Uk i.a r.ouR Episi-.opvlf
Nous traiterons au n" SoHo et suiv.
des tribunaux du St Siège. Bornonsnous ici à indiquer la composition de la cour épiscopale. Nous l'avons dit, l'Kvi'que exerce ordinairement la juridiction contentieuse, par &on oi'licial, ou par son grand vicaire ; mais rien ne l'empi'che de l'exercer par lui-même.
On peut adjoindre à l'official un ou plusieurs auditeurs, qui ne soient pas de véritables juges, comme le sont les auditeurs de Rote ; mais qui puissent aider à l'official à expédier les causes, à citer les partis, à admelire les témoins, à rechercher les preuves, sans porter de sentence.
3212. On peut aussi adjoindre à l'official des assesseurs, ou conseillers, qui l'assistent de leurs conseils dans la plaidoirie ; l'Kvêque pourrait leur donner voix délibérative dans la sentence à porter dans certaines causes :
mais la leur donner dans tous les cas, ce serait enlever à l'official ses droits.
3213. Le promoteur fiscal a la charge de défendre les droits et les choses qui intéressent le bien public de l'Eglise; c'est à lui qu'il appartient de poursuivre, devant le tribunal ecclésiastique, les crimes publics. Il y aurait de sérieux inconvénients à ce qu'il n'y eût pas un promoteur dans chaque diocèse, et même dans le tribunal du métropolitain, du primat, du patriarche et dans le (Concile provincial ; sans cela, certaines fornialilés, prescrites par le droit, ne pourraientôlre observées dans les jugements criminels. Il n'est pas nécessaire toutefois d'en nommer un dans les causes qui se traitent extrajudiciairement. C'est à l'Evéque et, à son défaut, à l'official à nommer le promoteur. Ce dernier peut avoir besoin pour l'aider, d'un avocat fiscal, que l'Evéque lui désignera, ou qu'il se choisira lui-même, parmi ceux que l'Evéque lui aura désignés à cette fin.
3214. Dans tout jugement, ou ordinaire, ou extraordinaire, le juge doit, pour transcrire les actes, employer un notaire, ou un secrétaire, ou greffier, dont les actes puissent faire foi, et qui
par conséquent soit nommé par l'Evéque, auquel la coutume donne le pouvoir de le faire. Les prélats réguliers ont ce pouvoir pour ce qui regarde leur ordre.
3215. D'après une constitution de Benoit XIV, l'Evoque doit nommer un procureur et un avocat des pauvres. Cette constitution semble ne pas exiger que cet avocat soit permanent dans les lieux, où il n'y a presque jamais des causes de ce genre à juger.
32'16. Les huissiers ont pour mission de citer les pariis et d'exécuter les actes judiciaires.
3217. La cour du métropolitain, celle du primat, ou du patriarche, là où ces deux derniers ont une véritable juridiction, doivent être composées de la même manière que la cour épiscopale.
L'official de l'archidiocèseest en même temps officiai métropolitain pour les évêchés suffVagants, à moins que le métropolitain n'en statue autrement ; ce dernier fera bien toutefois de ne pas scinder ces deux juridictions, autrement on pourrait douter que ceux qui n'en ont qu'une partie fussent de droit vicaires généraux. Cr. o793.
3218. II. De l'acteur et de l'accusé.
1° L'acteur est celui qui demande justice pour soi-même, ou pour un autre, ou qui demande qu'un autre soit puni ; dans le premier cas il garde le nom d'acteur; dans le second, il prend celui d'accusateur ou de dénonciateur. Il est nécessaire qu'il y ait un acteur : car le juge ne peut citer à son tribunal celui que .seul il sait coupable; il ne peut que se cmstituer acteur, en le dénonçant à un autre juge. Cependant, quand la renommée d'un délit arrive à l'oreille du juge, elle fait pour ainsi dire l'office de dénonciateur ; et ie juge peut citer les coupables à son tribunal.
3219. 2" Il est manifeste que, dans un jugement, il faut de plus un accusé de qui l'acteur réclame une chose, ou duquel il demande le châtiment.
3220. Peuvent comparaître en jugement comme acteurs, ou comme accu- .sés, tous ceux que le droit n'en exclut pas; or, le droit exclut les muets, les sourds, les insensés, les prodigues interdits, à moins qu'ils ne soient accompagnés d'un curateur; les femmes ne peuvent remplir les fonctions d'acteur dans les causes criminelles, à moins qu'elles ne poursuivent une injustice commise contre elles, ou contre leurs proches; mais elles peuvent être poursuivies pour crime. Les religieuses ne sont jamais obligées de comparaître personnellement; les mineurs qui n'ont pas atteint l'âge de puberté, ne peuvent comparaître sans un curateur, qui dans les choses spirituelles, ou même an-
LOIS DE L EGLISE
nexées aux spirituelles, leur est donné par le juge lui-même; ils peuvent aussi être admis comme acteurs, dans le cas où sans eux on ne pourrait pas prouver un crime. S'ils ont moins de vingtcinq ans, ils peuvent dans les choses spirituelles et annexéesaux spirituelles, comparaître par eux-mêmes, ou par procureur ; mais dans les choses temporelles, ils ont besoin régulièrement d'un curateur. Les excommuniés dénoncés ne peuvent être acteurs, ni avocats, ni témoins, excepté s'il s'agit pour eux de prouver la nullité de leur censure, ou s'il y a quelque nécessité particulière; mais ils peuvent être accusés. L'excommunié toléré peut être admis comme acteur, ou repoussé par la partie adverse ; mais il peut être accusé.
3221. Les religieux, sauf plusieurs exceptions, ne peuvent comparaître sans le consentement de leurs supérieurs; ce qu'ils feraient sans cette permission serait nul, à moins qu'il ne s'agisse de défendre des droits que leur monastère leur refuse, ou d'accuser des supérieurs de dilapidation, ou de comparaître comme accusés pour un délit personnel.
3222. C'est à l'Evêque et au prélat régulier à comparaître en jugement pour leur église, ou leur monastère.
Les abbesses peuvent comparaître par procureur. Le curé inamovible doit comparaître pour les intérêts de sa cure ; et les Evêques pour ce qui regarde les bénéfices amovibles. On ne peut régulièrement contraindre personne à venir en jugement, comme acteur. Cependant on peut obliger quelqu'un à soutenir une action intentée déjà, et à revendiquer les droits de ceux dont il est le curateur.
3223. Toutefois le Pontife suprême seul peut régulièrement obliger, soit l'acteur, soit l'accusé, à comparaître personnellement. Il suffit, en eflet, qu'ils se fassent représenter par procureur, à moins que leur présence ne soit nécessaire; et dans ce cas le juge inférieur, qui les cite, doit leur mentionner la raison de cette nécessité.
L'acteur et l'accusé sont les personnages qu'on appelle principaux dans un procès ; et c'est à eux dans une question de fait d'exposer la chose au tribunal. Un avocat ne le peut qu'autant que le juge et la partie adverse ne s'y opposent pas, ou que l'acteur ou l'accusé sont incapables d'exposer l'affaire convenablement. Cr. 5595 et suiv.
3224. Le procureur et l'avoué sont des personnages secondaires dans un jugement. L'avocat défend la cause de l'accusé devant le tribunal; le procureur, ou avoué en gère les intérêts en
dehors du tribunal. Voir sur leurs obligations les nos 3735 et guiv.
L'avoué, s'il a un mandat de i'actenr, ou de l'accusé, pour tous les cas, prend le nom de général; sinon on le désigne sous le nom d'avoué particulier. Un mandat général ne suffit pas pour les cas qui demandent un mandat spécial, à moinsqu'on n'exprime ces cas dans le mandat même
3225. Les chapitres, les collèges peuvent par élection nommer des avoués, qui dans ce cas prennent le nom de syndics. L'avoué de l'acteur doit, sous peine de nullité, avoir un mandat écrit de l'acteur ; ce qui n'est pas nécessaire pour l'avoué de l'accusé, pourvu qu'il se fasse caution pour son client.
Sont exclus des fonctions d'avoué et d'avocat, les hérétiques, les excommuniés, les infâmes, les gens d'un crédit tel qu'ils écraseraient leurs adversaires, les réguliers à moins qu'il ne s'agisse des intérêts de leur monastère, les mineurs, les femmes, les clercs devant les tribunaux séculiers et dans les causes séculières, à moins qu'il ne s'agisse de défendre leur propre cause, ou celle des pauvres, ou de leur bénéfice.
3226. § II. Du JUGEMENT LUI-MÊME.
Les lois prescrivent l'ordre à garder dans les jugements; et on doit se conformer à ces prescriptions qui varient avec la nature des causes. Nous devons parler de la procédure civile et de la procédure criminelle. On appelle civile celle qui a pour objet une autre cause, qu'un délit, ou un crime, poursuivi en vue d'un bien public ; si on y revendique le domaine d'une chose, on l'appelle pétiloire, si on y revendique la possession, ou l'usage seulement, elle prend le nom de possessoire.
3227. I. De i.a procédure civile.
Elle est ordinaire et suivant toutes les solennités requises, ou extraordinaire, c'est-à-dire sommaire. Disons un mot de l'une et de l'autre.
lo De la procédure civile ordinaire. Elle comprend l'introduction de la cause, l'instruction de la cause, et la conclusion. 1) L'introduction de la cause comprend (a) le libelle, qui contient le nom du juge, celui de l'acteur et de l'accusé, l'exposé du fait, le motif et l'objet de la réclamation du plaignant, {b) La citation qui est nécessaire dans tout jugement, afin que l'accusé puisse se défendre ; c'est l'ordre de comparaître au tribunal que le juge intime à l'accusé. Il y a la citation 7X'elle, qui consiste à se saisir de l'accusé ; elle n'est usitée que dans les causes criminelles, ou dans le cas où l'on craint que l'accusé ne prenne la fuite. La verbale se fait, ou d'une manière
LES JUGEMENTS
publique, par une afOche, ou par un héraut, ou d'une manière privée en présence de l'accusé, ou dans sa maison. Il y a la citation simple, qui fixe le jour de la comparution, et qui demande à être répétée trois fois, pour que l'accusé soit regardé comme contumace, s'il refuse de comparaître ; il y a la citation péremptoire, qui irapose une telle obligation de comparaître au jour fixé, qu'on est regardé comme contumace, si on n'obéit pas dès la première fois.
La citation doit exprimer les noms du juge, de l'accusé, de l'acteur, la cause, le lieu et le jour du jugement. Elle oblige le cilé à comparaître, l'acteur à poursuivre ; elle réserve le jugement au juge qui cite, lors même que d'autres juges seraient compétents, en même temps que lui. On doit bien prendre garde d'exécuter la citation, ou d'obliger à comparaître un jour férié.
3228. On regarde comme contumace celui qui refuse de se rendre au tribunal, lors même qu'il se cacherait pour dissimuler sa désobéissance, ou bien qui résiste au juge dans le cours des débals, ou bien qui sans sa permission abandonne la cause.
Si l'acteur est contumace avant la contestation de l'atraire, il est condamné aux frais ; et on ne pourra plus l'admettre à faire citer quelqu'un, sans qu'il fournisse une caution. S'il est contumace après la contestation, il est condamné au moins aux frais, et l'accusé est absous. Si l'accusé est contumace avant la contestation, le procès est censé contesté par le fait même ; et l'acteur est mis en possession de la chose qu'il revendique et qu'il doit conserver en gage ; s'il est contumace après la contestation, le juge peut porter la sentence, pourvu que la cause soit éclairée, ou bien mettre l'acteur en vraie possession de la chose contestée, à moins que ce ne soit un bénéfice, renvoyant à plus tard la solution de la question du domaine.
Les contumaces peuvent être frappés de diverses peines, comme amendes, ou censures. Quand l'accusé cité a comparu, on doit lui remettre une copie du libelle.
M2!29. (c) La contesldtion. Si devant le tribunal l'accusé reconnaît qu'il est redevable, le procès ne peut avoir lieu ; mais s'il nie et se déclare prêt à discuter avec l'acteur, le procès est dès lors contesté. La contestation est le fondement de toute la procédure.
3230. {(l) Les exceptions et les pétitions mutaellea quelquefois précèdent, quelquefois suivent la contestation. On appelle exceptions les armes, ou les
raisons alléguées par l'accusé pour échapper à l'action intentée. Les unes sont dites dilatoires, parce qu'elles ne demandent que le délai de la cause, les autres sont péremptoires, et ruinent entièrement l'action intentée. Les premières doivent être présentées régulièrement avant la contestation, surtout si on déclinait la compétence du juge; car une fois que la contestation est faite, le juge est censé compétent par le fait même. On peut cependant présenter après la contestation les exceptions, même dilatoires, qui surviennent après, ou qui n'étaient pas connues auparavant. Les exceptions péremptoires, comme celles de la prescription, doivent être présentées après la contestation ; il faut excepter cependant celles qu'on nomme péremptoires de procès achevé, litis flnitœ, parce qu'elles empêchent l'introduction de la cause; et on peut présenter après la sentence celles qui en empêchent l'exécution. On appelle réplique la raison par laquelle l'adeur repousse l'exception de l'accusé, et confirme l'action ; la réponse à la réplique s'appelle duplication, etc.
3231. (ej Les questions incidentes, ou émergentes, sont voisines des exceptions. Les premières sont celles qui ont précédé le procès et affectent la cause principale, par ex. la question de consanguinité dans une cause matrimoniale ; les secondes naissent dans le cours des débats et peuvent en modifier la marche, par ex. le témoin qu'on présente est-il dans les conditions voulues?
3232. if) L'accusé a à son service, outre les exceptions, les pétitions, par lesquelles il intente à son tour une action contre l'acteur lui-même. Les pétitions présentées avant, ou aussitôt après la contestation, prorogent la juridiction du juge sur une cause, sur laquelle il ne serait pas compétent ; et elles font que les deux causes se mènent de front dans la procédure. Elles n'ont pas ce dernier effet, si elles sont présentées quand la procédure est déjà avancée ; on traite d'abord la première cause ; et puis on passe à la seconda. Les pétitions mutuelles ne peuvent avoir lieu devant un arbitre, ni, s'il s'agit d'une cause spirituelle, devant un juge laïc, ni non plus dans les causes criminelles.
Il peut donc arriver que dans le môme jugement, il y ait plusieurs causes à débattre ; et pour lors on doit le faire dans l'ordre suivant. On commence par celles qui préparent la solution des autres, puis par celle de laquelle les autres dépendent ; si elles sont indépendantes, on commence par
LOIS DE L EGLISE
la principale ; si elles sont toutes de même importance, on donne la préférence à celle qui a été présentée la première. Une cause criminelle passe avant une cause civile.
323;^. -2) De l'inslruction de la cause, (a) Pour procéder plus sûrement, le juge peut, dès le moment de la contestation de la cause, ou plus tard, exiger de l'acteur, de l'accusé, des avoués même le serment d'éviter la calomnie , juramentum calumniœ.
Ce serment est général, et ceux qui le prononcent jurent qu'ils croient leur cause juste, qu'ils répondront selon la vérité aux interrogationsqui leurseront faites, qu'ils n'emploieront point de fausses preuves, qu'ils n'ont rien donné, ni promis, ni ne donneront rien en vue de faire fléchir la justice, qu'ils ne demanderont point de délai uniquement en vue de retarder le jugement. Si le juge omet de faire prêter ce serment, le jugement n'est point pour cela nul; mais s'il l'exige, les plaideurs doivent le prêter ; et le refus de l'acteur rend caduque son action ; et le refus de l'accusé est regardé comme l'aveu de ses torts. Il n'est pas prudent de l'exiger dans les causes criminelles.
11 est un autre serment qu'on appelle serment d'éviter la malice, jur amentnm malitiœ, et qu'une des parties peut exiger de l'autre plusieurs fois, quand le juge admet que cette dernière est suspecte de fraude dans ses allégations. Ces deux serments pratiquement ne sont plus employés de nos jours, dans les tribunaux ecclésiastiques.
3234. (n) Des preuves. Quand le procès est contesté et que les raisons pour et contre sont entendues, il fdut en venir aux preuves. Les preuves sont les actes judiciaires par lesquels l'acteur, ou l'accusé, établissent la vérité d'un fait contesté. Ce qu'il s'agit en efl'et d'établir devant les tribunaux, ce n'est pas le droit, (ordinairement les lois sont a-;sez précises), mais le fait au((uel on doit les appliquer. Celui qui aflirme quelque chose contre quelqu'un, devant les tribunaux, a la charge de le prouver. Si cependant l'acteur avait pour lui une présomption de droit, l'accusé qui nierait son allégation, devrait prouver sa négation ; l'accusé doit aussi prouver l'exception qu'il allègue ; on doit laisser à l'acteur !e temps d'exposer et de fournir ses preuves et à l'accusé celui d'y répondre. C'est au juge à déterminer ce temps. Il y a les preuves pleines, ou convaincantes ; il y a les semi-pleines, ijui n'emportent pas une entière conviction, si elles sont isolées; mais qui peuvent l'engendrer, si elles sont deux réunies ensemble ; il faut excepter toutefois les
causes de validité du mariage, les causes criminelles et les causes civiles d'une grande gravité.
3235. (a) La première preuve c'est l'aveu juridique de l'accusé, s'il est fait devant le juge compétent par un accusé majeur, n'ayant subi ni violence, ni torture, ni dol ; il prouve pleinement contre l'accusé et dispense l'acteur de fournir toute preuve. Ceci suppose que l'aveu est simple, c'est-à-dire sans restriction ; car s'il était qualifié, par ex. si l'accusé disait : J'ai tué Titius; mais c'était pour me défendre, le juge accepte la substance de l'aveu et laisse à l'accusé le soin de prouver son excuse, si elle est séparée de l'aft'aire principale, ou si elle a contre elle une présomption de droit. Mais si l'excuse alléguée est un fait connexe avec l'affaire principale, ou ayant pour lui une présomption de droit, par ex., s'il avoue qu'il a vraiment doniié ; mais sous une condition non encore accomplie, le juge en accepte l'aveu, ou bien c'est à l'acteur à prouver la non valeur de l'excuse.
3236. Comme l'aveu juridique est d'un grand poids, on a recours pour le provoquer aux suppositions positiones, par lesquelles une des parties, ou chacune d'elles cherche par des affirmations, à provoquer de la part de son adversaire l'aveu non pas du fait principal, mais de plusieurs autres faits qui se rattachent à la cause et qu'on appelle articles, de telle sorte qu'en les avouant, on en les niant, la partie adverse sache ce qui n'a pas besoin de preuve et ce qui doit être prouvé par les témoins; si elle ne répond pas elle est censée avouer en matière civile, à moins que la question n'ait été obscure, captieuse, inutile ou étrangère à la question. En matière criminelle le refus de répondre est un indice et non une preuve de culpabilité.
3237. Il ne faut pas confondre l'aveu judiciaire, avec l'aveu fait à d'autres qu'au juge compétent ; ce dernier ne constitue qu'une preuve semi-convaincante, à moins qu'il n'ait été fait sciemment et spontanément, en présence de l'adversaire, et qu'il ne soit prouvé par deux témoins dignes de foi.
Cr. o708. Si l'aveu ne suffit pas, on passe à d'autres preuves.
3238. {h) L'inspection de la chose est parfois une preuve convaincante.
On l'emploie dans les choses qui tombent sous les sens, par ex. pour constater une blessure, les limites d'une église, etc.
3239. (c) Les témoins peuvent fournir aussi une preuve complète. En règle générale deux témoins qui s'accordent suffisent et sont requis, ii moins que le droit n'en exige davantage,
LES JDGEMENTS
comme dans les causes des évêques.
On doit même s'en rapporter à la déposition d'un seul témoin, dans les choses qui ne portent préjudice à personne, par ex. s'il s'agit de savoir si un défunt a été baptisé. Plusieurs témoins qui ne s'accordent pas ne prouvent rien, s'ils sont en contradiction ; si d'accord sur ce qui est à prouver, ils varient sur d'autres détails, ils ne fournissent ordinairement qu'une preuve incomplète, qui ne peut jamais convaincre dans les causes criminelles.
3240. On peut admettre à témoigner tous ceux à qui le droit ne l'interdit pas. On rejette dans tous les cas les excommuniés dénoncés, les personnes d'une condition vile, ceux qui n'ont pas l'âge, la raison, ou la probité voulus. Dans les causes criminelles, les mineurs ne peuvent pas être témoins, ni les femmes non plus, à moins qu'il n'y ait pas d'autres moyens de connaître la vérité. Les clercs ne peuvent témoigner, s'il s'agit de peine de mort, ni, sans permission, devant un tribunal laïc. Les parents, les enfants, les alliés, les proches, au moins jusqu'au troisième degré, les domestiques, les amis, les complices des crimes de certaines personnes ne sont pas admis à témoigner en leur faveur. Les enfants ne peuvent pas témoigner contre leurs parents, ni les frères contre les frères, ni l'un des époux contre l'autre, ni l'ennemi contre l'ennemi, ni l'infidèle contre le chrétien, ni le laïc contre un clerc en matière criminelle, à moins que d'autres témoins ne fassent défaut.
On peut admettre plus facilement les témoins incapables de témoigner, lorsqu'un crime a été commis la nuit, ou dans un lieu secret ; mais leur témoignage ne fournit pas une preuve convaincante.
L'acteur et l'accusé peuvent tous deux fournir des témoins, et cela jusqu'à trois fois. Le juge les cite ainsi que la partie adverse, afin qu'elle puisse les repousser, s'il y a lieu, et produire ses témoins elle-même. Le juge doit leur faire prêter serment, à moins que la partie adverse ne les en dispense, puis les interroger à part sur les divers articles de la cause, qui sont à prouver. Ils doivent répondre clairement et sans doute dans leur déposition ; leur témoignage est écrit par le notaire ou le chancelier.
Après l'examen des témoins se fait la publication des témoignages. Cette publication se fait par ordre du juge et devant le tribunal et les plaideurs, afin qu'ils voient ce qu'ils ont à opposer aux témoignages. H.
Le juge ecclésiastique peut contraindre par des censures les témoins à
déposer; et il peut confier à un délégué discret le soin d'examiner à domicile ceux qui ne peuvent se rendre au tribunal. Si les témoins sont en dehors du territoire du juge, ce dernier confie au juge du lieu le soin de les examiner.
324'1. (d) Les instruments ou actes sont une quatrième sorte de preuve.
Ce sont des écrits publics, ou privés.
Les actes de notaire, les jugements rendus, les registres de paroisses, les écritures munies du sceau de l'évoque, sont des actes publics qui, à moins qu'on ne prouve le contraire, fournissent une preuve convaincante, pourvu qu'ils soient authentiques, autographes et faits selon les lois. Les copies n'ont pas cette force, à moins qu'elles ne soient transcrites par une personne publique conformément à l'original.
Un écrit privé, comme une lettre, une signature authentique, prouve contre celui qui l'a écrite, mais pas pour lui, à moins qu'il ne s'agisse de livres de comptes, ou d'un écrit signé de trois témoins.
3242. (e) La présomption est une conjecture raisonnable, que l'on forme sur une chose douteuse, et que l'on fonde sur des indices, qui accompagnent d'ordinaire la vérité. Il y a la présomption légale qui est exprimée dans la loi ; elle est de deux sortes, d'abord la présomption de droit seulement, qui a la force de prouver d'une manière convaincante, à moins qu'on ne démontre le contraire. C'est ainsi qu'on présume qu'un enfant né de parents légitimement mariés est légitime ; et ensuite la présomption dite juris de jure, qui non seulement prouve péremptoirement, mais qui empêche même qu'on puisse prouver le contraire.
La présomption de l'homme est celle, que le juge fonde sur diverses circonstances ; si elle est légère, elle ne prouve rien ; si elle est probable, elle fournit une demi-preuve. Si elle est violente, c'est-à-dire appuyée sur des indices non équivoques, elle prouve pleinement. C'est ainsi que Salomon adjugea l'enfant à la mère, qui ne voulait pas qu'il mourût. On peut s'en contenter même dans les causes criminelles qui n'entraînent pas la peine de mort.
3243. (/■) Le serment est volontaire ou nécessaire. Il est volontaire <\\x^nà. l'une des parties, du consentement du juge, demande à l'autre de prêter serment sur la vérité de sa cause, s'engageant à se reconnaître vaincue si elle le prête. Dans ce cas, la partie à qui on demande le serment, ne peut le refuser à moins qu'elle ne préfère le demander elle-même à l'autre partie, ou
LOIS DE l'Église
à moins qu'on ne le lui demande sans juste raison, comme par exemple, si elle avait fourni des preuves convaincantes de sa cause, ou bien si le juge était incompétent, ou si l'acteur n'avait rien prouvé. Refuser le serment en dehors de ces cas, c'est s'avouer vaincu et mériter condamnation ; le prêter c'est oflTrir en sa faveur une preuve convaincante, de telle sorte qu'on ne peut en rappeler. Cr. 5747.
3244. Le serment nécessaire est celui que ie juge, ne trouvant pas les preuves convaincantes, demande à l'une des parties, selon ce qu'il croit le plus équitable. Toutes choses égales, il vaut mieux le faire prêter par l'accusé.
Il peut demander ce serment dans toutes les causes, excepté : \ Les causes criminelles, oii il peut cependant demander à l'accusé qu'il se purge par le serment ; 2 les causes qui exposent sérieusement la réputation ; 3 les causes où il s'agit de la validité du mariage, ou des bénéfices.
La partie à laquelle on demande ce serment est obligée de le prêter ; si elle refuse elle perd le procès ; si elle le prête, la preuve est complète et elle a gain de cause. Si cependant le juge découvrait de nouvelles preuves contre elle, il pourrait casser le jugement, même quand le temps de l'appel est passé.
3245. 3) De la fin de la procédure, (a) La conclusion de la cause a lieu quand les conlendants la demandent eux-mêmes, en renonçant tous deux à fournir d'autres preuves. S'ils ne la demandent pas, le juge les somme de ■ donner les preuves qu'il leur reste à présenter. Si une des parties s'obstine
à vouloir en fournir toujours, le juge lui fixe un délai, après lequel la cause est censée conclue.
La conclusion de la cause une fois prononcée, on n'admet plus d'autres preuves, à moins qu'il ne survienne quelque chose d'imprévu, ou à moins qu'il ne s'agisse des causes matrimoniales, ou criminelles, ou d'autres semblables.
Toutefois la conclusion n'engage que les plaideurs; le juge peut toujours admettre une nouvelle preuve. Le juge a soin de se faire remettre tous les actes du procès, afin de s'en faire une idée plus complète ot de porter sa sentence, en connaissance de cause.
3246. (b) La sentence du juge peut être, ou interlocutoire, ou définitive.
La première est un ordre par lequel il accorde un délai, ou intime une prescription qui servira à préparer la cause. Si en attendant que la cause se tranche, le juge pourvoit à une situalion difficile qui ne souffre pas de délai.
par ex. à accorder des aliments à une partie qui en est privée, la sentence prend le nom de provisoire ou de provisionnelle.. La sentence interlocutoire s'appelle mixte, si, bien que ne tranchant pas la question principale, elle décide que le procès ne peut avoir lieu, par ex. parce qu'il y a prescription, ou que le juge n'est pas compétent.
La sentence définitive met fin au procès par l'absolution, ou la condamnation de l'accusé, et dans les cause»
criminelles elle peut n'être que déclaratoire, par ex. si le juge prononce que l'accusé a encouru parle fait même l'excommunication attachée par la loi à tel délit. Dans celte dernière les effets de la sentence partent, non de la sentence elle-même, mais du jour du délit, tandis que la sentence condamnatoire n'a d'effets qu'à partir du moment où elle a été portée. La sentence interlocutoire, peut être révoquée à volonté par le juge; mais il n'en est pas de même de la sentence définitive. On peut en appeler de la seconde, mais pas de la première. Celle-ci n'entraîne pas l'infamie ; mais celle-là l'entraîne dans tous les cas de délits publics, et même dans quelques cas de délits privés, comme le vol, la rapine, le dol. La sentence interlocutoire n'exige pas de solennités, la sentence définitive les exige.
3247. Or, voici les solennités requises pour la sentence définitive. Il faut qu'elle soit prononcée en présence des deux parties, ou du moins après les avoir citées toutes deux, et après que le temps marqué dans la citation est écoulé ; elle doit être portée par écrit et lue par le juge lui-même, assis sur son tribunal ; l'Evéque, toutefois, peut la faire lire par un délégué ; elle doit être portée pendant le jour, dans le lieu ordinaire du tribunal, et non en un jour férié. L'Evêque peut toutefois porier des sentences dans tous les lieux deson diocèse, qui ne sont pas exempts.
De plus, la sentence définitive doit être revêtue de certaines qualités essentielles. H faut donc qu'elle soit conforme au droit et fondée sur des témoignages vrais. Il est cependant des jugements qu'on appelle de bonne foi, où le juge peut, d'après la loi, porter la sentence selon qu'il le juge plus équitable; qu'elle atteigne tout ce qui a été discuté dans le jugement, lacause principale, les accessoires, la possession, les fruits de la chose possédée, les frais du procès ; qu'elle soit certaine, déterminée et non ambiguë et douteuse.
3248. Dix jours après avoir été prononcée, la sentence, si on n'en a pas
LES JUGEMENTS
appelé, prend l'autorité de la chose jugée ; le procès est terminé ; les parties doivent s'en tenir à la décision ; le condamné est diffamé dans les délits publics et le juge ne peut révoquer la sentence. Cependant les sentences sur le mariage, la profession religieuse, l'ordination, les censures et les sentences injustes ou nulles par défaut de forme, n'ont pas l'autorité d'une chose jugée, quand même on n'en a pas appelé. Le juge ordinaire peut aussi déclarer nulle une sentence qui l'est manifestement.