n» 3173, mais une peine spirituelle et médicinale infligée par l'Eglise, et par laquelle l'homme baptisé, qui pèche, et qui est contumace, est privé de certains biens de l'Eglise, non de ceux qui viennent immédiatement de Jésus-Christ, comme la grâce, ni de ceux qui viennent des fidèles privés , comme le fruit des prières et des bonnes œuvres ; mais de ceux qui viennent du corpsde l'Eglise, comme les sacrements, les offices divins, les indulgences, etc.
Nous traiterons d'abord des censures en général, puis des diverses espèces de censures, et enfin de chacune de celles qui sont aujourd'hui en vigueur.
3032. § I. Des censures en génér.\l. Nous allons parler de la manière dont on porte les censures, et de la manière dont on absout des censures.
3033 . I. De la manière de
PORTER LES CENSURES. NoUS devons parler de l'auteur des censures et du sujet des censures.
1° De Fauteur de la censure. Pour porter validement les censures, il faut que leur auteur ait : 1) le pouvoir. Il est de foi contre les protestants, que l'Eglise a le pouvoir de porter des censures, l'oul ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. (Mat. XVI. 19). C'est du reste ce qui ressort clairement de la pratique de l'Eglise.
Ce pouvoir appartient à tous ceux qui ont juridiction au for extérieur : au Pape , aux Conciles, même particuliers, aux Evoques, et à leurs délégués ; et il n'appartient qua eux. Un Evèciue excommunié, suspens, hérétique, ou schismatique, s'il