‹ Abrégé de théologie dogmatique et moraleChapitre 356 sur 459 · L'exécution de la sentence · texte numérisé non relu

L'exécution de la sentence

Le pouvoir de l'exécuter appartient sûrement au juge ordinaire et au délégué par le Souverain Pontife ; les arbitres n'ont pas ce pouvoir et les autres délégués ne l'ont pas loujours. En matière criminelle, s'il s'agit de relâcher un coupable, la sentence doit s'exécuter aussitôt ; s'il s'agit de le punir, surtout de la peine capitale, il faut lui accorder le temps de se pourvoir en grâce et de faire pénitence. Dans les causes civiles s'il s'agit d'action réelle sur une chose à adjuger, la sentence s'exécute aussitôt ; s'il s'agit d'action personnelle, ou de dettes à solder, le droit accorde un délai de quatre mois, que le juge peut abréger ou prolonger, selon les circonstances.

Dans les pays catholiques, le juge ecclésiastique a le droit d'appeler le bras séculier à son secours pour l'exécution de ses sentences, si cela est nécessaire. Si ce bras se refuse à lui venir en aide, la puissance des évéques n'est point désarmée pour cela, elle a encore entre ses mains les censures, qu'elle peut employer pour obliger à une amende pécuniaire, et elle a contre les clercs la privation de leurs bénéfices et la déposition.

32o0. 2" De la procédure civile extraordinaire ou sommaire. Le jugement sommaire est celui, où l'on peut, d'après le droit, omettre et où on omet réellement certaines solennités, ou formalités du jugement ordinaire; le libelle, la contestation du procès, la citation péremptoire qui précède la sentence ne sont pas exigées ; il suffit d'une citation simple. On peut procéder les jours fériés ; on peut omettre la conclusion de la cause, et il n'est pas nécessaire de siéger pour porter la sentence. Mais sauf ce que nous venons d'énoncer, on suit dans le jugement sommaire les règles de la procédure exposées plus haut. Si même du consentement des parties, on suivait toute la procédure ordinaire, dans le cas où l'on peut se contenter d'un jugement sommaire, le jugement ne serait pas pour cela nul.

Régulièrement on ne peut procéder sommairement dans les causes criminelles ; cependant pour les causes des clercs, voir plus loin le n" 3274.

32.S1. On peut employer le jugement sommaire dans les causes des pauvres, des veuves, des religieux, des étrangers, dans les causes de peu d'imporportance, dans les élections, dans les bénéfices, l'usure et tout ce qui s'y rattache, et généralement dans toutes celles qui urgent et qu'on ne peut renvoyer sans péril.

3252. On peut procéder ainsi dans les causes matrimoniales, dont il est bon de dire un mot en particulier.

Tout ce qui regarde la nature du mariage et les fiançailles, leur validité, les obligations et les droits qui en découlent, les empêchements, est du ressort de l'Kglise qui peut aussi, si elles se présentent incidemment dans le cours de la procédure principale, juger les questions de dot, de succession héréditaire, etc.. Ces causes sont réservées aux Evéques qui peuvent cependant désigner quelqu'un pour les juger.

Quand i! s'agit des fiançailles, le juge ecclésiastique n'est pas tenu de contraindre les fiancés à s'épouser, s'il a à craindre des querelles, ou des scandales ; s'il n'a pas cela à craindre, il doit les y contraindre.

3253. Quand il s'agit du mariage à contracter, quiconque connaît un empêchement peut se présenter pour empêcher le mariage et doit révéler l'empêchement. Sur les précautions à prendre pour constater que les époux sont libres, voir ce qui a été dit ailleurs no» ■1596 et 1655. Après que le mariage est contracté, s'il s'agitd'en pourauivre la nullité, bien qu'elle soit manifeste, il doit y avoir dans chaque évéché , un défenseur du mariage nommé par l'évêque, parmi les clercs de vie honnête et versés dans la science du droit, qui assiste à tous les débats dans ces sortes de causes et dans celles-là seulement, et défende la validité du mariage, qui n'appelle jamais de la sentence de validité ; mais qui en première instance appelle toujours de la sentence contre la validité, et en seconde instance appelle encore, s'il croit qu'on a mai jugé ; bien plus si le mariage déclaré valide en seconde instance est déclaré nul en troisième instance, il pourrait encore, quand même aucune des parties ne serait avec lui, en appeler de cette troisième sentence. Il faut deux sentences conformes, dont on n'appelle pas dans l'espace de huit jours, pour que les époux puissent convoler à de secondes noces, quand la nullité du mariage a été prononcée.

Lots Dfi L*ÉGLISË

3254. Quand le mariage est nul à cause de l'empêchement d'impuissance, d'erreur ou de crainte grave, les époux peuvent en faire valoir la nullité ; ils ne le peuvent pas eux-mêmes, si après la connaissance de l'empêchement, ils ont consommé le mariage.

325S. S'il s'agit d'un empêchement de consanguinité, d'affinité résultant du mariage, ou d'honnêteté publique, les parents, les voisins sont admis à demander la nullité du mariage. Et pour tous les autres empêchements que ceux que nous venons d'indiquer, tous ceux qui les connaissent peuvent poursuivre la nullité, excepté ceux qui le feraient pour un gain sordide, ou qui n'auraient pas révélé ces empêchements, avant le mariage, si déjà ils les connaissaient. Toutefois la demande de nullité ne peut être formulée par lettre, il faut à cette fin une demande personnelle. Les parents, les alliés peuvent être admis comme témoins. De impotenfia, v. n» 4657 et suiv.

325(3. Pour obtenir* du St Siège la dispense du mariage contracté et non consommé, il faut prouver qu'il n'a pas été consommé, et faire valoir la raison de la dispense. La Congrégation du Concile examine le tout et émet son vole, que le St Père approuve ou rejette.

3257. Quand il s'agit de prononcer sur l'obligation qu'ont jes époux de vivre ensemble, le juge doit donner raison au mari qui réclame sa femme, même après qu'il l'a chassée, et à celui des époux qui veut revenir vers l'autre, après l'avoir fui sans raison.

Si celui qui est abandonné réclame l'autre, le juge doit lui donner raison, au moins quoad habitationem, si le mariage n'est pas consommé^ et quoad tortim etiam, si le mariage a été consommé. Cependant si celui qui s'est retiré allègue pour raison de sa séparation un empêchement dirimant, le juge, si cet empêchement est notoire, ne doit pas écouter le conjoint qui demande que la séparation cesse. Il doit aussitôt procéder à l'examen de la nullité du mariage. Si l'empêchement est occulte, mais certain, ou le mariage a été consommé ou non, dans le premier cas il faut imposer à l'absent de rejoindre l'autre quoad habitationem, et même, s'il n'a pas des raisons toutes prêtes pour prouver l'empêchement, quoad torum. Cependant si l'époux en question est certain de l'empêchement, il devra plutôt obéir à sa conscience qu'au juge. Dans le second cas, si le mariage n'a pas été consommé, si l'époux qui s'est séparé a des preuves prêles pour établir l'empêchement, il fiiut l'entendre aussitôt en nullité ; et

s'il n'a pas des preuves prêtes, il faut lui imposer de se réunir à l'autre quoad habitationem et non quoad torum, jusqu'à ce que la nullité soit prononcée. Si l'empêchement est notoire, mais douteux, on doit obliger l'absent à revenir quoad habitationem, mais non quoad torum, à moins que le mariage n'ait été consommé. Cr. 6078.

3258. Si le mari réclame sa femme, qui pour motif de sa séparation allègue l'adultère, il ne faut pas lui donner raison si l'adultère est notoire, à moins que la femme n'ait commis le même crime. Si l'adultère n'est pas notoire, il faut faire cesser la séparation etiam quoad torum, jusqu'à ce que l'adultère soit prouvé.

3259. Si la femme s'est retirée alléguant le vœu de chasteté, fait d'un mutuel consentement, le juge doit les réunir quoad habitationem, et non quoad torum, jusqu'à ce qu'elle ait fourni la preuve de ce vœu.

Quant à la séparation, voyez no 1558 et suiv.

3260. II. De la procédure criminelle. Elle s'emploie quand on ne poursuit le crime que pour la vindicte publique. Si on le poursuit pour des intérêts particuliers qu'il a lésés, on emploie la procédure civile. Nous devons, sur cette question, parler de la procédure criminelle ordinaire, puis de la procédure sommaire qui peut être employée pour les délits des clercs, et enfin des crimes qui peuvent être l'objet de ces procédures.

326-1. 4» De la procédure criminelle ordinaire. — En parlant de la procédure civile, nous avons traité beaucoup de questions, qui ont ici leur application, et sur lesquelles nous ne reviendrons pas; mais nous devons mentionner ce qui est spécial à la procédure criminelle.

3262. Un crime peut être déféré en jugement de trois manières : d'abord par accusation, ce qui a lieu quand quelqu'un prenant sur lui la charge d'accusateur, dépose entre les mains du juge un libelle signé, mentionnant le crime, son auteur et ses circonstances et s'engageant à le prouver, et à subir la peine du talion, s'il n'y réussit pas : ce mode d'introduction de la cause n'est guère usité de nos jours.

3263. En second lieu par dénonciation; il y a la dénonciation évangélique qui se fait au supérieur comme père, afin qu'il avertisse le coupable sans le punir. Il y a la dénonciation canonique. Or, d'après les lois canoniques, on doit dénoncer un empêchement de mariage, l'indignité de celui qui doit être promu aux ordres, le sollicitant en confession, celui qui refuse

LES JUGEMENTS

l'absolution quand on ne fait pas connaître ses complices, les hérétiques et les suspects d'hérésie, c'est-à-dire les sorciers, les blasphémateurs, ceux qui abusent des sacrements, ceux qui se marient du vivant de l'autre époux, les clercs ni sacris et les religieux profès qui se marient, ceux qui célèbrent ou administrent les sacrements sans être prêtres, ceux qui font un pacte explicite avec le démon, ou qui emploient à des actes superstitieux les choses saintes, comme huiles ou hosties consacrées, Cr. 5840, et les chefs des sociétés secrètes. On doit aussi de droit naturel dénoncer aux supérieurs, tout ce qui est contraire au bien public, soit spirituel, soit temporel, et tout ce qui peut porter un dommage grave au prochain.

3264. Il y a la dénonciation judiciaire, dont il est ici question, par laquelle quelqu'un par un libelle signé, dénonce au juge, un crime et son auteur et les témoins du crime, sans prendre la charge de le prouver ; et c'est ce en quoi elle se distingue de l'accusation. Si quelque chose manque au libelle, le juge le rejette; et quand même rien n'y manquerait, il doit s'assurer s'il peut procéder, sans que la renommée du crime soit répandue.

32(!o. La dénonciation donne lieu à l'inquisition qui est la troisième manière de poursuivre le crime. Dans l'inquisition le juge recherche lui-même le crime et le coupable. Il y a l'inquisition générale qui a lieu, quand unEvêque visitant son diocèse, s'informe des crimes qui peuvent se commettre, ou bien s'enquiert des auteurs d'un crime, qui doit avoir été commis. Si par suite de cette inquisition générale, on reconnaît qu'un tel est suspect de ce crime, on peut rechercher s'il en est vraiment l'auteur, et c'est l'inquisition spéciale. Pour cette dernière enquête, il est nécessaire que le corps du délit soit certain, et que la renommée, accueillie même par les gens de bien dans la plus grande partie de la paroisse, en indique l'auteur; sans cela ce dernier serait diflamé, si on faisait des recherches sur son compte. Toutefois cette règle a des exceptions ; et il suffit d'un soupçon fondé sur des indices sérieux, quand le crime compromet les intérêts d'un tiers et surtout le bien public. Cr.

L'inquisition spéciale peut être provoquée, ou par le juge lui-môme remplissant les fondions de sa charge, ou sur les instances d'un plaignant, ou sur la demande du procureur fiscal.

Celui qui a été dénoncé, ou accusé pour crime, ou sur lequel on fait une enquête spéciale, ne peut être promu,

pendant que l'affaire est pendante, à de nouvelles dignités, nia de nouveaux bénéfices, à moins que le délit ne soit que léger; il n'est point privé cependant de ce qu'il possédait auparavant; mais pour éviter le scandale le juge pourrait le suspendre pour quelque temps de ses fonctions.

Nous avons dit déjà, qu'en cherchant à se défendre dans un jugement civil, l'accusé peut accuser de crime celui qui l'accuse ; et s'il prouve ce qu'il allèp'ie. le délit étant devenu public, le juge peut et doit le poursuivre.

3i2bb. Quand le crime a été déféré au tribunal par les moyens que nous avons indiqués, le juge doit d'abord faire une information sommaire sur les témoins et les preuves, et s'assurer qu'il peut citer le coupable. Cette information se fait par le promoteur. La renommée fournit une demi-preuve qui suffit, pour que le juge puisse citer; et sans une demi-preuve il serait contre la charité de causer à quelqu'un l'ennui, que donne une citation ; il faut donc s'assurer que cette demipreuve existe. Il peut se faire qu'avant d'être cité, le prévenu aille trouver le juge et lui demande une composition, lui ofl'ranl une somme pour s'épargner une poursuite.

3267. L'Evèque peut, mais seulement après toutes les informations prises, accepter cette composition, si cela ne nuit à personne et que le délit ne soit pas pleinement prouvé et ne soit pas grave, ni de ceux dont les lois déterminent la peine; mais le vicaire général ne peut pas accepter cette composition, sans un mandat spécial.

3268. Si dans les informations, on n'a pas trouvé contre l'accusé une demi-preuve, le juge doit porter le décret de ne pas procéder; si au contraire on a acquis la demi-preuve de sa culpabilité, le juge doit par un décret le constituer accusé et le citer; ou, s'il le juge nécessaire , le faire saisir et garder en prison jusqu'à l'issue du procès ; mais cette saisie ne peut s'opérer que lorsqu'il s'agit d'un crime atroce, ou bien quand le coupable risque de prendre la fuite, ou a été surpris en flagrant délit.

3269. Quand l'accusé a comparu devant le tribunal, la contestation du procès se fait par l'interrogatoire du juge, ou par l'examen de l'accusé. Cet examen se fait de diverses manières selon la nature du crime. Si le crime est notoire, soit de droit, parce qu'il a été jugé, ou déclaré par une sentence définitive, dont on n'a pas appelé, ou avoué, ou prouvé au tribunal ; soit de fait parce qn'il a été commis en présence de la plupart des habitants d'une

LOIS DE L EGLISE

paroisse et que le coupable ne peut alléguer aucune excuse, le juge n'est pas obligé de suivre la procédure ordinaire ; on peut omettre l'accusation^ la dénonciation, le libelle, la contestation et même la citation ; mais il faut bien réfléchir avant d'omettre cette dernière, et donner au coupable le moyen de se justifier, s'il le peut. On ne peut omettre la citation avant la sentence définitive, que quand le délit étant certain et quand le coupable n'ayant certainement aucune excuse, un retard peut compromettre le bien commun. Lasentence dans ce «as ne doit pas nécessairement être portée solennellement, ni par écrit, à moins que le coupable ne nie la notoriété, car pour lors il faudrait une semence préalable qui prononçât la notoriété.

Une sentence portée ainsi in notorio ne comporte pas d'appel ; mais il est plus sage même dans ce cas de suivre la procédure ordinaire. Cr. 5997.

3270. Mais dans les jugements ordinaires, l'examen du cimpable se fait de la manière suivante. Le juge interroge d'abord l'accusé d'une manière sommaire sur le crime qu'on lui prête, et se prépare ainsi les voies pour l'examen solennel qu'il fait ensuite, étant assis sur son tribunal. 11 interroge l'accusé sur le crime en évitant avec soin toute parole de menace et toute ruse.

Le coupable est-il tenu de l'avouer?

voyez la réponse au n" 3726 ; s'il l'avoue, l'aflaire est tranchée ; mais il faut cependant donner au coupable le droit et le temps de se défendre. Si l'accusé nie sa culpabilité, alors commence la contestation entre lui et la justice. Le juge donne au promoteur le temps de préparer les chefs d'accusation. On appelle de ce nom ce qu'on nomme articles dans la procédure civile. Puis on publie le procès oflTensif ; le juge en remet une copie à l'accusé et lui donne le temps de préparer les interrogatoires qu'il fera subir aux témoins et de se disposer à se défendre par lui-même, ou par son avocat. On en vient ensuite aux preuves : on interroge les témoins, on les examine de nouveau, caries témoignages qu'ils ont déposés dans l'information, et avant la citation du coupable sont sans valeur, à moins que l'accusé ne renonce luimême à les faire comparaître de nouveau. On leur fait donc prêter serment devant l'accusé de dire la vérité et on les interroge séparément.

327'1. Pendant que l'accusé prépare sa défense, le promoteur peut citer d'autres témoins, et l'accusé lui-même, il peut confronter les témoins avec l'accusé, rechercher d'autres preuves, ce qui s'appelle engraisser le procès.

L'accusé lui-même peut chercher de nouvelles preuves de son innocence et produire des témoins à décharge ; il a même ce droit après la sentence, puisqu'il peut en appeler.

3272. Quand la défense a été entendue, on peut publier les actes de la défense ; la sentence doit être précédée de la citation de l'accusé et de son avocat, ainsi que du promoteur. On leur donne le temps de débattre encore ensemble; et après qu'ils ont fini, la sentence est portée.

S'il s'agit de condamner, surtout à la peine de mort, il faut que les preuves du crime soient indubitables et aussi claires que le jour.

3273. Dans les tribunaux civils, quand il y avait des indices graves de la culpabilité de l'accusé, sans preuves convaincantes, on le mettait à la question, ou à la torture, afin qu'il avouât son crime. Les juristes sont partagés sur les avantages de cette mesure, que des hommes très graves défendent pourtant, fondés sur cette raison, que le crime secret n'a plus de frein, s'il n'a rien à craindre, quand il n'est pas pleinement prouvé. Quoi qu'il en soit, les tribunaux ecclésiastiques ont rarement usé de la question ; et quand ils en ont usé selon les usages des temps et des lieux, qui pourrait le^ en blâmer ? D'autant plus que jamais on n'y a infligé des tourments graves.

So. § 223. Voir sur la sentence no3246.

3274. 2o Des jugements criminels sommaires. Il est bon de rapporter ici brièvement l'instruction publiée le dl juin -1882, sur la manière de procéder économiquement dans les cours épiscopales, dans les causes disciplinaires et criminelles des clercs. Cette instruction a été adressée à tous les évêques d'Italie, et le Souverain Pontife a permis à tous les évêques de France de la suivre.

Cette instruction ne déroge en rien à la solennité des jugements criminels ordinaires, ni non plus à la manière de procéder extrajudiciairement par la suspense ex informata conscienlia, dont nous avons parlé n" 3065.

Mais elle permet dans les cas d'infraction d'un ordre des Supérieurs, de crimes communs, de violations des lois de l'Eglise, de procéder avec des formalités sommaires, et sans tout l'éclat des jugements ordinaires, en gardant toujours les règles essentielles de la justice.

2275. Quand un clerc est accusé de quelque manière, il faut noter les faits, afin de procéder plus tard, s'il y a lieu, et de renseigner l'autorité supérieure dans un cas d'appel. Les monilions canoniques peuvent se faire,

LES JUGEMENTS

OU d'une manière paternelle et écrite dans une lettre, ou par l'enlreraise d'un autre, ou en forme légale ; mais de manière à s'assurer qu'elles sont parvenues à celui qui en avait besoin.

Si elles sont infructueuses, l'évéque doit ordonner à sa cour d'enjoindre au délinquant un ordre, qui lui indique ce qu'il a à faire, ou à éviter, en le menaçant de la peine canonique en rapport avec le délit, peine qu'il encourra en cas de transgression. Cet ordre est intimé au prévenu par le chancelier en présence du vicaire général, ou de deux témoins ecclésiastiques, ou laïcs de probité reconnue ; et l'acte est signé par les témoins et par le prévenu luimême, s'il le veut; le vicaire général peut faire prêter serment de garder le secret, si le sujet le demande.

Le précepte étant violé, et d'autres transgressions étant commises, le procès s'instruit ex offtcio, ou bien à la suite d'un libelle, ou d'une plainte, ou d'une connaissance acquise d'une autre manière par la cour épiscopale ; et on fait tout pour connaître la vérité sur le délit et l'innocence. La procédure peut être confiée à un ecclésiastique probe et capable, assisté d'un greffier. Si on n'a pas sous la main des huissiers pour les intimations et les notifications à faire, on y supplée, en se servant (l'une personne de qualité qui les transmette, ou par une lettre chargée, en exigeant l'accusé de réception, ou la notification du refus.

La base du fait criminel peut s'établir par l'exposé de la procédure, fortifié par les informations prises, les aveux extra-judiciaires, la déposition des témoins ; et la transgression du précepte est prouvée par l'exhibition de l'ordre donné par écrit au délinquant, rie la manière indiquée plus haut.

11 faut que les preuves légales do la culpabilité de l'accusé soient telles, qu'elles démontrent clairement la vérité, ou du moins donnent une cerliiude morale, qui exclue tout doute contraire. On doit toujours entendre à part les personnes, qu'il faut examiner. Les témoins produits en preuve, ou pour la défense de l'accusé, peuvent, toutes les fois que les lois ne s'y opposent pas, être appelés à prêter serment ; et même, s'il en est besoin, à promettre par serment le secret.

S'il est des témoins absents, ou d'un autre diocèse, on envoie à l'Ordinaire du lieu un aperçu des faits, en lui demandant de les examiner ; ce qu'il fait d'après les règles de la présente instruction. Si on connait des témoins essentiellement utiles à la cause qui ne puis-sent pas être cités, on fait mention d'eux dans les actes, et on cherche à

suppléer à leurs dépositions par celles d'autres témoins qui par des rapports, ou autrement, connaissent ce que l'on recherche. Quand on a réuni tout ce qu'il faut pour établir le fait et la responsabilité de l'accusé, on appelle ce dernier à l'examen. Dans la sommation qu'on lui fait, on lui indique in extenso, à moins que la prudence ne le défende, les accusations portées contre lui, afin qu'il se prépare à y répondre. Si la prudence ne permet pas de les mentionner, ou lui insinue qu'on i'appelle'à l'examen, afin qu'il se justifie dans une cause qui le concerne, et oîi il est accusé. S'il refuse de comparaître, ( n renouvelle la sommation en fixant un terme péremptoire convenable, lui signifiant que, s'il ne comparaît pas, il sera regardé comme contumace :

et on le tiendra en efl"et pour tel, s'il n'a pas eu d'empêchement légitime.

S'il comparaît^ on l'examine ; et s'il a des excuses de quelque valeur, on a soin de les lui laisser exposer aussi complètement que possible. On procède ensuite à la contestation du fait criminel et des conclusions qu'on a tirées sur la culpabilité de l'accusé, et les peines canoniques qu'il mérite.

Quand ce dernier a pris pleine connaissance des actes, dressés contre lui, il peut répondre et se servir du droit qu'il a de se défendre par lui-même. Sur sa demande, on peut fixer un temps, pour préparer sa défense et fournir à cette fin un mémoire écrit, surtout s'il n'a pas reçu dans la première intimation qui lui a été faite, la notification des accusations. Quand la procédure est achevée, l'instructeur de la cause dresse un résumé de ses conclusions essentielles.

Au jour où l'aflfaire viendra devant le tribunal, l'accusé pourra se faire représenter par un autre prêtre, ou par un avocat laïque, approuvé au préalable par l'Ordinaire.

S'il refuse de se constituer un défenseur, l'Ordinaire lui en constitue un d'office. Le défenseur prend avec soin connaissance de la procédure et du résumé dressé par le chancelier, afin d'être prêt à la défense, qui peut être faite par écrit. On l'oblige, s'il y a lieu, de prêter le serment de garderie secret.

On transmet ensuite au procureur fiscal la procédure et le résumé des conclusions, afin qu'il s'acquitte de son devoir. L'Ordinaire en prend une entière connaissance, détermine le jour, où l'aflaire sera tranchée, et a soin d'en faire avertir l'accusé.

Le jour fixé venu, la cause est proposée devant le vicaire général, en présence du procureur fiscal, du dé-

LOIS DE l'Église

fenseur et du chancelier. Après avoir entendu le vœu du procureur fiscal et les conclusions de la défense, on profère la sentence dont on dicte le dispositif au chancelier, en y faisant, en cas de condamnation, une mention expresse de la sanction canonique appliquée à l'accusé.

On notifie la sentence au prévenu, qui peut en appeler à l'autorité ecclésiastique supérieure, en suivant les règles prescrites. La comparution pour l'appel doit être faite dans les iO jours, qui suivent la notification de la sentence. Les dix jours une fois écoulés, la sentence s'exécute. Si l'appel est interjeté, dans les huit jours, la cour épiscopale envoie sans retard à la cour supérieure, à laquelle on en a appelé, tous les actes originaux de la cause, la procédure, le résumé, la défense, la sentence. L'autorité supérieure, ayant pris connaissance des actes de l'appel, fait enjoindre à l'appelant de se constituer, dans l'espace de 20 jours, un défenseur, qui doit être approuvé par cette même autorité supérieure. Ce terme péremptoire étant écoulé sans effet, l'appelant est censé renoncer à l'appel, qui par conséquent est déclaré périmé par l'autorité supérieure. Si l'appel se fait au métropolitain, ce dernier suit la marche tracée dans cette instruction.

S'il arrive qu'un clerc à cause des crimes communs, v. no 3282, soit traduit devant les tribunaux civils, l'Ordinaire prend une connaissance sommaire de l'afTaire, afin de juger si elle n'entraîne pas l'infamie, l'irrégularité, ou une autre sanction ecclésiastique.

Tant que l'afTaire est pendante, que l'Ordinaire ne prenne que des moyens provisoires ; mais une fois que le clerc en question est relâché, l'Ordinaire selon le résultat des informations prises, comme il a été dit plus haut, procède suivant les règles ici tracées. Dans les cas douteux et difficiles, il est bon de recourir à la Sacrée Congrégation des Evêques et Réguliers, pour éviter les nullités et les conflits. H. 856 et suiv.

;j276. 3» Des délits et des crimes.

Tout délit et tout crime est un péché; mais tout péché n'est pas un délit, ni un crime. Le délit suppose un acte coupable, défendu non seulement par la loi de Dieu ; mais encore par une loi humaine avec une sanction pénale, parce qu'il trouble l'ordre de la société. Le mot délit est plus général que celui de crime. Ce dernier désigne les délits publics plus graves. L'Eglise juge les péchés, au tribunal de la pénitence ; et les délits et les crimes, au for extérieur. On distingue les délits purement ecclésiastiques^ (\n\ ne sont contraires

qu'aux lois ecclésiastiques et que l'Eglise juge seule, même quand ils sont commis par des laïques ; les délits civils qui ne sont que contre les lois civiles, et qu'il appartient à b puissance civile de réprimer ; les délits mixtes qui sont contraires aux lois de la société religieuse et de la société civile, et qui par conséquent sont du ressort de l'une et de l'autre; mais afin que le même coupable ne soit pas puni deux fois, on soumet ces derniers à des tribunaux mixtes, ou bien ils sont jugés par le tribunal qui s'en est saisi le premier.

3277. Nous allons dire quelques mots des délits purement ecclésiastiques et mixtes, en indiquant les peines que le droit canonique y attache, bien que quelques-unes de ces peines ne puissent pas être infligées aujourd'hui que l'Eglise est entravée dans l'exercice de sa "juridiction ; il n'en est pas moins utile de les connaître.

3278. \ ) Des délits purement ecclésiastiques. Les uns sont contre la foi, les autres contre la charité et d'autres contre la religion.

(a) Les délits contre la foi sont (a) l'apostasie de la foi dont nous avons parlé no 2227. Il y a aussi l'apostasie de l'état religieux, dont nous parlerons au n» 3422 et suiv. et l'apostasie des ordres. Celui qui ayant reçu les ordres mineurs seulement, retourne à la vie du siècle, n'est frappé d'aucune peine. Mais ceux qui sont dans les ordres sacrés, peuvent être frappés d'excommunication ; et ils sont excommuniés ipso facto, s'Us tentent de contracter mariage. Dans les cas indiqués, au no 3-108, ils perdent le privilège du canon. Ils sont censés infâmes et par conséquent irréguliers ; ils le sont aussi comme bigames s'ils se marient.

L'évéque a le droit de les mettre en prison, jusqu'à ce qu'ils se repentent de leur apostasie.

3279. L'hérésie, nous en avons parlé n" 2228 et suiv. Les Evéques sont, de par le Citncile de Trente, les inquisiteurs ordinaires contre l'hérésie dans leur diocèse, ce qui n'empêche pas que le Souverain Pontife ne puisse nommer aussi d'autres inquisiteurs; mais sans préjudicier en ce point aux droits de l'Ordinaire. L'Evêque, comme délégué du Saint Siège, peut même procéder quand il s'agit de la foi, contre les religieux exempts; mais le vicaire capitulaire ne le peut pas selon plusieurs, bien qu'il soit inquisiteur, durant la vacance, contre ceux qui ne sont pas exempts.

3280. Les inquisiteurs peuvent procéder contre les hérétiques, leurs fauteurs, et ceux qui sont suspects d'hé-

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résie, et cela d'une manière sommaire, en s'enlourant cependant de théologiens et de canonistes ; et les condamnés ne peuvent pas appeler de la sentence , bien qu'ils puissent adresser une plainte au Saint-Siège. Les tribunaux civils condamnaient autrefois les hérétiques relaps à la mort ; et plusieurs constitutions des Papes déclarent que ces lois étaient justes. L'hérésie n'est pas moins contraire à la société civile qu'à la société religieuse.

Cr. 6033.

3281. Contre la charité, le délit le plus grave, c'est le schisme, v. nn:24.-)(). — Contre la religion, les principaux délits sont la simonie, voir n" 2313 et suiv. Le sacrilège qui se commet de diverses manières. Il y a le sacrilège personnel, dont nous avons traité aux no» 3536, 3095, 3108, 3099, 1939, 3094, 3137. Il y a le sacrilège local, voir nos 2296, 3H4, 3099, 3136; le réel, voir sur les reliques n» 3131. Au sacrilège réel se rattache le crime de celui qui abuse du sacrement de pénitence,!) ad exquirendum nomen complicis. Voir n» 3107, et on doit le dénoncer ; 2) ad sollicitandum in confessione ; incurrit perpetuam inhabilitalem ad missœ celebrationem, sicut qui abutuntur sacrificio missae ad sortilegiaet denuntiandi sunt. Les peines dans ces deux derniers cas sont ferendœ sententiœ ; 3) ad absolvendum complicem. Qui absolvit incurrit inhabilitatem in quocumque jubileo absolvendi complicem pœnitentem ; a fortiori extra jubileum absolvit invalide complicem.

Vide n" •1289 et excommunicationem incurrit, n. 3098. V. n. 3dl5, 3129.

La magie. Si elle implique l'hérésie, elle est frappée des peines des hérétiques ; si elle est suspecte d'hérésie, il y a obligation de dénoncer ceux qui la pratiquent. Les mages, les sorciers sont déclarés infâmes ; et les clercs qui les consulteraient peuvent être condamnés à la déposition (Cr.

6256), aussi bien que ceux qui blasphémeraient plusieurs fois. Cr. 6202.

Les parjures, de par le droit canon, sont infâmes, ils ne peuvent témoigner en justice, ni être promus aux bénélices ecclésiastiques. Cr. 6203.

3282. A la religion peuvent se rapporter les délits propres aux clercs, comme la violation des lois ecclésiastiques portées pour eux, la révolte contre leurs supérieurs ; v. no 3292. Quelques-uns des crimes que nous avons rattachés à la vertu de religion, à cause de l'ordre théologique, sont aussi des délits mixtes que les lois civiles condamnent, comme la magie, le parjure par exemple. Mais il nous reste à parler de ia plupart des délits mixtes.

3283. 2) Des délits mixtes. Ces délits, comme quelques-uns de ceux que nous avons mentionnés plus haut, sont communs aux fidèles et aux clercs ; et c'est pour cela qu'on les appelle communs par opposition aux délits propres des clercs; mais il faut observer que, quand ils sont commis par les clercs, ils tombent d'après le droit, sous la juridiction ecclésiastique, qui peut dans les cas prévus, dégrader le coupable et le livrer au bras séculier, comme quelques auteurs veulent qu'on le fasse à l'égard de ceux qui se rendraient coupables de trahison, ou du crime de lèse-majesté. Cr. 6284. — Il y a des délits mixtes contre la chasteté et contre la justice.

3284. (a) Contra caslitatem.— Fornicatio prtcsertim in clerico pœnis plectitur ad arbitrium judicis. Concubinatus si illum committit laicus, ter monitus ab Episcopo, exconimunicationis picna feriatur, et si concubinœ ter monitre non paruerint, pro mensura culp;c, puniantur, et extra oppidum vel diœcesim exulentur. Cr. 6259.

Quoad clericos qui sunt sine beneficiis, possunt puniri, ab episcopo carceris pœna, suspensione, inhabilitate ad bénéficia. Si sint beneOciati, sine cura aniniarum, post primani monitionem, priventur ipso facto tertia parte fructuum beneficii et pensionum ; post secundam monitionem, priventur omnibus fructibus et pensione, et administratione beneficii ; et si ita suspensi in concubinatu persévérant, priventur in perpetuum beneficio, pensione, oflicio, et inhabiles sint ad hsec omnia usque ad manifestam emendationem et dispensationem superioris. Si habent curam animarum, sufficit una monitio ad eos casligandum. Si post emendationem iterum relaDuntur, excommunicenlur.

Modo praicedenti procedi potest quando detinent in domo vel extra, mulieres suspectas ; sed si publica sit cum illis fornicatio, plures dicunt quod Ordinarius sine prœviis monitionibus potest illos deponere ; cum illis sumniarie procedendum. Vide n. 3165.

3285. HQstupro actum est no 2525 et seq. Si clericus illud committit, pricter dotationem plectitur a judice suspensione, muleta, carcere etiam perpetuo; adulterium in laico meretur excommunicationem, in clerico depositionem.

Easdem pœnas et alias mijores judicis arbitrio incurrit incestus cum consanguinea, affine, vel cum levala in baptismô et confirmatione, vel pœnitenle. Cr. 6267.

3286. Sacrilegium c\mc\ cum libéra puniîur ut fornicatio simplex; sed illud commitlens cum moniali, si laicus sit, excommunicatione plecti potest; et si clericus, privatur bénéficie, et depo-

LOIS DE L EGLISE

situs ah oi'dine in monasterium vel carcerem delriuJilur. Monialis vero qute deliquit in arctius monasterium, vel in carcereni conjicilur.

;^287. Haptus virginum in clerico depositione punitur. Mulierum raptus piinitur ut adulterium, et raptus moiiialium incurrit pœnas raplùs et simul sacrilegii.

3288. Sodomia et bestialitas puniri debent excommunicationein laico et in clerico depositione ab officie, bénéficie, ordine et in monasterium detrusione.

3289. (b) Contre la justice. L'homicide simple engendre l'irrégularité, mérite l'excommunication ferendœ seiitentiœ,\aL privation de tout bénéfice, et dans les prêtres et les diacres, la déposition et l'emprisonnement dans un monastère. Si c'est un sacrilège il entraîne l'excommunication ipso facto.

Voir no 3108. S'il se fait par des assassins soudoyés, il est puni chez celui qui les envoie, ou qui les reçoit, ou les défend, de la déposition complète, s'il est clerc. S'il a lieu en duel, voir 31-11 et

3290. Abortus plectitur excommunicatione n" 3138; et insuper consentientes quocumque modo, vel prsebentes venena sterilitutis, privantur omni privilégie clericali et bénéficie ecclesiastico et inhabiles fiunt ad ea in posterum obtinenda.

3291. Les parricides sont livrés au tribunal séculier, après avoir été dépesés et dégradés, si sint clerici. Cr. 6273 et suiv. — Le suicide est privé de la sépulture ecclésiastique. — Le vol. Clericus fur notorius, vel eb furtum cendemnatus, est infamis, idée irregularis ; ab officie et ordine deponi polest; et si non resipiscat excommunicandus, et si incorrigibilis tradendus brachio sœculari. Cr. 629o. — Usm^arii netorii infâmes sunt et irregulares; si sint clerici, et moniti non désistant, ab officiù et bénéficie suspendendi, inhabiles sunt ad officia et bénéficia. Si laïci excommunicentur. Cr. 6296. Vide n. 3191.

3292. Les incendiaires de lieux même profanes doivent être excommuniés.

3293. Les mauvaises paroles graves contre un Evêque ne peuvent être punies par lui ; mais par un autre juge qui doit obliger le coupable à demander pardon, et s'il refuse, le dégrader et ne le réintégrer qu'après satisfaction. Cr. 6285. Ceux qui exposent dans les églises des libelles diffamatoires doivent être excommuniés.

3294. Le faux dans la falsification des lettresapestoliques est puni comme il est dit aux no» 3097 et 3139. Ceux qui ont des lettres fausses peuvent être

excommuniés, s'ils ne les déchirent, ou ne les livrent pas dans les 20 jours.

Cr. 6290. Le clerc qui falsifie les lettres de l'Evêque ou du Chapitre doit être suspendu de son office et de son bénéfice.

329o. § III. Di:s moyens canoniques

DE PARER LES EFFETS DES JUGEMENTS. Il

y en a trois : La plainte en nullité, l'appel et la restitution en entier restitutie in integrum.

1" La plainte en nullité n'a lieu que quand la sentence est nulle de par le droit, ce qui peut arriver de plusieurs manières, par ex : si le juge n'est pas compétent, s'il n'a pas gardé les fermes nécessaires des jugements, si la sentence est portée centre un droit écrit, eu contient une erreur manifeste. On peut porter cette plainte, non devant un juge délégué, mais devant le juge ordinaire, même devant celui qui a porté la sentence, ou bien, comme il arrive d'ordinaire, devant un juge supérieur. On peut déposer cette plainte pendant les trente ans qui suivent la sentence, et même dans certains cas, sans limite de temps.

3296. 2° L'appel, c'est le recours à un tribunal supérieur, pour faire révoquer la senleiice d'un tribunal inférieur. Si ce recours a lieu pour autre chose que pour faire révoquer une sentence judiciaire, il s'appelle eu Ira- judiciaire eu simplement recours, par ex : si on recourt au Pape contre une élection injuste faite par un supérieur ecclésiastique.

On peut appeler soit de la sentence interlocutoire, soit de la sentence définitive ; dans le premier cas, l'appel n'est admis qu'autant que la sentence interlocutoire ne peut pas être corrigée par la définitive; et l'appel ne suspend pas la juridiction du juge inférieur, à moins que le supérieur ne l'ordonne formellement. Cet appel doit être présenté an juge inférieur, par un écrit exprimant le motif pour lequel on en appelle. Il en est autrement de l'appel de la sentence définitive ; il suffit de dire ce seul mot: .l'en appelle; et dès lors la cause est soumise au juge supérieur, eu de telle sorte que la juridiction de l'inférieur et l'exécution de sa sentence soient suspendues ; et alors l'appel est dit suspensif; eu bien dans certains cas la sentence doit s'exécuter provisoirement, sauf à être annulée par le tribunal supérieur ; et c'est l'appel simplement dévolutif, par ex : une censure portée par l'évêque dans ses visites n'est pas suspendue, non plus que les sentences qui regardent le culte divin, le sein des ûmes, la correction des mœurs eu des choses urgentes, comme la réparation d'un pont,

LES JUGEMENTS

elc... II y a l'appel légitime qui se fait avec une raison plausible ; il y a l'appel frivole qui se fait jtuur une raison vaine ; il y a l'appel frustraloirc qui se fait pour éluder, ou diffi'rer, l'exécution de la sentence.

3297. Non seulement celui qu'une sentence condamne, mais tous ceux dont les intérêts sont lésés par la sentence peuvent en appeler, en règle générale. On excepte le cas oii le plaignant a accepté la sentence, ou n'en a pas appelé au temps voulu, ou s'est montré contumace à l'égard du juge, ou a été condamné par trois sentences conformes. Toutefois on ne peut en appeler d'un supérieur à un inférieur; on ne peut donc pas en appeler des sentences d'un concile œcuménique, ni de celles du Souverain Pontife, ni de celles des Congrégations Romaines qui sont les tribunaux mêmes du Pape ; mais on peut obtenir que les mêmes causes contentieuses soient examinées plusieurs fois par les Congrégations, pourvu qu'à leurs semences ne soit pas apposée cette clause : et amplius, qu'on ne le propose plus. On ne peut non plus en appeler du vicaire général à l'évéque car leur juridiction est la même. Mais on peut en appeler de tout juge qui a un supérieur ; et même on doit suivre l'échelle régulière de la hiérarchie, et en appeler d'abord au supérieur de l'évéque, par conséquent au métropolitain ; de ce dernier au primat; du primat au patriarche ; du patriarche au Saint-Siège: du délégué au déléguant. Par conséquent dans le cas cil l'évéque, en vertu du droit, agit comme délégué du Saint-Siège, on ne peut en appeler qu'au Pape; mais si le droit porte qu'il peut procéder de par ses propi'es droits et même comme délégué du Saint-Siège, on peut en appeler au métropolitain. Cr. 287.

3298. Cette règle n'a d'exception que pour le Souverain Pontife, auquel tout fidèle, tout prêtre, peut recourir après les sentences d'un juge quelconque, et cela même quand les juges inférieurs ont le droit de porter les sentences sans appel, qudcunique appelatione remota. Cependant si l'une des parties en appelle au Pape et l'autre au métropolitain, la première doit avertir le métropolitain. Il faut toutefois ne pas laisser passer la limite fatale fatalia. hors de laquelle l'appel n'est plus admis, ou est périmé. C'est dans les lO jours qui suivent la sentence, qu'il faut nécessairement en appeler; et ces dix jours partent du nioment de la sentence, si le condamné est présent, et s'il est absent ils partent du moment où la sentence lui a été notifiée. C'est dans l'espace de trente

jours que l'appelant doit demander au juge inférieur des lettres dimissoriales (ipostolos, pour porter l'affaire au tribunal supérieur. Ces lettres aujourd'hui sont remplacées par une copie de la sentence et de l'acte d'appel que le juge inférieur ne peut refuser. La cause doit être introduite auprès du juge supérieur avant le terme fixé par le juge, de la sentence duquel on en appelle , sans cela l'appelant serait censé renoncer à son droit. Le juge supérieur, si l'appel est dévolutoire, ordonne à l'inférieur par des lettres appelées compulsoriales, de lui transmettre tous les actes de la procédure ; si l'appel est suspensif, il empêche par des lettres inhibitoires qu'il poursuive cette affaire; et dès lors tout ce que pourrait ordonner le juge inférieur est nul lie plein droit.

L'appel une fois introduit, se poursuit et se termine dans le cours d'une année, ou pour des raisons, dans le cours de deux années.

;>299. 3» La restitution en entier.

A ceux qui n'en ont pas appelé à temps, reste ce dernier remède, qui consiste à demander au juge ordinaire qui a porté la sentence, ou mieux à un juge supérieur, d'être rétabli complètement dans l'état, où on était avant la sentence. Celte demande toutefois ne peut pas se faire dans les causes criminelles, mais seulement dans les causes civiles où l'on a été lésé; et du moment où elle a été faite, l'exécution de la sentence est suspendue, jusqu'à ce qu'on ait examiné l'affaire. Dans les causes criminelles, le condamné a toujours la ressource de demander sa grâce par une supplique qu'il adresse au juge dans l'espace de dix jours et au St Siège dans l'espace de deux ans. Cr. imï>.^

3300. La demande de la restitution in intcijrum doit être faite par les ])ersonnes, auxquelles la loi concède ce droit, et dans le temps voulu, c'est-àdire dans le cours de quatre années, que l'on compte pour les mineurs à partir de la majorité, pour les églises et les lieux pies, à partir de la lésion subie, ou connue, et pour les majeurs à partir du jour, où a été écarté l'obstacle qui leur donne lieu de demander la restitution ; toutefois si cet obstacle a été la crainte, la demande doit se faire dans le cours de l'année qui suit ; et si c'est le dol,dans le cours des deux années suivantes.

C'est surtout en faveur des mineurs, des églises et des lieux pieux, s'ils ont été lésés dans un jugement, ou dans un contrat, qu'est concédée la restitution en entier. El ceux qui l'ont obtenue sont aussitôt rétablis dans tous les

DEVOIRS DES DIVERS ETATS

droits qu'ils avaient, avant le contrat, ou la sentence qui les avait lésés. So. § 227.

Il est bien évident qu'on ne peut l'obtenir s'il s'agit de mariage, de profession religieuse, ou des saints ordres.

DISSERTATION II

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