‹ Abrégé de théologie dogmatique et moraleChapitre 347 sur 459 · LES CENSURES · texte numérisé non relu

LES CENSURES

est dénoncé, ne peut porter des censures, ni par lui-même, ni par un autre. Mais la juridiction, avec un titre présumé et une erreur commune, suffit po\ir porter des censures. D'après l'opinion la plus vraie, on ne peut déléguer, pour les porter, les infidèles, ni, d'après l'opinion plus probable, les femmes. Le pape seul peut déléguer un laïc; et l'évêque peut déléguer un clerc tonsuré. La censure, portée sans juridiction sur le censuré, est nulle.

3034. Un Evêque absent de son diocèse, peut porter des censures contre ses diocésains, par manière de statut, ou de précepte, mais non par manière de sentence judiciaire, parce qu'il ne peut pas exercer une juridiction contentieuse, dans un autre diocèse, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime manifeste, ou contre lequel il a déjà procédé dans son propre diocèse, ou à moins que l'Evêque du lieu et le coupable n"y consentent. Il ne peut pas porter une loi générale accompagnée de censure qui atteigne ses sujets absents de son diocèse ; mais ii peut plus probablement, par manière de précepte particulier, atteindre un absent, bien que quelques-uns le nient avec probabilité.

3035. Il ne peut pas non plus porter une censure par manière de sentence judiciaire, contre un de ses sujets absents, à moins que le délit n'ait été commis, ou n'ait ses effets dans son propre diocèse, par ex. si un prêtre absent refuse d'assister à un synode.

Mais celui qui a été censuré dans son propre diocèse, porte partout avec lui la censure, comme le lépreux porte sa lèpre.

303(i. Les prélats réguliers, les provinciaux, les prieurs délégués à cette fin, peuvent porter des censures sur leurs sujets, partout où ils sont.

3037. Il est plus probable qu'un Evêque ne peut porter des censures, par manière de statut ou de précepte, contre les étrangers qui se trouvent dans son diocèse; mais il le peut par manière de sentence judiciaire, à moins que le coupable ne se soit éloigné du territoire, avant qu'on ait instruit la cause, et avant qu'on l'ail cité. Les Evêques ne peuvent pas porter des sentences contre les rois, les reines, ni contre les religieux mendiants, et les Jésuites ; mais ils le peuvent contre les autres

réguliers, si ceux-ci violent les lois dans lesquelles ils sont soumis aux Evêques. G. 949. V. n» 3474 et suiv.

et 3041, et 3434 et suiv.

3038. 2) Il est certainement requis pour la licéité d'une censure, et plus probablement pour sa validité, (bien que plusieurs le nient probablement), qu'une monilion soit adressée au coupable, pour qu'il se corrige ; et ici il ne s'agit pas de la monition évangélique, mais de la monition judiciaire, faite par écrit, ou de quelque autre manière, qui puisse être prouvée au for extérieur ; cependant si la suspense et l'interdit ne sont que de pures peines, portées pour un délit passé, elles n'exigent pas de monition. Mais si la censure est portée a jure, par ex.

par une constitution pontificale, ou par les décrets synodaux d'un diocèse, ou ab homine, c'est-àdire non par le droit, mais par un supérieur par manière de précepte, le coupable est alors assez averti par le précepte; et ceci est vrai des censures latœ sententiœ, qui sont encourues ipso facto, avant la sentence du juge; et probablement des censures a jure, ferendœ sententiœ, qui ne sont pas encourues avant la sentence du juge. Cependant' pour ces dernières, l'opinion qui exige la monition est plus vraie, surtout si le crime persévère. G. B. 941. Mais pour que la censure judiciaire soit licite, il faut trois monitions, avec un intervalle de deux jours entre chacune ; ou bien une monition péremptoire, valable pour trois, avec un espace de six jours, pour que le coupable puisse se repentir. Mais si la cause est urgente, il suffit d'accorder au coupable une heure, pour qu'il puisse revenir à résipiscence.

Il est re(iuis que le coupable

LOIS DE L EGLISE

soit cité. La citation est exigée même pour que quelqu'un soit déclaré censuré.

3039. 3) Il est requis, sub gravi, pour la licéité de la sentence, qu'elle soit écrite; d'où il suit, d'après plusieurs auteurs, que si elle n^est pas écrite, elle est une peine et non une censure entraînant l'irrégularité ; et celui qui a été censuré, à moins que les circonstances ne conseillent de faire autrement, doit être dénoncé publiquement, ou à l'église pendant la messe, ou par écrit à la porte de l'église.

Si quelqu'un a été censuré par le droit commun, la dénonciation doit en être faite, à moins que la prudence ne conseille le contraire, par l'Ordinaire du lieu où il a péché; mais seulement après qu'il a été cité par son propre Evêque.

30-40. II. Du sujet de la censure. Seul l'homme viateur, en possession de sa raison, baptisé, soumis à. la juridiction de celui qui porle la censure, et non exempt, ayant l'âge de puberté, étant déterminé, et de plus délinquant et contumace, est sujet à la censure. Un mort ne peut donc pas être excommunié ; et l'absolution du cadavre ne fait que permettre aux vivants de pouvoir assister à sa sépulture.

3041. 4° Le Souverain Pontife ne peut être lié par personne . Les Cardinaux et les Evêques ne peuvent être frappés d'interdit, ni de suspense, à moins qu'on ne l'exprime formellement. Il en est de même des impubères. Ces derniers ne sont même pas atteints par rexcoramunicalion , à moins que cela ne soit clairement exprimé dans la loi; et ils n'encourent pas d'autres censures que celles qui sont portées contre la violation de la clôture et la percussion des clercs.

Les Evêques peuvent être frappés d'excommunication, lors même que la loi ne le mentionne pas expressément.

3041. Les réguliers qui sont exempts de la juridiction des Evêques, ne peuvent être frappés par eux de censures,

que dans les cas particuliers, oîi les canons donnent aux Evêques ce droit.

C'est ainsi, par exemple, que i'Evêque peut les forcer par des censures à rendre aux novices ce qu'ils ont apporté au monastère, à ne pas célébrer la messe en dehors de l'église, ou d'un oratoire. Il peut aussi par des censures obliger les religieuses à garder la clôture, et les réguliers à ne pas aller parler avec elles, etc. ; certains réguliers, comme les Mendiants et les Jésuites, outre l'exemption commune à tous, ont un privilège plus spécial, en vertu duquel ils ne peuvent être frappés de censure par les Evêques, bien qu'ils puissent être punis par eux d'une autre manière. Grégoire XV a toutefois limité ce privilège, en permettant aux Evêques de procéder contre eux, même par les censures, dans le cas où ils prêcheraient hors de leurs églises sans permission, ou dans leurs propres églises malgré l'évêque, ou sans lui demander sa bénédiction. (G. B. 949).

L'étranger ne peut être frappé par les censures locales du lieu oii il se trouve, à moins qu'il n'y ait quasi-domicile, ou à moins qu'il ne soit frappé par une sentence particulière, à cause d'un délit commis dans ce lieu. (G. B. 946).

3042. 2o Le sujet non déterminé encourt à la vérité les censures portées par manière de précepte, mais non celles qui sont portées par manière de sentence judiciaire ; elle est donc invalide l'excommunication ainsi portée:

Que celui qui a commis tel crime, dans telle communauté, soit frappé d'excommunication ipso facto.

3043. 3° Nous avons dit délinquant.

L'excommunication ne peut être portée que contre un coupable ; la suspense et l'interdit peuvent être portés contre une communauté, à cause de son supérieur ; mais alors elles ne sont pas pour les inférieurs des censures proprement dites ; et elles n'entraînent pas pour ceux qui les violent l'irrégularité. 1) Le délit doit être grave, dans son genre externe, à raison de sa matière, ou à raison de sa fin ; cependant pour l'excommunication mineure, la suspense partielle et l'interdit de courte durée, il suffit d'un péché léger. 2) Le délit doit être consommé ; et même, si la censure est portée par le juge et non par la loi, il doit être prouvé. Il en est de même des délits qui entraînent les peines vindicatives, dont nous parierons au n" 3173.

3044. Il est à remarquer que si quelque chose qui, en soi, n'est ni grave, ni léger, est commandé en vue d'une fin grave, le précepte oblige sub gravi, s'il a été porté sous peine d'excommunication lalœ sententiœ, il en serait

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