‹ Abrégé de théologie dogmatique et moraleChapitre 35 sur 459 · Ceux qui parmi les chré · texte numérisé non relu

Ceux qui parmi les chré

L*ÈGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

tiens n'admirent pas la sagesse de Jésus-Ciirist, iournissant, en saint Pierre et en ses successeurs, un moyen infaillible de connaître et de croire la doctrine révélée, et qui prêchent que l'iyiique règle de la loi est la sainte Ecriture, doivent enseigner qu'un chrétien avec l'Ecriture peut se tromper, et par conséquent se perdre, et alors à quoi lui sert l'Eciiture? ou bien qu'il trouve toujours avec l'Ecriture la vérité, et pour lors ils attribuent à tout fidèle, même ignorant, le privilège de l'infaillibilité qu'ils refusent au Pape, car le Pape a au moins aussi bien qu'un autre, à son usage, l'Ecriture sainte, qu'il est chargée d'expliquer à tous.

i55. (b) De Vobjel de Vinfaillihiliié. Il est évident d'après le texte du Concile du Vatican n» 148, que tout ce qu'on dit de l'infaillibilité du Pape se dit de l'inlaillibilité de l'Eglise et vice versa. Là où est Pierre, là est l'Eglise ; là où est le Pape, là est l'Eglise.

P. I. Le Souverain Pontife enseignant ex cathedra es< infaillible, concernant la foi et les mœurs : c'est de foi, d'après le Concile du Vatican. V. n° 143.

156. P. II. Il est infaillible en déterminant l'extension de ses droits et de son autorité : c'est de foi, et cela résulte clairement de ce que nous avons dit au n" 143. 1) si le Pape pouvait se tromper en excédant les limites de ses pouvoirs, les fidèles auraient toujours lieu de se demander s'il les a dépassées, ou non, dans ses décisions, et 2) si le Pape ajoutait ou retranchait quelque chose à ses droits, il irait contre la parole de Notre-Seigneur : Enseignez tout ce que je vous ai ordonné. {Math. XXVIII, 20). C'est pourquoi dans l'ency-

clique Quanta curâ,àa 8 décembre 1864, Pie IX a condamné comme souverainement contraire au dogme, l'opinion qui prétend : (( qu'on peut sans péché et sans préjudice de la profession de la foi chrétienne, refuser son assentimentetson obéissance, aux jugements et aux décrets du Siège apostolique, dont l'objet avoué ne regarde que le bien général, les droits et la dis-, cipline de l'Eglise, pourvu qu'il n'atteigne ni la foi, ni les mœurs. »

157. De là il ^t évident que l'Eglise est infaillible dans la discipline générale, de telle sorte qu'elle ne peut rien ordonner, qui soit contre les bonnes mœurs; elle est infaillible dans l'interprétation de la sainte Ecriture, dans les jugements qu'elle porte sur les traductions des saints Livres, dans le choix qu'elle fait dans la tradition des vérités révélées, dans l'approbation des constitutions des ordres religieux. Quant à la canonisation des saints, il en est qui pensent qu'il est de foi que l'Eglise est infaillible en la prononçant. Le nier serait au moins téméraire. Dans la Béatification, le jugement de l'Eglise n'étant pas définitif, on ne peut affirmer comme certain que l'Eglise est infaillible, dit Benoît XIV, bien que cependant plusieurs théologiens le soutiennent. L'Eglise est certainement infaillible dans les jugements qu'elle porte sur les faits dogmatiques, (on appelle fait dogmatique celui qui est lié à un dogme, par exemple : telle erreur est soutenue par tel auteur, ou est contenue dans tel livre).

158. L'Eglise est infaillible dans la condamnation qu'elle porte contre certaines prouositions, soit contre chacune en

LK SOUVEHAIN PONTIFE

parliculier, soit contre plusieurs à la (ois, même lorsque, les proposilions seraient ilu domaine delà philosophie, dessciencesou des arts, si elles sont contraires à la révélation. L'E!,Mise dans tout ce (jue nous venons de dire, se reconnaît le droit de juger d'une manière irréfurmable.

15i). Ne dites pas (jue la raison est indépendante. Elle dépend nécessairement de Dieu et de la vérité. Or la doctrine de l'Eirlise et du souverain Pontile, c'est la vérité. Par là même que la raison est raison, elle doit s'y soumettre, une raison indépendante de la vérité serait la déraison. Ecoulons le concile du Vatican : « Si qnelquan iJil tjue la raison humnine csl lellemcul in- (h'Iicndunlt', nue Dieu ne peut pan lui ronimander lu foi, (jn^il soil unulhèmc. » (V. Chap. III, can.

\.) — : « Si quelqu'un dit (|ue les sciences humaines îloiveiit être traitées avec une liberté telle (jue, bien que leurs assertions soient contraires à la vérité révélée, on puisse néanmoins les soutenir, et que l'Eiilise ne puisse pas les proscrire, qu'il soit anat. » {Ibid. Chap. IV, can. 2). En mettant son enseii^nement pour barrière à la raison et aux sciences, l'Eiilise les empêche de rouler dans des abîmes. En comparant la philosophie chrétienne à celle des païens ou des rationalistes de tous les temps, il sera facile de voir les services, que l'enseignement de l'Eglise a rendus aux sciences.

d()0. 1,'F.sflisc condamne do deux manières les propositions InUéi-odoxos :

ou elle inflige à chacune la noie qu'elle niérile, ou hien elle en condamne plusieurs à la fois, in (jlob», comme étanl respeclivement lién'tiques, scliismaliqucs, voisines de riiérésic, sentant l'hérésie ou la favorisant, suspectes d'hérésie, erronées, voisines de l'erreur, sentant l'erreur ou la favorisant,

suspectes d'erreur, fausses, blasphématoires, impies, pernicieuses, scandaleuses, captieuses, malsonnantes, ofl'ensives des oreilles pieuses, témépircs, séditieuses, etc. El dans ce cas, chaque proposition niérile au moins une de ces qualifications. Une proposition est //eVe;«V/He, quand elle est contradictoire à un dogme catholique. Voir ,y,s ^-2!)^ ^iO; elle est schismatiqiie, (|uand elle va conlic la soumission due iia l'apc et aux Kvéïiucs. La pr(ji)Ositiiin rouine de l' hérésie q?.\, opposée à un dogme qui peut se définir, voir n" ^i([, ou bien elle nionc à l'hérésie ; ^ h i~. elle sent l'hérésie, bien ([u'ellc ne soit l)as hérétique, quand, vu les circonstanc2s, elle fait supposer que son au-* teur n'admet pas un dogme catholique.

L'erronée est celle qui est opposée à une proposition certaine de par la foi; or, on Vi\>^e.\\c certaines de par la foi, les conclusions théologiques tirées de prémisses, dont l'une au moins est de fui catholi(jue, ou divine, quand ces conclusions sont admises par tous les théologiens, bien qu'elles ne soient [las définies : si elles étaient définies par l'Eglise, leur contradiction serait hérétique; (voir le n" 258 et suiv.). On appelle aussi certaine de par la foi, une proposition déclarée vraie dans un Concile œcuménique, ou dans une constitution ex cathedra, bien qu'elle ne soit pas l'objet de la définition ; on aj)pelle fausse une proposition opposée à la vérité historique ; et téméraire, celle qui. ne reposant sur aucun fondement, est opposée à d'autres opinions solidement fondées. Les autres qualifications nous semblent assez claires pour n'avoir pas besoin de définition.

161. La censure d'une proposition s'appelle JMrfw:?Vrir^, si elle est portée par le Pape, ou par les Evêques; et doririuule, si elh^ est portée par les théologiens.

Concernant les propositions con damnées, il faut bien remarquer les paroles du concile du Vatican : (( Vu que ce n'est point assez d'éviter la malice de l'hérésie, si on ne fuit les erreurs qui s'en approclienl plus (ki moins, nous avertissons tous les fidèles du devoir oii ils sont, d'observer les constitutions elles décrets par lestpiels ces opinions perverses, que nous n'énuniérons pas ici, sont proscrites

L EGLISK CAtHOUQUE ROMÀtNË

**t déreiiiliies par le Saint- Siège. » V. Cliap. IV. Remarquez ce mol deroir ; ce n'est pas (ionc une queslion de dévolion, mais bien une o!)lii!alion de rejeter une doctrine mauvaise. Snr les conclusions théoioyiques, voir le no:255 et suiv.

162. iXon seulement l'Eglise a, inthépendainment de toute puissance civile, le droit d'enseigner toutes les nations des choses de la foi, mais encore elle peut, indépendamment de la société civile, ouvrir des écoles ])our y enseigner les sciences humaines. L'Eglise est, en elTef, une société parfaite et même la plus partaile de toutes, et instituée par Dieu lui-même. Donc, si la société civile, par là-même qu'elle est société, se reconnaît le droit d'ouvrir des écoles, l'Eglise a ce droit à plus forte raison. Toutes les sciences, au reste, ont quelque rapport avec la théologie, et même en dépendent d'une certaine manière.

Consultez le Syllabus, propositions 42 et suivantes ; elle Syllabus a une autorité infaillible, dit Hurler, au moins en tant qu'il a été accepté |)ar toute l'Eglise, bien que toutes les propositions (pii y sont condamnées ne soient pas héréliipies.

Ifô.Bien plus, quand le [)ouvoir civil ouvi'e des écoles, il n'a pas le droit de choisir à sa guise les maîtres, de prescrire les méthodes et les doctrines. Ce droit appartient ta l'Eglise qui peut par le souverain Pontife seul, ériger des universités d'études.

K!4. l'ar iinivcrsilé, on cnlenil un collège établi par rauloi'iiû i)ulili(|iie pour enseigner loules les sciences.

On peut donc y accourir de parloul; et aui)Oinlde vue du droit ecclésiastique, si l'universilé qui les a conférés aux ccclésiasti(|ucs, est établie par le souverain l'oiUile, les grades ro(;us donnent droit partout à tous les privilèges que l'Kglisi' y a attachés. Il en serait

autrement si une université était fondée par un gouvernement, ou même par un Ei«éque. sans le consentement du Pape. Les universités comprennent les facultés qui s'occupent de l'enseignenicnt de quelque science ou de quelque art particulier^ comme les facultés de lliéologie, de droit, de médecine.

Les grades conférés par les universités,sont d'abord celui de bachelier, puis celui di licencié, qui donne le droit de prendre îe titre de docteur ou de mai- Ire. Ces deux derniers titres reviennent au même, celui de docteur a prévalu aujourd'hui.

11 y a des gradués qui ont parcouru les cours ordinaires des études et subi les examens voulus. 11 y a les gradués de faveuv, qui, possédant la "science voulue, ont été dispensés du temps des étude.s et de certaines lormalités régulières ; et il y a les gradués de privilérje, qui ont reçu ce titre du souverain Pontife avec dispense des études et dos examens.

Les gradués ont le |irivilcge de pouvoir être i)ronuis aux Prélatures, d'être constitués en dignité, et d'être chargés s'ils sont docteurs, d'exécuter les lellres apostoliques.

Le concile de Trente exhorte de conférer autant (j%e possible aux gradués les dignités ecclésiastiques et la majeure ])ai'tie des canonicats.

Les universités de l'Etal où on donne un enseignement théologique, canoni- ([ue, philosophique, en deliors de l'action de l'Eglise, sont la source la plus féconde de la iierversii'n des intelligences dans la classe dirigeante.

H est clair que les facullés de théologie et de droit canon ne dépendent absolument que de l'Eglise, et que le souverain Ponlif'e seul, peut])ar lui-même ou par son délégué en conférer les grades.

L'éducation des clercs et la méthode d'enseignement dans les sétninaires est aussi tout à fait indépendante de la puissance civile. A plus forle raison celte puissance ne peut-elle nullement s'immiscer au réijime des couvents et à la discipline régulière. Ces principes sont très certains , dit Craisson , n" 5529. Voir Zig. M. 63-5. et le Syllabus, propos. 45, 10,47, 48,

LE SOUVERAIN PONTII'Ë

Page 1