LES CENSURES
autrement, s'il avait été porté sous peine d'excommunication ferendœ senteniio', à moins qu'il ne soit exprimé dans le précepte, que la peine pourra être appliquée sans monition, ou à moins que la monition n'ait déjà été faite.
3045. 40 Nous avons dit contumace, c'est-à-dire rebelle contre les lois de l'Eglise : d'où il suit que l'ignorance, soit du précepte de l'Eglise, soit seulement de la peine, excuse de la censure; mais l'ignorance crasse n'excuse pas, ni le doute sur l'existence de la censure, à moins que celui qui doute ne recherche avec soin la vérité, ou à moins que la loi ne requière la présomption. Au fur extérieur, la contumace présumée suffit. V. no 1999. La crainte d'un mal grave exempte de la censure; toutefois, elle n'en exempte pas, s'il s'agit de violer des lois nécessaires au bien public de l'Eglise, ou dont la violation entraîne le mépris de la foi et de la puissance ecclésiastique. Enlîp. l'impuissance excuse de la censure, par ex: celui qui ne peut' pas restituer. D'où il suit qu'un délit purement passé ne peut être frappé de censure; il faut qu'il persévère de quelque manière dans l'obligation d'enlever le scandale, ou de restiluer. Celui qui a posé la cause d'un crime, s'il rétracte sa mauvaise volonté et se repent avant que l'effet s'ensuive, n'encourt pas la censure infligée à un crime consommé. La censure exige en effet la contumace ; il en est autrement de l'irrégularité, qui n'est qu'un empêchement. (Cr. 1818). Celui qui a été censuré injustement n'est pas lié par la censure au for intérieur; mais il doit cependant se conduire extérieurement, comme frappé de censure, afin d'éviter le scandale. L'appel à un tribunal supérieur ne suspend pas la censure déjà portée, mais il suspend la censure portée sous condition, si la condition n'a pas encore été accomplie.
3046. Dans le doute si la sentence est juste, ou non, la présomption est pour le supérieur. Quand on doute, d'un doute de droit, ou de fait, de la censure encourue, on peut prendre le parti le moins odieux. Avant le fait, cc- Jui qui doute d'une censure doit rechercher la vérité; s'il le néglige, son ignorance devient crasse ; mais s'il ne découvre |)as la vérité après l'avoir cherchée, il n'encourt pas la censure en agissant. Il faut remarquer (|ue le môme sujet peut êtie lié par plusieurs censures d'espèces différentes, ou de niême espèce, soit qu'il commette plusieurs fois le même péché auquel est attachée la censure, soit qu'il commette une fois un péché auquel sont atta-
chées plusieurs censures. Les censures lient devant Dieu, si elles sent valides; et celui qui est censuré dans un diocèse, est regardé comme censuré par tous les autres Evêques.
3047. II. De l'absolution des CENSURES. La suspense ou l'interdit, s'ils sont pour un temps déterminé, ou à perpétuité, (ce qui n'arrive jamais pour l'excommunicalion), sont des peines plutôt que des censures. Elles cessent sans absolution, lorsque le teiTips est écoulé; mais tant que le temps n'est pas écoulé, elles exigent une dispense, et celle dispense doit être donnée par celui qui a porté la peine, si elles sont ab lioniine. Si elles sont portées par le droit, les théologiens ne sont pas d'accord; les uns disent que si celle peine n'est pas réservée, ni dénoncée, un confesseur peut accorder celle dispense au for intérieur; les autres le nient, et exigent la dispense du Souverain Pontife. Cr.
0439. Une censure proprement dite, une fois qu'elle a été inlligée, ne peut être enlevée que par l'absolution; mais cette absolution est bien différente de celle qui efface les péchés; car elle peut être donnée à ceux qui ne se repentent pas ; bien plus, à ceux qui ne veulent pas la recevoir; et elle peut être donnée par lettre à ceux qui sont absents. On peut absoudre d'une censure sans absoudre d'une autre; et un simple clerc peut être délégué pour celle absolution.
On peut la donner au lor exlérieur ; et ainsi donnée, elle est valable au for intérieur. Voir néanmoins le n» ;3048. Donnée dans le for intérieur, elle ne vaut pas pour le for extérieur, à moins que le public ne soit certain que le censuré a avoué sa faute et a satisfait, ou du moins a manifesté une grande bonne volonté de satisfaire. La
LOIS DE L EGLISE
prudence défend de donner l'absolution au for intérieur, si le cas est traduit, ou doit bientôt être traduit au for contentieux.
Voir cependant le n» 3052.
30-48. On ne peut toutefois absoudre qu'au Saint Tribunal, des censures dont les Evêques communiquent le pouvoir d'absoudre en vertu des facultés quinquennales. L'induit porte ces mots : in actu sacramentalis confessioms ; seuls les Evoques, et avec un mandat spécial, les vicaires généraux, peuvent absoudre extra sacramentalem confessionem. Cela posé, nous avons à dire : 1° qui peut absoudre de la censure, 2*^ à quelles conditims ; 3" de quelle manière.
3049. 1° Qui peut absoudre ?
Quand même le coupable cbangerait de domicile, personne ne peut absoudre indirectement une censure ab homine, portée par une sentence particulière^ si ce n'est celui qui l'a portée, ou son successeur, ou un délégué, ou un supérieur, ou un juge d'appel. Celui qui a péché dans un diocèse étranger, et qui a été censuré par l'Evêque du lieu du délil, ne peut être absous par son propre évèque ; il faut excepter toujours l'article de la mort. Un évêque absent de son diocèse peut absoudre son sujet, qui y réside, à moins que les for)nalités judiciaires ne soient requises. Un évèque présent dans son diocèse peut absoudre un absent, à moins qu'il ne s'agisse des censures réservées au Souverain Pontife, quand, d'après le Concile de Trente, l'évêque a Ye droit d'en absoudre ; mais même pour ces dernières, Tévêque absent de son diocèse peut absoudre un sujet qui réside dans le diocèse. G. B.
n^ 954. Personne ne peut absoudre des censures réservées, si
ce n'est celui qui les a réservées, ou son supérieur, ou celui qui est délégué par le droit, ou par le supérieur. V. n" l'^Al et suiv. jusqu'au n" 1288. Pour l'absolution d'un collège voir no 3081. Tout prêtre approuvé peut absoudre des censures qui ne sont pas réservées, qu'elles soient a jure, ou, plus probablement, ab homine, pourvu qu'elles soient portées par une sentence générale.
3050.2° A quelles conditions?
Il n'est pas permis d'absoudre celui qui n'a pas réparé le scandale, ou n'a pas satisfait à l'autre partie, à moins que cettedernière ne cède sesdroits, ou ne refuse de recevoir satisfaction, ou que le censuré ne soit impuissant à satisfaire. L'absolution donnée par l'ordinaire à un censuré, qui n'aurait pas satisfait, serait valide, mais illicite ; si elle était donnée par un délégué, elle serait régulièrement invalide, si la satisfaction a été posée comme condition sine qua non.
Si la faculté que donne la Sacrée Pénitencerie d'absoudre d'une censure, porte cette clause: satisfacta parte, quelques auteurs pensent qu'on ne peut absoudre validenient, sans accomplir cette condition ; mais d'autres disent probablement que l'absolution est valide ; car, disent-ils avec raison, quand le déléguant n'exprime qu'une formule de droit commun, il n'a pas l'intention de formuler une condition, mais de rappeler ce qu'il y a à faire. Il en serait autrement s'il ajoutait une limite particulière à la formule du droit commun. G. B. 9oo. On peut donner l'absolution validenient, sous une condition future, par ex. : si vous satisfaites dans un mois; bien plus on peut le faire licilement, si on a une raison de le faire. Cr. ^ilTt. Quand celui qui est frappé de censure, a fait ce qu'on lui avait imposé, il faut l'absoudre aussitôt. On peut même quelquefois à cause du bien public, ou pour que le coupable puisse plus facilement revenir à résipiscence, absoudre même un contumace qui n'est pas encore amendé. Cr. 646G. L'absolution extorquée par crainte, ou par une