L ETAT RELIGIEUX, SES OBLIGATIONS
n'y a pas au moins quatre religieux capables de le soutenir.
Cette obligation n'existe pas en France pour les religieuses. Les religieuses ne peuvent réciter le petit office de la Ste Vierge qu'en latin, et d'après le Bréviaire romain. Les livres, où ce petit office serait en langue vulgaire, sont interdits à tous, même aux laïcs. Cr. c. r. 640 . V. n. 3510.
S^IO. Outre ces obligations particulières, les religieux en ont d'autres qui leur sont communes avec les clercs. Ainsi, ils ne peuvent exercer les fonctions déjuge ni d'avocat, etc., en matière criminelle, ni celle de procureur, avec charge de rendre compte de leur gestion, ni celles de chirurgien ou de médecin, si l'usage du feu et du fer est nécessaire. Ils ne doivent pas porter les armes, ni exercer un négoce, n'eussent-ils que des vœux simples. La Sacrée Congrégation des Ëvêques etRéguliers ne permet pas aux religieuses de tenir une pharmacie à leur profit. Il est cependant permis de vendre des remèdes, qu'on ne pourrait se procurer ailleurs. Les religieux et les religieuses, à vœux solennels, ne peuvent servir de parrain ou de marraine, ni au baptême, ni à la confirmation.
Les membres des autres congrégations feront bien de s'en abstenir. Ils le devront même, si les statuts de leur diocèse le leur prescrivent.
3420. Un décret de la S. Congrégation des Evêques et Réguliers du 17 décembre 1890, défend à toutes les supérieures de religieuses à vœux solennels et aux supérieurs des congrégations d'hommes qui ne sont que laïcs, lors même que des constitutions approuvées par le St Siège le permettraient, de chercher à amener leurs inférieurs même
par conseil, ou flatteries, à leur ouvrir leur conscience, bien que les inférieurs puissent librement, et d'eux-mêmes le faire. Ce décret ordonne de dénoncer les supérieurs qui contreviendraient à cette défense, aux supérieurs majeurs ; et si un supérieur général était coupable, au St Siège lui-même. Les seuls confesseurs ordinaire, ou extraordinaire peuvent permettre ou défendre les communions; et s'ils les permettent plus souvent que ne le veut la règle, le religieux qui a obtenu cette permission doit en avertir son supérieur, qui ne peut que faire ses observations au confesseur, et s'en tenir absolument à son jugement. Le supérieur ne peut défendre la communion que dans le cas où un inférieur depuis sa dernière confession aurait donné un scandale à la communauté, ou commis une faute extérieure grave, jusqu'à ce qu'il se soit de nouveau confessé. Ce décret doit être lu tous les ans, dans les instituts qu'il concerne.
Dans les communautés qui ne sont pas purement laïques, et où le compte de conscience est prescrit par une règle approuvée du St Siège, l'obligation de le rendre n'est pas supprimée. Il est clair que les supérieurs, qui recueillent ainsi l'aveu de fautes secrètes, doivent garder ensuite sur ces confidences un rigoureux secret.
3421. 2» En temps de dispersion. 11 est à remarquer que la puissance civile ne peut dissoudre ni disperser justement une congrégation religieuse. Les re- , ligieux ne dépendent que de l'Eglise. Les évôfjues peuvent, pour des motifs suffisants, supprimer une maison, ou un institut qui n'est approuvé que par eux. Les congrégations approuvées par le Pape ne peuvent être
DEVOIRS DES DIVERS ETATS
supprimées que par lui ; et les maisons de ces congrégations, établies régulièrement dans un diocèse, ne peuvent être supprimées par l'Ordinaire que pour des motils très graves. Elles peuvent toujours, d'ailleurs, en appeler au St Siège. Les religieux dispersés conservent complètement leurs vœux; et bien que, pour la discipline ecclésiastique, ils ne soient pas exempts de la juridiction épiscopale, ils restent soumis, pour la vie régulière, à la surveillance et à la juridiction de leurs supérieurs provinciaux.
Qu'ils aient soin de vivre dans un même couvent^ ou au moins dans une même maison, et qu'on défende de la quitter sans permission. Quand, dans une même maison, ils constituent une famille imparfaite de trois, dontrunestprê[re,ilsont l'usage de leurs privilèges. V. n°3434. En dehors de ce cas, ils sont soumis à la juridiction du curé, pour ce qui regarde l'accomplissement du devoir pascal, l'extrème-onction et les droits funéraires.
Qu'ils regagnent leur couvent aussitôt qu'ils le pourront. Ils ne sont cependant pas tenus d'entrer dans un couvent en dehors de leur patrie.
o4'22. 30 En temps d'expulsion ET d'apostasie. Le pouvoir de renvoyer appartient k ceux qui ont celui d'admettre. Même dans les congrégations à vœux simples, l'expulsion, faite sans raison, n'est pas valide. Celui qui s'est fait renvoyer de son couvent par fraude n'est pas libéré de ses vœux ; la fraude n'est pas un motif légitime de»
dispense. Les prélats réguliers ont le droit de chasser les profès même à vœux solennels; mais ils ne peuvent l'exercer qu'à l'égard des incorrigibles.
IN'esl censé incorrigible que ce-
lui qui a été puni trois fois pour des fautes graves, et est retombé encore après. Mais, pour constater son incorrigibilité, il faut qu'on l'ait mis en prison six mois, en lui imposant des jeûnes et d'autres pénitences. Le renvoi doit être prononcé selon les lois de l'institut. Si c'est le provincial qui le décrète, il doit être confirmé par le général. Le saint Siège seul peut connaître de la sentence, dont l'expulsé peut appeler dans les dix jours. Là, où, comme en France, on ne peut condamner à la prison, rien de mieux que de recourir au Saint Siège. Les religieux qui n'ont fait que la profession des vœux simples pour trois ans, devant lairj au bout des trois ans la prLi'ession solennelle, et qui sont renvoyés avant cette dernière^ sont déliés de leurs vœux par leur renvoi, et peuvent se marier, s'ils ne sont pas dans les ordres sacrés. Cr. c. r. 906,
3423. Un régulier expulsé et repentant a droit d'être réadmis dans son couvent, sans refaire son noviciat. Il en est de même de ceux qui sont sécularisés pour un temps, ou même pour toute la vie, à moins que les eonstitutions ne portent le contraire.
3424. Ce que nous venons de dire ne regarde que les religieux proprement dits. Quant aux congrégations à vœux simples, la Sacrée Congrégation exige aussi l'incorrigibilité. La "ruine de la santé et mêmela folie ne sont pas une raison suffisante de renvoi. On ne peut renvoyer un sujet, sans raison grave, lors même qu'il consentirait à son renvoi, si on observe dans la congrégation ce qui est essentiel à la vie religieuse. M. 2175.
342o. La décison dans les communautés de femmes doit être soumise au conseil, et au moins à l'Ordinaire; et s'il s'agit d'une communauté à supérieure générale, la Sacrée Congrégation semble exiger qu'on lui demande la confirmation de la sentence. Cr. c. r. 904.
3426. Un religieux à vœux solennels, chassé de son couvent, doit observer ses vœux, comme il le peut ; c'est pourquoi il ne peutacquérir que l'usage des choses. Il n'est pas tenu à