V. no» 1288 et
3086. Ces censures, qui sont au nombre de douze, sont toutes tirées de la constitution Apostolicœ Sedis, excepté une qui est tirée de la constitution Romani Pontificis.
(a) La première frappe tous ceux qui ont apostasie la foi chrétienne, c'est-à-dire, les rationalistes, les panthéistes, les libres penseurs, tous les hérétiques qui, sciemment et avec une faute intérieure etextérieure grave, professent extérieurement, par des paroles ou par des signes, une doctrine contraire à un dogme catholique défini, c'est-à-dire les protestants, les jansénistes, les vieux catholiques, les spiriles, ceux qui cherchent à connaître les secrets des cœurs, ou les futurs libres, au moyen des tables tournantes et des magnétismes, G. B. 972, ceux qui blasphèment avec hérésie, ceux qui manifestent un doute positif, etc., ceux qui ajoutent foi aux apostats et aux hérétiques, c'est-à-dire qui déclarent en général que les hérétiques pensent bien, ou qui entendent leur prêche avec le désir d'adhérer à leur fausse doctrine, à laquelle ils ajoutent déjà foi in eonfuso : ceux qui recèlent les hérétiques comme tels, et non comme amis, pour les faire échapper aux peines attachées à l'hérésie ; leurs fauteurs positifs qui les louent, les recommandent, leur ouvrent des écoles, leur confient leurs enfants à élever ; les fauteurs négatifs qui omettent sans cause de les dénoncer, ou de les corriger, lors même qu'ils y sont tenus; les défenseurs de leur doctrine ou de leur personne. Voir ce que nous avons dit de l'hérésie au no 2228 et suivants.
3087. ib) La seconde frappe tous ceux qui lisent sciemment, sans la permission du St Siège, les liri-es des apostats et des hérétiques qui défendent l'hérésie, (mais non ceux qui lisent les livres qui contiennent seulement l'hérésie), ainsi que ceux qui lisent les livres de quelque auteur que ce soit, dont les ouvrages ont été nommément défendus par les lettres, les bulles, ou les brefs apostoliques, sous peine d'excommunication réservée. V. n" 3107. Si les livres étaient défendus par des décrets généraux, la censure ne serait pas encourue. Sous le nom de livres sont compris les écrits périodiques destinés à composer un volume, les traductions en une autre lan-'
EXCOMMUNICATIONS EN VIGUEUR
gue, et, selon l'opinion la plus commune, les manuscrits, mais non les journaux, les sermons ou les opuscules de moindre importance. Sont frappés de censure: 1 ceux qui lixent une page d'un grand volume, ou même quelques lignes défendant l'erreur, mais non ceux qui entendent lire. Ces derniers pèchent cependant, au moins pai' coopéralion ; mais si celui qui lit a la permission de lire, et si celui qui entend ne court aucun danger, il est controversé si ce dernier pèche contre la prohibition de l'Eglise. 2 Ceux qui gardent ces livres pendant trois jours, comme les libraires, les bibliothécaires. On n'encourt pas la censure, si on les brûle, ou si on les garde p'us longtemps pour les livrer au supérieur ; 3 tous ceux qui les impriment , i tous ceux qui les défendent, c'est-à-dire, tous ceux qui les propagent^ les vendent, qui en louent la doctrine ; mais non ceux qui louent le style.
3088. Quoiqu'ils n'encourent pas la censure ceux qui lisent les livres proscrits par l'Index, cependant la loi de VIndex oblige sub gravi, même en France, soit de droit positif, soit, s'il y a danger de perversion, de droit natuiel ; dans ce dernier cas la permission de lire ces livres n'excuse pas ; cette permission, qui, régulièrement, doit être demandée au St Siège, peut cependant être accordée par les Evéques, en cas de nécessité. Or, VIndex défend de lire et de retenir tous les livres des héréliques, qui contiennent l'hérésie, ou qui traitent de religion, et les livres des hérésiarques, lors même qu'ils ne traitent pas de religion ; les livres qui traitent ex professa de choses obscènes, excepté les livres des anciens, que ne peuvent cependant pas lire les enfants ; tous les livres qui traitent de divination et de sortilège , tous les livres qui sont au catalogue de VIndex. Parmi ces derniers, il en est qui ne sont défendus que sous condition, ou sous une clause. C'est ainsi que sont défendus : 1 tous les livres condamnés avant l'an lolo, de la même manière qu'ils l'étaient autrefois.
Les théologiens exceptent les livres des païens et des hérétiques des premiers siècles, comme Tertullien, Origène,etc,
2 les livres écrits par les hérétiques, bien qu'ils ne traitent pas de religion, ou par ceux qui sont tombés ensuite dans l'hérésie, ou qui après leur chute sont revenus à l'église, à moins que ces mêmes livres ne soient approuvés;
3 les bibles écrites en langue vulgaire, à moins qu'elles n'aient été approuvées par le Saint-Siège, ou éditées avec des notes des saints Pères, etc.