‹ Abrégé de théologie dogmatique et moraleChapitre 363 sur 459 · IV. Des privilèges · texte numérisé non relu

IV. Des privilèges

Tous les réguliers mendiants et autres jouissent des mêmes pri vil("'i;:es, iTiême lorsqu'ils ne seraient accordés qu'à un seul ordre, à moins qu'un privilège ne soit propre à une église, à un lieu, ou à un religieux particulier à cause d'une raison spéciale, ou à moins qu'il ne soit accordé que pour un temps, ou à moins qu'il ne soit contraire à la conslitulion de l'ordre, ou à moins que la concession pontificale n'indique le contraire. Quand un privilège est révoqué pour un ordre, il n'est pas révoqué pour les autres. Dans les ordres oii l'on fait des vœux solennels, ceux qui n'ont que les vœux simples jouissent aussi des privilèges ; et même les religieuses, dans les lieux oij les vœux solennels ne sont pas permis, jouissent des privilèges accordés aux religieuses du même ordre qui font les vœux solennels, saut cependant le droitdes Ordinaires.

Mais les congrégations à vœux simples ne jouissent pas des privilèges accordés aux religieux, à moins que ce droit ne leur ait été accordé par un induit spécial.

Les privilèges sont accordés régulièrement aux supérieurs, qui les communiquent à leurs inférieurs, ou les limitent, selon leur sagesse. Les privilèges communiqués par le supérieur général, d'une manière générale, et non pour un cas particulier, durent jusqu'à ce que lui, ou son supérieur, les révoque. S'ils sont communiqués par un supérieur subalterne, agissant en

DEVOIRS DES DIVERS ETATS

son nom propre, et non comme délégué du Supérieur général, ils expirent dès que le supérieur subalterne est remplacé par un autre, à moins qu'ils n'aient élé accordés pour un certain nombre de cas ; car, pour lors, ils n'expirent que lorsque le nombre de cas est épuisé. Or, voici quels sont les principaux privilèges des réguliers.

3432. l» U Exemption. Il est clair que le St Siège, qui a une juridiction universelle et immédiate sur toute l'Eglise, peut se réserver cette juridiction à luimême, ou à un autre; il peut donc soustraire, un territoire, un couvent et les personnes qui y sont, à la juridiction épiscopale, pour le placer sous la juridiction d'un autre prélat ; et c'est ce en quoi consiste l'Exemption.

3433. 1) Exemplion des réguliers proprement dits. Les réguliers sont exempts de la juridiction, de la visite de TEvêque et du curé ; et ils sont sous la juridiction de leurs prélats, qui ont sur leurs inférieurs, non seulement la puissance dominative en vertu de la tradition religieuse, mais la juridiction proprement dite, même au for extérieur, juridiction qui découle de l'Eglise,

3434. Les prélats réguliers sont établis, ou par la nomination du Souverain Pontife, ou par l'élection, et non par la nomination du prédécesseur.

Y. n» 3oo6. L'élection se t'ait, non par compromis, ni par inspiration, mais au scrutin secret. De droit commun, l'élection d'un supérieur général doit être confirmé par le Si Siège. Si une congrégation est soumise à l'Ordinaire, c'est l'Evéque qui confirme l'élection, à moins que des constitutions ap prouvées n'indiquent le contraire. La bénédiction d'un abbé doit être faite par l'Evêque du diocèse, pendant la messe, en un jour où il soit jiermis de conférer les ordres mineurs. Cr. 300:2.

La déposition d'un prélat régulier exempt ne peut élre portée que par le

Souverain Pontife. Les prélats nulliu$ réguliers doivent recourir pour leurs ordinations à l'Evéque le plus voisin, où à celui dans le territoire duquel se trouve leur monastère ; et c'est en cela seulement qu'ils dépendent de l'Evéque.

Cr. 581. Quant aux autres réguliers, ils sont soumis aux évéques dans les points indiqués au n» 3474 et suiv. ; mais ils sont exempts dans ce qui regarde la discipline domestique, l'observation des vœux et des règles, la manière de vivre, les offices, les promotions, les punitions. Et cela est vrai en France pour les communautés d'hommes, qui sont proprement réguliers, comme les Jésuites, les Capucins, etc. ; et, non seulement les réguliers sont exempts, mais même les novices, les postulants, les tertiaires, les serviteurs qui résident continuellement dans le cloître. Les réguliers ne peuvent même pas renoncer à l'exemption. Les évéques ne peuvent visiter les réguliers, ni leurs églises, ni leurs oratoires publics ou privés. Il faut cependant excepter le cas, où les religieux seraient dans un couvent, moins de six, dont quatre seraient prêtres ; car, pour lors, les réguliers dépendent des évéques, à moins qu'ils ne soient dans les résidences des missions. V. n<'3421. Dans ces dernières en eflfet, les réguliers jouissent de l'exemption pour leurs maisons; et les Jé.suites, pour leurs collèges ; mais tous en ce qui regardent le soin des âmes et l'administration des sacrements sont soumis à l'ordinaire. C'est le supérieur qui présente les sujets qui doivent avoir la charge des âmes, ou être placés à la tête des séminaires, des hôpitaux, des écoles publiques, et c'est l'Ordinaire qui leur donne l'institution canonique.

Quant il s'agit de leur enlever ces fonctions, soit l'Ordinaire, soit le supérieur régulier, le peuvent d'égal droit, sans être obligé de rendre compte de leur conduite l'un à l'autre. B. B. 175.

3435. C'est pourquoi, les prélats réguliers, même locaux, à moins que la règle ne le statue autrement, doivent visiter les maisons; ils peuvent porter des censures contre leurs sujets. Dans ces visites, les prélats régulisrs ne peuvent procéder comme juges, contre les crimes qui leur sont révélés comme à un père, à moins qu'il ne s'agisse d'hérésie, de sortilège, ou d'autres" crimes publics et graves. Quand les révélations sont secrètes, ils doivent sauvegarder autant que possible la réputation des coupables. Cr. 30(53. Les supérieurs peuvent condamner un religieux à la prison, le reléguer dans un couvent lointain, lui imposer de dures peines.

Les cen.sures et les peines les plusgra-

Page 1