‹ Abrégé de théologie dogmatique et moraleChapitre 353 sur 459 · V. no 213 ; 4 les livres condamnés jus · texte numérisé non relu

V. no 213 ; 4 les livres condamnés jus

qu'à ce qu'ils soient corrigés.

3089. La coutume permet de lire les livres condamnés par l'Index, qui sont entre les mains de tous et qui sont utiles à la cause catholique, ainsi que les écrits ordinairement inoiïensifs ; et la nécessité excuse aussi un homme docle et pieux, qui a besoin de lire aussitôt un livre hérétique, pour le réfuter, sans qu'il puisse en demander la permission. En dehors de ces cas, celui qui lit les livres défendus pèche gravement, lors même que celte lecture ne serait pas dangereuse pour lui.

3090. Les Evêques ont le droit de soumettre à la censure et de prohiber les journaux, même en matière politique el historique. G. 981 . Que les lidèles aient soin de consulter leurs confesseurs sur leurs lectures. En cette matière, il est important, d'après St Liguori, que le confesseur suive les opinions les plus rigides. G. 1028. Au sujet de la publication des livres, voir ce qui est dit au n" 3144 el suiv.

3001. (c) Les schismatiques et ceux qui refusent avec opiniâtreté l'obéissance qui est due au Pontife Romain, même lorsqu'ils ne forment pas une église séparée, comme le font quelques libéraux, et ceux qui refusent de recevoir, comme pasteur légitime, l'Evêque envoyé par le Pape. M. 1317.

3092. (d) Tous ceux qui, des ordonnances ou des commandements même particuliers, ou concernant la discipline, des Pontifes romains, en appellent, non à un autre Pontife, mais à un concile universel futur, ainsi que ceux par le secours, le conseil, ou la fareur desquels cet appela lieu:

ceux qui en appellent à un Concile présent ne tombent pas sous la censure.

3093. ie) Tous ceux qui tuent, mutilent, frappent, prennent, incarcèrent , détiemient ou poursuivent avec hostilité les Cardinaux, les Patriarches, les Evèques, les Légats, les \onces, ou ceux qui les chassent de leurs diocèses, territoires ou domaines, ainsi que ceux qui ordonnent ces actes de violence, ou les ratifient, et ceux qui y prêtent secours, coiiseil ou fareur.

3094. if) Ceux qui empêchent directement, ou indirectement, l'exercice de la juridiction ecclésiastique dans l'un et l'autre for, soit dans le Pape, soit dans l'Evêque ou le curé et leurs délégués , et qui recourent pour cela au for séculier, y faisant prendre des arrêtes dans ce but, ceux qui portent ces arrêtés, (mais non ceux qui les publient), ceux qui prêtent à toutes ces mesures, secours, conseil ou faveur: mais la

LOIS DE L EGLISE

censure n'est encourue qu'après le fait eljeclu secuto, bien que quelques-uns soutiennent le contraire.

S09o. (fj) Ceux qui forcent, soit directement, soit indirectement U'S juqeslah-si'i traîner devant leurs tribunaux des personnes ecclésiastiques, contre les dispositions canoniques, et cela, tant dans une cau^e civile que dans une cause criminelle, à moins que la loi canonique ne le permette, comme par exemple, si le clerc est dégradé.

Sont aussi excommuniés ceux qui font des lois ou des décrets contre la liberté ou les droils de l'Eglise, comme contre le pouvoir d'enseigner, de posséder, d'acquérir, etc. ; mais ceux qui publient ces lois, ou les juges qui traînent à leurs tribunaux les personnes ecclésiastiques, ne tombent pas sous la censure, et même, dans les pays où le privilège du for n'est plus respecté, sans que le St Siège réclame, et où le juge ecclésiastique ne peut faire valoir les causes civiles des particuliers, la censure semble cesser par làméme. M. i3-2i.

3096. (h) Ceux qui recourent à l'autorité laïque, quelle qu'elle soit, pour mettre des empêchements aux lettres et aux actes émanés du St Siège, de ses légats, ou de ses délégués, et qui directement ou indirectement en empêchent la promulgation ou l'exécution par l'aulorilé civile, ou qui, à cause de ces lettres ou de ces actes, lèsent, ou épouvantent, ceux que ces lettres ou ces actes intéressent ou d'autres.

3097. (i) Tous les faussaires des lettres apostoliques, même sous forme de Bref et de supplique de faveur ou de justice, auxquelles le Si Siège répond, signées par le Pontife Romain, ou les vice-chanceliers de la S. Eglise Romaine, par ceux qui agissent en leur lieu et place, ou de par ordre du Pontife Romain.

(H ne s'agit pas ici des réponses des congrégations, ni de la pénitencerie.

ni des nonces). Ceux qui publient faussement des lettres apostoliques, même en forme de bref, (c'est-à-dire des leiircs fausses, ou bien des lettres vraies, mais obtenues par fraude» .

Ceux qui apposent à ces lettres, ou suppliques, ainsi falsifiées, une signature au nom du Pontife Romain, du vice-chancelier ou de ceux qui en font les fonctions. On n'encourt pas cette censure, si on publie, comme douteuses des lettres douteuses, ou si on rapporte historiquement ces lettres, comme publiées par d'autres . Voir n» ;;i;f9. h. 246.

8098. ij) Ceux qui présument d'absoudre un complice inpeccato turpi,

même à l'article de la mort, s'il se trouve un autre prêtre, même non approuvé, qui puisse entendre la confession du mourant, sans qu'il en résulte une grave infamie et scandale. V. n» 1288. Lehmkuhl excuse de celte censure le prêtre qui absoudrait un pénitent, qu'il ne connaîtrait pas comme son complice ; ou bien qu'il connaîtrait comme son complice, si ce dernier ignorait que celui qui a péché avec lui était prêtre, parce qu'il était déguisé. Il semble cependant que pour échapper à la censure, dans ce dernier cas, il faudrait qu'il y eût danger d'infamie ou de scandale dans le refus de l'absolution. Voir no^ i'-268, 1-288, llSo.

3099. (A;) Ceux qui usurpant ou séquestrent la juridiction, (soit spirituelle, soit temporelle même déléguée), les biens, les revenus des personnes ecclésiastiques et qui leur appartiennent à raison de leurs églises, ou de leurs bénéfices. En usurpant les biens d'un monastère, encourt-on la censure? C'est controversé. Les voleurs ne l'encourent pas, ni ceux qui achètent les biens usurpés. V. no 3136.

3100. il) ('eux qui envahissent, détruisent, détiennent par eux-mêmes ou par d'autres, les cités, les terres, les lieux ou les droits appartenant à l'Eglise romaine : ceux qui usurpent, troublent, détiennent la suprême juridiction du Pape, comme prince temporel, ainsi que ceux qui prêtent à chacune de ces injustices secours, conseil ou faveur, par une action libre de crainte grave et de coaclion ; voilà pourquoi les soldats sont ordinairement excusés à moins qu'ils ne se soient engagés volontairement. Ils encourent cette censure ceux qui exercent un emploi public, par lequel ils influent directement et prochainement sur la spoliation : mais ils ne l'encourent pas ceux qui fournissent aux spoliateurs des maisons et des vivres, etc. M. 1326, ni ceux qui exercent des offices municipaux, à moins qu'ils n'aient juré une obéissance active à l'usurpateur : il en est autrement de ceux qui ont promis une obéissance passive, confessant qu'ils n'agiront en rien contre les lois divines ou ecclésiastiques. G. B. 913.

3101. (m) Les chanoines et les dignités des cathédrales qui oseraient concéder et transférer la charge, le gouvernement , l'administration d'une Eglise vacante, à quelqu'un qui a été nommé et présenté même légitimement par la puissance laïque, ou élu par le chapitre, avant l'exhibition des lettres apostoliques, ils sont aus.si excommuniés ceux qui ayant été

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ainsi préaentês, osent recevoir le gouvernement dans ces condilions, même sous le nom de proviseur, ou de vicaire général ; ceux qui oui obéi, ou qui ont prêté secours, conseil, faveur à ceux que nous venons d'indiquer le sont pareillement. Ceux qui prennent le gouvernement d'une église dans ces conditions, sont privés du droit que leur conférait leur élection, ou leur présentation, et les chanoines sont privés ipso facto de tous leurs revenus ecclésiastiques. Cette peine est spécialement réservée au Souverain Pontife. G. D. 973. G. 992. Sur les Chapitres, voir n» 3152, et sur les Evoques 3lol et 3168.

3102. (n) En Suisse et dans les provinces de Venise et de Milan, so7it frappés d'une censure spécialement réservée au Souverain Pontife, ceux qui, étant élu^ par le suffrage populaire à l'office de curé, ou de vicaire, osent prendre possession d'une église, ou de ses biens, et y exercerles fonctions du ministère ecclésiastique. H. 948. Dans les autres lieux, les intrus de cette sorte tombent sous la censure n<'3099.

3103. Les fidèles ne peuvent demander le baptême à un intrus, à moins qu'il n'y ait personne qui veuille l'administrer ; ils ne peuvent non plus remplir l'office de parrains, si c'est un intrus qui doit administrer le baptême, ni assisler à sa messe, ni à ses sermons, aux jours de précepte, ni lui demander l'exercice de son ministère, ni la communion à Pâques. Ils doivent l'éviter lorsqu'il porle la sainte Eucharistie ; ils ne doivent pas contracter mariage en sa présence, et à défaut d'un autre prèire qui ait le droit d'y assister, ils peuvent contracter .sans la présence du prêtre, mais devant deux témoins. Us ne doivent pas accompagner le convoi funèbre que l'intrus préside. M. -1327. Mais les fidèles peuvent recevoir de lui le sacrement de Pénitence à l'article de la mort.

3104. Des excommunications simpleme.nt réservées au sou- VERAIN Pontife. Les Evêque^, ies abbés ayant une juridiclion territoriale, les vicaires capilulaires. (mais non les vicaires i,'énéraux, à moins qu'ils n'aient un mandat spécial de l'Evêque) peuvent absoudre leurs sujets de ces censures , pourvu qu'elles soientocculles. Les Evèques peuvent absoudre les étrangers, mais non dans le for externe, et ils

peuvent accorder ce pouvoir à d'autres prêtres , mais dans Je for inlerne seulement.

3105. Une délégation de cette sorte ne peut se l'aire m communi ; il faut que chaque délégué soit spécialement désigné.

Al. 1280. On appelle occultes, les cas qui ne sont pas traduits au for contentieux, et qui ne sont pas connus de la majeure partie d'une ville, d'un monastère, lors même (jue cinq ou six personnes les connaissent. G.

973. 7. G. B. 974. Mais les prélats réguliers ne peuvent absoudre leurs sujets des excommunications réservées au Pape, lors même qu'elles sont occultes , sans un privilège spécial. D. P.

Or. 6450. V. nMSeO.

3106. Or les excommunications simplemenl réservées, énumérées dans la constitution apostoiicœ sedis, sont au nombre de dix-huit, auxquelles deux autres sont venues s'ajouter. Voici l'énuméralion de ceux qui les encourent.

8107. (a) Ceux qui enseignent ou défendent, soit en public, soit en particulier, des propositions condamnées par le Siège apostolique, sous peine d'excommunication latu' sentenlid", lors même qu'ils ne les défendraient que comme probables. La censure n'est pas encourue, si ces propositions sont condamnées sans censure.

Celui qui récuserait l'autorité du St Siège condamnant ces propositions, deviendrait par là même hérétique.

Voici les propositions ainsi condamnées : les quarante et une erreurs de Luther; les soixante-di.\-neuf propositions de Baïus, celles qui enseignent que l'absolution peut se donner par lettre; les quarante-cinq condamnées par Alexandre VII ; les soixante-cinq condamnées par Innocent XI ; les soixante-huit de Molinos ; les trentedeux condamnées par Alexandre VIII; les cinq propositions sur le duel condamnées par Benoit XIV. Voir G. D..

au commencement. De même ceux qui enseignent ou qui défendent comme licite la pratique de demander au pénitent le nom du complice; mais il est requis pour encourir cette cen-

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sure qu'on enseigne de plus témérairement, qu'il est permis de refuser l'absolution à un pénitent, qui ne dénoncerait pointson complice. M. 1328.

3108. (b) Sont frappés de censure ceux qui, par la suggestion du démon, c'est-à-dire, avec une faute intérieurement et extérieurement grave, à raison de la violence, ou à raison de l'injure, portent des mains violentes sur des clercs tonsurés et portant l'habit, et même sur des séminaristes demeurant dans un collège, ou encore sur des clercs qui ne portent pas l'habit pour une cause légitime, s'ils sont connus comme tels, et cela lors même que le clerc permettrait qu'on le frappât, ou sur des religieux des deux s^dîcs, ou même sur ceux qui vivent en commun dans de pieuses familles, lors même qu'ils n'émettraient point de vœux, et que leurs constitutions n'auraient point encore été approuvées par le Saint Siège, ou même sur les novices et, d'après plusieurs auteurs, sur les ermites auxquels l'Evêque auraient confié la garde d'une chapelle. Il suffit pour encourir la censure de leur lancer des crachats, de déchirer leurs vêtements. Toutefois les menaces ne suffisent pas. Encourent aussi la censure, mais effectu secuto seulement, d'après l'opinion commune, ceux qui commandent, qui conseillent, qui permettent de frapper l'une des personnes dont nous venons de parler, ou qui ne l'empêchent pas, lorsqu'ils devraient l'empêcher ex officio.

2109. Un clerc perd le privilège du canon, s'il est dégradé, ou bigame, s'il porte les armes militaires après avoir déposé l'habit clérical, si sans porter cet habit, il s'adonne aux affaires du siècle, ou exerce la profession de cabaretier, de boucher, de bouffon, et ne l'abandonne pas après trois monilions; s'il refuse de reprendre l'habit après que son Evoque l'en a averti trois fois; s'il est frappé pendant qu'il fait le mal a muliere quam sollicilarit, ou avec la femme, la sœur, la mère, la fille de celui qui le frappe. Cr. 1686.

3140. Cette censure n'est pas cependant réservée dans les cas oii le droit, ou un privilège, donnent à l'Evêque ou à un autre le pouvoir d'en absoudre. Or, l'Evêque ou son vicaire peuvent absoudre : I) Tous les coupables, si la percussion est légère, ou occulte, lors même que, dans l'un et l'autre cas, elle impliquerait une grave injure. Dans le doute de la gravité, la percussion est réputée grave ; 2) si elle est grave, mais médiocre, ils peuvent absoudre les femmes et ceux qui vivent ensemble dans un collège, ainsi que les soldats qui, en écartant la

foule, frappent un clerc ; 3) si elle est énorme comme la mutilation, ils peuvent absoudre seulementles impubères.

Les prélats réguliers peuvent absoudre leurs sujets, qui auraient frappé gravement un religieux appartenant au même ordre; mais s'ils avaient frappé un sujet d'un autre ordre, il n'y aurait que le prélat du religieux frappé qui pourrait les absoudre ; et s'ils avaient frappé un clerc séculier, l'Evêque du clerc pourrait seul les absoudre ; On n'encourt pas la censure dans les cas suivants : si la percussion se fait modérément par un supérieur pour corriger son inférieur ; ou si elle a lieu par plaisanterie, par hasard, ou pour une juste défense de soi-même et des siens, ou par un mouvement subit décolère.

3HI. (c) Ceux qui se battetit en duel, même sous la condition qu'ils cesseront au premier sang, pourvu que l'on se batte avec des armes dangereuses; il en est autrement si l'on se bat à coups de poings, ou avec un bâton ; ceux quiprovoquent au duel, quand même il n'aurait pas lieu, s'ils ont l'intention de se battre ; il en serait autrement si l'on n'avait pas cette intention ; ceux qui acceptent le duel, quand même il n'aurait pas lieu. V.

n» 2506 ; tous les complices et ceux qui g prêtent faveur ou secours ; mais ils n'encourent celte censure que lorsque le duel a lieu, comme l'enseignent plusieurs, contrairement à plusieurs autres; ceux qui regardent à dessein le duel, comme les médecins qui ont été retenus d'avance pour panser les blessures, le confesseur retenu pour absoudre ; D. S. 0. ; mais non ceux qui le voient en passant, ou de loin, ou en secret ; ceux qui le permettent, ou qui ne l'empêchent pas, autant qu'il est en leur pouvoir, s'ils doivent l'empêcher, comme les chefs, de quelque dignité qu'ils soient, même royale.

3112. (d)Ceux qui s'enrôlent dans les sectes des francs-maçons, des carbonari, ou dans d'autres sectes de ce genre qui trament contre l'Eglise et la puissance légitime, soit ouvertement, soit en secret. Parmi ces sectes, il faut comprendre les suivantes :

Celles des Compagnons singuliers, des Fils de la tempérance, des Fènians, des Solidaires, des Internationaux, des Mazziniens, des Clérico- libéraux, qn'elks exigentounon de leurs partisans le serment du secret, ("M. 1331), lors même qu'elles seraient tolérées par le gouvernement ; ainsi que ceux qui prêtent leur faveur à ces mêmes sectes, comme ceux qui leur fournissent une maison, qui font des adeptes pour ces sectes, qui en

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conseillent l'entrée, qui les protègent, etc. Encourent encore l'excommunication ceux qui ne dénoncent pas leurs chefs et leurs coryphées occultes, jusqu'à ce qu'ils les aient dénoncés. La dénonciation peut se faire sans formalités et par un tiers, par exemple par le confesseur ; mais elle doit se faire, lors même que les noms des chefs seraient dans les journaux maçonniques ; car ces journaux trompent souvent. La crainte d'un mal grave, ou l'inutilité d'une dénonciation en dispense. Quand la dénonciation est faite, la censure est enlevée, du moins elle n'est plus réservée. D. S. P. Quant aux autres sectes qui ne complotent pas contre l'Eglise, ou la puissance civile, elles ne tombent pas sous la censure réservée ; mais elles sont condamnées, si elles exigent de leurs adeptes de faire serment de garder le secret, ou d'obéir entièrement à leurs chefs occultes. S. O.S. 0.10 mai 1884. Lebmkuhl 930.

3113. Si les adeptes ignorent les lois de l'Eglise et qu'un avertissement ne doive aboutir à rien, il faut les laisser dans leur bonne foi, soit durant leur vie, soit à l'article delà mort, à moins qu'il n'en résulte un scandale, ou une occasion de péché. S'ils connaissent les lois de l'Eglise, l'absolution ne peut leur être donnée, sans qu'ils s'engagent à abandonner la secte. Mais s'ils connaissent la censure, ils l'ont encourue; il faut donc demander à l'Evêque le pouvoir de les absoudre, si la censure est occulte, ou si l'Evêque a ce pouvoir en vertu des facultés quinquennales ; dans les autres cas, il faut recourir au St Siège.

3114. (e) Encourent l'excommunication ceux qui osent témérairement ordonner de violer, ou violer euxmêmes l'immunilé de l'asile ecclésiastique. Pour encourir cette censure il faut, sans y être contraint par qui que ce soit, violer le droit d'asile, ouïe faire violer sciemment et volontairement. Le droit d'asile consiste en ce que celui qui se réfugiedans une église même polluée, dans la sacristie, dans le vestibule, dans un cimelière, ne peut en êlre arraché violemment, à moins qu'il ne soit homicide, ou larron public, ou traître, ou hérétique, ou coupable de lèse-majesté. Les recteurs de l'église qui a droit d'asile, ne peuvent livrer un coupable, qu'après avoir exigé des agents de la justice, la promesse de sauvegarder la vie et les membres du coupable. Cr. 4838. Bien que cette loi ait été restreinte par divers concordats, la sacrée Congrégation du St Office a déclaré qu'elle devait être maintenue, du moins quant à

la substance, dans les lieax, où elle est tombée en désuétude (2i2 décembre 1880) ; car l'immunité qui, d'après le Concile de Trente, « a été instituée par la disposition divine et par les sanctions des canons ». ne peut être abolie par la loi civile (Tr. sess. 25, chap. 20). Malheureusement il ne reste plus rien en France de ce droit, excepté toutefois la défense de saisir les débiteurs dans l'église durant la célébration des saints oflices. M. 1332.

3115. (/") Ceux qui, de quelque condition, de quelque sexe, de quelque âge qu'ils soient, fussent-ils impubères, violent la clôture des monastères, ou de l'enclos des monastères des religieuses, en y entrant sans dispense légitime, sont frappés d'excommunication, si les religieuses sont à vœux solennels; il en est autrement si les religieuses sont à vœux simples, à moins que l'évêque n'y ait attaché une censure, ou que, par un induit spécial, ces religieuses ne soient sous la clôture papale, lors même qu'elles n'ont que des vœux simples.

La clôture papale est celle qne le Pape seul peut établir et dont il peut seul dispenser, excepté toutefois les cas suivants : De par le droit, les évêques peuvent y entrer dans le cas de nécessité, ou de visite; mais ils doivent être accompagnés de personnes mûres. Ils n'ont pas le droit d'entrer, quand ils font l'examen des novices. Les prélats réguliers l'ont également une fois l'année pour la visite. Les rois, les reines, leurs fils et leurs filles, les confesseurs pour administrer les sacrements en temps de maladie, aussi souvent que durant la santé ; mais ils doivent être revêtus du surplis et de l'étole, le médecin ordinaire avec la permission toutefois, et à son défaut l'extraordinaire avec la permission de l'évêque, les ouvriers et ceux qui ne peuvent pas exercer leur art en dehors de la clôture, peuvent aussi entrer.

3116. Voici ceux qui peuvent donner la permission d'entrer dans un monastère. 1 L'évêque, le vicaire capitulaire. ou le vicaire général avec un mandat spécial, si le monastère est soumis à l'évêque. 2 L'évêque seul, si le monastère est soumis au Pape. 3 Le prélat régulier si le monastère est exempt et lui est soumis, à moins qu'une coutume contraire ne s'y oppose. M. 2163.

3117. Encourent encore cette censure ceux qui introduisent ou admettent les personnes qui violent la clôture, comme les portières ou les supérieures, ainsi que les religieuses qui sortent de la clôture, lors même qu'elles ne feraient qu'un ou deux pas en dehors, comme le soutient l'opinion

LOIS DE L EGLISE

commune contre quelques-uns. La clôture est violée, quand une religieuse monte sur le toit, se pend à un arbre, ou autrement, en dehors du mur de clôture ; quand elle franchit la porte du monastère, pour fermer la porte extérieure par laquelle entre les étrangers; quand elle pénètre dans l'église publique du couvent. La censure n'est encourue qu'en dehors des cas et de la forme marqués par Saint Pie V, c'est-à-dire excepté les cas d'incendie^ ou de peste, ou autres semblables. Mais il faut que la cause, si le temps le permet, soit connue et approuvée de l'évéque, et cela lors même que les religieuses sont exemptes. La coutume d'accorder cette permission, dans d'autres cas, est un abus. La peine encourue par la violation de la clôture papale n'atteint pas les personnes, qui violent en France la clôture épiscopale; cependant Craisson pense qu'ordinairement du moins., ces dernières pèchent gravement si elles l'enfreignent.

3M8. Les religieux qui, sans permission, parlent à la grille avec des religieuses, ne serait-ce que durant 23 minutes, pèchent mortellement ; et sont privés, non ipso facto, de leur voix au chapitre et de leur office. Il faut en excepter cependant les parents au iei- et au 2e degré qui peuvent voir une religieuse, quatre fois durant l'année, avec la permission du prélat. Les réguliers encourent la même peine ipso facto, s'ils osent parler fréquemment avec une femme quelconque vivant dans le monastère, excepté probablementl'abhesse en dehors de Rome.

C'est parler fréquemment que de visiter durant trois jours de suite, ou quatre fois dans une semaine, ou une fois tous les mois de l'année. Si les clercs parlent fréquemment avec les religieuses, ils encourent la suspense ferendœ sententiœ ; et si ce sont des laïques, ils encourent l'excommunication ferendœ sen<e7itîrt' également. Il faut excepter les séculiers, parents des religieuses au premier et au second degré, les pauvres, les confesseurs, les serviteurs qui, par l'ordre de leurs maîtres, portent quelque chose aux religieuses. Il faut remarquer cependant que tout ce que nous venons de dire ne s'applique qu'aux religieuses à vœux solennels, vivant sous la clôture papale.

3H9. Toutefois ces saintes lois font connaître l'esprit de l'église et le soin qu'elle a de garder à Dieu les vierges qu'elle lui a consacrées. Tous les directeurs de communauté, tous les confesseurs des religieuses, doivent s'inspirer de cet esprit, même quand ils ont à conduire les religieuses des diverses congrégations récentes. Pour ces der-

nières en elTet, l'Eglise trace aussi une ligne de conduite qu'il faut respecter.

3120. La Sacrée Congrégation a déclaré qu'il ne convient pas que les religieuses, même non cloîtrées, laissent coucher dans leurs couvents, des domestiques ou autres personnes d'un autre sexe. La même congrégation ne permet pas qu'on prenne "dans les couvents cloîtrés, des maîtres de musique {masculos), donnant les leçons même au parloir. Elle ne veut pas que des vierges consacrées se chargent du soin d'enfants au berceau ; elle ne voit pas avec plaisir qu'elles aient des écoles de garçons, même orphelins, ni le soin des séminaires et des collèges. Cr. C.

r. 712. Elle n'aime pas que les sœurs aillent quêter, sinon dans le cas de nécessilé, mais sans l'habit religieux.

Elle regarde comme dangereux que les sœurs aillent garder les malades, pendant la nuit, si on ne prend des précautions pour qu'elles ne demeurent pas seules. Elle ne permet pas que les religieuses assistent les femmes en couches. Voir la fin du n» 1230.

3121. ig) Les femmes, excepté les Reines, leurs filles, leurs suivantes et la fondatrice, qui violent la clôture des réguliers proprement dits émettant des vœux solennels ; les supérieurs ou antres qui les admettent, qui conseillent cette violation, qui ne l'empêchent pas lorsqu'ils le devraient, encourent la censure, sont privés de leur office et deviennent inhabiles aux autres emplois. Dans les pays de mission, d'après une décision de la S. C. de la P., les réguliers, qui sont deux ou trois dans une station, encourraient la censure, en admettant les femmes dans leur maison. B. B. 430.

3122. Les réguliers pèchent gravement, s'ils sortent de la clôture" sans permission durant un long temps, ou pendant la nuit; ils pèchent véniellemenl,si c'est durant le jour, ou pendant un temps court. Les supérieurs ne peuvent donner une permission générale de sortir; ils doivent adjoindre un sodus à celui qui sort; ils doivent le désigner eux-mêmes, et ne peuvent pas toujours choisir le même. Ces règles ne regardent que les réguliers proprement dits ; il est cependant difficile d'excuser de toute faute les religieux à vœux simples qui sortent sans permission.

Cr. c. r. 619.

3123. Les supérieurs ne peuvent donner à un régulier la permission de vivre longtemps hors de son couvent, sans la permission du Saint Siège. Il est défendu aux réguliers de se mettre, sans permission, au service d'un prince, d'un évêque, d'une communauté, etc. Ils ne peuvent non plus,

EXCOMMUNICATION EN VIGUEUR

sous peine d'excommunication encourue ipso facto, assister, hors de leurs couvents, à des cours de littéralure.

3124. (h) Ceux qui sont coupables de simonie réelle, dans les bénélices quels qu'ils soient, et leurs complices.

3425. (i) Ceux qui sont coupables de simonie confidentielle dans les bénéfices quelconques et de quelque dignité qu'ils soient, sont frappés d'excommunicalion.

3l2t). ij) Les coupables de simonie réelle pour l'entrée en religion. Voir ce que nous avons dit de la simonie n^' 2315; notez aussi sur ce sujet que les succursales, les fonctions de sacristain, d'économe, en France, ne sont pas regardées probablement comme des bénéfices, non plus que les dignités des maisons religieuses, comme celle de provincial, etc. L'on n'encourt pas la censure, si l'on reçoit quelque chose pour la sustentation d'un religieux, ou si l'on exige la dot d'une religieuse, car elle est requise par le droit. M. i'oè. V. no 2309.

3127. (A) Tous ceux qui, étant inférieurs aux évéques, font trafic d'indulgences ou d'autres grâces spirituelles, comme sont la faculté de choisir un confesseur capable d'absoudre des cas réservés, de la simonie réelle, celle de célébrer la mes;e, ou la sépulture ecclésiastique, en temps d'interdit, celle d'user d'aliments gras aux jours défendus, celle de prendre deux ou trois parrains au baptême ; le trafic de ces faveurs a lieu, lorsqu'on les accorde moyennant une somme d'argent, dûtelle même être employée à de bonnes œuvres. G. D. 1008.

3128. H) (Les clercs et les laïques) qui recueillent des honoraires de messe à un prix plus élevé, et qui en tirent un bénéfice en faisant célébrer les messes dans un lieu où les honoraires sont moins élevés: et cela lors même qu'ils feraient connaître au célébrant les honoraires qu'ils ont reçus. La censure n'est cependant pas encourue par celui qui ne recueillerait qu'une ou deux fois un petit nombre d'honoraires, ou qui ne réaliserait pas par là un bénéfice qui constituât une matière grave. V. n" 939 et suiv. Elle ne serait pas encourue non plus, si on recevait une partie du bénéfice, pour une œuvre pie, ou pour la subsistance de celui qui a charge de les recueillir, ni si on faisait célébrer les messes, en gardant une partie des honoraires, dans un lieu oii les honoraires sont aussi élevés, ou dans celui même où on les a recueillis, d'après une opinion probable. M. 1339. G. B.

3129. {m) Tous ceux qui sont frappés d'excommunication dans les

constitutions (de divers Souverains Pontifes) qiii regardent l'aliénation ou l'infcodation des villes et des lieux qui appartiennent à la Ste Eglise romaine. Or ces constitutions frappent d'excommunication tous ceux, de quelque dignité qu'ils soient, qui, même sous prétexte de nécessité, et lors même que leurs agissements restent sans effet, cherchent par eux-mêmes, ou par d'autres, à insinuer ou à conseiller au Souverain Pontife une aliénation quelconque des biens de l'Eglise romaine, et cela lors même qu'ils en parleraient au Souverain Pontife lui-même, mais sans lui en avoir demandé la permission.

3130. in) Les religieux (proprement dits, mais non les novices), qui auraient la présomption de donner aux clercs, ou aux laïques, en dehors du cas de nécessité, le viatique et l' extrême-onction, sans la permission du curé, accordée ou au malade ou au religieux, ou du moins présumée prudemment. Cette censure n'atteint pas les religieux, qui administrent les sacrements aux autres religieux, ou aux novices, ou à leurs familiers, ni s'ils les administrent aux laïcs, ou aux clercs, quand on ne peut facilement appeler le curé, ou qu'il refuse d'y aller.

3131. (0) Ceux qui enlèvent sans une permission légitime, (donnée par le Cardinal Vicaire), des reliques (même petites) des saints, des cimetières ou des catacombes de la ville de Rome et de son territoire, et ceux qui leur prêtent secours ou faveur. Ils ne sont pas atteints par cette censure ceux qui enlèveraient des cendres qui ne seraient certainement pas d'un martyr.

3132. (p) Ceux qui communiquent dans le crime criminel (qui a été cause de la censure), avec celui qui a été excommunié nommément (non par l'Evêque ; mais) par le Pape, c'est-àdire qui lui prêtent secours et faveur, afin qu'il ne revienne pas à résipiscence.

3133. (q) Les clercs qui sciemment et spontanément, (une ignorance quelconque et une crainte même légère les excuse donc), communiquent dans les choses divines avec les personnes nominément excommuniées (non par l'Evêque ; mais) par le Souverain Pontife, et reçoivent (ces excommuniés) dans les offices (liturgiques).

3134. (r) Ceux qui présument d'absoudre, sous un prétexte quelconque, et sans la faculté voulue, des excommunications spécialement réservées au Souverain Pontife. Une ignorance quelconque, une crainle grave, une juridic-

LOIS DE L EGLISE

tion probable, le doute de la réserve, l'urgence du cas excusent de la censure. V. no 1273 et suiv.

3135. (s) Les missionnaires (tant réguliers que séculiers) qui par euxmêmes, ou par d'autres, sous un titre ou sous une forme quelconque, s'adonneraient au commerce dans les Indes Orientales, ou dans les deux Amériques, ainsi que leurs supérieurs immédiats, qui laisseraient les délinquants impunis. Celle censure n'est réservée que tant que ces commerçants n'ont pas restitué le bénéfice réalisé. H. 969.

3136. (t) Tous ceux qui osent usurper ou empêcher, par eux-mêmes ou par d'autres, les rentes, les droits, les fruits, les émoluments d'u7i bénéfice quelconque, devant servir à l'entretien des ministres ou des pauvres , présument de les convertir à leur propice usage, par la violence, la crainte, ou une habileté quelconque, sous quelque prétexte que ce soii. Tr. Ses. 22, C. 11. de réf.

Que le clerc, qui serait l'auteur de cette coupable fraude et de celte usurpation, ou qui y donnerait son consentement, soit soumis aux mêmes peines.

Ils encourent cette censure ceux qui achètent les biens usurpés, ou qui les acceptent en location, ou qui rachètent les rentes ou les droits ecclésiastiques; mais ils ne l'encourent pas ceux qui refusent de payer les dîmes, ou de rendre un dépôt appartenant à un bénéfice. M. -1347. V. n» 3099 et 3142.

3137. 2° Des excommunications réservées A 1,'oRDi.NAiRE. (a) Lcs clercs dans les ordres sacrés, et les religieux qui, après le i^œu solennel de chasteté, pré.>ument de contracter (non des fiançailles), wai-s immariage (même civil, comme l'a décidé le St Office) et aussi tous ceux qui oseraient tenter de se marier avec les personnes susdites.

3138. {b) Tous ceux qui procurent l'avortement, si cette tentative est suivie de son e/fet. (Excipiunt probabiliter mulieres, qute sibi illum procurant, et eos qui ad illum remote concurrunt, ut remédia consulentes vel vendentes). Sed propinantes potionem, pater, maritus, jussione, vel minis cogentes mulierem, ut abortum sibi inférât, incurrunt censuram, si efTectus certo sequatur, antequam illospœniteat et si certa sit conceptio, etiamsi fœtus sitinanimatus : in quo ultimo casu, non incurrilur irregularitas, quam contrahunt lamen, etiam consulentes, si fœtus sit animatus. V. n" 1479.

3139. (c) Ceux qui sciemment se serve7it de lettres apostoliques fausses, ou qui coopèrent au crime en

cette matière, c'est-à-dire dans cet usage criminel. Si en même temps on falsifiait les lettres apostoliques, on encourrait aussi l'excommunication indiquée au n<>3097. G. B. 976.

3140. 3» Des excommunications qui ne sont réservées a personne. (o) ceux quifirdonnent ou contraignent (par la violence ou par la crainte), de donner la sépulture ecclésiastique (dans un lieu saint, même sans cérémonies), auj; hérétiques (OU apostats) notoires (même non dénoncés) ou à ceux qui sont nommément excommuniés ou interdits. La censure n'est pas encourue par ceux qui donnent la sépulture.

3141. (b) Ceux qui lèsent, ou épouvantent les inquisiteurs, les dénonciateurs, les témoins et les autres ministres du Saint-Office, ou qui volent ou brûlent (non une seule pièce ; mais) les écritures de ce tribunal (seraient-elles même imprimées), et ceux qui donnent aux susdits, secours, conseil ou faveur; et lors même que cela se passerait en dehors de Rome.

3142. (c) (Les administrateurs) qui, sans l'assentiment du St Siège, aliènent, c'est-à-dire, donnent, vendent, échangent, laissent hypothéquer ou grever de servitude, cèdent, louent pour plus de trois ans, les biens ecclésiastiques . (Cependant si ceux qui perçoivent les fruits de ces biens les louent pour plus de trois ans, ils n'encourent pas la censure; car lorsque leurs droits cessent la location devient nulle. G. B. 977). Et ceux qui présument de recevoir (d'acheter, d'art'erraer, etc.) ces biens sans la permission du St Siège. Par biens ecclésiastiques, il faut entendre ceux des religieux, des instituts pieux quelconques, comme congrégations, séminaires, hôpitaux établis par l'autorité de l'Eglise, et même par celle de l'Evéque, etc, que ces biens soient des immeubles ou des meubles précieux, comme vases, pierres précieuses, etc., ou une somme d'argent qui serait le prix d'un immeuble, ou qui aurait été donnée pour une fondation perpétuelle de messes, ou à la condition expresse qu'on l'emploierait à acheter un immeuble, ou un meuble précieux, comme des tableaux, il en serait autrement, si une somme d'ar»

gent provenait des revenus annuels des biens, lors même qu'elle serait placée sur l'Etat. Toutefois Craisson remarque qu'il n'est pas permis d'aliéner un capital placé sur l'Etat. Et il ajoute : Les biens des communautés doivent être placés en acquisitions productives, ils peuvent aussi être placés en rentes sur l'Etat, mais non à intérêts chez les particuliers. Pour aliéner les biens

EXCOMMUNICATION EN VIGUEUR

(l'une église qui a un chapitre, il faut, outre la permission de Rome, le consentement du chapitre, et dans tous les cas celui de l'Evéque, et de plus une raison grave ; sans cela l'aliénation serait nulle devant les tribunaux ecclésiastiques et devant la conscience, et toute personne ecclésiastique pourrait en faire valoir la nullité devant les tribunaux. V. n" 2606.

On n'encourt probablement pas celte censure, si on aliène les biens d'une église au profit d'une autre église. On ne l'encourt pas non plus, s'il y a nécessité, ou une occasion urgente et très utile d'aliéner; ni non plus, si on aliène une chose qui a été donnée à l'église pour qu'on l'aliénât, ou un bien dont la valeur n'excède pas 500 f.

Pour aliéner les immeubles de peu de valeur des communautés, au moins non exemptes, il faut la permission de l'Evéque même pour les hommes. Voir n» 3391.

Les Evêques n'encourent pas cette excommunication. V. n»' 3099, 3136.

3143. (d) Ceux qui négligent ou omettent d'une manière coupable de dénoncer dans le courant d'un mois, (à dater du jour où ils ont connu l'obligation, le temps fixé pour son accomplissement ella censure), les confesseurs, ouïes prêtres par lesquels ils auraient été sollicités ad turpia, occasione confessionis, comme nous l'avons dit, nol^Oo. Si la personne a un empêchement grave, l'obligation est suspendue ; et une fois que la dénonciation a été faite, ou que la personne sollicitée promet sincèrement de la faire, tout confesseur peut l'absoudre de la censure encourue, par suite du délai de la dénonciation. Ceux qui savent certainement qu'un prêtre a sollicité quelqu'un ad turpia, occasione confessiotiis ; sont tenus de le dénoncer ; mais s'ils négligent de le faire, ils n'encourent pas l'excommunication.

3144. (e) Ceux qui, sans l'approbation de l'Evéque, impriment {.en concourant prochainement à l'impression), ou font imprimer (comme auteurs ou éditeurs, etc.) des lirres qui traitent des choses saintes, c'est-à-dire, d'après une opinion sûre, les seuls livres qui exposent ou annotent la Ste Ecriture, sur les sujets qui appartiennent à la religion. Pour que l'excommunication soit encourue, il faut que le livre ainsi composé soit d'un certain volume ; mais d'après la dixième règle de l'Index, aucune écriture, au moins si elle traite des choses saintes, de la théologie, du droit canon, etc., ne doit être imprimée, sans la permission de l'Ordinaire. Bouix excepte de cette règle, les journaux qui se publient en France. Or

cette approbation doit être donnée gratis et par écrit, par l'Ordinaire du lieu où se fait l'impression, et elle doit être imprimée en tête du livre; et un exemplaire authentique du livre, signé par l'auteur, doit rester entre les mains de l'examinateur. Aucun livre anonyme ne peut être publié. M. 453 et Cr. 743.

Aucun missionnaire apostolique, relevant de la S. G. de la P., quel que soit sa condition ou son état, ne peut faire imprimer par lui-même ou par un autre, un ouvrage qu'il a composé lui-même, ou qui a été composé par un autre, sans la permission écrite de cette même C. ; et cela sous peine d'excommunication spécialement réservée au Pape et de privation de son office, encourue ipso facto. La S. Congrégation de la Propagande n'exempte de cet imprimatur que les catéchismes, les prières qui servent journellement aux fidèles, encore faut-il qu'ils ne soient imprimés qu'avec le visa de l'Evéque ou du vicaire apostolique du lieu. B. B. 982.

3145. if) Ceux qui enseignent, prêchent, affirment avec opiniâtreté, ou osent soutenir dans des disputes publiques, qu'il ne faut pas nécessairement, après un péché grave, se confesser avant de communier, ou qui nient que les mariages clandestins aient été de vrais mariages avant que l'Eglise les eût annulés, ou qui affirment que les mariages, contractés sans le consentement des parents, sont nuls et que les parents peuvent les ratifier ou les annuler. Tr. Ses. 13, can. 11.

Ses. 24, cap. 1, de réf.

3146. {g) Les ravisseurs des femmes, dans le cas où le rapt constitue un empêchement, d'après ce que nous avons dit n» 1663, et tous ceux qui prêtent conseil, secours ou laveur aux ravisseurs. Tr. ses. 24, cap. 6.

3147. ih) Les magistrats et les seigneurs temporels, qui empêchent la liberté du mariage, (Tr. ses. 24, c. 9, de réf.), employant une contrainte, ou des menaces injustes, pour forcer à se marier, ou à se marier avec telle personne. Si le mariage n'a pas lieu, la censure n'est pas encourue. H. 981.

3148. ,'t) Ceux qui lèsent la liberté d'une femme dans l'entrée dans une religion (proprement dite), la forçant malgré elle à entrer, à prendre le voile, ou à faire des vœux ; tous ceux qui y coopèrent et même ceux qui ont interposé leur présence et leur consentement à cette violence, s'ils la connaissaient toutefois. Les Evêques peuvent cependant sans faute, forcer à entrer au couvent une femme suspecte d'incontinence, qui a fait vœu de chas-

LOIS DE L EGLISE

télé, après que son mari a fait sa profession religieuse, et une femme adultère convertie que son mari refuse de recevoir. Un père peut, avec la permission de l'Evéque, contier sa fille à un couvent, jusqu'à ce qu'elle se marie, pourvu qu'il ne le fasse pas avec le dessein de lui faire prendre le voile.

3149. 0) Le St Concile frappe du même anathème ceux qui, sans une juste cause, empêchent de quelque manière, la volonté qu'ont les femmes de prendre le voile ou de faire des vœux. Pour encourir ces censures il faut employer les menaces. Des prières importunes ne suffiraient pas.

3150. (k) Les magistrats qui,mal- (jré la demande de l'B'.vêque, ne prêtent pas secours contre ceux qui attaquent la clôture (papale) des religieuses. Tr. ses. 25, c. 5.

3151. II. Des suspenses. Les unes sont réservées au Souverain Pontife; les autres ne le sont pas.

io Parmi les suspenses réservées AU SouvERAi.v Pontife, 1) deux sont spÉciALEMEivT RÉSERVÉES, savoir: (a) La suspense de l'exercice des pontificaux, qu'encourent les Evêques accordant le gouvernement d'une Eglise à un intrus, ou acceptant ce gouvernement, en coopérant à l'intrusion.

3152. ib) Ils encourent la suspense ipso facto de la perception des revenus de leurs bénéfices., selon le bon plaisir du St Siège, les chapitres et les couvents des monastères, et tous ceux qui reçoivent pour leur gouvernement et leur administration, des prélats qui en ont été pourv^us auprès du Si Siège, de quelque manière que ce soit, avant qu'ils aient montré leurs lettres apostoliques.

3153. 2) Celles qui sont simplement RÉSERVÉES sont au nombre de six ; ce sont les suivantes : voir n" 1260 et suivants.

(a) Ils encourent, ipso jure, pendant trois ans, la suspense de la collation des ordres, ceux qui confèrent les ordres sacrés, sans titre de bénéfice, ou de patrimoine, avec le pacte que l'ordonné ne leur demandera pas les aliments.

3154. (b) Ils encourent, ipso jure, peur un an, la suspense de la collation des ordres, ceux qui ordonnent un sujet étranger, même régulier, sans la permission de son prélat et sans lettres dimissoriales, lors même qu'ils feraient l'ordination sous prétexte d'un bénéfice à conférer aussitôt, ou déjà conféré, mais qui ne serait pas suffisant; ils encourent la môme peine ceux qui ordonnent sans lettres testimoniales, leurs propres suje^ts, qui ont demeuré assez longtemps dans un antre

diocèse pour contracter un empêchement canonique; celui qui, après l'âge de sept ans, a passé plus de six mois dans un autre diocèse, devra fournir ses lettres testimoniales, qu'on doit du reste toujours demander à l'Evéque d'origine, au moins pour connaître la naissance de l'ordinand. Ces lettres sont exigées, même pour la première tonsure ; mais il n'y aurait pas suspense pour l'Evéque qui la conférerait sans les avoir. V. n" 4495.

3155. (c) Il encourt ipso jure, pour un an, la suspense de la collation des ordres, celui qui, sans un privilège légitime, confère un ordre sacré, sans litre de bénéfice ou de patrimoine, à un clerc qui vit dans une congrégation oii l'on ne fait pas profession solennelle, ou encore à un religieux qui n'a pas encore fait profession solennelle, bien qu'il ait émis les vœux simples. V. n» 1490.

3156. (d) Ils encourent, ipso jure, la suspense perpétuelle de l'exercice de leurs ordres, les religieux chassés justement, et vivant en dehors de leur couvent ; mais ils n'encourent pas la censure ceux qui ont été chassés injustement, ni ceux qui entrent dans un ordre même moins austère, ni même ceux qui sont fugitifs et apostats. V.

no 3428.

3157. (e) Ils encourent, ipso jure, la suspense de l'ordre qu'ils ont reçu, ceux qui ont présumé de recevoir ce même ordre, d'un e.xcommunié, ou d'un suspens, ou d'un interdit nommément dénoncés, ou d'un hérétique, ou d'un schisma'.ique notoires ; mais celui qui est ordonné de bonne foi, par un de ceux que nous avons indiqués ci-dessus, ne peut exercer l'ordre qu'il a ainsi reçu, jusqu'à ce qu'il ait obtenu la dispense de son propre Evêque. Et si quelqu'un reçoit les ordres de celui qui a été excommunié nommément par le Pape, il encourt de plus la censure réservée, indiquée plus haut. V. no 3133.

3158. (/■) Les clercs séculiers étrangers, demeurant depuis plus de quatre mois, dans la ville de Rome, et qui sont ordonnés par un autre que par leur Ordinaire, sans la permission du Cardinal-Vicaire, ou sans un examen préalable subit en sa présence, ou bien qui sont ordonnés par leur Ordinaire, après avoir été rejelés dans l'examen susdit; de plus les clercs, appartenant à l'un des six évêchés suburbicaires, s'ils sont ordonnés en dehors de leur diocèse, avec des lettres dimissoriales de leur Ordinaire, adressées à un autre qu'au Cardinal-Vicaire ; ou si avant de recevoir les ordres sacrés, ils n'ont pas fait dix jours d'exercices spirituels, dans la maison que les prêtres de la mis-

SUSPENSES EN VIGUEUR

sion ont dans la ville de Rome, encourent ipso jure, la suspense des ordres ainsi reçus, au bon plaisir du Si Siège; les Evêques qui ordonnent dans de telles conditions, encourent, ipso jure, pour un an, la suspense des fondions pontificales. Mais ceux qui encourent la suspense marquée aux no* 'M61 et 3138, ne deviennent pas irréguliers, si dans la messe de l'ordination, ils chantent l'épître, ou célèbrent avec l'Evêque. Cr. ilM.

31o9. 2» Des suspenses portées par LE Concile de Treme et qui \e sont

RÉSERVÉES qu'aux EvÈQUES, OU QUI NE

sont point réservées. V. no 3047.

(a) Les abbés, les chapitres mrme de l'Eglise cathédrale et tous ceux qui, durant la vacance du siège, donnent des lettres dimissoriales à des clercs séculiers, pour être ordonnés par d'autres, sont suspens, pendant un an, de leur office et de leurs bénéfices, et ceux qui obtiennent ces lettres encourent la peine indiquée n" 3163.

(Sess. XXIII, chap. X, de Réf.).

3160. (b) Les Evêques qui ordonnent ceux qui ne sont pas leurs sujets, sans s'être renseignés auparavant, sur leur probité et leurs mœurs, par le témoignage de leurs Ordinaires, sont suspens pendant un an de la collation des ordres ; et ceux qui sont ainsi ordonnés, sont suspens de l'exercice des ordres ainsi reçus, jusqu'à ce que leur Ordinaire propre les délivre de cette suspense. ('Sess. XXIII, cap. VIII de Réf.). V; no 1491. Cette suspense est encourue même quand l'ordinand a ses lettres dimissoriales. Il n'y a pas de suspense, s'il ne reçoit que la tonsure. H. 994.

3i6\. (c) Aucun des évêques appelés titulaires, lors même qu'il résiderait ou séjournerait plus ou moins longtemps dans un lieu, qui n'api)artiendrait à aucun diocèse, ou serait exempt, ou dans un couvent de quelque ordre que ce soit, ne peut, sous prétexte de familiarité, ordonner un sujet, môme vivant habituellement à sa table, sans le consentement de son évêque propre et avec des lettres dimissoriales, qui sont nécessaires soit pour la tonsure, soit pour les autres ordres, et cela lors-méme que l'évêque titulaire dont il s'agit, aurait reçu pour un temps un privilège lui permettant d'ordonner tous ceux qui se présentent à lui. Celui qui ira contre ce décret, sera suspens ipso jure des fonctions pontificales, pendant un an.

Cette censure n'est réservée que dans le cas prévu au no 31o4 ; et celui qui a reçu de lui les ordres est suspens ipso jure de l'exercice des ordres reçus, selon le bon plaisir de son propre évê-

que. (Sess. XIV, ch. II, de réf.)

3162. (d) Qu'aucun évêque sous prétexte d'un privilège quelconque, n'exerce les fonctions pontificales dans le diocèse d'un autre évêque, sans la permission expresse de l'Ordinaire du lieu ; et avec celte permission un évêque étranger ne le peut qu'à l'égard des personnes qui sont sujettes de l'Ordinaire du lieu. Si quelqu'un agit autrement, qu'il soit suspens ipso jure des fonctions pontificales et que ceux qu'il a ordonnés le soient aussi de l'exercice des ordres. (Ses. VI, ch. V, de réf.). Cependant avec la permission de l'Ordinaire du lieu, un évêque pourrait ordonner dans un autre diocèse ses propres sujets, et même des sujets d'un auire diocèse qui seraient munis de lettres dimissoriales en bonne forme. (G. R. 1000).

3163. ie) Celui qui n'étant pas obligé d'être ordonné, par un bénéfice reçu ou à recevoir, et qui est ordonné avec des lettres dimissoriales délivrées par le chapitre, moins d'un an après la vavance du siège, .est privé des privilèges des clercs, s'il a reçu les ordres mineurs, et il est suspens de l'exercice des ordres majeurs qu'il a reçus, et cela au bon plaisir de son futur évêque. (Ses. VII, ch.X.) Pour que le chapitre, ou le vicaire capilulaire, qui peuvent toujours donner des lettres testimoniales, puisse'nt donner des dimissoriales avant la fin de l'année de la vacance, ils ont besoin de recourir au St Siège.

3164. (/') Si un curé, ou un autre prêtre régulier, ou séculier, quand même il prétendrait en avoir le pouvoir, en vertu d'un privilège, ou d'une coutume immémoriale, ose bénir le mariage des époux d'une autre paroisse, sans la permission de leur curé, qu'il soit suspens ipso jure, jusqu'à ce qu'il ait été absous par l'Ordinaire du curé qui devait de droit assister au mariage.

31(io. {g) Si un évêque, ce qu'à Dieu ne plaise, retenait chez lui, ou hors de chez lui, conrubinas aut alias mu- Hères de quibus possit habcri suspicio, ou avait des assiduités avec elles, et qu'averti par le concile provincial, il ne se soit pas corrigé, qu'il .soit suspens ipso facto. (Ses. XXV, chap. XIV, de i ef.)

3106. La Supérieure des religieuses à vœux solennels est suspendue de son office, si elle n'avertit pas l'évêque, un moins à l'avance, de la profession d'une novice. (Ses. XXV, ch. XVII.) Celte suspense est une peine et non une censure.

3167. III. Des interdits. 1° Ceux

QUI SONT RÉSERVÉS SPÉCIALEMENT AU SOU- VERAIN pontife sont les deux suivants.

LOIS DE L EGLISE

■1) Les collèges, les universités et les chapitres, qui en appellent des ordonnances ou des comniandemenls du Souverain Pontife, à un concile universel futur, encourent un interdit total ; mais non l'excommunication dont nous avons parlé. M. 3092.

316S. 2) Ceux qui sont déjà revêtus du caractère épiscopal, et qui étant nommés, présentés, ou élus à des églises vacanljs, osent en prendre la charge, le gouvernement et l'administration, sans fournir leurs lettres apostoliques, encourent l'interdit de l'entrée de l'église.

3169. 2o CeIX Qll NE SONT PAS RÉ- SERVÉS AU SOIVERAIX PONTIFE SOnt leS

trois suivants: (a) Les clercs qui, en dehors des cas prévus au no 3077, célébrentou font célébrer les divins offices, dans les lieux qui sont interdits par l'Ordinaire, par un juge délégué, ou par le droit, ou qui admettent aux offices divins ou aux sacremenis celui qui a été nommément excommunié par un autre que le Pape, v. no 3133. (11 faut excepter toutefois l'administration du viatique et de la pénitence à l'article de la mort,) ou qui admettent, sans une crainte grave, un tel excommunié à la sépulture ecclésiastique, encourent l'interdit de l'entrée de l'église, jusqu'à ce qu'ils aient fourni à celui dont ils ont méprisé la sentence, la satisfaction qu'il exigera. Si donc la sentence d'interdit avait été portée par le Pape, l'interdit dont nous venons de parler serait réservé au Pape. Si un évèque admettait à la sépulture ecclésiastique dans les conditions que nous venons de dire, il n'encourrait pas cette peine, un laïc ne l'encourrait pas non plus dans ce cas, d'après une opinion probable. V. n« 3080.

3170. ib) Est soumis à l'interdit le chapitre qui accorde des lettres dimissoriales à un clerc qui n'est pas pressé, par un bénéfice reçu ou à recevoir, de se faire ordonner. Réservé à l'évêque.

3171. (c) Le métropolitain qui ne dénonce pas à Rome, dans l'espace de trois mois, ses suflTragants absents depuis plus d'un an, et le plus ancien des évoques qui ne dénonce pas son métropolitain dans le même cas, encourent l'interdit de l'entrée de l'église. Voir no 3081, 3047. Cependant Lehmkuhl pense qu'on doit recourir au St Siège pour lever cet interdit.

3172. Nous ne disons rien des censures ferendœ sententiœ dont la connaissance est moins importante dans la pratique ; nous en indiquerons cependant un certain nombre, en parlant des crimes n» 3278 et suiv.

Art. il — Des peines vindicatives.

3173. Les peines purement vindicatives sont la translation à un autre bénéfice moindre, la privation d'un bénéfice, l'inhabilelé à le posséder, la déposition et la dégradation, l'infamie, la cessation des divins offices et la privation de la sépulture ecclésiastique.

L L'évêque a le droit, pour punir un prêtre, dele transférer à un autre bénéfice moindre.

3174. IL La privation du bénéfice enlève au coupable le titre même de ce bénéfice, ce que ne fait pas la suspense. Si celte privation est portée ipso facto par le droit, il faut cependant pour que le coupable soit tenu de s'exécuter, qu'on ait porté contre lui une sentence déclarant qu'il a commis le crime pour lequel cette peine est infligée. Mais la privation date du jour du crime et non du jour de la sentence.

Il en est autrement si cette privation est portée par le juge ecclésiastique à cause de crimes énormes. Celui qui est frappé de cette peine a néanmoins droit aux aliments. Cr. 6309.

3175. III. L'inhabileté aux bénéfices rend invalide la collation d'un nouveau bénéfice; mais elle ne prive pas de ceux que l'on a acquis déjà. Avant toute sentence déclaratoire, elle oblige celui qui en est frappé à rendre ce qu'il a reçu étant inhabile, à moins qu'il n'ait été dans la bonne foi ; et dans ce dernier cas il n'est pas tenu de restituer les fruits, s'il n'en est pas devenu plus riche. Il faut toutefois qu'une sentence déclaratoire soit rendue contre lui, pour que d'autres puissent acquérir droit sur le bénéfice ainsi possédé. Cr.

(3311. Il faudrait aussi une sentence déclaratoire, si l'inhabile

LES PEINES

ne pouvait exécuter lui-même la sentence, sans se diffamer. Voir n» 1969.

3176. IV. La déposition est une peine canonique par laquelle un clerc est privé de l'usage de la puissance ecclésiastique, de tout titre radical à la posséder, et de tout droit aux bénéfices acquis ou à acquérir, et cela régulièrement pour toujours, bien que l'évêque puisse la lever, si elle a été portée pour un crime qui n'est pas plus grand que l'adultère. L'évêque peut infliger celle peine, ou par lui-même, ou par un vicaire député à celte fin, dans les cas exprimés par le droit, qui sont l'homicide prémédité, l'adultère, le viol, la fornication notoire. Cr. 6342. La déposition n'enlève pas le privilège des clercs.

3177. V. La dégradation est la privation solennelle de tous les tilres, biens, privilèges et honneurs ecclésiastiques, de telle sorte que le dégradé, gardant seulement son caractère sacerdotal, est réduit à la condition des laïcs, conservant cependant l'obligation de réciter l'office et de garder la chasteté. La sentence de la dégradation n'exige pas le caractère épiscopal, elle peut être portée au nom de l'évêque par un autre, délégué par lui ; mais l'exécution de la sentence de la dégradation réelle doit être faite par l'évêque assisté de six personnes constituées en dignité ecclésiastique. La sentence demande l'unanimité des suffrages. Celle peine ne peut être infligée que pour des crimes énormes, comme l'hérésie, l'assassinat, abortus fœtus aîiimati, la sodomie habituelle, la sollicitation en confession, l'insulte ou la calomnie graves contre l'évêque, l'incorrigibililé dans quelque autre crime... Bien que le

plus souvent, l'Ordinaire qui a porté une peine puisse l'enlever, cependant celui qui a été dégradé réellement ne peut être réintégré que par le Pape; mais l'évêque peut enlever la sentence de dégradation, tant qu'elle n'est pas exécutée. Quand celui qui a été condamné par l'évêque à une peine, a encouru une irrégularité ex defectu ou ex deliclo nolorio, ou est devenu infâme, il faut recourir au Pape, pour en obtenir la dispense.

3178. La communion laïque qui était autrefois en vigueur, n'était autre chose que la dégradation. Les clercs qui y étaient condamnés pour leurs crimes, étaient séparés des autres et ne pouvaient communier qu'avec les laïques. Une autre peine analogue était appelée la communion des étrangers. Les clercs qui l'avaient encourue vivaient des biens de l'église, comme les étrangers ; mais ils n'étaient admis aux fonctions cléricales, qu'après avoir fait pénitence. So.

3179. VI. L'infamie, voir ce que nous en avons dit n" 1470.

3180. VII. La cessation des divins offices. C'est la défense faite aux clercs de célébrer les saints offices, à moins que ce ne soit nécessaire pour renouveler les saintes espèces, d'administrer les sacrements et de donner la sépulture ecclésiastique. Elle diffère de l'interdit, car elle n'est pas une censure exigeant un crime, et elle est purement locale. Ceux qui la violent pèchent gravement ; mais ils n'encourent pas l'irrégularité. L'usage des sacrements est permis et défendu de la même manière que dans l'interdit. V. n» 3078. Les laïques ne peuvent assister aux saints offices, pas même les jours de fêtes, à moins que la

LOIS DE L EGLISE

peine ne soit suspoidue en ces jours-là. On peut enterrer les corps en terre sainte, mais sans la solennité des divins offices.

H. 927. Les clercs peuvent-ils célébrer les portes fermées, comme dans l'interdit? Les uns l'affirment; les autres le nient.

Cr. 6638.

3181. La cessation des divins offices est portée par le droit, quand l'église est polluée ou exécrée ; elle peut être portée par ceux qui ont la juridiction au for externe, en signe de douleur pour un grave outrage fait à l"Eglise. Celui qui a porté celte peine peut l'enlever ou la suspendre.

3182. Vin. La prkalion de la sépulture ecclésiastique. L'Eglise a en horreur la crémation qui est une coutume païenne.

Aussi un décret du St Office du 19 mai 1886 déclare-t-il qu'il n'est pas permis de s'enrôler dans les sociétés qui cherchent à établir cet usage, et qu'il n'est pas permis non plus de âonner l'ordre de réduire en cendre son corps, ni celui d'un autre.

3183. L"Eglise veut que ses enfants soient ensevelis avec les honneurs funèbres, qu'elle a prescrits elle-même, et dans une terre sainte. A la mort d'un fidèle on doit sonner les cloches, à moinsque la sépulture ecclésiastique ne lui soit refusée. Le corps du défunt doit tenir entre ses mains une croix, ou si elle fait défaut, il faut lui disposer les mains en forme de croi.x et le placer dans un lieu convenable et faire l)rùler une lampe à ses côtés. Ce n'est pas l'usage de donner au corps d'un laie ses vêtements ordinaires ; mais les clercs doivent être revêtus de tous les ornements de leur ordre, qu'on peut du reste enlever avant la sépulture, si la coutume le permet.

3184. Les funérailles se font en tous temps ; mais on doit les faire sans chanter, les trois derniers jours delà semaine sainte, jusqu'au samedi saint à midi ; quand le St Sacrement est exposé, on ne peut les faire que dans une chapelle latérale et sans chanter, autrement il faut enfermer le St Sacrement. On ne peut faire les funérailles

la nuit, sans la permission de l'Evêque. .\utant que possible, la messe doit être dite sur le corps, à moins que la solennité du jour, ou les offices du dimanche ne s'y opposent. V. no 1016.

On ne peut, en effet, les jours de fête, ni le dimanche, supprimer le sermon ni les offices, à cause d'un enterrement. On ne doit pas employer aux funérailles les instruments de musique, ni même la musique vocale. La récitation de l'office des morts n'est pas d'une obligation rigoureuse.

3185. Les glands du drap mortuaire doivent être tenus par les laïcs, mais non par les ecclésiastiques. Le drap mortuaire doit être de couleur noire, même quand on ensevelit une vierge.

Le cercueil, même d'un évoque, doit être placé au milieu de l'église. Les pieds d'un laïque doivent être placés du coté de l'autel, et ceux d'un prêtre du cùlé de la porte. L'oraison funèbre, si elle a lieu, doit se faire après la messe et avant l'absoute.

3186. Dans un temps d'épidémie, ou dans le cas d'une trop grande puanteur des cadavres, on pourrait les porter au cimetière, sans se rendre à l'égli.se ; et dans un temps de peste, ou de guerre, on peut réciter les prières sur plusieurs cadavres à la fois. Aucun clerc ne peut assister à la sépulture d'un enfant qui n'est pas baptisé. Si les enfants baptisés sont morts, avant d'avoirj'usage delà raison, que l'on est présumé avoir à sept ans, on doit les revêtir selon leur condition, et mettre sur leur tête une couronne de fleurs.

Leurs funérailles se font, les mêmes jours et dans le même temps que celles des adultes ; mais le son des cloches ne doit pas être funèbre. Si on célèbre la messe il faut, si la rubrique le permet, (car ces funérailles n'ont aucun privilège), dire la messe pro yratiarum actione, ou de angelis. Le prêtre doit se servir d'ornement blanc, et omettre le requiem œiernam etc.

3187. Lorsque l'enfant défunt a plus de sept ans, c'est un abus d'employer le rit que nous' venons d'indiquer ; il faut l'ensevelir comme les adultes. Cr.

3188. En France, d'après le code civil, on ne peut procéder aux obsèques, qu'avec l'assentiment du magistrat civil, et 24 heures après la mort, à moins qu'on ne soit en temps de peste, etc. On ne peut ensevelir dans les églises, sans la permission du gouvernement ; et les corps doivent être placés au cimetière par rangs réguliers et sans distinction, à moins qu'on ait obtenu la concession d'une place particulière, aux conditions prescrites par le décret du 12 juin -1804, art. 43.

LES PEINES

3189. Le droit canon est plus libéral : à l'exception des impubPies, dont les parents choisissent la sépullurc, et des réguliers, loul fidèle a le droit de choisir lui-même l'église, ou le lieu, cil il veut être enseveli, pourvu (|ue cette église ail le droit de sépuilui'e. Or ce droit appartient aux églises cathédrales et paroissiales et aux églises des réguliers ; mais non à celles des religieuses à moins que le Si Siège, ne le leur ail accordé. Si le défunt n'a pas choisi sa sépulture, il doit être enseveli dans le tombeau de ses aïeux ; et, s'il n'en a point, dans son église paroissiale. La femme doit être ensevelie dans le tombeau de son mari défunt; et un clerc, dans l'église oii il a son bénéfice ; un religieux el les familliers des religieux doivent être inhumés dans leur propre église. Les corps ensevelis dans les églises doivent Olrc placés au moins à trois coudées de l'aulel, et dans des lombes profondes dont le couvercle doit être au niveau du pavé. On peut cependant placer des monuments contre les murailles cl les colonnes ; mais pour cela, il faut en France l'autorisation du gouvernement.

V. n" 3194. Aujourd'hui, à cai-se des lois civiles, on ensevelit ordinairement dans les cimetières. V. no ;-{l94 et 3689 el suiv.

3190. La privation de la sépulture ecclésiastique enlève ces droits et ces honneurs à ceux qui ont mérité celle peine; mais pour la mériterii faut un délit grave el public ; sans un tel délit, il ne faut jamais refuser la sépulture ecclésiastique. Cette peine est encourue ipso facto et avant la semence du juge, dans les cas énoncés par le rituel ; el dans ces cas il faut refuser la sépulture ecclésiastique, à moins qu'on ne soil excusé par la crainte du scandale, ou d'un autre mal grave. .Mai.s, si on demande, au mépris de la religion, la sépulture ecclésiastique, il faut toujours la refuser. Dans le doute, il faut consulter l'Evéque, si on en a le temps ; sinon odia simt restrinyenda.

3191. Or, voici ceux auxquels on doit refuser la sépulture ecclésiastique. •!) Tous les infidèles et même les enfanis morts sans baptême. Les catéchumènes seuls sont exceplés. 2) Les apostats, qui nient publiquement la révélation, comme les déistes, les panlhéisles,elc.

3) Les hérétiques notoires et leurs fauteurs notoires, les schismaliques publics : cependant le cimetière n'est pas pollué, s'ils ne sont pas dénoncés. On ne doit pas refuser la sépulture à leurs enfants baptisés, lors même qu'ils auraient été baptisés par un hérétique.

A\ Les excommuniés notoires, bien qu'ils ne soient ni dénoncés, ni inter-

dits nommément, à moins qu'ils n'aient donné des signes de repentir devant au moins un témoin. V. n" 3()y7. 8) Tous ceux qui sont morts dans un péché mortel certain et notoire, comme les suicidés, à moins qu'ils n'aient donné des signes de repentir, ou ne se soient donné la mort par folie ; les duellistes, el cela bien (ju'ils soient morts en dehors du iieu du crime et avec des signes certains de pénitence, et même après avoir reçu l'absolution; les pêcheurs manifestes el publics, comme les concubinaires, les usuriers, les fenmies de mauvaise vie ; il faut excepter les ivrognes, dont on peut présumer que l'ivi'csse a été involontaire.

3192. Ce n'est plus l'usage aujourd'hui de refuser la sépulture à ceux ([ui n'accomplissent pas le précepte de la confession annuelle, ou de la communion pascale, à moins qu'ils ne soient de ceux que nous avons ênumérés ci-dessus ; mais on doit la refuser aux réguliers des deux sexes qui seraient propriétaires.

3193. 11 ne faut pas la refuser aux boulVons, ni aux comédiens, à moins (lu'une autre raison que celle de leur profession ne l'exige, ni non plus aux condamnés à mort, qui ont donné des signes de repentir, ni à ceu.'C qui ont refusé les derniers sacrements d'une manière occulte, il en serai', autrement s'ils les refusaient devant plusieurs.

. Dans les malheureux temps oii nous vivons, les confesseurs et les curés doivent avoir soin d'être seuls avec les malades, qui risquent de refuser les sacrements, afin de pouvoir les ensevelir, en cachant leur refus.

3194. On doit laisser, dans chaque cimetière, un lieu non bénit, séparé par un mur, ou une haie, qui serve à ensevelir ceux auxquels on refuse la sépulture ecclésiastique ; si on ne peut le faire, on doit bénir la fosse de chaque fidèle. Cependant, en règle générale, aucun fidèle ne doit être enseveli en dehors d'un cimetière bénit, par l'Evéque ou par son délégué. Le cimetière doit être clos par un mur, ou du moins par une haie épaisse. Au milieu doit être élevée une grande croix. On n'y peut rien cultiver, pas même des arbres à fruit; et l'herbe qui y pousse, ne doit pas être fauchée el vendue. Les tombeaux des ecclésiastiques doivent être séparés de ceux des )aï(iues ; et Jes enfants qui meurent avant l'âge de raison doivent être aussi ensevelis dans un lieu à part. Le cimetière est pollué en même temps que l'église qui lui est contigiie: mais non vice rer m. D'après le droit canon, on devrait exhumer ceux dont la sépultuie a pollué le cimetière; mais il n'est pas clair qu'on doive ex-

LOIS DE l'Église

humer ceux qui devaient être privésde la sépulture ecclésiastique. On réconcilie un cimetière par les prières prescrites dans le rituel. V. n» 987. On devrait aussi exhumer, d'après le droit canon, le mort qui a été enterré dans un lieu, qu'il n'avait pas choisi de son vivant, pour sa sépulture; et on devrait le reporter dans l'endroit, où il devait élre enseveli, en restituant tous les honoraires des premières funérailles.

Mais en France on ne peut exhumer, ni transporter un corps, sans la permission de l'autorité civile; et partout la permission de l'Evéque est nécessaire pour le transport d'un corps qui a été définitivement enseveli.

3195. En achevant cet article nous ne faisons que mentionner les amendes pécuniaires, que les Evêques ont le pouvoir d'imposer aux ecclésiastiques et même aux laïques coupables, amendes qui doivent ensuite être employées en bonnes œuvres, l'incarcération, la réclusion dans un monastère, l'exil, peines que l'Eglise a certainement le pouvoir d'infliger ; mais qui ne peuvent être appliquées que difficilement aujourd'hui. Y. n"* 17b et 3066.

Art. III. — Des jugements ecclésiastiques.

3196. L'Eglise n'a pas seulement porté des censures et des peines ; mais elle a aussi réglé la législation de ses tribunaux, où ces peines sont appliquées à ses enfants coupables, et où ces derniers sont déclarés les avoir encourues, s'il ont été frappés déjà ipso facto. Afin d'être complet, nous devons dire un mot des jugements ecclésiastiques :

nous avons parlé plus haut de la puissance de juger, qui appartient de droit au Pape et aux Evêques, n"* 175 et 199, comme étant les chefs d'une société parfaite.

3197. Les jugements ont leur origine dans le droit naturel ; car. vu la condition de l'homme ici-bas, il est nécessaire qu'il y ait des conflits; et comme personne ne peut être juge dans sa

propre cause, il faut nécessairement des juges établis par le pouvoir public des sociétés. Ce qui est de l'essence du jugement est aussi de droit nature'. Ainsi la citation de l'accusé, la demande de l'accusateur, la preuve de la cause, la défense, la décision de la cause et la sentence doivent se trouver dans tout jugement sous peine de nullité; et quand ce qui est de droit naturel s'y trouve, le Souverain Pontife qui est au-dessus des lois de l'Eglise, n'est pas tenu de suivre les autres formalités; mais tous les autres juges inférieurs doivent suivre les lois canoniques.

2198. Toutes les questions purement spirituelles, celles par conséquent qui louchent à la foi, aux mœurs, à la discipline ecclésiastique, au culte divin, au mariage, (si on excepte les effets civils), sont du ressort de l'Eglise, qui est seule compétente en ces matières, lors même qu'elles intéresseraient les pouvoirs civils. Il est des crimes que les tribunaux civils ne peuvent juger, comme l'hérésie. C'est à l'Eglise qu'il appartient de juger la plupart des causes des clercs, leur conduite, leurs immunités, leurs bénéfices, leurs crimes mêmes. Elle peut toutefois céder quelque chose de son droit de juger les ecclésiastiques et les questions de bénéfices. C'est ainsi, dit Benoît XIV, qu'il est reçu en France que les tribunaux civils jugent les questions du droit de patronage purement laïc; et dans diverses contrées, ils jugent certaines questions d'usufruit des bénéfices. V. n» 3536. Malheureusement les lois civiles françaises ne respectent plus les immunités des clercs. Cependant si un prêtre ofl'ense quelqu'un dans l'exercice de ses fonctions, il ne peut être traduit devant les tribunaux ordinaires, qu'après que le Conseil d'Etat a jugé qu'il y a eu abus. Lorsqu'il est douteux qu'une question appartienne à l'Eglise ou à l'Etat, c'est certain que c'est à l'église à prononcer. Il est des causesditesde formule, parce qu'elles relèvent à la fois des tribunaux civils el ecclésiastiques. Par exemple: un contrat est de for civil ; mais s'il a été confirmé par serment, il est soumis au for ecclésiastique ; el ces causes peuvent élre traitées dans l'un ou l'autre tribunal ; mais une fois qu'un tribunal s'en est saisi le premier, l'autre n'a pas le droit de s'en saisir. La plupart des crimes des laïcs sont de for mixte, mais l'hérésie el la simonie sont de for ecclésiastique. Les laïcs peuvent aussi de par le droit, recourir au tribunal des évoques, non seulement d'un mutuel consentement; mais même quand un des partis refuserait, si l'autre le requiert ; on peut aussi recourir aux

LES JUGEMENTS

tribunaux ecclésiastiques, quand on ne peul obtenir justice des tribunaux civils, Cr. .So30, mais non l'ice rema.

L'appel comme d'abus est donc loul-à lait illégitime. Les causes majeures sont réservées au Siint-Siège. Ceci étant posé, nous parlerons brièvement des personnes qui concourent aux jugements ecclésiastiques, des jugements eux-mêmes et des moyens canoniques de parer les etVets des jugements.

'Si99. §. I. Des PERSo^^ES qui concourent AUX JUGEMENTS. Il cst esscnficl que dans tout jugement il y ait un juge, un acteuret un accusé, ou prévenu.

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