LETAT RELIGIEUX, SES PRIVILEGES
observer ses règles, ni à réciter l'office, à moins qu'il ne soit dans les ordres. Il est tenu d'obéir à l'évéque, et de se corriger, afin qu'il puisse être admis de nouveau. Quelques auteurs, cependant, l'exemptent de l'obligation de demander une nouvelle admission. Il est suspens de son ordre et doit quitter l'habit. V. n" 3156. S'il n'est pas réadmis, api'ès s'être amendé, il peut en sûreté rester dans le siècle. Un religieux ne peut pas être obligé d'entrer dans un autre couvent, qui n'est pas sous le même chef que celui dans lequel il a fait profession.
3427. Les religieux à vœux simples, une fois chassés, sont déliés de leurs vœux, et réduits à la vie séculière.
3428. Les réguliers apostats, qui s'enfuient avec l'intention de ne pas revenir, et les fugitifs qui ont l'intention de revenir, encourent ipso facto l'excommunication, s'ils quittent témérairement l'habit; cette excommunication n'est pas réservée. Mais quelques auteurs excusent de péché grave, et par conséquent de la censure, ceux qui, sans permission, sortent en quittant l'habit, et qui repentants, rentrent le même jour.
3429. Les réguliers qui recevraient dans leur couvent un religieux inconnu, se rendant sans permission dans une autre province, encourent la privation de voix active et passive, et de toute dignité. Les Ordinaires peuvent faire enfermer les fugitifs, lors même qu'ils ne voyageraient sans permission que dans la même province, jusqu'à ce qu'ils aient obtenu sur eux des renseignements rassurants. On excepte le cas où ces religieux auraient des raisons très gravés de recourir aux supérieurs majeurs. Les réguliers ne peuvent aller à Rome sans permission écrite du général. Les religieux apostats sont privés des privilèges de leur ordre, et s'ils cherchent à se marier, V. n" 3137. So. § 231 . Les religieux apostats et fugitifs sont tenus à leurs vœux ; et les supérieurs sont tenus de les rechercher, à moins qu'ils ne soient incorrigibles.
3430. D'après ce que nous avons dit, il est évident qu'il y a obligation pour les réguliers et pour les religieuses, même si la règle n'obligeait pas sous peine de péché, de ne pas quitter l'habit, s'ils reçoivent un habit religieux spécial, comme marque de leur profession. Ce n'est pas un péché grave de quitter l'habit pendant un temps court, ou pour une cause grave.
Les supérieurs ne peuvent pas dispenser de l'obligation de porter l'habit.
Cr. 2818.
Il n'y a pas obligation grave pour
les membres des instituts à vœux simples de porter l'habit religieux, h moins qu'on n'ait à craindre en le déposant le scandale, ou un autre inconvénient grave. La Sacrée Congrégation des Evêques et Réguliers veut régulièrement qu'on interdise aux religieuses de quêter avec leur habit. Cr. c. r. 576.