‹ Abrégé de théologie dogmatique et moraleChapitre 360 sur 459 · DES ÉTATS · texte numérisé non relu

DES ÉTATS

3324. L'état est une condition de vie, stable et fixe. Nous ne parlerons pas ici d'une manière détaillée des divers états qui sont dans l'Eglise considérée comme société humaine, car, parmi ces états, la plupart ne conduisent pas directement par eux-mêmes à la fin surnaturelle de l'Eglise ; nous parlerons surtout des états, qui tendent à la fin principale de l'Eglise et de l'homme, c'est-à-dire des états de vie chrétienne. Nous ne négligerons piis néanmoins de faire connaître les devoirs qu'imposent les diverses carrières que l'on peut embrasser.

l'état religieux

332o. Un état de vie chrétienne est une condition de vie, fixe et stable, établie pour acquérir la grâce dans la vie présente, et la gloire dans la vie future. Or, il n'y a que deux états de vie chrétienne, comme l'enseigne Suarez : l'un établi pour procurer la perfection nécessaire à la vie chrétienne ; et l'autre pour procurer en même temps la perfection nécessaire et la perfection accidentelle. Cette dernière exclut tout ce qui s'oppose à ce que l'àme se livre complètement à Dieu, et suppose une disposition à observer non seulement les préceptes, mais encore quelques conseils. Nous disons quelques conseils ; car il n'est pas nécessaire pour être parfait de les pratiquer tous. Cette disposition est ce qu'on appelle ordinairement la perfection, v. n» IM6 et suiv.

3326. L'état de vie est par rapport à la charité, ou à la perfection, ce que le moyen est par rapport à la fin. L'état de vie commune, qui est constitué par les préceptes, est un moyen d'acquérir la charité ou la perfection essentielle, sans laquelle on ne peut se sauver ; et l'état de perfection, qui est constitué par les conseils, est un moyen pour acquérir la charité essentielle et en même temps la charité accidentelle, c'est-à-dire, poui arriver à la perfection de la charité. Ceux qui sont dans un étal de perfection, ne sont pas pour cela parfaits; car la perfection est intérieure, et l'état est extrinsèque à l'àme ; et dans un état de vie commune, 011 l'on peut observer plusieurs conseils, quelques-uns peuvent avoir une plus grande perfection, que d'autres, qui, tout en étant dans un état plus parfait, ne correspondent pas à leur vocation. Mais l'état de vie commune n'exige pas cette perfection accidentelle, et ne donne pas des moyens spéciaux pour l'acquérir, ce que fait l'état de perfection. Ceux qui vivent dans le siècle peuvent néanmoins tendre à la perfection ; tous doivent même éviter le péché véniel, et il faut les exhortera faire les œuvres de conseil, sans lesquelles ils risquent de ne pas éviter le péché. Voir avec soin ce que nons avons dit n» 1348 et suiv. Ceci étant posé, nous parlerons : 1» de ceux qui sont dans l'état de perfection, et 2» de ceux qui n'y sont pas.

Art. I. — De ceux qui sont dans l'état de perfection.

3327. L'état de perfection suppose l'obligation perpétuelle, contractée avec solennité , de faire des œuvres de perfection,

ou de pratiquer quelques conseils. Ainsi s'expriment St Thomas et Suarez, De l'état de perfection, l. 1 . c. 5. 2. Or, il y a deux étals dans lesquels les hommes s'obligent pour toujours avec solennité aux œuvres de perfection : l'état religieux et l'épiscopat. Ils diffèrent en ce que l'état religieux a pour but de faire acquérir la perfection, et l'épiscopat a pour fin de la communiquer aux autres. Nous parlerons de chacun d'eux.

3328. § I. Del'étatreligieux.

Dans sa signification stricte, on désigne sous ce nom l'état parfait des réguliers, qui se livrent tout entiers à Dieu, en faisant, les trois vœux des principaux conseils, sous une règle approuvée par le St Siège ; mais dans un sens plus large, on entend même les divers instituts qui remplissent plus ou moins les conditions de l'état religieux, bien qu'on ne puisse pas les appeler proprement religieux. Le titre de religion est réservé aux ordres oi'i l'on émet les vœux solennels et aux Jésuites même scolastiques. Les Réguliers ou religieux proprement dits, sont seuls exempts.

Les trois vœux perpétuels, et la tradition de soi-même faite à Dieu, et acceptée par un homme au nom de Dieu sont de l'essence de la vie religieuse ; c'est pourquoi les congrégations, où l'on observe ce que nous venons de dire, sont religieuses devant Dieu^ quoiqu'elles n'aient pas le privilègedel'exemplion, et qu'elles soient désignées par l'Eglise sous le nom de séculières, pourvu toutefois (ju'elles soient approuvées par le Pape ; bien plus, d'après Bouix, l'approbation de l'Evêque est suffisante. Cr. m. c. 37.

Si Ton n'y émet pas de vœux, ou s'ils ne sont que temporaires,

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ces congrégations n'ont pas ce qui lait l'essence de la vie religieuse; on peut toutefois s'acquérir plus ou moins démérites, selon la perfection des œuvres qu'on y fait.

3329. De là il faut conclure que les ermites, qui sont revêtus par l'Evêque (l'un habit religieux, et appliqués au service d'une église, bien que d'après quelques-uns, ils aient droit au privilège du Canon, ne sont point des religieux, lors même qu'ils feraient des vœux, à moins qu'ils n'aient embrassé une religion approuvée par le St Siège, comme les Camaldules, ou un institut approuvé par l'Evêque lui-même.

3330. Pour fonder un nouvel ordre religieux, il faut l'approbation du Saint Siège. Pour fonder une congrégation, il faut au moins l'approbation de l'Ordinaire, qui suffit pour commencer. Cr.

2528. Le St Siège, quand un institut nouveau se présente pour être ^'econnu, examine d'abord son but et le loue, si déjà l'institut a été recommandé par plusieurs Evêques ; et c'est ce qu'on appelle decretum laudis. Ensuite, si l'institut progresse et fournit de nouvelles lettres de recommandations des divers évoques, dans les diocèses desquels il a des maisons, le St Siège approuve l'institut, ad decen7iium ou in perpetuum, et enfin il approuve les constitutions.

3331. Les instituts qui ne seraient pas même approuvés par l'Evêque seraient illicites, et les vœux que l'on y ferait seraient invalides, sauf celui de chasteté, s'il était fait indépendamment de la profession dans ces instituts.

3332. Pour établir, dans quelque endroit, un nouveau couvent de Réguliers, l'approbation du St Siège est requise, à moins qu'une légitime coutume n'en dispense. Cr. 2o43. Le St Siège seul peut supprimer une maison dont il a autorisé l'érection ; celte autorisation est donc fort appréciable. Pour établir un nouveau couvent de réguliers, il faut de plus la permission de l'Evêque ; celle du vicaire général, ou du vicaire capitulaire ne suffirait pas. Celle permission ne peut être refusée sans une cause raisonnable. Le consentement du curé n'est pas nécessaire. L'Evêque avant de permettre aux Réguliers de fonder, dans un lieu déterminé, une nouvelle maison, doit consulter les supérieurs des autres maisons existantes dans ces localités, du moins quand il n'est pas constaté qu'une érection nouvelle ne portera pas préjudice aux autres. Mais cette formalité n'Ciit pas prescrite, quand il s'agit d'ériger une

maison nouvelle d'une congrégation à vœux simples ; et pour cette érection, l'autorisation du St Siège n'est pas non plus nécessaire. Les mômes formalités sont exigées quand les religieux veulent reprendre un couvent abandonné auparavant. Cr. 2545. Marc dit cependant que dans ce cas elles ne sont pas nécessaires. M. 2-189. Mais pour transférer un couvent dans un autre site de la même localité, ou pour reprendre un couvent, d'où les religieux ont été expulsés par la violence aucune permission n'est nécessaire. Cr. 2379. La permission du St Siège n'est pas requise pour l'érection d'un couvent de religieuses à vœux simples, ni même d'après plusieurs, si les religieuses font des vœux solennels ; mais pour ces dernières, si elles sont exemptes, l'Evêque et leur prélat réunis, et, si elles ne sont pas exemptes, l'Evêque seul, doivent déterminer le nombre des religieuses qui pourront subsister dans le couvent. Cr. 2731. Pour jouir de l'exemption, le nombre régulier des religieuses est de douze, et il faut qu'elles soient au moins six. Pour l'érection d'une province ou d'une maison de noviciat, il faut la permission du St Siège, même pour une congrégation.

3333. L'état religieux dans ce qu'il a d'essentiel, a été institué par J.-C. ; c'est le sentiment de tous les catholiques dont les opinions sont saines, dit le grand Suarez. {De statu perf. 1.3. c.

1.6.) Jésus-Christ a donné les trois conseils évangéliques en disant : Allez. Vendez tout ce que vous possédez ; voilà le conseil de pauvreté ; Suivez moi : voilà le conseil d'obéissance; et l'un et l'autre supposent la chasteté ; car la pauvreté et l'obéissance sont incompatibles avec le soin d'une famille. D'ailleurs J.-C. a approuvé les Apôtres qui lui disaient : // n'est pas avantageux de se marier.

3334. Les conseils n'obligent pas par eux-mêmes, c'est certain ; il en est autrement des préceptes. Par accident, les conseils obligent celui qui a la vocation, comme nous l'avons vu n" 3310, et celui qui a lait vœu de les embrasser, ou qui ne

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peut se sauver sans les embrasser. Mais ils sont en eux-mêmes plus parfaits et plus utiles au salut. Ils ont été en effet proposés par Jésus-Christ, vrai ami des hommes, qui ne leur a certainement pas donné ces conseils pour leur tendre un piège. Voilà pourquoi celui qui n'estimerait pas ces conseils, comme bons et utiles, ferait une grave injure à Dieu qui les a donnés.

3335. Jésus-Christ a proposé les conseils à tout le monde. ^ comme l'enseignent St Thomas et Suarez, contre le protestant Osiandre. (de Stat. perf. 1. 8, c.

2. 4.) D'où il suit que les conseils sont possibles pour tous ; autrement J.-C. aurait trompé les hommes, en les exhortant aux conseils d'une manière générale. D'ailleurs personne ne nie que le vœu de pratiquer les conseils ne soit valide, donc les conseils sont possibles. De ce que les conseils sont possibles à tous et proposés à tous il suit que tous peuvent les garder ; de là vient la manière de parler des auteurs qui disent que tous sont appelés à l'état de perfection, s'ils ne sont pas engagés dans un autre état, en ce sens que Dieu leur permet à tous de pratiquer les conseils et donne à tous la grâce suffisante, au moins éloignée, pour le faire, comme il donne la grâce de la conversion à tous les pécheurs, quand même ils persévèrent dans le mal. Toutefois, comme on ne dit pas qu'un pécheur a actuellement la grâce delà conversion, tant qu'il ne se convertit pas, de même un bon nombre d'auteurs ne disent pas qu'un jeune honmie a la vocation à l'état parfait, tant qu'il ne se met pas en voie de 1 embrasser, bien qu'avec le secours de Dieu, il puisse le faire, s'il veut, s'il prie et fait les ef-

forts voulus. Ces diverses manières de parler ne sont donc que dans la forme; et tous sont d'accord sur le fond ; car ceux qui disent : tous ont la vocation, si déjà ils ne sont engagés dans un autre état, sjivent très bien que le très grand nombre des hommes n'en a nul souci, et même a des tendances tout opposées .

3330. Les conseils sont en eux-mêmes avantageux pou?tout le monde, et ce n'est que par l'infirmité de quelques-uns qu'il arrive qu'ils ne sont pas utiles à quelqu'un en particulier.

T. 1.2, q. 108, a. 4. Les conseils protègent les préceptes, comme l'avant-mur protège le mur : celui qui renonce à ses propres biens, ne prendra pas facilement le bien d'autrui ; ils remédient aux trois maladies de l'àme, qui sont : la cupidité, la sensualité et l'orgueil ; et ils enlèvent tous les soucis qui éloignent des choses spirituelles, soucis qui viennent ou de l'administration de ses biens, ou d'une famille, ou de la disposition de ses propres actes et de sa volonté propre. Ce que nous exposons ici, c'esi la doctrine de Si Thomas. 2. 2, q. 186, a. 7.

3337. Les conseils peuvent donc devenir la matière d'un vœu ; bien plus, le vœu de les embrasser, en entrant dans un ordre religieux proprement dit, est réservé au Pape ; et celui (jui différerait d'accomplir ce vœu pendant longtemps, c'est-àdire au delà de six mois, pécherait gravement d'après l'opinion la plus probable. Plusieurs cependant exigent un délai de deux ou trois ans pour qu'il y ait faute grave. Les trois conseils, promis à Dieu par vœu, constituent l'essence de la vie religieuse, d'après tous. Or, le

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Christ les a institués. Jésus- Clirist a donc établi la vie religieuse ; et ses apôtres étaient de vrais religieux, dit Suarez. C'est pourquoi, l'état religieux est indéfectible dans l'Eglise ; car l'Eglise doit apparaître sainte aux yeux de tous, et c'est ce qui se fait surtout par la pratique des conseils évangéliques , promis solennellement à Dieu; d'un autre côté, les ouvriers évangéliques, sont nécessaires à l'Eglise.

3338. Il est à remarquer que, outre les trois conseils appelés par excellence évangéliques, ou conseils généraux, parce qu'ils aident à toute perfection et à la fuite de tout péché, il y a encore plusieurs autres conseils dans l'Evangile, qui sont appelés particuliers parce qu'ils regardent la manière dont on peut pratiquer parfaitement une vertu particulière. Ces derniers peuvent être observés dans le mon de, et ils suffisent pour y acquérir la perfection.

3839. Ce que nous venons de dire démontre l'excellence de l'état religieux. Institué par J.-C, cet état a pour fin de conduire l'homme à la perfection, en accomplissant non seulement les préceptes, mais encore les conseils et le bon plaisir de Dieu, et en faisant la volonté divine ici-bas, comme on la fait dans le ciel. Dans l'état religieux, on a moins d'occasions de violer la loi de Dieu, puisque les obstacles au salut en sont écartés, ainsi que les périls du monde ; la religion offre de plus grands moyens de pratiquer la vertu, dont elle rend l'exercice assidu, et par là même facile . Suarez, de statu perfect. 1. 1, c. 2, 10.

3340. St Thomas, tout en reconnaissant qu'un religieux est plus coupable qu'un séculier, s'il transgresse ses vœux, ou pè-

che par mépris, ou donne du scandale, ajoute cependant que, s'il pèche par infirmité ou par ignorance, en secret, sans transgresser ses vœux, il pèche plus légèrement qu'un séculier, cœteris paribus; car, si son péché est léger, il est comme absorbé par le grand nombre de saintes actions qu'il fait; et s'il est mortel, il se relève plus facilement, et il est aidé par ses frères à se relever. 2, 2, q. 186, a. 10. C'est donc une erreur de soutenir que le salut est plus difficile dans l'état religieux. — Le vœu de ne pas entrer en religion est en soi illicite et invalide; car il est très bon de désirer la vie religieuse, de la demander, de la rechercher; et on l'embrasse d'autant plus prudemment, qu'on le fait plus librement et plus spontanément.

3341. Ceux donc qui exhortent les autres à l'embrasser, non seulement ne pèchent pas, mais encore méritent une grande récompense, dit St Thomas. 2.

2. q. 189, a. 9. Qu'on ne craigne pas en exhortant quelqu'un à la vie religieuse, de la lui faire embrasser sans vocation ; car les paroles d'un homme, sans un mouvement intérieur de la grâce, n'ont pas plus d'efficacité pour donner la vocation, que pour procurer la conversion d'un pécheur, comme l'enseigne St Thomas. Opusc. 17, 10. Nous sommes les aides de Dieu, soit pour la vocation, soit pour la conversion. Mais il faut se garder d'employer la violence, car le Concile de Trente frappe d'anathème, ceux qui par force ou par crainte, obligent une femme d'entrer dans un ordre religieux proprement dit; il faut éviter la simonie, car l'entrée en religion ne se vend pas ; il faut de plus éviter le mensonge et une trop

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grande importunilé pour persuader aux autres d'entrer en religion.

33-42. S'il est bon d'exhorter à la vie religieuse, c'est un péché grave d'en détourner injustement par des menaces, ou par la fraude. Voir n" to40. En détourner par des prières ou des promesses, c'est aussi une faute grave, d'après St Liguori, parce qu'on prive ainsi le prochain d'un grand bien ; bien plus, chez les parents, et chez ceux qui ont charge d'àmes, il y a deux péchés graves, à moins que la bonne foi n'excuse, ce qui peut arriver pour les parents. Lig. 1. 4,n'^77.

Les parents s'opposeraient, sans péché, à la vocation de leurs enfants, s'ils devaient eux-mêmes rester dans une nécessité grave, ou si une famille noble devait s^éteindre. Dans ce dernier cas, néanmoins, le fils appelé à la vie religieuse, n'est pas tenu d'abandonner sa vocation d'après St Liguori. 1. 3. n" 335.

3343. Ceci étant posé, parlons : I de l'entrée en religion ; II du noviciat et de la profession ; III des oblifîations de l'état religieux; IV de ses privilèges.

3344. I. De l'entrée en religion. 1" Quels sont ceux qui doivent y entrer'^ 1) D'abord ceux qui en ont fait le vœu ; ce vœu est valide, même lorsqu'il a été fait dans l'enfance ; mais il peut être annulé par les parents avant l'âge de puberté. Celui qui a fait vœu d'entrer en religion, sans déterminer le couvent, lors même qu'il aurait déterminé l'ordre, plus probablement ne satislait pas à son obligation, s'il se présente à un seul couvent ; mais s'il est repoussé trois ou quatre fois, il est affranchi de 1 obligation de son vœu. Si, pendant le temps de son noviciat, il a été repoussé par les supé-

rieurs d'un couvent, sans qu'il y ait eu de sa faute, il n'est pas tenu, d'après Suarez, de se présenter dans un autre couvent ; cependant St Liguori regarde le contraire comme plus probable.

S'il a fait vœu d'entrer dans un couvent déterminé et qu'il en soit repoussé, il n'est tenu à rien de plus. Ce vœu n'oblige pas cependant à s'expatrier, ni à sortir de sa province, surtout s'il a été fait par des personnes du sexe. Celui qui a fixé le temps de son entrée en religion, doit y entrer au temps fixé ; mais lorsque le temps est passé, il n'est pas affranchi pour cela de son vœu. Celui qui n'a pas fixé de temps, doit entrer au plus tôt, à moins qu'une juste cause n'excuse un délai. Un long délai sans cause est un péché grave ; et ces sortes de délais sont toujours dangereux. Il ne faut pas conseiller facilement de faire ce vœu, surtout aux enfants ; mais on peut le permettre à celui qui, désirant d'entrer en religion, craint de ne pas persévérer dans sa résolution, s'il ne l'affermit pas par un vœu. Quant à la réserve de ce vœu. Voir n" 2363. 2) Sont aussi tenus d'entrer en religion ceux qui sont persuadés qu'ils ne se sauveront pas dans le monde, et 3) ceux qui y sont appelés. V. n. 3310.

3345. 2° Quels sont ceux qui peuvent entrer enreligion^ Tous ceux qui, ayant une intention droite et sainte, comme d'assurer leur salut, de procurer le salut des autres, etc., n'ont pas d'empêchements légitimes, possèdent des aptitudes sulfisantes et sont admis par les supérieurs.

Cela ressort de ce que nous avons dit, n. 3312. Les supérieurs doivent les admettre, et en les repoussant injustement et sans cause, ils'pécheraient, car

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ils les priveraient d'un grand bien auquel a droit tout membre de l'Eglise.

3o46. Or, les empêchements légitimes sont les suivants : i) Le défaut de raison. L'admission et la profession d'un fou est nulle. Cependant un enfant peut être offert par ses parents au monastère, même avant l'âge de sept ans et jusqu'à l'âge de puuerté; mais après ce temps il est libre de rester ou de se retirer. Cr. 2627.

3847. 2) Le défaut de liberté. Ceux qui ne sont pas maîtres d'eux-mêmes ne peuvent pas entrer en religion, sans le consentement de ceux auxquels ils sont soumis. Par conséquent (a) les enfants qui n'ont pas l'âge de puberté, ne peuvent pas entrer en religion sans le consentement de leurs parents; mais après l'âge de puberté, c'est-à-dire après •12 ans pour les filles et d4 pour les garçons; ils peuvent, malgré leurs parents, à leur insu, et sans "les consulter entrer en religion. Il est cependant convenable d'avenir les parents, si on peut le faire sans péril pour la vocation ; mais si on craint des oppositions injustes, il vaut mieux garder le silence. Toutefois, s'il était à craindre que les parents ne retirassent par force du couvent un enfant qui n'a pas atteint sa majorité civile, on devrait conseiller à l'enfant d'attendre sa majorité, s'il ne pouvait vaincre la résistance de ses parents, (b) Les esclaves ne peuvent pas entrer en religion sans le consentement de leur maître qui peut, s'ils y sont entrés malgré lui, les retirer pendant trois ans, même s'ils sont profès. En dehors du cas d'un mariage légitime non consommé, les époux ne peuvent entrer en religion que d'un mutuel consentement ; et tous les deux alors doivent y entrer ; cependant si la femme était âgée, l'homme peut y entrer seul, avec le con-senlement de la femme. Voir n» 1,-;49. Un époux peut aussi entrer en religion, s'il y a une juste raison de faire divorce perpétuel, comme dans le cas de l'adultère ou de l'hérésie de l'autre conjoint. Cr. 2600.

8348. io Celui qui a fait profession dans un ordre ne peut pas passer dans un ordre plus sévère, sans avoir demandé la permission de son supérieur:

mais lorsqu'il l'a demandée, sans l'avoir obtenue, il peut entrer dans un autre ordre, pourvu que cela ne tourne pas au détriment, ou au déshonneur du sien propre. Sans la permission du St Siège, les religieuses à vœux solennels ne peuvent pas sortir de leur monastère. Sans cette permission, ou du moins sans celle du supérieur, aucun religieux ne peut passer dans un ordre

égal au sien ; le Pape seul, ou le Grand Pénitencier peuvent permettre d'entrer dans un ordre moins austère. Cr. 3100.

Il faut toutefois avoir soin de conseiller au profès, qui veut quitter son couvent, de s'assurer d'avance qu'il sera admis dans un autre. S'il y est admis, en entrant il pourra y transporter ses biens. — Qu'on prenne bien garde à ce qu'un désir de changer d'ordre, ou de congrégation, n'entraîne pas pour un sujet en particulier la perte de la vocation religieuse. — Parmi les réguliers, il n'est pas permis sans la permission du St Siège de passer de l'état de convers à celui de clerc dans le même couvent ; mais non vice versa. Cela n'est pas permis non plus dans les congrégations. Pour comprendre quel est l'ordre le plus austère, nous allons donner quelques indications sur les divers ordres.

3349. L'Eglise reconnaît quatre grandes règles religieuses qu'elle a approuvées, celle de St Basile, celle de St Augustin, celle de St Benoît et celle de St François.

3350. Les religieux se divisent en contemplatifs, ou moines, parmi lesquels on compte ceux qui suivent la règle de St Basile ou de St Benoît ; (cette dernière a été aussi adoptée par les Cisterciens, par les Trappistes et par les Camaldules) ; ceux qui suivent la règle de St Bruno, ou les Chartreux, les religieux de Grammont et les Hieronymitains.

A la vie mixte s'appliquent les Dominicains, les Franciscains, les Erniiles de SI Augustin, les Carmes, les Minimes et les Jésuites. On appelle Mendiants les ordres, qui d'après leur règle primitive, ne pouvaient rien posséder, même en commun, et devaient vivre d'aumônes. St Thomas les a défendus contre Guillaume de Si .Amour.

A la vie active se vouent les Antonins, les frères de St Jean de Dieu, les Trinitaires et les Ordres militaires.

Les plus célèbres des Ordres militaires sont les chevaliers de Malte, les hospitaliers de Jérusalem qui se sont appelés plus tard les chevaliers de Bhodes, et les Templiers.

Presque tous les grands Ordres ont des communautés de femmes qui suivent leur règle.

33ol. Outre les ordres proprement dits, il s'est fondé dans l'église des congrégations séculières qui " ont des vœux religieux. C'est St Gaétan de Thienne qui a inauguré ces congrégations en fondant les Théalins ; St Liguori a établi les Bédeniptoristes. Plus récents, les Oblats de Marie, les Maristes, les Salésiens, les Pères blancs d'Alger, les Mi.ssionnaires de St Fran-

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çois de Sales, ceux du Sacré-Cœur, etc. se vouent avec zèle à la vie apostolique. V. la note du n» 1340.

D'autres sociétés, sans faire de vœux, s'appliquent avec grand fruit, au ministère des âmes ei aux œuvres saintes. Nommons seulement les Lazaristes, les Oratoriens, les Sulpiciens, la congrégation des Missions étrangères de Paris, celle des Missions d'Afrique de Lyon.

Les congrégations de femmes sont plus nombreuses encore.

Les Chartreux sont regardés par tous comme l'ordre le plus austère.

Pour apprécier la plus ou moins grande perfection des autres ordres, voir aussi ce qui a été dit n» 3321.

3332. Quand une religieuse quitte son monastère pour entrer dans un ordre plus parfait, on doit lui rendre sa dot, surtout si elle ne peut être admise sans cela. Si elle quitte pour une autre fin, et si elle a des vœux solennels, sa dot a été acquise au monastère, dès le jour de la profession, et elle n'a pas droit de la recouvrer. Si elle n'a que des vœux simples, on doit s'en tenir aux constitutions, ou à leur défaut, à la décision du St Siège qui la relèvera de ses vœux. Quand les sœurs ont embrassé un institut où il y a obligation de persévérer, la restitution de la dot se règle d'après les règles des contrats. On assimile la dot à une rente viagère ; si donc la communauté renvoie la sœur, elle doit rendre la dot ; mais si la sœur pari d'elle-même, la communauté ne lui doit rien.

Quant il y a obligation de rendre la dot, on ne peut rien retenir pour les dépenses qu'a faites la sœur, excepté les dépenses du noviciat. Cr. c. r. 298.

3353. (d) Un évêqne ne peut pas se faire religieux sans la permission du Pape ; mais un clerc, même prêtre, même curé, peut entrer dans un ordre et même dans une congrégation, dans laquelle sont observées les choses essentielles à l'étal religieux, (Cr. 2617.) et cela malgré l'évêque, et sans le consulter, s'il n'ose le faire par crainte révérenlielle ; mais il est toujours convenable d'avertir l'évêque ; et si on devait laisser une paroisse sans pasteur, il y aurait obligation grave de l'avertir. L. 4, 74. Un évéque peut cependant réclamer un clerc dont l'entrée en religion tournerait au grand détriment de son Eglise.

3354. 3) ha nécessité des parents.

Il n'est pas permis dans une nécessité extrême d'abandonner son père, ni sa mère, ni ses frères. Dans une nécessité grave, on peut quitter ses frères et ses grands parents, mais non son père ou

sa mère. V. no 2430 et suiv. Mais si la présence de l'enfant était inutile aux parents, ou s'il étaii très dangereux pour le salut de l'enfant de rester dans le monde, ou si d'autres enfants pouvaient subvenir aux besoins des parents, l'enfant pourrait entrer en religion. Bien plus, Suarez enseigne qu'un enfant peut laisser son père dans une nécessité grave, si le père veut le forcer d'abandonner les œuvres de perfection, comme la pratique de la chasteté perpétuelle.

3355. Dans la nécessité commune, il est permis à un enfant de quitter son père et sa mère, quand même ils auraient fait beaucoup de dépenses pour son éducation. Si la nécessité des parents suit la profession, et si elle est grave, le fils qui est profès est tenu de les secourir selon son pouvoir; mais il ne peut pas sortir de son couvent. Si la nécessité est extrême, le fils est tenu de sortir du monastère, si c'est nécessaire pour les secourir.

Les parents ne peuvent pas quitter leurs enfants qui ne sont pas encore émancipés, ou qui ne sont pas pourvus d'un moyen de subsistance, ou qui sont dans une nécessité grave.

3356. 4) Ceux qui sont grevés de dettes peuvent-ils entrer en religion ?

De droit naturel, il y a trois opinions : l'une nie, l'autre affirme; la troisième dit que s'ils peuvent facilement payer leurs dettes, en restant pendant deux ans dans le siècle, sans péril pour leur vocation, ils sont tenus de le faire ; autrement ils pourraient entrer en religion, en abandonnant leurs biens aux créanciers. Cr. 2634. Mais le droit positif défend d'entrer en religion à ceux, qui, d'une manière gravement coupable, ont dilapidé leurs biens, et sont ainsi grevés de dettes, (il faut excepter cependant les religieuses,) et à ceux qui ont à rendre des comptes embrouillés et litigieux. Cr. 2632.

3337. D'après plusieurs auteurs, ceux qui entrent dans les congrégations ne sont pas soumis à cette défense, non plus que ceux qui n'ont pas d'espoir de payer leurs dettes, en restant dans le monde ; après le fait, les supérieurs ne sont pas tenus ex justitid de permettre de travailler pour payer ses dettes, à celui qui est entré dans ces conditions ; mais ils y sont tenus ex charitale. S'il survenait des biens au religieux, il serait obligé de s'en servir pour s'acquitter de ses dettes.

3338. 5) Ceux qui ont été ordonnés titulo missionis ne peuvent pas non plus se faire religieux.

3339. 6) Le droit positif écarte aussi de l'état religieux ceux qui ont été accusés, ou poursuivis par les tribunaux

DEVOIRS DES DIVERS ETATS

séculiers, pour cause d'homicide, de vol, ou pour d'autres crimes plus graves, à moins qu'ils n'aient été déclarés innocents. Mais en dehors de ces cas, les pécheurs et même les néophytes, i(ui ne sont pas exercés à la vertu depuis longtemps, peuvent entrer en religion, comme le prouve longuement St Thomas. (Opusc. i7, c. 6). Le saint Docteur enseigne que l'état religieux convient surtout aux pécheurs pour les prémunir contre de nouvelles chutes, et pour qu'ils fassent pénitence.

(Ju'on ne confonde donc pas les conditions de l'entrée en religion avec les conditions de la réception des ordres, dont nous avons parlé au n» 1484 et suiv. ; autrement on écarterait imprudemment de la vie religieuse ceux qui, sans elle, aurait peine à se sauver.

3360. 7) Celui qui a quelque infirmité de l'àrae, ou du corps, qui le rend incapable de remplir les obligations de la vie religieuse, pécherait, si, en demandant son admission, il cachait cet empêchement; mais s'il est admis après l'avoir fait connaître, il peut sans faute, entrer en religion. (Suarez I. o, c. 4. 19). Voir: Des états de rie... Les illégitimes ne sont repoussés de la vie religieuse par aucune loi générale, non plus que les enfants qui ont l'usage delà raison ; il est certain qu'on peut admettre les enfants pourvu qu'on les laisse libres de sortir, quand ils auront atteint l'âge de puberté.

Bien plus St Thomas et Suarez enseignent qu'il est très utile, que les enfants, dès leur jeune âge, apprennent cet art céleste. V. no 3347. (1)

3361 . II. Du NOVICIAT ET DE LA PROFESSION. 1^ Du NOVICIAT.

1) Qui peut admettre au noviciat ? Les supérieurs des maisons religieuses, avec le conseii-

' Nous avons indiqué au n. 1310 les diverses écoles apostoliques, où on |>rép.u'c des prêtres et des missionnaires, et où on reçoit des enfants de 12 à 14 ans. On peut aussi diliger les enfants qui veulent être rrli^-ieux, sans cire appelés au sacerdoce, vers les petits noviciats de Frères, qui sont établis un peu partout. Celui des Frères des écoles chrétiennes à Caluire près Lyon, et celui des Frères maristes à St-Genis Laval (Rlione), etc., .«ont florissants. Il est à souhaiter que toutes les communautés de femmes, qui ont peine à se recruter, créent aussi des noviciats de petites filles. L'expérience prouve tous les jours que c'est là le meilleur moyen de cultiver des vocations, que l'esprit du monde de nos jours a vite étoullées. Déjà les Sœurs de la Providence à Crolles (Isère), les Soeurs de St-.Iosoph do Lyuu, et celles de Gap ont commencé celte sainte rpuvrc.

tement, ou le vole du chapitre, ou du conseil. Dans les grands ordres, il y a dans chaque province, au moins quatre examinanateurs, qui sous la présidence du provincial, doivent s'informer des qualités du postulant.

Dans les congrégations, il faut s'en tenir au.v constitutions approuvées. Ceux qui ont le droit d'admettre un postulant doivent écarter de la vie religieuse, celui qui est manifestement indigne ; mais en repoussant celui qui a les dispositions requises, ils pécheraient gravement, à moins qu'une juste cause ne les excusât. Cr. 2646. Bien que les religieuses ne puissent pas admettre sans la permission des supérieurs de l'ordre, si elles sont exemptes, ou de l'Evéque si elles ne sont pas exemples, l'Evêque, cependant, ne peut pas les forcer à admettre un sujet, à moins que les constitutions ne lui reconnaissent ce droit, ou que la prieure ne refuse tous les sujets, au risque de ruiner son couvent. Cr. i26Vl.

33(»2. Pour la licéité de Tadmission des hommes, (mais non des femmes), il est nécessaire, et cela sub gravi d'avoir des lettres testimoniales de l'évêque d'origine et des lieux oi'i le postulant est demeuré plus d'un an, après avoir accompli sa quinzième année. Celte loi oblige même les congrégations d'hommes . Les Evêques ne peuvent refuser les testimoniales; s'ils les refusaient, il faudrait s'adresser à la congrégation des Evêques et' Réguliers. Si l'ordinaire ne peut fournir aucun renseignement, on peut admettre le postulant en prenant des informations à son sujet auprès de personnes dignes de foi et en l'éprouvant pendant trois mois, avant de lui donner l'habit. Alais en dehors de ce

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cas, les supérieurs qui admettent sans lettres testimoniales, encourent la privation de leurs offices, de voix active et passive, et l'inhabileté à d'autres emplois. On doit aussi s'assurer si le postulant a été baptisé et confirmé. Il doit recevoir la confirmation avant de prendre l'habit. Cr. c. r. 348.

33(j3. Pour les religieuses même exemptes, il faut, avant la prise d'habit, et sitb gravi, avant la profession, l'examen de l'Evèque, pour s'assurer de la liberté de la postulante, ou de la novice. Cet examen est toul-àfait à propos, mais il n'est pas de précepte pour les religieuses, qui n'ont pas les vœux solennels.

Et celui qui fait subir cet examen ne doit demander à la novice rien autre chose, si ce n'est si elle est libre et si elle comprend ce à quoi elle s'engage.

3304. L'âge voulu pour l'admission au noviciat est l'âge de puberté. Cependant ni les clercs, ni les religieuses ne peuvent recevoir l'habit, avant quinze ans accomplis, (Cr. 2638), quoiqu'ils puissent être admis dans le monastère dès leur enfance, d'après ce que nous avons dit au n" 3360. Les convers ne peuvent pas être admis au noviciat, chez les réguliers, avant vingt ans.

Cette loi, que Bouix pensait être tombée en désuétude, a été rappelée en 1851 par les Congrégations R. Dans les congrégations, il faut s'en tenir aux constitutions approuvées. Il agirait imprudemment et injustement celui qui, n'approuvant pas l'âge assigné par l'Eglise, voudrait retenir plus longtemps dans le inonde, ceux que l'Eglise juge pouvoir entrer en religion avec grand fruit.

3365. Les religieuses novices reçoivent le nom d'une sainte et

doivent être appelées sœurs et non dames. Cr. 2645. L'habit du noviciat, est celuimême de l'ordre ; il doit être porté par le novice, à moins qu'une raison ne l'en dispense. La sacrée Congrégation des Evoques' et Réguliers veut que la prise d'habit et la profession soient précédées de dix jours de retraite.

3366. Le noviciat doit se faire dans le monastère ; mais dans un lieu séparé. Cela est conseillé et quelquefois même commandé aux congrégations. (Cr.

c. r. 354). Les novices doivent y rester une année complète et continue, autrement la profession serait nulle . Cependant, dans une maladie grave, la profession peut être permise avant la fin de l'année. Une communauté n'est obligée de garder un sujet, qui a fait profession dans ce cas, avant la fin du noviciat, qu'autant qu'il est apte à la vie religieuse ; mais ce profès est obligé de ratifier sa profession, à la fin du noviciat. Cr. 2649.

S'il mourrait après cette profession in extremis, ses biens appartiendraient à ses héritiers naturels et non au couvent.

3367. Le noviciat est interrompu et doit être recommencé, si le novice sort du couvent, après avoir quitté l'habit, de son propre mouvement, ou après un juste renvoi, avec l'intention de ne pas revenir, même s'il n'était sorti que pendant quelques heures, et même, d'après quelques auteurs, pendant un instant.

Si un sujet quitte pour peu de temps le noviciat avec l'intention secrète de ne pas rentrer, mais rentre ensuite sans manifester cette intention, et sans quitter l'habit, le noviciat n'est pas interrompu. Il ne l'est pas non plus, si ayant été chassé injustement, il rentre ensuite. Si son noviciat étant achevé, il avait quitté le couvent pour ne pas y revenir, il pourrait si on l'ad-

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mettait ensuite quand il se représenterait, faire profession sans recommencer son noviciat, (Cr. c. r. 366), pourvu qu'il fùl dans les mêmes conditions qu'à sa sortie. Le noviciat n'est pas interrompu par une maladie, tant qu'on reste au couvent, quand même elle durerait dix mois, ni par la sortie hors du couvent, faite avec permission, quand même elle durerait six mois.

Les religieuses cependant qui sortiraient du couvent pour cause de maladie, devraient recommencer leur noviciat. M. 2149. Cr. 26oi.

3368. Le noviciat ne peut être prolongé au-delà de dix-huit mois. Dans les congrégations, le St Siège ne permet pas que les novices de l'un et de l'autre sexe aillent, pendant leur noviciat, dans une autre maison, pour y remplir diverses fonctions.

3369. Afin que le novice soit libre de sortir, l'Eglise lui défend, ainsi qu'à ses parents, de donner autre chose au monastère que ce qui lui est nécessaire pour sa nourriture et son vêlement. Il ne peut renoncer à ses biens d'une manière irrévocable, ni contracter quelque obligation sans la permission de l'Evêque ; et même avec cette permission, il ne le peut que dans les deux mois, qui précèdent îa profession solennelle. Et même des conventions de ce genre seraient nulles, si la profession n'avait pas lieu. Le bénéficier qui entre en religion conserve son bénéfice : et il ne peut pas le résigner, mais il doit en confier le soin à un vicaire jusqu'à sa profession, après laquelle le bénéfice est vacant. Cr. 2672. Ce que nous venons de dire ne s'applique qu'aux réguliers, et non aux congrégations. La profession à vœux simples n'amène pas la vacance d'un bénéfice; mais l'Evêque peut fixer un terme au bénéficier, au-delà duquel il pourra donner son bénéfice à un autre.

3370. Les novices ont part aux privilèges des profès de l'institut qu'ils ont embrassé;, et les postulants sont dans le même cas. Cr. c. r. 407. Les membres d'un institut récent approuvé par Rome, ne peuvent, sans un induit spécial, avoir part aux indulgences accordées aux religieux. Mais les communautés de femmes, qui professent en France une règle ancienne, peuvent gagner les indulgences concédées à leur ordre, dans d'autres pays où leurs vœux sont solennels. Voici les principales indulgences accordées aux religieux : indulgence plénière à la prise d'habit, à la profession, à la fête patronale, à la condition dans ce dernier cas, d'une visite à l'église, à l'article de la mort, à la première messe pour celui qui la dit, et celui qui y assiste

et y communie, à toutes les retraites de dix jours, au départ pour un pays infidèle.

3371. Les novices, s'ils sont admis aux saints ordres, doivent être ordonnés, d'après Suarez, par l'évêque du domicile qu'ils avaient avant d'entrer au noviciat, et d'après Ferraris, qui dit son sentiment commun, par l'évêque du lieu du noviciat; mais ils ne peuvent être ordonnés titulo paupertatis.

3372. Le novice est libre de se retirer dans le siècle ; mais s'il a fait vœu de se faire religieux, et s'il y renonce pour de légers motifs, il pèche gravement, selon le sentiment le plus probable, à moins qu'il le se soit engagé par son vœu qu'à faire un essai, sans avoir l'intention de persévérer.

3373. 2" De la profession.

i) De sa nalure. C'est la libre tradilion que l'on fait de soimême au culte divin, dans une religion approuvée, qui accepte "cette tradition. Régulièrement, ceux qui admettent au noviciat, admettent à la profession ; mais il peut se faire qu'en vertu d'un droit particulier, l'évêque y admette. Lors même qu'il est d'usage que l'évêque reçoive la profession des religieuses, la supérieure pourrait la recevoir validement. Celui qui refuse injustement son suffrage à un novice pèche gravement, et est tenu à restitution, d'après l'opinion la plus commune. Cr. 2706.

M. 2H7. Le novice injustement refusé, avant sa profession, a le droit d'en appeler à la Congrégation des Evêques et Réguliers.

Il y a la profession tacite et la profession expresse. Celui qui, ayant fait son noviciat, prend riiabit de profès et fait les actes de profès du consentement des supérieurs, en connaissant l'engagement qu'il contracte, fait par là une profession tacite. La profession solennelle tacite a été déclarée nulle par Pie IX pour les Réguliers, dans les communautés d'hommes ; mais elle peut encore se rencontrer dans les communautés de femmes à vœux

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solennels et dans tous les instituts à vœux simples. Il est toujours vrai pour tous qu'une prolession nulle peut être ratifiée par la profession tacite, si le profès persévère cinq ans dans l'institut, tout en connaissant la nullité de sa profession, contre laquelle il ne réclame pas, bien qu'il soit libre de le faire, pourvu qu'il connaisse que sa profession est nulle et que par la il la ratifie.

3374. Pour que la profession soit valide, il faut qu'elle soit libre, et non pas extorquée par une crainte grave, ou par la fraude. La profession serait nulle, si celui qui la fait y mettait une condition contraire à la substance des vœux qu'il émet, par exemple, s^il se réservait de disposer de ses biens à sa guise.

Il est requis de plus que, après une année de noviciat, celui qui fait sa profession ait atteint seize ans accomplis ; et s'il est convers, vingt-un ans. Si une heure manquait, la profession serait nulle parmi les Réguliers. Cr. 2688.

V. n" 3366 et suiv. Celui dont la profession a été nulle par défaut d'âge, et qui reste dans l'institut un an et un jour, à partir de sa seizième année, est censé avoir ratifié sa profession ; mais il est n«''cessaire, selon l'opinion la plus probable, qu'il connaisse la nullité de la profession, et qu'il sache qu'en restant il y remédie.

3375. Si la profession a été nulle parj défaut de consentement du profès, il suffit que celui-ci donne son consentement, sans que la communauté l'accepte de nouveau ; comme aussi si la profession a été invalide parce qu'elle a été faite entre les mains de celui qui n'avait pas le pouvoir de la recevoir, il suffit que le supérieur la ratifie avant que le profès ail révo-

qué son consentement

3376. Une profession nulle peut se ratifier, une fois l'empêchement levé, par la rénovation de la profession faite en présence du seul supérieur, si l'empêchement était secret ; et devant deux témoins, si l'empêchement était public de sa nature.

3877. D'après un décret de Pie IX, les Réguliers ne peuvent être admis à la profession des vœux solennels, et cela sous peine de nullité, qu'après trois ans de vœux simples émis après le noviciat. Ces vœux simples sont perpétuels de la part de celui qui les fait ; mais les supérieurs peuvent le renvoyer pendant ces trois ans pour d'autres causes que l'infirmité. Cr. 2689.

Pendant ces trois ans, leurs vœux ont les mêmes effets que les vœux simples des congrégations. Voir cependant n" 3389.

Pendant ce temps, les supérieurs ne peuvent pas leur accorder des lettres dimissoriales, si ce n'est pour recevoir les ordres mineurs ; et ces profès ne peuvent pas être ordonnés sous le titre de pauvreté. Après ces trois ans, ils doivent émettre la profession expresse des vœux solennels; et il ne suffirait pas qu'ils donnassent leur vote au Chapitre du consentement du supérieur. Une fois que ces profès ont atteint vingt-cinq ans, si les trois ans de vŒ'ux simples sont écoulés, on ne diffère pas leur profession sans recourir au Saint-Siège.

D. 1885. Mais ce décret de Pie IX n'atteint pas les religieuses ni les congrégations.

337S. Il esl à remarquer qu'une profession nulle ne se ratifie pas par la rénovation des vœux, qui se fait tous les ans dans les couvents. Celui qui veut réclamer contre la validité de sa prol'e.ssion doit le faire dans les cinq ans qui la suivent; autrement les tribunaux ecclésiastiques n'acceptent pas

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sa réclamation. Il peut cependant recourir au St Siège, et obtenir la restitution in integrum, et poursuivre ensuite sa cause. La nullité de la profession doit être prononcée en même temps et par l'Evéque du lieu et par le prélat régulier; une première sentence ne suffit pas, il en faut une seconde. Cr.

'2720; et on doit dans le jugement nommer un défenseur de la validité de la profession, comme pour les causes de nullité de mariage. Ce que nous venons de dire s'applique aussi aux religieuses exemptes. C'est à l'Evéque seul à prononcer s'il s'agit de religieuses non exemptes. Cr. 2721.

3379. Celui qui est certain de la nullité de sa profession, sans qu'il puisse la prouver, peut-il retourner dans le siècle, si cela peut se faire sans détriment pour son ordre? C'est controversé ; ad cautelam, il faut demander la dispense.

3380. Dans le cas où la profession serait douteuse, parce que le noviciat n'a pas été fait dans la maison voulue, la cause serait réservée au St Siège.

3381. Celui qui dans le doute sur sa profession, sortirait de son couvent, ou quitterait l'habit, ne pourrait invoquer la nullité de sa profession, qu'autant qu'il rentrerait au couvent et reprendrait l'habit; il faut excepter pourtant le cas où il sortirait pour introduire sa cause, que les supérieurs l'empêcheraient injustement de faire valoir.

3382. Les vœux faits avec plein consentement, dans une profession nulle, ont-ils quelque valeur devant Dieu et devant la conscience ? Les uns l'affirment; les autres le nient; et certaines décisions de Rome semblent supposer que le vœu de chasteté au moins est valide. C'est ainsi queCraisson dit que la profession nulle, faite par un des époux, sans le consentement de l'autre, produit l'effet du vœu de chasteté. Cr. 2723.

3383. Avant leur profession, les religieuses, même à vœux simples, doivent fournir une dot, lors même que le monastère serait riche ; ainsi le veut la législation actuelle. C'est au St Siège à fixer la dot, soit ' en approuvant les constitutions, soil d'une autre manière.

L'Evéque peut, pour de bonnes raisons, élever le prix de la dot ; mais pour la diminuer, il faut recourir à la Sacrée Congrégation du Concile. On peut exiger une dot plus élevée des postulantes, qui ont des infirmités. Craisson ne condamne pas la coutume qui existe en France, de ne point exiger de dot, ou de la diminuer. La dot doit être fournie en espèces, ou en d'autres valeurs ; mais non en biens fonds. 11 est défendu de l'engager dans les construc-

tions du monastère, ou de l'employer à payer des dettes ; elle doit être placée à intérêts, ou en rentes sur l'Etat. Pour faire autrement, il faut recourir à la Congrégation des Evêques et Réguliers. Cr. c. r. 336. L'Evéque ne peut le permettre, nonobstant toute coutume contraire. L'aliénation de la dot est donc prohibée sous peine de censure, même quand cette aliénation est faite avec l'intention de reconstituer plus lard la dot. Un bien ecclésiastique est inaliénable sans le consentement du St Siège. Il y en a cependant qui disent que la coutume contraire peut justifier cette aliénation. Lorsqu'une religieuse quitte son couvent. Voir n» 3352.

3384. 2) Des effets de la profession. D'après St Thomas, la profession solennelle, faite en état de grâce, remet toute la peine du péché. Gr. 2707. Elle éteint tous les vœux faits avant elle, même celui d'embrasser une religion plus parfaite. La profession des vœux simples ne peut que suspendre les vœux qui la précèdent; cependant, d'après Craisson, celui qui l'aurait faite, ne serait pas tenu d'accomplir le vœu d'entrer dans un ordre plus parfait, si ce vœu l'avait précédée. Mais les autres vœux ne sont que suspendus tant que le religieux reste au couvent, s'ils sont incompatibles avec la profession ; s'ils sont possibles en même temps qu'elle, ils obligent le profès, d'après une opinion

2ue St Liguori appelle certaine, ependant, si avant sa profession religieuse, le proies avait eu l'intention de commuer les vœux qu'il avait faits auparavant en ceux de religion, les vœux antérieurs cesseraient de l'obliger.

Cr. c. r. 451. La profession même des vœux simples dissout les fiançailles, au moins pour la parlie restée dans le monde : et la profession solennelle dissout le mariage contracté et non consoiumé. Quant à l'irrégularité, la profession solennelle seule l'enlève. Voir n*' l'iG2. La pro-

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fession même des vœux simples soustrait le profès à la puissance paternelle. Un induit de sécularisation n'infirme pas la profession. D. 1824.

3385. III. Des obligations des RELIGIEUX. 1o En temps ordinaire; 2" en temps de dispersion; 3° en temps d'expulsion.

1° En temps ordinaire. 1) De l'obligation de tendre a la perfection. Il y a oblii^alion grave pour le religieux de tendre à la perfection, pour, laquelle son état est institué. C'est ce que pensent tous les théologiens. Il pècfie gravement le religieux, qui viole ses vœux en matière grave. Pèche-t-il gravement celui qui veut seulement éviter le péché mortel ? D'après le sentiment de tous les auteurs, cette disposition est au moins très dangereuse; mais est-elle grave ? C'est controversé : les u)is l'affirment ; les autres probablement le nient, parce que, en gardant ses vœux en matière grave, le religieux ajoute déjà quelque chose à la perfection nécessaire à tous. Le péché que fait un religieux en ne tendant pas à la perfection, est-il un péché particulier, ou bien le même péché que celui qu'il commeten transgressant ses vœux et ses règles, les uns disent que c'est un péché spécial ; les autres plus probablement le nient.

338G. Plusieurs auteurs condamnent de péché mortel le profès qui se montre incorrigible, et celui qui, par de nombreuses fautes légères, cherche à dessein à se faire renvoyer. Cr.

3387. 2) Obligations des VŒUX. Les vœux de religion sont solennels ou simples. Les vœux solennels sont ceux qui sont reconnus pour tels par l'Eglise. La solennité des vœux n'est que de

droit ecclésiastique, d'après l'opinion commune. Pour que les vœux soient solennels, ils doivent être prononcés' dans un ordre approuvé par l'Eglise, et même dans une maison établie par le St Siège, et être acceptés par des supérieurs ayant reçu ce pouvoir. Les vœux des religieuses ne sont regardés comme tels, que s'ils ont élé faits dans une maison soumise à la clôture papale. Un des vœux ne peut pas être solennel sans que les deux autres le soient. Si un des trois vœux n'était pas solennel, en vertu d'une dispense, les autres ne le seraient pas non plus, à moins que le Pape n'en dispose autrement. M. 2176.

3388. La dispense des vœux solennels est réservée au Souverain Pontife. A l'article de la mort voir n^ 1668. Ordinairement tous les religieux proprement dits, émettent des vœux solennels après trois ans de vœux simples, même en France.

Les religieuses qui ont une règle proprement dite, font les vœux solennels dès leur profession. Il faut excepter en France toutes les religieuses anciennes dont les vœux, depuis la Révolution, ne sont que simples ; et les évêques peuvent en dispenser, à l'exception du vœu de chasteté perpétuelle. Cependant rien n'a élé changé pour les religieuses de la Savoie et du Comté de Nice ; elles peuvent donc encore faire des vœux solennels.

3389. Les vœux des congrégations, qui n'ont que des constitutions et non une règle proprement dite, ne sont que simples ; cependant ces vœux même pour les religieuses des congrégations récentes sont réservés au Pape, dès que le St Siège a approuvé la congrégation ; et cela est vrai même en France. II faut remar-

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quer cependant que les vœux émis dans la Société de Jésus, même par les scolastiques, jusqu'à leur re»voi, ont les effets des vœux solennels, par un privilège spécial; ils n'annuUent cependant pas un mariage non consommé ; les scolastiques, après avoir été renvoyés peuvent validement contracter mariage.

Les évêques ne peuvent dispenser des vœux faits par les membres des congrégations, si le Pape se les est réservés ; s'ils ne sont pas réservés au Pape l'évêque peut dispenser des vœux de pauvreté et d'obéissance même dans les communautés à supérieure générale, dont les maisons sont répandues hors de son diocèse, pourvu que par là il ne blesse pas le droit d'un tiers, ipso rationabililer invito.

Il ne peut dispenser du vœu de chasteté qu'autant qu'il est certain que ce vœu n'est pas perpétuel et absolu. C. S. 0. 1876.

Ce vœu n'est pas absolu, s'il n'a été fait qu'en vue de persévérer dans la congrégation. De là les canonistes concluent que, lors même que les vœux ne sont pas réservés au St Siège, les évêques ou d'autres n'en peuvent pas dispenser à moins que la congrégation n'y consente.

y390. Un régulier qui devient Evêque, conserve ses vœux ; cependant quant à l'adminislra'.ion des biens de la mense épiscopaie, et à l'obéissance, il n'est soumis qu'au Souverain Pontife. D'après une réponse de !a S. Congrégation de.« Evêques et Réguliers, il doit observer ses règles. Il est Jonc tenu de conserver la couleur, mais non la forme de son habit régulier, à moins qu'il ne soit clerc régulier, ou chanoine de St Augustin. L'Evèque peut cependant pour une raison particulière juger si l'observation de ses règles est convenable avec ses fondions. S'il se démet de sa charge, il doit si le Pape ne l'en dispense, rentrer dans son couvent, où il ne pourra être promu aux dignités.

D'après ce que nous avons dit, il y a trois vœux essentiels.

3391 . (a) Du VŒU DE PAUVRETÉ.

Le vœu de pauvreté n'empêche pas un couvent de posséder des biens en commun. Aussitôt qu'un couvent est approuvé par l'autorité ecclésiastique, il peut posséder comme une église quelconque, et ses biens sont ecclésiastiques.

La possession et l'administration de ces biens, même pour les religieux qui ne sont pas e.xempts, ne relèvent pas de l'Evêque, à moins que les constitutions ne le statuent. Car l'administration des biens n'est pas un acte de juridiction, mais de puissance dominative.

Le droit de posséder appartient à la communauté qui le confie aux supérieurs. L'administration peut être restreinte par le Souverain Pontife, qui est le dispensateur de tous les biens de l'Eglise ; c'est pourquoi les Réguliers, (excepté les Capucins qui ne possèdentpasen commun, (Cr.291;S), ne peuvent pas sans la permission du St Siège, aliéner des immeubles, ni des meubles précieux, d'après ce qui a été dit au no 2612, 3142, quand même cette aliénation se ferait en faveur d'un couvent de même ordre, à moins que tous les couvents ne forment qu'un seul corps social, sous un même supérieur général. On peut cependant placer les sommes d'argent en rentes sur l'Etat. Cr. 2919. Les religieuses aussi administrent leurs biens; cependant d'après certaines constitutions particulières, les actes de l'administration d'une grande importance relèvent de l'Ordinaire, ou des prélats réguliers. Quant aux biens immeubles d'une valeur au-dessous de SOO francs, la dispense de l'Evêque est requise pour les aliéner, si les réguliers ne sont pas exempts; s'ils sont exempts, il n'est pas certain que cette dispense soit nécessaire. Pour aliéner les meubles non précieux, les congrégations d'hommes n'ont pas besoin du consentement de l'Evêque.

3392. Mais les évêques peuvent comme délégués apostoliques, exiger que des religieuses même exemptes et soumises aux prélats réguliers leur rendent compte de leur administration ; ils peuvent écarter pour une cause juste les administrateurs de leurs biens, mais ils ne peuvent pas en nommer d'autres. Si les religieuses ne sont pas soumises aux prélats réguliers, l'évêque peut, en outre, selon la coutume, exiger qu'elles lui demandent son consentement dans les actes d'administratiun de grande importance ; il peut

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aussi nommer les administrateurs ; mais si cette ingérence n'est pas justifiée par la coutume, ou si elle est abolie par des coutumes contraires, les religieuses peuvent s'en aflranchir. Les supérieurs doivent prendre garde de rendre cette ingérence trop sévère.

Cr. 2929. Il y a des communautés de femmes, à supérieure générale, qui sont autorisées à prélever sur chacune de leur maison, une somme de l'emploi de laquelle elles n'ont à rendre compte qu'au cardinal prolecteur. Il est même des auteurs qui disent que les communautés à supérieures générales n'ont pas à rendre compte à l'Evéque ; du moins, les confesseurs n'ont-ils aucun droit sur l'administration temporelle des couvents.

3393. Toutefois certains réguliers, comme les Capucins et les Mineurs de l'Observance, ne possèdent rien en commun, pas même leur maison qui appartient à l'Eglise, ni les meubles dont ils n'ont que l'usage de fait. Ils peuvent cependant recevoir des rentes, et des fondations pour le culte divin, en promettant d'accomplir les conditions de la fondation, mais non ex justitid.

La seule fabrique de St Pierre peut exiger les legs qui leur sont faits, si les héritiers ne les payent pas. Il leur est défendu d'avoir de l'argent et même un tronc pour le recueillir dans leurs églises. Cr. 2793.

3394. Le vœu solennel, à moins d'une dispense spéciale du St Siège, enlève le domaine radical des biens, de sorte que celui qui l'a fait ne peut disposer de ses biens, ni licitement, ni validement. Le vœu simple n'enlève pas le domaine radical, ni le pouvoir de disposer validement de ses biens. On peut supposer des constitutions qui interdiraient d'acquérir ou de conserver licitement sans permission du supérieur, le domaine radical, ou d'en disposer.

Ce serait là le second degré de la pauvreté ; mais aujourd'hui voici la législation en vigeur en cour de Rome , touchant les vœux simples : Le profès conserve le domaine radical de ses biens, et le droit d'acquérir tout ce qui lui surviendra, soit par testament, soit par donation en-

tre vifs. Il peut en disposer librement par testament, et même, avec la permission du supérieur, par donation ; mais l'administration, l'usufruit et Tusage lui en sont interdits ; et il doit les céder avant sa profession à qui il voudra. Une fois cette cession laite, il ne peut pas la changer sans permission , lors même qu'en la faisant, il se serait réservé le droit de la changer. Le profès ne peut pas se réserver le fruit de son industrie ou de son travail, ni ce qui lui a été donné en vue de l'institut ; mais tout entre dans les bien.'f communs de l'institut, tant que les vœux durent. L'usage libre et indépendant de ses biens lui est donc absolument interdit ; l'usage des biens communs lui est seulement concédé, selon les constitutions. De l'aveu de tous, le troisième degré de pauvreté, tel que nous venons de l'établir, suffit à l'essence de la vie religieuse. Spéculativement parlant, quelques auteurs soutiennent même comme probable, qu'il suffirait à l'essence de la vie religiense de renoncer à l'usage du superflu de ses biens, tout en ne renonçant pas au domaine, ni à l'usage indépendant de ce que l'on possède. Il est à remarquer que les fruits superflus d'un bénéfice possédé par un religieux appartiennent à l'Eglise et non à l'institut.

3395. La matière du vœu de pauvreté est tout ce qui est estimable à prix d'argent. Mais les reliques elles manuscrits ne sont pas matière de ce vœu. Quelquesuns exceptent cependant le cas, oîi les manuscrits devraient être publiés. Si on prend quelque chose aux étrangers, la même matière qui est grave contre la justice, l'est aussi contre le vœu.

Si on prend au monastère, la

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matière, pour faire un péché mortel contre le vœu, doit être plus grave que dans un vol ordinaire. Plusieurs exigent dans ce cas un vol de dix francs, et même si le couvent était riche, de vingt francs, surtout si on donne ce que l'on prend, à d'autres du même couvent. Il faudrait même pour pécher mortellement, une matière plus grave, si le profès disposait sans permission de ses propres biens, ou recevait quelque chose des étrangers, et le donnait à d'autres; dans ce dernier cas plusieurs exigent jusqu'à soixante francs pour atteindre une matière grave. V. n° 3398. Bien plus il ne pèche pas gravement celui qui emprunte ou prête quelque chose, même de grande valeur, à moins qu'il ne craigne

2ue cela ne soit pas restitué.

3396. La permission du Supérieur excuse de la violation du vœu. Mais cependant il est plus probable que la permission accordée pour des usages coupables, ou vains, n'a pas de valeur ; et celui qui s'en sert pèche, non pas contre la justice, d'après plusieurs théologiens, quoique d'autres soutiennent le contraire, mais contre la pauvreté. Lapermission implicite, telle que celle qui est comprise dans une autre permission donnée, ou dans un ministère confié par le Supérieur suffit ; bien plus la permission tacite que le supérieur est censé accorder, lorsqu'il voit agir son inférieur et ne réclame pas, suffit à moins qu'il ne puisse pas réclamer ; et même la permission raisonnablement présumée de futuro, c'est-à-dire celle que le supérieur accorderait, si on la lui demandait, suffit encore.

Mais la permission demandée et refusée même injustement,

n'excuse pas, à moins qu'il n'y ait à craindre un grave dommage ; car pour lors on peut présumer la permission d'un supérieur majeur. La permission accordée par un supérieur subalterne et refusée par un supérieur majeur est valide, si le supérieur majeur n'a pas défendu au sujet d'en user, pourvu que le pouvoir de dispenser n'ait pas été enlevé au supérieur subalterne.

.3397. Le Religieux pèche donc contre son vœu si sans permission : d il acquiert, c'est-à-dire, s'il prend les biens du monastère, ou des étrangers, si lorsqu'il a des vœux solennels, il reçoit ce qu'on lui donne pour luimême, celui qui a des vœux simples peut acquérir pour lui-même, d'après ce que nous avons dit n» 3394; mais il doit céder l'usage et l'administration de ce qu'il acquiert à un autre ; car s'il les conservait sans permission, il pécherait contre son vœu.

3398. Ce n'est pas un péché de recevoir quelque chose pour le donner à quelqu'un de déterminé; ni, d'après plusieurs auteurs contre un grand nombre d'autres, de recevoir pour le donner, au nom du donateur, à des pauvres indéterminés. Il en serait autrement si on recevait afin de donner en son propre nom. Il pèche, celui qui achète en son propre nom, même pour la communauté, en donnant pour prix d'achat les biens de la communauté, ou les fruits de son travail. Il pèche aussi celui qui emprunte quelque chose. V. n» 3395. Celui qui prend des repas sans permission, en dehors de la communauté, pèche, mais non gravement

3399. 2. S'il retient ce qu'il a pris, ou le fruit de son travail, ou ce que lui reste après un voyage. S'il conserve, au-delà du temps fixé, ce qu'on a mis à son usage, ou si, même avec permission, il le garde avec un esprit de propriété. Celui qui retient ce qu'il a pris, est tenu à restitution, tant par justice, qu'en vertu de son vœu. Celui qui retient une chose, qui ne se consume pas par l'usage, sans avoir l'intention de la garder toujours, ne pèche pas gravement. Les petits vols des religieux se réunissent-ils pour faire une matière grave ? Non, si les choses se consument par l'usage; mais pour les autres choses, les uns l'affirment avec plus de vérité; et les autres le nient.

LETAT RELIGIEUX, LES VQKOX

La reslilution doit être faite avec les biens propres des religieux, s'il en a ; s'il n'en a point, elle devient impossible ; il ne faut donc pas l'urger, ni imposer l'obligation de demander aux Supérieurs la remise de la dette. Celui qui reçoit un dépôt, dont le déposant garde l'administration, ne pèche pas contre la pauvreté ; mais il peut pécher contre la prudence, ou l'obéissance, s'il le fait en secret.

3400. 3. S'il dispose des choses mises à son usage pour un autre usage que celui qui a été fixé, par ex : s'il donne. Le droit défend à tout religieux, et à toute religieuse, même dans les congrégations de donner des présents, à moins qu'ils ne soient de très minime importance, sans la permission expresse des supérieurs. Ceux qui donnent des présents, contre celte défense, encourent ipso facto la privation de toute dignité de voix active et passive, et l'inhabilité aux dignités; et cette prohibition doit être lue chaque année dans chaque couvent de réguliers. Cr. c. r. ooi. Un religieux peut cependant donner quelque chose pour récompenser un service, ou faire l'aumône à un pauvre ; il peut aussi donner ce qui lui reste de la ration fixée par la règle ; il en serait autrement si cette ration n'était pas déterminée. Cr. 2766. On doit restituer ce qu'un religieux donne, sans que cela lui appartienne en propre. V. no 1237.

Les Evêques et leurs délégués ne peuvent rien exiger pour l'exercice de leurs fonctions envers les religieuses.

3401. Le religieux pèche, en vendant, en changeant, en prêtant. Voir no 3393. Il pèche en faisant son testament, si ses vœux sont solennels ; car pour faire son testament, le religieux à vœux solennels a besoin de la permission du Pape, lors même qu'il aurait obtenu un induit d'entière et perpétuelle sécularisation. Les biens d'un régulier appartiennent après sa mort au monastère. S'il en a disposé en vertu d'un induit, ils appartiennent à ceux à l'égard de qui il en a disposé légitimement.

S'il en a disposé illégitimement, les biens qui lui venaient du monastère reviennent au monastère ; les autres qui lui seraient survenus pendant qu'il vivait hors du cloître en vertu d'un induit, avec ou sans l'habit religieux, appartiennent à la Chambre Apostolique. B. B. 822.

Le père de famille, qui a fait sa profession solennelle, peut cependant faire son testament, s'il ne l'a pas fait avant sa profession. Quand on n'a que des vœux simples, on peut disposer de ses propres biens, par testament, sans permission, et par donation avec la per-

mission. Le religieux pèche en exerçant l'administration, en percevant l'usufruit, ou l'usage de ses biens propres, en remettant une dette, en renonçant au droit qu'il a acquis, par ex. : aux honoraires de messe. Il ne pèche pas contre la pauvreté, bien qu'il puisse pécher contre la chanté, quand il le fait sans raison, celui qui refuse les dons destinés au couvent, à moins qu'ils ne soient dus ex justitia. Le religieux pèche en détériorant, en détruisant, en employant d'une manière superflue, soit contre les constitutions, soit contre la volonté d'un supérieur majeur, lors même qu'il serait supérieur, les choses qui sont destinées à son usage, ou dont il a le soin ex officia. Le religieux pèche en jouant aux jeux de hasard; mais le supérieur peut permettre d'employer une modique somme à des jeux honnêtes, qui ne seraient pas purement aléatoires. Le pécule laissé à un religieux en particulier pour le sustenter, n'est pas défendu par le droit naturel, pourvu que le religieux s'en serve avec la permission du supérieur; mais il est prohibé par le droit ecclésiastique. C'est pourquoi l'usage du pécule ne peut pas être introduit là, où il n'est pas déjà en vigueur; et là oii il est en vigueur, il ne peut pas être conservé, si les supérieurs le condamnent. Si les supérieurs le tolèrent, il peut être légitime, pourvu que le religieux n'ait rien de superflu, qu'il emploie son pécule en œuvres pies et à sa subsistance, dans un esprit de dépendance de son supérieur, et qu'il le conserve dans le trésor commun. Cr. 2757 et suiv.

3402. Il est évident que le désir de faire extérieurement ce que le vœu défend, est un péché contre le vœu.

Nous avons tracé ci-dessus les règles générales concernant l'observation complète des vœux ; mais des constitutions et des coutumes particulières peuvent tracer une voie large. Il est permis de se conformer à ces coutumes, lorsqu'elles sont gardées par des religieux de sainte vie, sans que les supérieurs réclament. Un religieux peut pécher contre la vertu de pauvreté, sans pécher contre le vœu, par ex : s'il s'attriste de son vœu, s'il est trop attaché aux choses mises à son usage, ou s'il désire des choses superflues.

3403. (b) Du vœu de chasteté.

Tout péché, tant intérieur qu'extérieur, contre la vertu de ciiasteté, est en môme temps un péché contre le vœu, et par conséquent contre la fidélité envers

DEVOIRS DÈS DIVERS ETATS

Dieu. Mais un péché contre le vœu n'est pas toujours un péché contre la vertu : celui qui, après les vœux solennels faits dans une maison religieuse, ou après la réception des ordres sacrés, userait d'un mariage légitime contracté auparavant, ne pécherait pas contre la vertu, mais contre le vœu. Si le vœu est solennel, le péché contre la chasteté revêt la malice du sacrilège ou de la profanation d'une personne consacrée àDieu. Cr. 2727.

Mais le péché commis par un religieux à vœux simples, est-il un sacrilège? C'est controversé entre les théologiens. St Liguori regarde comme plus probable qiie cette violation du vœu est aussi un sacrilège. V. n°* 1613 et 2294. Si le péché commis est scandaleux, il s'y ajoute une malice particulière contre la charité, tant envers le prochain, qu'envers l'état religieux qui en est déshonoré. Que les religieux évitent donc les entretiens inutiles avec les personnes de sexe différent, les marques trop tendres d'affection envers les personnes de même sexe, et qu'ils s'appliquent àl'oraison, à l'étude, au travail et aux saintes méditations.

3404. Le désir du mariage est un péché grave contre le vœu.

Le vœu solennel est un empêchement dirimant du mariage ei le vœu simple un empêchement prohibant. Pour ce qui regarde la clôture. V. n" 3115 et suiv.

3405. (c) Du VŒU d'obéissance. Il pèche gravement conlre ce vœu le religieux qui refuse à son supérieur légitime l'obéissance en matière grave, lorsque le supérieur commande au nom de Jésus-Christ^ ou en vertu de l'obéissance, etc. ; et alors il est plus probable qu'il y a deux péchés : l'un conlre l'obéissance,

l'autre contre la religion. A ces deux péchés peut encore s'ajouter la malice du mépris, si l'obéissance est refusée par des paroles ou par des signes qui expriment un mépris formel du supérieur, par ex : Je ne imix pas obéir, je ne le ferai pas.

Plusieurs auteurs pensent que le religieux pèche contre son vœu, si le supérieur a l'intention de l'obliger en vertu du vœu, quand même il ne se sert pas de ces formules: en vertu de l'obéissance, etc. ; mais cependant il semble qu'il faut que le supérieur manifeste cette intention, pour que le religieux pèche contre son vœu. Il ne pèche pas contre son vœu, mais contre la vertu, le religieux même oblat, ou le novice qui refuse l'obéissance à un précepte formel sans les formules exprimées ci-dessus; et le péché est grave ou léger selon la matière. Le péché serait grave si la désobéissance entraînait un grave dommage pour la communauté, ou pour les âmes, ou créait un péril de salut pour celui qui désobéit. Dans le doute du précepte, il n'y a pas obligation d'obéir, non plus que dans le doute du pouvoir légitime du supérieur, qui n'est pas généralement reconnu comme tel; mais s'il est généralement reconnu comme tel, l'Eglise supplée à ce qui manque à sa légitimité, et le sentiment le plus vrai tient qu'on doit lui obéir.

3406. H faut bien remarquer que, outre l'autorité qu'a le supérieur en vertu du vœu, il a aussi une autre autorité de domitiation, comme un maître à l'égard de son serviteur, qui ne peut désobéir sans faute. Cette autorité naît de la tradition que le religieux fait de lui-même dans sa profession. Quels sont les supérieurs légitimes ? Ce

l'état religieux, les vœux

sont d'abord le Pape, et le Sacré Collège, pendant la vacance du St Siège. Ils peuvent commander en vertu du vœu ; ils ont de plus la puissance de régime ou de domination, et celle de juridiction sur toutes les communautés de l'Eglise. Les communautés doivent aussi obéissance à la Congrégation des Evêques et Réguliers et au Cardinal protecteur, dans les limites de leurs attributions.

i{407. Le Pape peut donc nommer des visiteurs apostoliques, qui exercent son pouvoir même sur le régime intérieur des communautés ; et il le fait quand la mesure est nécessaire pour rétablir la discipline.

3408. Le Cardinal protecteur ne peut pas s'immiscer aux allaires particulières des religieux qu'il protège, ni transférer les religieux d'une maison dans l'autre, ni punir, ni exempter des punitions, ni recevoir appel contre les sentences des supérieurs; mais il peut visiter toutes les maisons et doit être consulté dans les fondations.

oi09. L'Evêque ne peut commander en vertu du vœu, ni même exercer l'autorité de simple régime intérieur sur les communautés reconnues par le Saint Siège, sinon en ce qui est prévu par les canons. Il ne peut, sans induit spécial, relever les religieux de leurs vœux. V. n. 3389. Les Evêques de France ont cet induit pour les communautés de femmes, qui existaient avant la Révolution, mais non sur celles qui ont été reconnues depuis à Rome.

Quant aux communautés non reconnues de Rome, les Evêques ont-ils l'autorité de régime sur elles? Cela dépend des Constitutions. Cr. c. r. 87. Les Evêques à l'égard des religieux non exempts, et les prélats réguliers à l'égard des exempts, ont seuls la juridiction, ou le droit de juger au for extérieur, de corriger par des censures et d'excommunier. Les prélats réguliers, les provinciaux, les supérieurs et même les supérieures des communautés de femmes qui n'ont pas juridiction proprement dite, peuvent commander en vertu du vœu ; c'est le sentiment absolument plus probable, d'après St Liguori ; d'autres l'appellent certain.

3410. Les abbesses ou supérieures n'ayant pas de juridiction ne peuvent dispenser des lois de l'Eglise, ni des vœux qu'elles peuvent cependant irriter; mais elles peuvent dispenser des constitutions, si ces constitutions leur

donnent ce pouvoir. Elles pourraient cependant dispenser des lois de l'Eglise, si leur prélat leur en confiait le soin, d'après une opinion probable.

Elles ne peuvent exiger dans la direction de conscience que leurs inférieures leur révèlent leurs péchés. V. no 3420; elles ne peuvent pas fixer, ni diminuer, le nombre des communions de leurs inférieures ; cependant elles peuvent, pour punir une religieuse, gravement coupable, la priver de la communion jusqu'à ce qu'elle se confesse.

V. n" 3420 ; elles n'ont pas le pouvoir de défendre à leurs inférieures d'aller voir leur confesseur, en dehors des jours fixés, à moins qu'elles ne soient sûres qu'il n'y a aucune nécessité de le faire. Cr. 3044. C'est au confesseur ordinaire ou extraordinaire à fixer aux religieuses le nombre de leurs communions; ce n'estdonc pasà lasupérieure, ni même au directeur, s'il n'est pas en même temps confesseur.

341i. Les officiers inférieurs aux supérieurs, aux prieurs, aux gardiens, ne peuvent commander en vertu de l'obéissance, d'après un sentiment qui nous semble plus probable, ni môme d'après Suarez, donner en ce qui concerne leurs attributions des préceptes qui obligent en conscience, bien qu'il soit du bon ordre de leur obéir. Il est cependant des auteurs qui leur reconnaissent, du moins d'après certaines constitutions, le droit d'obliger la conscience de leurs inférieurs et même de commander en vertu du vœu. Cr. c.

r. 90 et suiv.

3412. Le supérieur ne peut rien commander contre la règle, à moins qu'il n'ait le pouvoir d'en dispenser, ce qui doit être présumé quand il commande; il ne peut rien ordonner au-dessus de la règle, par ex. : il ne peut commander à son inférieur de recevoir l'épiscopat, ou un bénéfice séculier, s'il est régulier. Il ne peut pascommander non plus des choses héroïques, à moins qu'il ne s'agisse d'assister des frères atteints delà peste, ou d'autres choses semblables. Il ne peut rien commander au-dessous de la règle, comme des choses trop relâchées et vaincs. C'est controversé s'il peut commander des actes intérieurs. Dans le doute la présomption est en faveur du supérieur, à moins qu'il ne s'agisse d'un dommage grave et certain à éviter. Si les supérieurs ordonnent des choses contradictoires, les ordres des supérieurs majeurs doivent être suivis ; si le supérieur et l'Evêque ne s'accordent pas, la volonté du supérieur doit être exécutée dans les choses qui regardent la règle, à moins que l'Evêque n'ait le pouvoir et une raison d'en dispenser.

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On doit obéir à l'Evêque dans les choses qui regardent la discipline ecclésiastique. Cr. 3023. Le Pape peut soustraire un religieux à l'autorité de son supérieur, et se réserver le pouvoir de le gouverner. Cr. 3026.

3413. Les prélats réguliers, non pas seuls, mais avec le chapitre, peuvent faire des statuts qui obligent les religieux, s'ils confirment la règle. S'ils ne se rapportent pas même indirectement à la règle, ils n'obligent pas ceux qui ont fait profession auparavant, à moins que le Pape ne l'ordonne. Si la coutume a aboli l'observance des règles accidentelles, les profès peuvent être obligés par le Pape à reprendre la première austérité, lors même qu'ils auraient voué une règle mitigée ; le chapitre peut même les obliger de reprendre les règles essentielles, si elles ont été abandonnées, de telle sorte qu'un petit nombre tendent à la perfection, au scandale des fidèles. Est-ce que le chapitre peut urger la réforme d'une règle mitigée dans les choses accidentelles? L'opinion la plus probable l'affirme ; l'autre le nie. M. 2170.

341-4. (d). Du vœu de persévérance. Chaque profès est tenu aux vœux spéciaux qu'on ferait dans son ordre. Le vœu de persévérance oblige, par un quasicontrat, l'institut à ne pas renvoyer le sujet, excepté dans le cas de crime, et le sujet à persévérer dans l'institut. A moins que l'institut n'y consente, le Pape seul peut dispenser de ce vœu, lors même qu'il est émis dans une congrégation. Cr.E. 102.5.

3415. Les vœux religieux obligent, comme le vœu de chasteté, lors même qu'il surviendrait des circonstances qui, .si elles avaient été prévues, en auraient empêché l'émission ; et il n'est pas permis d'en demander la dis-

pense sans une cause proportionnée.

3416. 3) Des règles. Dans quelques ordres religieux, la règle oblige sous peine de péché ; et, pour lors, celui qui la transgresse pèche contre son vœu.

Mais ordinairement elle n'oblige pas, par elle-même, sous peine de péché. Cependant, il est rare que la transgression de la règle, commise sans raison, ne soit pas une faute. Dien plus, si en la violant fréquemment, et comme par coutume, on troublait gravement la discipline religieuse, ou, si on s'exposait à être renvoyé, on pécherait mortellement. Lig, 1.

4. n. 42. Il en serait de même si on violait la règle par un mépris formel. V. n. 1965.

3417. Ils pèchent mortellement les supérieurs qui ne répriment pas les abus, même légers, lorsqu'ils tendent à la ruine de la discipline ; par ex:

si le silence n'est pas gardé, etc.; ils sont tenus de rechercher les abus, mais non pas avec une trop grande sollicitude. Quelquefois, ils peuvent omettre la correction, si un mal plus grand est à craindre. Il faut en dire autant de celui qui a la charge de zélateur. Dans le temps de la visite, chacun est tenu de révéler au visiteur les abus, même légers, à moins que le coupable ne se soit amendé, ou que la faute ne soit occulte. M. 2170.

3418. 4) Quant a l'office canomque. Les religieux et les religieuses, qui ont fait des vœux solennels, sont tenus, sub gravi, s'ils sont destinés au chœur, à réciter l'office, même en particulier. Toutefois, dans les ordres réguliers d'hommes, les profès à vœux simples, sofit tenus d'assister au chœur, mais non de réciter l'office en particulier. L'obligation du chœur cesse, s'il

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