L EXCOMMUNICATION
éviter pollue seul le cinielière. On ne peut, sans péché niorlel, assister à sa sépulture, à moins qu'il n'ait donné des signes de pénitence et qu'on n'ait absous son cadavre ; mais s'il avait été enseveli, sans que son cadavre eût été absous, mais après avoir donné des signes de pénitence, il ne serait pas nécessaire de l'exhumer, il suffirait d'absoudre le cadavre: dans ce cas le cimetière serait néanmoins pollué. €r.
tJo7i et 6541. Si un excommunié toléré a donné des signes de repentir, on peut l'ensevelir; il convient cependant d'absoudre son cadavre. G. 15. !t(jo. V. n. 3194. Ceux qui forcent, ou qui ordonnent de dunnci' la sépulture ecclésiastique à des hérétiques notoires, et à des excommuniés ou des interdits nommément, sont soumis à l'excommunication ; et si on ne peut pas empêcher la sépulture, le prêtre ne peut pas assister aux obsèques. M. '293.
3058. {$) Potestas. le pouvoir de juridiction, ne peut s'exercer, ni validement, ni licitement, par un excommunié à éviter, excepté à l'article de la mort. Un excommunié toléré l'exerce validement, s'il y a erreur commune, mais illicitemenl. Il l'exerce même licitement, s'il en est prié par les fidèles. Celui qui reçoit un bénéfice d'un excommunié à éviter est tenu, d'après l'opinion commune, d'abandonner le bénéfice avec ses fruits avant toute sentence du juge. Cr. 6538.
3059. (/■) Prœdia sacra. Les bénéfices sont accordés, non seulement illicitemenl, mais aussi, d'après l'opinion commune, invalidement à un excommunié quelconque, même occulte.
il n'est cependant privé d'un bénéfice acquis avant l'excommunication, que par la sentence du juge, s'il demeure pendant une année lié par la censure.
D'après l'opinion la plus commune, si la collation d'un bénéfice a été faite avant l'excommunication, et si elle n'est acceptée qu'après l'excommunication, elle est quand même valide; à plus forte raison, la prise de possession du bénéfice est-elle valide. G. B.
967. Si le Pape accorde un bénéfice, il délie de la censure, à moins qu'elle n'ait été encourue à cause de l'hérésie. Cr. 6532. La collation d'une pension donnée en titre à un excommunié, à cause d'un office ecclésiastique, par exemple pour remplir les fonctions de vicaiî'e, es'^ invalide. Il en est de même de la Collation des dignités ecclésiastiques, comme les prieurés. Cr. 6533. Il est probable cependant qu'elle est valide la collation d'une pension faite à un clerc excommunié pour le sustenter, au moment où il résigne, ou échange un bénéfice. G. B. 967. L'excommunié
auquel un bénéfice a été invalidement accordé, ne peut jouir des fruits qui en reviennent. Cr. 6534. Il peut cependant, s'il accomplit son office par lui ou par un autre, conserver les fruits qui correspondent aux fonctions de l'office qu'il accomplit. Bien plus, s'il est dans la bonne foi, il peut conserver ce qui est nécessaire pour se sustenter ; et même, là où n'est pas en vigueur le droit de dépouille, il peut tout conserver. V. n" 3587.
3060. Le droit de dépouille, aujourd'hui tombé presque partout en désuétude, consiste en ce que les biens ecclésiastiques, acquis par les clercs, passent après leur mort, aux Evêques, pour être employés en des œuvres pies.
Cr. 6535. Les rescrits accordés par le Pape à un excommunié, même toléré, sont nuls, à moins que le Pape ne l'absolve, en accordant le rescrit. Cr. 53.
3061. (g) Forjtm. Dans un jugement ecclésiastique, un excommunié dénoncé ne peut remplir les fonctions d'avocat , d'acteur, d'avoué , de témain, etc.; il peut cependant se défendre ; un excommunié toléré, n'est pas privé par le fait même d'exercer ces sortes de fonctions, mais il peut être récusé par l'adversaire, ou par le juge.
3062. (/() Civilia jura. Les actions de la vie civile, dans lesquelles il n'est pas permis de communiquer avec un excommunié à éviter, sont contenues dans le vers suivant : Os, orare, vale, commitnio, mensa, negalnr. Os. ce sont les entreliens, les lettres échangées; orare, c'est la communication dans les choses divines, d'après ce qui a été dit au n» 30.55 ; raie, ce sont les salutations particulières et plus intimes ; communio, c'est la société de négoce, d'habitation , de contrat ; mensa, c'est l'invitation réciproque à dtner. Des causes graves, comme la nécessité, l'utilité, la soumission légitime, l'ignorance même crasse, la ci'ainle, excusent de péché. C'est pécher gravement que de communiquer dans les choses divines avec les excommuniés, les suspens, les interdits et les irréguliers dénoncés, dans les choses pour lesquelles ils sont suspens, etc., ou dans le crime pour lequel ils sont censurés, ou au mépris de la défense de l'Eglise. Cr. 6500. V. no» 3132, 3133. Dans les choses civiles, la faute est légère, à moins qu'on n'ait l'intention de communiquer fréquemment avec eux ; plusieurs môme nient cette exception. Ils ne pèchent cependant pas mortellement ceux qui assistent à la messe d'un suspens, à moins qu'ils ne la lui servent. Quant aux tolérés, ils peuvent communiquer aujourd'hui avec les fidèles dans les
LOIS DE L EGLISE
choses civiles, mais non dans les choses divines, ([uoique les fidèles puissent, même dans les choses divines, communiquer avec eux.
3063. Sur chaque excommunication voir le n» 308.") ; sur la cessation de l'excommunicalioR, voir le n° 3047.
3064. II. De la suspense. 1" De sa nature. C'est une censure par laquelle un clerc est privé de l'exercice de ses fonctions. Il y a la suspense partielle, qui prive, ou de l'exercice solennel de l'ordre, ou de l'office, c'està-dire de l'ordre et de la juridiction en même temps, ou du bénéfice, ou seulement d'une partie de l'ordre ou de la juridiction, etc. La totale est celle qui prive de tout ce qui vient d'être dit.
3065. La suspense peut quelquefois être nfligée sans formalité, et, comme l'on dit, ex informatâ conscientiâ, ce qui se fait quand l'Evêque , par luimême, ou par un autre investi à cette fin d'un mandat exprès de l'Evêque, déclarant formellement agir en vertu du Concile de Trente , inllige cette peine extrajudiciairement, par manière de punition, pour les seuls crimes occultes et pour des raisons graves, qu'il a pesées dans sa conscience , défendant ou de recevoir les ordres, ou d'exercer les ordres reçus. Cette suspense doit être intimée par écrit, et doit exprimer les fonctions de l'ordre dont elle prive , et le temps de sa durée qui ne peut être perpétuelle ; mais il n'est pas nécessaire d'exprimer le crime, qui a été la cause de la censure. On n'a pas le droit d'en appeler, quand on est sous le coup de celle suspense ; on peut toutefois recourir au Souverain Pontife ; et ce recours est sans effet suspensif. Si donc un censuré, ayant recouru au Saint Siège, exerce ses ordres, il pè-
che gravement et, selon plusieurs auteurs, il devient irrégugulier. Le saint Siège exige dans ce cas que les Evêques prouvent le crime. C'est pourquoi il est utile qu'ils recherchent extrajudiciairement les preuves du crime, avant de porter la sentence. H. 917. Cette suspense est valide, quand elle est portée pour plusieurs crimes dont l'un n'est pas occulte, ou pour un crime qui vient à se divulguer dans la suite,
3066. La suspense n'est pas toujours une censure ; elle est quelquefois une peine vindicative ; c'est ce qui arrive quand elle est portée ad catitelam, contre quelqu'un qui est soupçonné coupable d'un crime grave, ou bien si elle est portée à perpétuité, ou de vive voix, ou sans monilion préalable, ou pour un péché entièrement passé, ou sous condition, par ex. : donec restituas.
3067. Probablement celui qui peut absoudre de toutes les censures peut dispenser des peines, ou privations. M. 1300. Voir toutefois le n» 3173 et suiv. et 3047.
3068. 2° Des effets de la suspense : 1) immédiats : si la suspense est portée absolument, elle est censée totale, et prive de tout ce que nous avons dit au n° o064'. La suspense de l'ordre prive de l'exercice des ordres majeurs et mineurs, mais non de la juridiction; elle prive cependant de celle qui s'exerce dans le sacrement de Pénitence. La suspense d'un ordresupérieur n'entraîne pas la suspense d'un ordre intérieur. Celui qui est suspens ab officia, est privé de l'exercice de l'ordre et de la juridiction, mais non du bénéfice, à moins que le crime ne soit énorme, ou que le délinquant ne croupisse longtemps dans la
LA SUSPENSE, L INTERDIT
censure. Celui qui est suspens a bénéficia, ne peni pas son tilre, mais les Iruils et l'administration de son bénéfice ; il est cependant tenu de réciler les heures. Le suspens est tenu, sur les fruits de son bénéfice, de pourvoir à la subsistance de celui qui a été substitué pour remplir son office. La collation d'un bénéfice laite à un clerc suspens de son olfice peut être irritée ; bien plus elle doit l'être par le jug:e ecclésiastique, si le clerc est suspens ab oinni officio; et dans ce dernier cas, même avant la sentence du juge, le suspens ne fait pas siens les fruits d'un bénéfice, qui lui aurait été ainsi accordé, à moins que le Pape ne lui en fasse grâce. Celui qui est suspens de son bénéfice, peut garder, s'il est pauvre^ ce qui lui est nécessaire pour vivre, si la suspense a été portée à cause d'un délit passé ; il en serait autrement, s'il demeurait contumace, à moins qu'il ne fut occulte et qu'il n'exerçât son office ; dans ce dernier cas, il pourrait conserver la partie qu'il devrait donner à un substitut.
Qu'on remarque bien que le traitement accordé par le gouvernement français aux ecclésiastiques, est regardé comme le fruit d'un bénéfice. Cr. 6585. Voir n» 3587 .
30(j9. Quand une communaulé, un chapitre par exemple, est frappé de suspense , chaque menihre ne peut exercer les fonctions, qui se font en communauté: il n'en est pas ainsi de celles qui s'exercent en particulier, (à moins que chaque personne ne soit frappée) ; et pour lors les innocents ne sont point censurés. V. n" 3081.
3070. 2) E/j'ets médiats. Celui qui exerce les fonctions dont il est suspens, pèche mortellement, à nioinsquela légèreté de matière ne l'excuse, comme par ex. s'il exerce un ordre non sacré, ou un ordre sacré, mais non solennellement, ou comme si le sous-diacre chantait l'épitre sans manipule . La seule suspense de l'ordre, si elle est
violée par l'exercice solennel d'un ordre .sacré, amène l'irrégularité, que n'entraîne pas l'exercice d'un ordre mineur. L'Evêque qui e.xerce les fonctions pontificales dont il est suspens, encourt l'irrégularité ; mais il ne l'encourt pas, d'après l'opinion commune, s'il donne la confirmation. D'après le sentiment le plus commun, la censure portée par manière de peine, n'entraîne pas l'irrégularité, v. n» 3066, à moins que le droit ne l'exprime formellement, comme il arrive pour le juge ecclésiastique, qui est suspens de ses fonctions pour un an. G. B. 996. Il est cependant des théologiens qui affirment que, même dans ce cas, elle entraîne l'irrégularité. Celui qui est dénoncé publiquement comme suspens, exerce invalidement la juridiction, en dehors de l'article de la mort . Le toléré l'exerce validement, et même, s'il en est prié par les fidèles, licitement. Le suspens peut être absous, s'il est d'ailleurs disposé. Sur la communion avec les suspens, voir no 306:î.
3071. 3° De In cessation de la suspense. Elle cesse par l'absolution, comme il a été dit au n» 3047 ; et si la peine est perpétuelle, par la dispense du Supérieur. V. nos 3047 et 1285; si elle est portée sous condition, ou pour un temps, elle cesse après l'expiration du terme fixé, ou l'accomplissement de la condition. Sur la suspense des collèges. V. n" 3081.
3072. IIL De l'interdit. Sa nature. C'est une censure, qui défend â certaines personnes, ou pour certains lieux l'usage des divins offices, de quelques sacrements et de la sépulture ecclésiastique. Il diffère de l'excommunication, dont les effets sont plus nombreux, et qui prive des biens de l'Eglise, en tant qu'ils amènent une comiitiunication avec les fidèles, et de la suspense, qui n'atteint que les clercs et eiTipèche l'usage des biens de l'Eglise, en tant (ju'ils viennent de la puissance ecclésiastique, frappée de suspense ; tandis que l'effet propre de l'interdit est la privation de ces
LOIS DE L EGLISE
biens, en tant qu'ils sont biens des fidèles. L'interdit peut être personnel, il atteint les personnes partout où elles se trouvent; ou local, et il atteint le lieu, mais non les personnes placées hors du lieu, excepté si elles sont la cause de l'interdit ; ou mixte, et il atteint alors et les personnes et les lieux ; il estgévéral, s'il affecte toute une communauté, une ville, ou une région ; ou particulier, s'il n'atteint que certaines personnes, ou une des églises seulement. Il est total on partiel, selon qu'il produit tous ses effets, ou quelquesuns seulement.
3073 L'interdit de l'entrée de l'église est partiel, et exclut de l'exercice d'un ordre sacré, des divins offices dans l'église, et de la sépulture ecclésiastique; mais il n'empêche pas de célébrer dans une chapelle privée, ni de prier en particulier dans l'église.
307-4. L'interdit, s'il est personnel, ne peut être porté que pour une faute grave d'une personne ; mais pour l'interdit général local, il sulfit de la faute du chef de la communauté.
Nous allons parler de l'étendue, des effets et de la cessation de l'interdit.
3075. l^ De l'étendue. 1)Dans l'interdit local particulier : (a) Quand une église paroissiale est interdite, les chapelles et les cimetières conligus le sont aussi; mais non vice versa, {b) Quand une ville est interdite d'une manière générale, les faubourgs le sont aussi, et même les églises exemptes; tous sont tenus de garder l'interdit, mêmel'évêque; mais les innocents peuvent se rendre ailleurs pour assister aux offices.
3076. 2) Dans l'interdit jwrsonnel, (a) parliculier ne sont
compris que ceux qui sont spécialement désignés. Quand le clergé est interdit, les laïques ne le sont pas, ni les religieux, à moins qu'ils n'aient quelque office public, ni les clercs qui n'ont pas d'office. Quand le peuple est interdit, les clercs ne le sont pas, ni les étudiants, ni les étrangers, ni les églises. Les réguliers sont censés interdits, quand on interdit en général les personnes ecclésiastiques.
(b) L'interdit personnel général n'atteint pas les évêques, ni les innocents, dès qu'ils changent de domicile, il en serait autrement s'ils étaient coupables; ni les étrangers, qui peuvent assister aux offices dans les églises du lieu, ni les fous, ni les enfants qui sont cependant privés de la sépulture ecclésiastique.
3077. a» Des e/J'ets. 1) Le,»- effets immédiats sont (a) laproliibilion des divin> offices, que les seuls clercs célèbrent, el cela suh gravi. Cependant, d'après l'opinion la plus probable, les laïcs ne pèchent que véniellemenl, en assistant aux offices, dans un lieu interdit, pourvu qu'ils ne soient pas interdits personnellement. Dans un interdit local particulier, il n'est permis de célébrer la messe qu'en particulier, une fois dans la semaine pour renouveler les saintes espèces. Dans un interdit local général, il est permis et même commandé d'assister aux offices solennels, aux fêtes principales qui sont: Nocl, Pâques, la Penlecôle, l'Ascension, la fêle et l'octave du Saint- Sacrement. M. loû8. Les clercs, s'ils ne sont pas soumis à l'interdit, peuvent célébrer à voix basse, les pories étant fermées, et sans sonner les cloches :
mais seulement après avoir chassé les interdits dénoncés. Ces interdits cependant peuvent, aux fêtes solennelles, assister aux offices, pourvu qu'ils se tiennent loin de l'autel. Cr. 6617. Les autres jours, s'ils assistent aux offices, on doit abandonner l'autel, si l'on célèbre dans une église interdite; si l'église n'est pas interdite, on peut continuer la messe; mais les interdits doivent quand même être chassés. Ouvrir les portes pendant un court espace de temps est un péché véniel.
EXCOMMUNICATIONS EN VIGUEUR
3078. (b) Lu défense de recevoir les sacrements de l'Eucharistie et de l'Ordre. Cependant, dans un interdit général, on peut recevoir l'Ordre dans un lieu non interdit. On peut administrer le viatique aux moribonds, et même rE.\trême-Onclion, si on ne peut sûrement leur donner aucun autre Sacrement.
Il n'est pas défendu de donner le Baptême, la Pénitence, la Confirmation, ni même le Mariage, pourvu qu'on ne bénisse pas les époux. Cel'.'i qui reçoit un sacrement défendu pèche mortellement ; et s'il reçoit le sacrement de l'Ordre d'un interdit à éviter, vi.ir le noSlST.
3079. (c) La défense de donner la sépulture ecclésiastique à un interdit dénoncé, quel qu'il soit ; et dans un interdit local, à tous les laïques. Mais les clercs non interdits nommément, peuvent être ensevelis dans un lieu sacré, ou dans l'église, bien qu'elle soit interdite: mais si elle l'est, on ne peut célébrer la messe ; si elle ne l'est pas, on célèbre la messe, mais sans pompe.
Les laïques doivent être ensevelis dans un lieu non sacré ; et à la fin de l'interdit, on doit les reporter dans un lieu sacré. Dans un interdit personnel général, on ne doit priver de la sépulture dans un lieu sacré que ceux qui sont interdits nommément. G. d0o3.
3080. 2) Les e/fels médiats sont :
(a) l'irrégularité, qui est encourue par celui qui excerce un ordre sacré, malgré rinferdil ; {b) la suspense qu'encourent ceux qui sont ordonnés par un interdit à éviter; (c) l'interdit de l'entrée de l'église qu'encourent les clercs, et selon plusieurs, même les laïques, dans les cas mentionnés au n» 3169.
3081. 3» De la cessation de rinterdit. Les intertiits généraux, portés par le droit, et non réservés, peuvent être enlevés par l'évêque, ou par un autre ayant juridiction au for e.xiérieur sur le lieu ou la conniniinaulé, mais non par celui qui a la puissance déléguée d'absoudre des censures, parce que le lieu et la com munaulé ne sont pas soumis au for de la pénitence. II en est de même de la suspense des collèges. Les interdits portés nb homine, ne peuvent être enlevés que par celui qui les a portés, ou par le Pape. M. 1310. Tout confesseur peut absoudre d'un in-
terdit particulier a jure non réservé.
3082. § IIL Des censures qui
SONT aujourd'hui EN VIGUEUR. Il
ne s'agit pas ici des censures propres à chaque diocèse et que chaque prêtre doit connaître, mais des censures universelles.
Pie IX, dans sa conslittition Aposlolicœ Sedis, les a énumérées, abolissant toutes celles qu'il ne menlioimait pas, excepté celles qui ont été portées par le Concile de Trente. Mais celte constitution n'a rien changé aux irrégularités, ni aux autres peines, ni aux censures ferendœ sententiœ que nous n'énumérerons pas; elles ne sont pas encourues en effet, à moins que le juge ne les ait prononcées, et chaque diocèse a des censures ferendœ sententiœ qui lui sont propres. La Constitution dePielX n'a rien chani^é non plus aux lois antiques, dont la peine a été abolie, ni aux censures portées pour rélectioii du Souverain Pontife. Donc sont frappés d'excommunication spécialement réservée, ceux qui, du vivant du Souverain Pontife, s'occupent d'élire, ou d'exclure son successeur, ou qui, pendant la vacance du Siège Apostolique, ne gardent pas la forme prescrite. Or, il y a vingt-deux conditions requises, sou'i peine d'excommunication, dans l'élection du Pape. Sont pareillement exrotntniiniés ceux qui l'ont partie d'une société instituée dans le but de faire concourir le peuple romain à l'élection du Pontife. La constitution Aposlolicœ sedis n'a rien changé non plus aux censures qui regardent le gouvernement intérieur des ordres religieux, des congrégations, des lieux pieux.
308;). Or, parmi les excommunications portées contre les réguliers, les unes sont réservées, et les autres ne le
LOIS DE L EGLISE
sont pas. Sont réservées, celles qui sont portées contre ceux qui vont audelà des mers, sans la permission de leurs supérieurs, contre ceux qui ne dénoncent pas leurs confrères, ou leurs supérieurs, suspects d'hérésie ; contre les supérieurs qui ne dénoncent pas les religieux, même qui ne leur sont pas soumis, qui sont suspects d'hérésie; contre ceux qui osent se mêler des causes qui regardent le Saint-Office, ou qui dissuadent leurs sujets qui voudraient recourir au Saint-Office, contre tous ceux qui empêchent de dénoncer à Rome ceux qui sont suspects d'hérésie, ou qui y mettent obstacle ; contre les tertiaires qui portent l'habit des Minimes ; contre les Mendiants, les Minimes et les clercs de la Compagnie de Jésus, qui sans la permission voulue passent à un ordre, autre que celui des Chartreux, et contre ceux qui les reçoivent; contre les Mineurs de l'Observance qui subornent et procurent des votes dans les élections, et leurs complices ; contre ceux qui le savent et ne le font pas connaître ; contre les réguliers, qui exigent une somme des parents du novice pour le festin de la prise d'habit, ou de la profession. Cr. (Nous omettons encore ici quelques excommunications propres à certains ordres).
3084. Les excommunications 7ion réservées sont portées contre ceux qui gardent des armes dans leur monastère, sans la permission des abbés; contre ceux qui osent se rendre aux cours des princes, pour causer du dommage à leur monastère, ou à leur prélat. Voir nos 313(3^ 3426, 3428.
Les missionnaires apostoliques, relevant de la Propagande, encourent une excommunication réservée, dans le cas mentionné à la fin du n» 3144.
Nous allons^ dans les numéros suivants, énumérer les autres excommunications, les suspenses et les interdits qui sont aujourd'hui en vigueur. V. n" 3082.
3085. I. Des excommunications. Les unes sont réservées au Souverain Pontife, les au Ires aux évêques, les autres ne sont réservées à personne.
i» Des excommunications réservées AU souverain pontife, et 1) de celles gui sont spécialement RÉSERVÉES. Personne ne peut en absoudre, lors même qu'elles sont occulles, sans une permission spéciale du Saint-
Siège, V. n» 1284, excepté à l'arlicle de la mort et dans les cas indiqués aux n^^ 1185 et 1273.