‹ Abrégé de théologie dogmatique et moraleChapitre 364 sur 459 · ETAT RELIGIEUX, SES PRIVILEGES · texte numérisé non relu

ETAT RELIGIEUX, SES PRIVILEGES

ves ne peuvent être infligées par eux sans jugement ; mais ils peuvent procéder d'une manière sommaire. Us peuvent suspendre un religieux ab audiendis co7ifessionibtis, ex informatà conscientid. Cr. 3046-305:1

343(). Si leurs jugements sont manifestement injustes, les condamnés peuvent toujours en appeler aux supérieurs majeurs et au Souverain Pontife.

Cr. 30o6. Les supérieurs peuvent dispenser leurs sujets des lois de l'Eglise et des vœux non réservés, comme l'Evéque le peut pour ses diocésains, annuler les vœux des trois grands pèlerinages, dispenser des irrégularités ex delicto occullo, et même de plusieurs irrégularités ex defeclu, donner la juridiction et l'approbation, même pour l'absolution des cas réservés aux Evoques, (non pas pourtant pour la confession des séculiers, à moins qu'ils ne résident dans le couvent). Ils peuvent dispenser leurs inférieurs de toutes les peines encourues pour un délit, comme de la privation de leur office, même de celles qui sont réservées au Souverain Pontife. Cr. 294Û. Mais il n'en est pas ainsi des censures réservées. V. n» 3-103. Toutefois, ils ne peuvent pas obliger leurs inférieurs, s'ils n'ont pas des cas réservés, à se confesser à eux. Ils doivent désigner dans chaque couvent deux ou trois confesseurs. Cr. 3046. Les prélats réguliers peuvent donner des dimissoriales à leurs profès, les dispenser des interstices et les faire ordonner extra tempora, même aux jours de fêtes qui se suivent sans interruption. V. n" 337i et 3377. M. 2187. Ils peuvent permettre à leurs sujets tonsurés de prêcher dans leurs églises. Les réguliers ne peuvent pas ériger d'oratoire public, sans la permission de l'Ordinaire ; ils sont tenus d'assister aux processions si l'Evéque le leur ordonne spécialement, à moins qu'ils n'en soient exemptés par la clôture, la règle ou quelque privilège. Ils ne peuvent pas, sans induit du St Siège, ou sans la permission de l'évéque, ériger des confréries ; et, quand elles sont érigées, elles dépendent de l'Evéque. Ils sont tenus d'observer les statuts synodaux pour éviter le scandale; mais on ne peut pas les y obliger, à moins qu'il ne s'agisse des fêtes et des interdits, des honoraires de messes, de la première communion, ou de l'exercice de quelque charge non exemple, comme celle de prédicateur, ou de curé.

3437. Il est certain, en effet, que les réguliers peuvent exercer les fonctions ecclésiastiques ; mais ceux dont les vœux sont solennels, à l'exception des Prémontrés, ne peuvent sans dispense

du St Siège, devenir chanoines, ni curés, si ce n'est des églises unies au monastère. Us peuvent être vicaires généraux, enseigner dans les écoles, être choisis pour l'épiscopat, le cardinalat, ou le Souverain Pontificat. Les prêtres des Congrégations peuvent être promus aussi par l'Evéque, sans dispense du St Siège, aux bénéfices séculiers, et même à la charge des âmes.

Cr. 2876. La Sacrée Congrégation des Evoques et Réguliers regarde comme dangereux de permettre aux missionnaires d'accepter des paroisses, même pour peu de temps ; et elle a déclaré que les Evêques ne pouvaient leur confier, sans la permission du St Siège, le soin de leurs séminaires.

3438. Les Réguliers sont à plus forte raison exempts de la juridiction paroissiale. Us peuvent donc, ainsi que les novices, les postulants, les oblats, les serviteurs qui demeurent dans le cloître, recevoir des réguliers, la communion pascale, le viatique, et l'extrêmeonction. Il en est autrement des étrangers qui deviendraient malades dans le couvent, ou bien de ceux qui auraient leur habitation dans l'enceinte du monastère, mais séparée de celle des réguliers.

Quant aux élèves des collèges des réguliers, il y a controverse, comme nous l'avons dit. N» -1226.

3439. Dans leurs églises, les réguliers peuvent, sans permission du curé, célébrer à l'heure qui leur convient, prêcher et administrer la Ste Eucharistie, excepté le jour de Pâques; ils le peuvent même le jour de Pâques, si la coutume le permet; mais pour lors, ceux qui communient, n'accomplissent pas le devoir pascal. La coutume ne leur permet pas, sans la permission du curé, de porter publiquement la communion aux malades, même autrement qu'en viatique.

Peuvent-ils la porter en secret? C'est controversé. Cr. -1360.

34^0. Les fidèles peuvent toujours entendre la messe d'obligation dans leurs églises, oii l'on peut faire toutes les cérémonies de ia semaine sainte, et annoncer les fêtes et les jeûnes de la semaine. Les réguliers peuvent entendre les confessions des séculiers même malades; et pour ces derniers, ils doivent en avertir le curé. Us ont besoin, toutefois, pour entendre la confession des séculiers, de l'approbation de l'Evéque, qui ne peut pas la leur refuser, à moins qu'ils ne soient incapables. Il ne peut pas leur refuser non plus la permission de prêcher dans leurs propres églises. Il peut cependant, pour une raison qui concerne la prédication, interdire à un religieux en particulier de prêcher. Us peuvent faire toutes les

DEVOIRS DES DIVERS ETATS

bénédictions, excepté celles des fontsbaptismaux, des époux, des champs, des femmes après leurs couches ; ils peuvent ensevelir leurs morts, et même les étrangers qui auraient choisi leur sépulture dans leurs églises, sans conduire le convoi à l'église paroissiale, en payant toutefois au curé le quart des droits funéraires.

344'1. Les Réguliers peuvent faire sans permission, hors du couvent, la procession de la Fête-Dieu. Pour les autres processions, la permission de l'Evêque suffit, sans celle du curé. Ils ne peuvent pas exposer publiquement le St Sacrement sans la permission de l'Evéque.

3442. 2) Les Congrégations d'hommes sont sous la juridiction de l'Evèque, dans le diocèse duquel elles se trouvent, et sous la puissance dominative de leurs supérieurs ; mais l'Evêque ne peut pas de droit ordinaire être supérieur général de l'institut.

Tous ces pieux instituts jouissent de quelques exemptions pour ce qui regarde l'observation des constitutions et les actes de l'économie domestique, par exemple, pour l'élection des supérieurs, que les Evêques ne peuvent pas présider. V. n. 3556, pour l'admission, ou l'expulsion des sujets, pour les comptes à rendre. Ils ne peuvent toutefois aliéner les immeubles de valeur et les meubles de prix que comme les réguliers. V. n. 3391, c'est-à-dire avec la permission de la Congrégation des Evêques et Réguliers. Mais, pour le reste, ils administrent leurs biens indépendamment de l'Evêque. Cr.

2961. L'éleclion desofficiers doit se faire au scrutin secret, et l'élu doit demander la confirmation au St Siège ou à l'Evêque, selon les constitutions. Il est des communautés d'hommes oii il n'a pas le droit d'administrer, sans être confirmé dans sa charge.

Pour être élu, il doit avoir 25 ans d'âge. L'Evêque a cependant le droit de juger de la nullité de

l'élection du supérieur de ces congrégations, si elles n'ont pas de supérieur général, ou si leur supérieur n'est pas nommé par un supérieur général, résidant en dehors de son diocèse, Cr.

2963, pourvu que la cause soit portée à son tribunal par un des membres de la Congrégation. V.

n. 3142. Les prêlres de ces congrégations sont obligés de recevoir la juridiction et l'approbation des Evêques, pour les confessions môme de leurs confrères, comme les prêtres séculiers .

3443. Il n'est pas conforme au droit que les congrégations à vœux simples, même d'hommes, soient exemples de la juridiction du curé pour la communion pascale, l'administration des sacrements à la mort, et la sépulture. L'Evêque lui-même ne peut pas les soustraire à cette sujétion, bien qu'en France on puisse suivre l'usage contraire. On doit donc, hors de France, demander ces permissions au curé luimême, ou d'une manière générale ou pour chaque cas. Cr. c.

3444. 3) Quant aui' religieuses, {a) Les communautés de femmes, en France, n'ayant pas de vœux solennels, ne sont pas exemptes de la juridiction épiscopale; mais, de droit commun, quand les religieuses sonlexemptes., et soumises au Souverain Pontife, l'Evêque peut et doit examiner les postulantes et les novices, faire la visite une fois par an, présider l'élection de la supérieure et recevoir les suffrages. La supérieure doit être confirmée par le St Siège. L'P> vêque peut se faire rendre compte chaque année de l'administration des biens.

3445. Si les religieuses exemples sont soumises aux pré-

l'état religieux, ses privilèges

lats réguliers, l'Evèque a les mêmes droits que clans les cas

ftrécédents, sauf qu'il ne peut es visiter que pour ce qui regarde la clôture, et dans les élections, il ne peut que vérifier les suffrages. Les autres droits appartiennent aux prélats réguliers qui doivent, dans les élections, confirmer la prieure élue.

L'élection de l'abbesse, ou de la prieure, dans les communautés à vœux solennels, doit se faire au scrutin secret. Les professes seules peuvent voter. Le droit commun n'exclut pas du vole les converses, qui ont des vœux solennels. Il faut suivre à cet égard les constitutions particulières. L'Evèque n'a pas droit de donner son vote ; mais si les religieuses ne s'accordaient pas à nommer une supérieure, il pourrait, si elles ne dépendent pas des réguliers, leur fixer un terme, après lequel il nommerait lui-même celle qui lui paraîtrait la plus capable. Cr.3008. V. n. 3oo6. La prieure doit avoir 40 ans d'âge et 8 de profession, ou au moins 3S ans d'âge et -10 de profession. Elle doit être de naissance légitime. On ne peut élire une veuve, ni une personne qui aurait manqué à l'honneur, ni une sourde, ni une aveugle, ni une religieuse qui aurait deux sœurs vivantes dans le même couvent.

Cr. 3009. L'élection ne doit se faire que pour trois ans; et si les religieuses ne sont pas exemptes, c'est l'Evèque qui doitconfirmer.la supérieure élue.

3013. Mais elle peut administrer avant d'avoir été confirmée dans sa charge.

3446. {b) Sur les religieuses qui ne sont pas exemptes, l'Evèque a plein pouvoir de juridiction ; mais il ne peut modifier les règles approuvées par le St Siège. Quand leur institut est répandu en divers diocèses, sous une seule supérieure générale, il ne peut pas nommer la supérieure, ni transférer les sœurs d'une maison dans l'autre, ni s'immiscer dans le gouvernement général de la congrégation, à moins qu'il ne soit leur supérieur général ; ce que le St Siège ne permet pas ordinairement. H. 605. Il peut cependant présider les élections, comme délégué du St Siège ; et il peut trancher la question en cas de partage; à plus forte raison le peut-il si la congrégation ne s'étend pas au-delà de son diocèse ; mais en dehors de ce cas, il ne peut nommer lui-même la supérieure. C'est au chapitre à le faire.

Bi3n que l'élection doive se faire au

scrutin secret, l'Evèque pourrait en présence de deux témoins recevoir les suffrages de chaque sœur à lui donnés de vive voix. Cr. c. r. M. 2189. L'Evèque de la maison-mère n'a aucune juridiction sur les maisons qui sont en dehors de son diocèse. Sur les comptes, V. n. 3392.

3447. Les supérieurs des communautés non exemptes et les supérieures n'ont pas de juridiction proprement dite, et ne peuvent exercer la puissance coercitive, ni par les censures, ni par des jugements en règle. Ils peuvent cependint corriger leurs inférieurs comme un père ses enfants, dans les limites que marquent les constitutions, et même les expulser.

3448. '2° Autres pririlèges. Les réguliers ont le droit de se choisir, parmi les juges synodaux, dans le diocèse où ils ont un couvent, des conservateurs qui puissent défendre leurs droits. V. n. -193 et 3207. Ces conservateurs doivent être docteurs en droit; s'ils ne le sont pas, ils doivent s'adjoindre un consulteur gradué. Cr. S593. Les conservateurs peuvent, de par l'autorité du Souverain Pontife, défendre les réguliers contre des injustices manifestes, et même contre l'Evèque.

3449. Le Souverain Pontife choisit lui-même pour les ordres religieux un Cardinal protect-eur. Le St Siège veut que les instituts, dont les profès sont assez nombreux, aient à Rome une maison, où réside au moins un procureur général. Cr. 29o9.

3450. Les Généraux et les Provinciaux peuvent ériger dans leurs couvents et leurs collèges des oratoires privés, où plusieurs messes puissent être célébrées le même jour, même par les étrangers. Les supérieurs réguliers, même locaux, peuvent faire les bénédictions réservées, qui n'exigent pas d'onctions, mais seulement pour ce qui appartient à leur église et à leur couvent. Ils peuvent aussi bénir leurs églises, leurs oratoires, leurs cimetières et les réconcilier. Us peuvent célébrer une heure avant l'aurore, et pour une cause 2 heures après minuit, et trois heures après midi. M. 2191. Ils peuvent anticiper les offices les plus longs, et réserver les plus courts pour le temps où ils ont plus de travail. Les infirmes peuvent satisfaire à l'office en récitant sept psaumes indiqués par le supérieur, sept Pater et deux Credo. Cr. 2945.

Ils peuvent même satisfaire, pour toute cause raisonnable, en récitant l'office des convers. Les confesseurs réguliers, approuvés par l'Evèque, peuvent dispenser les séculiers des vœux non réservés, et cela, même en dehors de la confession, pourvu que ces vœux ne

DEVOIRS DES DIVERS ETATS

préjudicient pas au droit d'un tiers; ils peuvent, d'après une opinion probable, commuer les serments, dispenser des irrégularités occultes, excepté de l'homicide ; ils peuvent rendre aux époux le droit de demander le devoir, qu'ils l'aient perdu par l'inceste, ou par le vœu de chasteté fait avant ou après le mariage. Mais ils ont besoin pour cela de la permission des supérieurs de leur couvent. Ils ne peuvent pas absoudre les séculiers des cas réservés au Souverain Pontife etaux Evéques sans une permission spéciale. V. n. 4226.

3451. § II. De l'épiscopat. Il est certain que l'état des Evoques est le plus parfait de tous ; car l'Evêque s'est engagé solennellement à donner sa vie pour ses brebis ; et il ne peut pas y avoir de cbaritéplus grande que celle de donner sa vie pour ses amis. (Jean XV. 13.) D. T. 2, 2.

q. 184, a. 7. Suarez, de Vétal de perfection 1. 1, c. 15, 5. Toutefois, celui qui est constitué dans cet état, bien qu'il ait besoin de la perfection personnelle, ne reçoit pas, en vertu de son état, les moyens par lesquels il puisse l'acquérir, mais les moyens propres à exercer dignement sa charge, envers les autres, dit Suarez, liv. 1. c. 14-7. Il conclut ensuite avec St Thomas que le désir de l'épiscopat n'est pas louable, ni à conseiller, et qu'il ne peut constituer la matière d'un vœu. Il en excepte cependant le cas, où personne ne voudrait accepter l'épiscopat en une région lointaine et insalubre.

(Ibid. c. 18.12). Après ces courtes notions, il nous reste à parler des obligations des Evêques et de leurs privilèges.

3452. I. Des obligations de l'Evêque. Outre les obligations communesdes clercs, v. n» 3505, l'Evêque est tenu : 1" à résider formellement, c'est-à-dire laborieusement, dans son diocèse.

Bien plus, il doit résider dans sa cathédrale, aux dimanches de l'Avent et du Carême, aux fêtes

de la Nativité, de Pâques, de la Pentecôte et à la fête du Corps de N.-S., à moins qu'une juste cause ne l'en excuse, comme serait la charité s'il s'agissait de préserver son Eglise d'une hérésie, ou la nécessité, s'il était retenu par une maladie, une persécution ; (la peste n'est pas un motif suffisant de s'absenter) ; ou l'obéissance, si le Pape l'appelait auprès de lui, ou enfin Twtilité de l'Eglise ; par ex : s'il devait assister à un co)icile. Il est permis de droit aux Evêques de s'absenter de leur diocèse pour une raison convenable, si leurs ouailles n'en doivent pas subir un détriment, pendant deux ou trois mois continus, ou inler rompus chaque année ; pour un temps plus long, ils auraient besoin d'un induit. Les Evêques nouvellement promus doivent se rendre à leur poste, un mois après leur promotion, s'ils sont sur le territoire de la cour de Rome ; deux mois après, s'ils sont en Italie, mais hors de Rome ; et quatre mois après, s'ils sont en dehors de l'Italie. Cr.

893. Pour faire leur visite ad limiua, les Evêques qui sont en Italie peuvent sans induit s'absenter pendant quatre mois et les autres pendant sept mois. Cr.

890. Un nouvel Evêque doit faire sa visite, quand est arrivé le terme des années où son prédécesseur aurait dû l'accomplir, s'il avait vécu. Cr. n» 922. S'il est empêché, il doit la faire par un délégué constitué en dignité, ou par un chanoine. Cr. 923.

34o3. L'Evêque, qui s'absente pendant 6 mois continus, perd le quart du fruit de son bénéfice ; s'il s'absente pendant un an, il en perd la moitié. 1! est tenu, sans sentence déclara toire, à la restiluiion.soit aux fabriques deséglises, soit aux pauvres du lieu; et si, averti, il ne rentre pas, il peut être privé de son évéché par le Souverain Pontife, sans citation et sans sentence. Cr. 895.

LEPISGOPAT

3454. 2° UEvêque doit faire la visite de son diocèse, par luimême, ou par un vicaire, chaque année, ou au moins tous les deux ans. Pour un plus long espace de temps, il faudrait un induit. Cette visite doit se faire dans toutes les églises et lieux pieux, comme sont les hôpitaux, surtout s'ils ont été fondés par l'autorité de l'Eglise, et il peut de droit exiger qu'on lui rende compte de l'administration des biens ; il doit aussi visiter les paroisses des réguliers, les chapitres, les monastères donnés en commande, où la discipline ne serait pas en vigueur.

Il ne peut cependant visiter les hôpitaux qui sont placés immédiatement sous la puissance des rois. Dans ces visites, il doit, d'après St Liguori, prêcher par soi, ou par un autre, sub gravi; il doit examiner les enfants, ainsi que les prêtres dans les cérémonies de la messe ; il peut faire subirun examen auxconfesseurs, et pour une juste raison aux curés eux-mêmes. Il doit s'enquérir auprès de tous les prêtres de la région, de la manière dont ils remplissent leurs fonctions, de" leurs propres défauts, et de ceux des confesseurs et des curés, des abus et des scandales du lieu. Il doit avoir soin d'exciter la ferveur des confréries, en leur assignant un prédicateur, et enfin il doit administrer le sacrement de confirmation. V. n» 870.

3455. 3" UEvêque doit écarter des ordres ceux qui en sont indignes, autrement il pécherait contre son office, et coopérerait aux péchés des autres. Qu'il nechoi sisse donc que ceux qu'il sait être positivement dignes , soit pour la conduite, soit pour la science. Qu'il s'assure par un examen qu'ils ont les connaissances suffisantes, et qu'ils aiment

l'étude. Ladirectiondu séminaire est donc son principal office.

D'après le concile de Trente, on ne doit admettre dans les séminaires que les enfants qui donnent l'espérance de se consacrer pour toujours au saint ministère.

Pour le gouvernement spirituel d'un séminaire , l'Evêque doit s'adjoindre deux chanoines de sa cathédrale; et pour le gouvernement temporel, il doit s'adjoindre deux chanoines dont l'un est désigné par lui-même, et l'autre par le chapitre, et deux députés pris dans le clergé, dont l'un est à son propre choix, tandis que l'autre est élu par le clergé de la ville; et le rendement décompte doit avoir lieu chaque année en leur présence. Cr. 931 . Les séminaires peuvent être confiés à une congrégation religieuse, en soumettant toutefois le modus vivendi à l'approbation de la S. Gong, du Conc. Gr. 935.

3456. L'Evêque est tenu de choisir de bons confesseurs, dont la probité et la science doivent lui être connues; il doit nommer de bons curés, en préférant un moins docte, mais dont les bonnes mœurs sont éprouvées, à un autre plus savant à la vérité, mais dont il ignorerait la conduite.

L'Evêque est tenu de s'informer auprès d'autres prêtres, si les curés s'appliquent à instruire les enfants, aussitôt après l'usage de la raison, s'ils enseignent des choses pratiques, s'ils entendent les confessions, surtout des enfants; s'ils donnent l'absolution à ces derniers, dès qu'ils ont l'usage de la raison. Il doit recommander à ses prêtres l'assistance des moribonds et le soin des Gongrégations. Pour favoriser la piété et la science dans son clergé, il n'est rien de si utile que d'établir des retraites annuelles et des conférences ecclé-'

DEVOIRS DES DIVERS ETATS

siastiques.

3457. 4» Que l'Evêque veille sur son diocèse, qu'il ait soin d'y faire ouvrir des écoles catholiques, et que l'on n'y enseigne rien de contraire à la foi et aux mœurs. Il est strictement tenu de pourvoir aux nécessités spirituelles de ceux qui vivent dans les orphelinats, hôpitaux, prisons, etc. Pour les monastères, il doit avoir soin d'examiner les postulantes sur leur vocation; il ne doit pas permettre facilement de violer la clôture; il doit procurer un confesseur extraordinaire, et il ne doit pas maintenir sans nécessité le confesseur ordinaire dans sa charge au-delà de trois ans; il doit veiller à ce que les exercices spirituels y soient donnés chaque année par un prêtre exemplaire et au courant de la vie religieuse.

3458. 5» Qu'il corrige les abus, qu'il s'oppose aux sectes occultes, aux mauvais livres, à la fondation des écoles impies, aux mariages civils. Pour connaître ces abus, il doit les demander aux prêtres, où à d'autres personnes, en ayant soin de rendre son accès facile à tout le monde.

3459. Ç>° Il est tenu de prier pour son peuple, d'appliquer la messe pour ses ouailles, comme il est dit au n^ 957. Il est encore tenu de faire des aumônes et de veiller à la conservation des biens de son église, et à l'exécution des legs pieux .

Les évêques peuvent-ils .^réduire ou changer les œuvres pies autres que les messes et imposées pour des fondalions ? Les uns disent qu'ils le peuvent pour des justes causes; les autres, plus probablement, disent avec St Liguori qu'ils ne le peuvent pas, que, c'est même un de leurs devoirs de les faire respecter. En pratique, en France, on suit la première opinion. Cr. -1048 Quant aux messes, voir n» 967 et suiv. ; mais il est bon de remarquer ici que les évêques, en France, en pratique, exercent le droit de réduire les charges

des messes ; ce droit, d'après ce que nous avons dit, est douteux même pour une fondation qui n'est pas encore acceptée ; et il est certain que le Pape seul peut faire la remise des messes qui n'ont pas été acquittées en temps voulu, en appliquant à ceux pour qui elles devaient être dites, les suffrages de l'Eglise. Cette remise n'est accordée que pour une cause grave ; et elle ne serait pas accordée, si les messes avaient été omises dans l'intention de l'obtenir.

3460. D'après le droit canon, c'est à l'évéque à veiller à l'exécution des volontés des fondateurs, quand même ces derniers l'auraient formellement exclu ; c'est à lui à empêcher la négligence d'un exécuteur testamentaire, désigné dans la fondation.

.3461. Si tout ne peut être accompli, il faut plutôt réduire les autres charges que les messes, et plutôt la solennité des messes que leur nombre, (Cr. 1049 et suiv.), à moins que le fondateur n'ait exprimé le contraire, ou à moins qu'un immeuble particulier affecté à la célébration des messes ne dépérisse.

3462. Les fondations pour œuvres pies quelconques doivent être acceptées par les administrateurs de ces œuvres, et par l'évéque, qui doit, comme les administrateurs, en conserver l'acte.

Elles ne peuvent être acceptées par les prêtres sans l'autorisation de l'évéque, qui doit examiner si les charges imposées sont largement compensées par les avantages. Les religieux peuvent cependant accepter des fondations perpétuelles de messes avec la permission du provincial.

3463. Celui qui fait une fondation peut y mettre les conditions qu'il lui platt ; et une fois qu'elles ont été acceptées, elles ne peuvent être changées par le fondateur lui-même, ni par ses héritiers, même du consentement de l'évéque, si le changement est au détriment de l'Eglise. Cr. f)365. Les fonds versés pour les fondations doivent, d'après le droit canon, être représentés par des immeubles productifs; et si ces immeubles étaient aliénés, il faudrait avec leur prix de vente, acheter d'autres immeubles de même nature. Quelques-uns pensent que les rentes sur l'Etat équivalent aux immeubles, pourvu que, si le capital rentre, on en achète aussitôt d'autres rentes semblables. Les charges cessent quand les biens, qui représentent les fondations, sont détruits, sans qu'il y ait de la faute des administrateurs.

Cr. 5373.

3464 . 7*' Il est tenu de rendre compte de Vétat de son diocèse au St Siège. En Italie, les évê-

LEPISCOPAT

ques doivent faire le pèlerinaiîe ad Imiua tous les trois ans; les évêques des autres nations de l'Europe tous les quatre ans ; ceux d'Afrique, tous les cinq ans ; et les évêques des autres contrées, tous les dix ans.

Cr. 193. L'évêque ne peut abandonner son éi;lise sans la permission du St Siège.

3465. II. Des droits et des

PRIVILÈGES DES ÉVÊQUES. LeS

évêques, outre les pouvoirs que nous avons exposés au n» 184 et suiv., ont de plus des droits et des privilèiies.

1" Droit des évêques. (a) Droits honoripqiies. L'évêque peut célébrer pontificalement dans toutes les églises de son diocèse, où il tient la première place, même devant un prince ; mais il ne peut officier pontificalement dans un diocèse étranger, ni bénir solennellement en chantant : Sit nomen Domini, sans en avoir obtenu auparavant la permission de l'évêque du lieu.

Autrement il encourrait la suspense de ses fonctions pontificales.

L'évêque a droit, dans toutes les églises de son diocèse, même dans celles des réguliers, à avoir un siège à droite de l'autel, avec un baldaquin qui ne soit pas de couleur rouge ; ni le vicaire général ni l'évêque coadjuteur, n'ont droit au baldaquin. Personne ne peut, sans la permission de l'évêque, exercer les fonctions pontificales dans son diocèse, pas même dans les églises des réguliers.

3466. L'évêque peut prendre avec lui deux chanoines pour l'accompagner.

Cr. lOIi. Il a le droit de se faire assister par les chanoines, quand il officie pontificalement dans sa cathédrale, et même dans d'autres lieux de sa ville épiscopale.

3467. (b) Droits temporels.

Les lois canoniques donnent aux évêques le droit d'exiger les frais de leur visite, de prélever dans les églises de leur diocèse des subsides pour les œuvres.

dont ils ont la charge, si leurs revenus sont insuffisants, une rente annuelle pour faire honneur à leur chaire, et le quart des honoraires des funérailles.

Mais l'exercice de ces droits n'est plus usité en France.

3468. Il est à remarquer que, sauf les coutumes légitimes contraires, les évêques ne peuvent rien exiger que le cierge pour la collation des ordres et de la tonsure. Ils ne peuvent rien exiger non plus, pour la collation de la mise en possession des bénéfices, ni pour les nouvelles fondations, ou créations de bénéfices et de chapellenies, ni pour la bénédiction, la consécration, la visite, ou l'approbalion des églises ou oratoires, ni pour l'exécution des dispenses apostoliques; ni pour la dispense des publications de mariage, ni pour l'examen des novices, ni pour l'administration du baptême, de la confirmation, de la pénitence, de l'Eucharistie et de l'exlrême-onction. Les évêques ne peuvent, non plus que leurs chanceliers, rien exiger pour la permission d'administrer les sacrements, ni pour l'examen et l'approbation requis à cette fin, ni pour la permission de prêcher, de célébrer, de quêter, ou de s'absenter de la résidence, ni pour la connaissance et l'approbation des indulgences, ni pour la concession de l'autel privilégié, ni pour l'exécution des brefs de la Pénitencerie, ni pour attester la pauvreté de quelqu'un. Le chancelier peut toutefois, si c'est nécessaire, percevoir une taxe pour les lettres dimissoriales et testimoniales, pour les actes qu'il fait concernant la collation des bénéfices, pour l'exécution des dispenses, etc, et pour les causes contenlieuses; mais, après que les frais de la chancellerie et de ses employés sont prélevés, s'il reste quelchose, il faut l'emoloyer en bonnes œuvres; et ni l'évêque ni un autre ne peuvent se l'approprier, ce qui est encore plus vrai pour les dispenses matrimoniales, qui ne doivent pas même être appliquées au salaire du chancelier. Cr. d0o3.

3469. (c) Droits de VEvêque sur les bénéfices de son diocèse.

Dans son diocèse, l'évêque confère tous les bénéfices non réservés. Les règles de la chancellerie romaine que chaque Souverain Pontife doit renouveler, aussitôt après son exaltation,

DEVOIRS DES DIVERS ETATS

parce qu'elles expirent à la mort de son prédécesseur, réservent un grand nombre de bénéfices au St Siège. Mais la plupart de ces réseives ont été enlevées par divers concordats.

En France, les paroisses ne sont pas réservées depuis le concordat. Mais, comme le concordat garde le silence sur la première dignité du chapitre, celte dignité est réservée de droit commun au St Siège. En pratique cependant, et à cause des articles organiques, ajoutés au concordat, nonobstant les réclamations du St Siège, par la puissance laïque, l'usage a établi en France que la première dignité du chapitre soit choisi par l'Evëque ; le St Siège ne réclame point contre cet usage. De droit commun, les chanoines de la cathédrale doivent être élus en même temps par l'évêque, et par son chapitre, de telle sorte que l'évêque ait autant de voix à lui seul que son chapitre. En France, depuis le concordat, l'évêque nomme seul les chanoines, après avoir pris ou non, selon sa volonté, l'avis de son chapitre.

3470. Les Evêques peuvent ériger de nouvelles paroisses, là, où il n'y en avait point auparavant; ils peuvent démembrer des paroisses pour une cause grave, mais en gardant les formes requises par le droit. V. no 3542.

3471. Les curés inamovibles doivent être élus au concours, à moins que des patrons laïques n'aient le droit de les présenter ; c'est ainsi que le veut le droit. Mais en France, l'usage s'est établi que l'évêque choisit sans concours les curés agréés par le gouvernement. V. n" 3533, 3o47. Cr. E. 339. Il peut constituer les vicaires nécessaires pour remplacer les curés infirmes, et leur assigner une part des revenus de la paroisse pour leur sustentation convenable, lors même probablement que ces revenus proviendraient de l'administration des sacrements et des funérailles. Cr. E. 444. V. n" 3696. D'après la législation française, en cas de maladie, l'indemnité due au remplaçant sera dans une succursale de 250 fr ; dans une cure de deuxième classe de 400 fr. ; dans une cure de première classe, de 700. Pour le cas de suspense du titulaire, le remplaçant a droit, dans une succursale, à la moitié du traitement; dans une cure de deuxième classe, aux trois cinquièmes ; et dans une cure de première classe, aux deux tiers. Dans le cas d'absence du titulaire, l'indemnité est laissé à l'arbitrage de l'évêque ; et dans les trois cas, le remplaçant jouit de la totalité du casuel. Cr. d060.

3472. {d) Droits liturgiques.

Bien que l'Evêque ait le droit de dispenser des lois de l'Eglise, dans les conditions indiquées au n° 198j il ne peut cependant dispenser des Rites de l'Eglise, ni les changer; mais il peut ordonner,ou permettre, des processions extraordinaires. Il peut fixer le prix des honoraires de messe même aux réguliers. V. ce que nous avons dit sur les reliques au n° 1775. Les évêques peuvent et doivent même défendre de célébrer, dans les églises de leur diocèse, aux prêtres étrangers, inconnus et vagabonds; et ils peuvent ordonner à tous les prêtres, mêmes réguliers, de ne laisser célébrer personne,pasmêmeles prêtres connus, même munis d'un celebret, sans présenter une lettre écrite par l'évêque, ou par son vicaire général. Cr. 1013.

3473. (e) Droits de juridiction.

L'évêque a le droit d'approuver tous les prédicateurs ; il peut même approuver les clercs qui ne sont pas in sacris, puisque la prédication est un acte de juridiction. Cr. 170. Sur la publication des livres, v. n« 3090 et 3144 ; sur la publication des indulgences, v. n° 1163 et suiv. ; sur les legs^ v. n» 2867 et 34ô9 et suiv.

Aucun Chapitre, en France, excepté celui de St-Denis, n'est exempt de la juridiction des Evêques; mais les exemptionsdes communautés régulières d'hommes subsistent toujours.

3474. (/■) Droits des évêques relativement aux religieux même exempts. Les religieux apostats, ou chassés du monastère, ou qui voyagent sans permission écrite de leur supérieur, sont sous la juridiction de l'évêque. Ce dernier peut punir les réguliers qui empêchent l'exercice de sa juridiction, ou qui offensent gravement sa personne, ou qui se compro-

LEPISCOPAT

mettent, en prêchant, ou en administrantles sacrements; il peut aussi visiter et punir, comme délégué apostolique, les réguliers qui sont d'une manière permanente en dehors de leur couvent, au delà de trois mois. L'Evèque a le droit de visiter les monastères qui ne peuvent nourrir six religieux, dont quatre prêtres, et les maisons de campagne, où demeurent les convers pour la culture des champs. Cr. 602. V. n°3421.

3475. Si un religieux pèche en dehors du couvent, ou dans le couvent même, mais d'une manière scandaleuse, l'évêque peut fixer un terme dans lequel ses supérieurs auront à le châtier, et s'ils ne le font pas, l'évêque lui-même peut le punir ; et si les supérieurs envoient le délinquant dans un autre diocèse sans le corriger, l'évêque de ce dernier diocèse peut le punir. Il est probable que l'évêque a le droit de dénoncer les réguliers, qui à cause d'un crime notoire, auraient encouru l'excommunication. Il peut obliger les réguliers à publier, dans leurs églises, les censures et les interdits qu'il porte.

3476. Les religieux qui ont des églises publiques, où ils exercent la charge des âmes, sont soumis, en ce qui regarde celte charge et l'administration des sacrements, à la juridiction et à la correction de l'Evêque, excepté toutefois les maisons généralices et les abbayes où les supérieurs ont une juridiction épiscopale et temporelle sur les curés et les paroissiens.

Cr. 882.

3477. L'Evèque peut défendre aux réguliers, d'entendre les confessions des séculiers dans leur cellule, et peut leur interdire, sous peine de suspense de leur approbation, d'entendre la confession des femmes en dehors du confessionnal. Les réguliers sont obligés de célébrer les fêtes commandées par l'Evêque; ils ne peuvent sans sa permission, ou celle du curé, faire des processions hors du voisinage de leur église, ni sans l'approbation de l'Evoque, donner la bénédiction solennelle du St Sacrement, ni exposer des reliques ou des images. V. n» 3iil.

3478. Les réguliers étrangers ne peuvent exercer les fonctions de leur ordre, en dehors de leur monastère, sans présenter à l'Evêque une lettre de leur supérieur. L'Evêque peut empêcher les réguliers d'autoriser, sans sa permission, les prêtres étrangers à dire la messe dans leurs églises. L'Evêque a

le droit de donner la Confirmation, même dans les églises non paroissiales des réguliers. Les réguliers ne peuvent, sans une approbation spéciale de l'Evêque, entendre la confession des religieuses, même de celles qui leur sont soumises, ce qui, d'après quelques-uns, s'applique même aux généraux et aux provinciaux. Le prélat régulier peut, il est vrai, et non l'Evêque, nommer le confesseur des religieuses qui lui sont soumises ; mais si l'Evêque avait une raison sérieuse d'écarter le confesseur ainsi nommé, il en avertirait le supérieur ; et si ce dernier ne le révoquait pas, l'Evêque pourrait le faire. L'Evêque peut aussi obliger le supérieur régulier à fournir, au moins une fois par an à ses religieuses, un confesseur qui soit étranger à leur ordre. C'est aux Evêques à faire observer la clôture des religieuses, et à punir les réguliers qui feraient quelque manquement concernant la clôture des religieuses, même de leur ordre, ou touchant l'administration de leurs biens. Les réguliers ne peuvent, sans la permission de l'Evêque, donner à de pieuses femmes, l'habit de leur ordre. C'est à l'Evêque que revient le gouvernement spirituel des religieuses soumises au Pape. C'est à l'Evêque à examiner les novices, avant leur prise d'habit et avant la profession. C'est à lui que les administrateurs des biens temporels des religieuses exemptes doivent rendre compte tous les ans. Il a le droit de présider à l'élection de l'abbesse, de changer les administrateurs, si c'est nécessaire et si les religieuses averties ne le font pas. L'Evêque a droit de se faire rendre compte de l'état des communautés de femmes de son diocèse, qui ont ailleurs leur supérieure générale. Ceux que l'Evêque nomme pour supérieurs des communautés de religieuses, doivent s'assurer auprès de l'Evêque de l'étendue de leurs pouvoirs; mais eussentils tous les pouvoirs de l'Evêque luimême, qu'ils doivent éviter de gouverner l'intérieur des communautés. Ce n'est pas dans l'ordre que le supérieur nommé par l'Evêque, soit en même temps confesseur des religieuses.

3479. Les réguliei'S dépendent des Evêques dans l'érection et dans l'administration des confréries et des hôpitaux. Ils ne peuvent publier des livres sans ['imprimatur ; ils nepeuventnon plus publier de nouvelles indulgences reçues de Rome, sans la permission de l'Ordinaire. Ils ne peuvent prêcher que deux ou trois fois dans des églises étrangères sans la permission de l'Evêque, à moins que ce dernier ne soit absent; mais il faut alors la permission du curé. M. 2189. Ils peuvent prêcher

DEVOIRS DES DIVERS ETATS

dans leur propre église, s'il ne s'y oppose pas, en lui demandant simplement sa bénédiction, et cela même pendant la messe paroissiale, si l'Evéque n'y assiste pas, ou n'y prêche pas lui-même. Cependant l'Evêque peut en un jourpariiculierdéfendre qu'on ne prêche ailleurs, atin que tous viennent à la cathédrale. On ne peut interdire aux réguliers de sonner leur messe, et de la célébrer avant celle de l'église paroissiale ; mais ils ne peuvent sonner les cloches le Samedi-Saint avant celles de l'église principale. Cr. 59S.

3480. Dans les causes d'hérésie, les réguliers sont soumis aux inquisiteurs et aux Evêques. Ceux qui ont charge d'àraes sont tenus d'assister aux synodes, Cr. 598 ; mais l'Evêque ne peut contraindre les religieux qui n'ont pas charge d'âmes, lors même qu'ils entendraient les confessions, à assister aux conférences de théologie.

3481. L'Evêque a droit conjointement avec les supérieurs réguliers de juger de la validité, ou de l'invalidité d'une profession religieuse. Sans sa permission, un novice ne peut renoncer à ses biens dans les deux mois qui précèdent sa profession ; et s'il quitte le couvent, l'Evêque peut contraindre les réguliers à tout lui rendre. L'Evêque peut aussi contraindre les religieux exempts à avoir, s'il se peut, un professeur d'Ecriture sainte, dans leur couvent.

3482. Il peut exiger qu'un régulier lui rende compte d'une exécution testamentaire qui lui a été confiée.

On voit que l'Eglise, tout en sauvegardant les exemptions qui maintiennent l'autonomie dans les maisons religieuses, a eu soin de donner assez de droit aux Evêques, pour empêcher les abus de ces mêmes exemptions.

3483. 2" Privilèges. L'Evêque peut célébrer la messe une heure avant l'aurore et une heure après midi ; il peut aussi communiquer cette faculté. Il peut dispenser des irrégularilés, d'après ce que nous avons dit n» 1460. L'Evêque peut encore probablement, par lui-même, ou par un délégué, dispenser ses sujets même absents des autres irrégularités, au moins pour exercer leurs ordres, quand il y a une raison grave et que le recours au Pape est impossible, avec celte condition toutefois que celui qui est ainsi dispensé recoure au plus

tôt au Pape. Il peut aussi probablement par lui même, ou par un délégué, dispenser les étrangers des irrégularités ex delicto ucculto, pourvu que ceux-ci n'agissent pas en fraude de la loi.

Mais il ne peut les en dispenser que pour l'exercice de leurs ordres et non pour en recevoir de nouveaux. V. n. 1261, (B. de ordine 108-109).

Que faire dans cette probabilité ? V. ce que nous avons dit au n. 1232. Il peut dispenser des vœux et des serments n" 2361 ; des empêchements de mariage n<> 1666. Il peut dispenser ses sujets des interstices pour des motifs suffisants ; il peut absoudre des cas réservés, d'après ce qui a été dit n. 1260 et suiv.;del'hérésiedansles conditions indiquées au n" 2234, et enfin des censures réservées aux Evêques, no 3137.

3484. Les patriarches sont des Evêques qui ne président pas seulement à un diocèse, comme les autres Evêques, ni à une province, comme les métropolitains, inais à toute une région. Leurs droits principaux sont d'ordonner les métropolitains et de convoquer les synodes d'une région. Autrefois il y avait quatre grands patriarcats :

celui de Constantinople, celui d'Alesandrie, celui d'Anlioche et celui de Jérusalem, ce dernier est le seul qui réside aujourd'hui. Les autres résident à Rome sans juridiction. Il y a cependant encore à Antioche plusieurs patriarches de divers rites, qui conservent en partie leurs anciens droits. Il existe encore plusieurs autres patriarches qu'on appelle mineurs; ils tiennent le milieu entre les patriarches et les métropolitains, tels sont par ex. : les patriarches de Venise et de Lisbonne ; mais leur juri-

L'ÉPISCOPAt

diction ne surpasse pas celle des métropolitains.

SASo.Lesprimats, appelés chez les Grecs Exarques, étaient inférieurs aux patriarches, mais supérieurs aux métropolitains; car on pouvait en appeler de la sentence de ces derniers aux primats. Aujourd'hui cette dignité n'est plus qu'un litre.

3486. Les métropolilains, ou Archevêques, sont les Evêques de la ville principale d'une province. Ils ne peuvent juger les causes criminelles des autres Evêques, à moins qu'elles ne soient peu importantes^ et alors ils doivent le faire dans le synode provincial, lequel ils peuvent et doivent convoquer tous les trois ans.

3487. On peut en appeler au tribunal du métropolitain de toutes les causes d'une province, même dans le cas d'abus de pouvoir de la part de l'Evêque ; mais pour lors, avec une raison reconnue en synode ; l'archevêque peut visiter les diocèses de ses suffragants. Dans ces visites, il peut absoudre par luimême, ou par d'autres, in foro interno, les sujets de son sufTragani même pour les cas qui sont réservés à leur Evêque propre; au tribunal contentieux, il ne peut punir que les crimes notoires, ou ceux qui impliquent une injure à sa personne, à ses officiers, à ceux de sa suite.

3488. I,e métropolitain a le droit de nommer aux bénéfices vacants dans le diocèse de son sullVagant, si ce dernier ditVère par sa négligence de le faire dans le temps voulu, c'est-à-dire au delà de six mois ; et s'il s'agit de bénéfices auxquels les patrons présentent, au delà de deux mois; mais pour lors le métropolitain doit exprimer qu'il nomme en vertu du droit de dévolution. Ces lois qui sont de droit commun peuvent difficilement s'appliquer en France.

3489. Le métropolitain doit veiller à ce que ses sufl'ragants gardent la résidence ; il a le droit de les y contraindre et de ramener les négligents au devoir, même par les censures ecclésiastiques ; mais cela par lui-même et non par son officiai. Si cependant le métropolitain était absent, son officiai aurait ce droit. Cr. 837. Quelques-uns cependant ne reconnaissent pas ce pou-

voir au métropolitain ; et tous s'accordent à dire qu'il ne doit pas en user, sans consulter la Congrégation du Concile. Il peut dans certains cas interdire la prédication à certains prédicateurs dans toute sa province. Cr. 834.

3490. Il peut célébrer pontificalement dans toute la province ; mais il ne peut ordonner, ni confirmer dans les diocèses de ses suffragants, sans leur permission. 11 doit renvoyer à son Evêque, l'excommunié d'un autre dio'cèse de la province, qui lui demande l'absolution; mais si son Evêque refuse de l'absoudre, le métropolitain, en exigeant le serment de faire les réparalions voulues, peut donner l'absolution.

Si le chapitre ne choisit pas un vicaire capitulaire, durant l'espace de huit jours après la mort de l'Evêque, il a le droit de le nommer lui-même.

3i9i. Quand la métropole est vacante, les droits du métropolitain passent au chapitre, ou au vicaire capitulaire, sauf que le droit de convoquer le concile provincial appartient au plus ancien des Evêques de la province.

349:2. Tous les droits que les patriarches et les métropolitains ont sur les autres evêques ne sont que de droit ecclésiastique.

3493. Les insignes des patriarches, primats et archevêques sont la croix que l'on porte devant eux et le pallium. On appelle ainsi une écharpe, marquée de croix noires, qu'ils se placent sur les épaules en forme de cercle et qui pend sur la poitrine et derrière les épaules. Le pallium est fait avec la laine de deux agneaux blancs, qui sont bénits à l'église à \'A(jnm Dci, en la fête de Ste Agnès.

349 i. Le métropolitain nommé doit demander le pallium, dans les trois mois qui suivent sa consécration ou sa confirmation ; sans l'avoir obtenu, il ne peut liciiement se nommer archevêque, ni convoquer le concile, ni consacrer les églises, ni le saint-chrême, ni ordonner.

Les Archevêques ne peuvent se servir du pallium, en dehors de l'église, ni de la messe, ni de leur province. Un archevêque transféré à un autre archevêché ne peut se servir du premier pallium reçu ; il doit en demander un second. A sa mort, il doit être enseveli avec le second, et le premier doit être mis sous sa tête. Celui qui a reçu le pallium ne peut le prêter à un autre.

Cr. 850 et suiv.

3495. Les evêques titulaires, appelés jusqu'ici in parl.ibus infuleliiim, sont ceux qui n'ont pas la charge de l'Eglise dont ils

DEVOIRS DES DIVERS ETATS

portent le litre. Ils peuvent posséder des bénéfices, comme un canonicat, dans l'église d'un autre évêque.

3496. Du coadjuleiir de r évêque. De même qu'il n'est pas permis régulièrement à un évêque d'avoir plusieurs évêchés, de même il n'est pas dans l'ordre qu'un même diocèse ait plusieurs évêques; il faut excepter cependant, d'abord le cas, où dans le même diocèse il y aurait des fidèles de langue ou de rite différents ; et dans ce cas l'évoque devrait choisir un vicaire général qui pût administrer les sacrements aux fidèles de diverses langues. Il est à remarquer que les évêques latins ont juridiction sur les Grecs, qui sont dans leur diocèse ; mais il n'est pas permis aux évêques grecs d'ordonner les latins. Cr. 879.

11 est encore permis, quand un évêque ne peut remplir ses fonctions, de lui donner un coadjuteur.

3497. C'est le Souverain Pontife seul qui peut créer une église caihédrale et instituer des évêques et des coadjuleurs avec future succession.

Si l'évêque est infirme, il peut pour lin temps appeler à son secours un ou plusieurs évêques. Le chapitre a aussi ce pouvoir, si l'évêque a perdu l'esprit; mais on doit en avertir le St Siège au plus tôt.

3498. Si l'évêque a perdu l'esprit, son coadjuleur a plein pouvoir, il peut donc nommer aux bénélices vacants. Si l'évêque n'est qu'infirme, il garde son administration ; le coadjuteur ne peut donc s'immiscer maigre lui aux actes de sa juridiction, ni l'aire ])ar luimême ce à quoi l'évêque s'oppose. Le coadjuleur ne peut aliéner les biens ecclésiastiques, ni dispenser des interstices, ni approuver les ordinands.

Il est tenu de rendre compte à son évêque, à moins qu'il n'ait perdu l'esprit; et après sa mort il est lenu, à moins qu'il ne soit avec future succession, de rendre compte au chapitre.

Cr. 'IIOT.

11 perd tous ses droits, s'il n'a pas

été élu avec future succession, dès que l'évêque est morl, ou a été déposé.

3499. Les prélats miUius proprement dits sont ceux qui, n'étant pas revêtus du caractère épiscopal, ont la juridiction sur le clergé et sur le peuple d'un territoire quelconque, (séparé d'un autre diocèse), ou situé dans un diocèse, mais séparé par l'autorité apostolique. Les prélats, moins proprement appelés millius, sont les abbés ayant une juridiction exemple sur le clergé et sur les personnes d'un lieu, exempt de la juridiction de l'évêque, dans le diocèse duquel ils se trouvent.

3500. On appelle abbés commendataires ceux qui perçoivent le bénéfice d'un abbé, sans en avoir les fonctions.

3501. Les prélats inférieurs sont les supérieurs des réguliers.

V. n. 3434 et suiv. Ils ont sur leurs inférieurs un pouvoir de domination et de juridiction ; quelques-uns d'entre eux étant prêtres et ayant été bénits solennellement par l'Evêque, portent les insignes épiscopaux, peuvent bénir solennellement et conférer les ordres mineurs à leurs sujets. Le Pape seul peut créer des prélatures. Cr. 1115.

Les seuls prélats ??m///;« proprement dils peuvent juger les causes malrimoniales.Cr.il n. Mais tous ces dignitaires, qui ne sont point revêtus du caractère épiscopal sont rangés, au point de vue de la vie chrétienne, dans la catégorie suivante, à moins qu'ils ne soient réguliers. Il en est de même des prolonotaires.V. n.3616.

Art. n. — De ceux qui ne sont pas constitués dans létat de perfection proprement dit.

Ou de Votai des clercs^ d de Vétat laïc.

OBLIGATIONS DES CLERCS

3502. ,^ I. De l'état des CLERCS. Il est cerlaiii que les clercs, même prêlres, ne sont pas dans l'état de perfection à actjuérir, ou dans l'état relit;ieux, puisqu'ils n'émettent pas les vœux de pauvreté et d'obéissance qui sont essentiels à cet état. Il est certain que les curés et les prêtres, même religieux, sont inférieurs aux Evèques de droit divin ; car ils ne sont pas à proprement parler dans l'état de perfection à exercer; en effet, ils ne sont point obligés pour toujours, comme les Evèques, à la charge des cames. V. n. 4451.

(Suarez, 1. 1, cap. 17. 21).

3503. Les prêtres séculiers, ayant charge d'âmes, ne sont pas dans un état aussi sûr pour leur salut que les religieux; personne ne le niera, dit Suarez; car ils se trouvent dans les mêmes dangers que les séculiers, comme nous le dit St Liguori (P. 93); leurs obligations sont plus étendues que celles des religieux, bien qu'ils soient privés des moyens de salut qu'ofïre la vie religieuse. Voilà pourquoi, « par rapporta l'homme qui veut choisir un état, il n'est pas douteux, dit Suarez, que l'état religieux ne soit meilleur, plus parfait et plus utile. »

« L'état religieux est donc absolument de conseil ; mais il n'en est pas de même de l'état des prêtres, ayant charge d'âmes.

Il suit de là que le choix de l'état religieux est d'autant plus heureux et plus prudent qu'on l'embrasse plus volontairement ; tandis que la charge d'âmes offre d'autant plus de sécurité, qu'on l'embrasse avec plus de contrainte et par obéissance.

Tout étant pesé, l'étal religieux en raison de la nature des œuvres qu'il accomplit, est plus parfait, et il est au-dessus de

tout autre état clérical, et audessous de l'épiscopat. » (Suarez. 1.1, c. 21. 5. 8.)

3504. Il est manifeste que, par le ministère et la dignité, un prêtre l'emporte sur un religieux convers, et que celui qui a dans le siècle la charge d'âmes, exerce une fonction plus parfaite qu'un religieux prêtre, -qui n'a pas de charge d'âmes. Il faut bien remarquer néanmoins qu'un prêtre religieux n'est pas incapable de remplir une telle fonction. Il est certain que le prêtre comme tel, est tenu â une plus grande sainteté qu'un religieux, qui n'est pas prêtre ; et d'après St Thomas un clerc qui est dansles ordres sacrés pèche plus gravement, toutes choses égales d'ailleurs, qu'un religieux qui n'a pas reçu les mêmes ordres. 2. 2. q.

184, a. 8. Les ordres sacrés préexigent la sainteté, tandis que l'état religieux a été établi, pour donner la sainteté, môme aux pécheurs. Pour recevoir les saints ordres une bonté quelconque ne suffit pas ; il faut une bonté excellente, comme parle l'ange de l'école. Et le prêtre qui, au milieu du siècle, ne peut pas à cause des dangers qu'il rencontre, ou parce qu'il y manque de moyens spéciaux de salut, vivre saintement, comme il y est strictement obligé, n'a rien de plus utile à faire que d'entrer en religion.

Cela posé, parlons des obligations et des privilèges, d'abord de tous les ecclésiastiques en général, et ensuite de ((uelquesuns d'entre eux en particulier.

3505. I. Des obligations. 1° Positives. Les clercs sont tenus 1) à la sainteté de vie ; et cette sainteté, s'ils sont dans les ordres sacrés, doit être plusgrande que celle des religieux qui ne sont pas dans les ordres: c'est ce qui

DEVOIRS DES DIVERS ETATS

résulte clairement de ce que nous avons dit.

3506. 2) A porter la tonsure el la sonfane^sous, peine de faute légère, bien que plusieurs auteurs nient celte obligation pour les clercs qui n'ont pas de bénéfice ; et sous peine de faute grave, s'ils sont dans les ordres sacrés, ou bénéficiers. Pour faire un péché mortel, en ne portant pas la tonsure, il faut négliger de la porter pendant un long temps, c'est-à-dire pendant un an, selon l'opinion commune.

S'ils quittent la soutane, une ou deux lois, c'est une faute légère; s'ils restent un long temps sans la porter, c'est une faute grave; le temps suffisant pour constituer une faute grave doit être déterminé par les circonstances ; mais il n'est pas nécessaire qu'il soit aussi long que dans le cas précédent. Le clerc dans les ordres sacrés, qui, après trois monitions de son Evèque, refuse de reprendre la soutane perd tout privilège ; et si, étant dans les ordres mineurs, il ne porte pas la soutane, n'est attaché par la volonté de l'Evèque au service d'aucune église, et ne vit pas non plus dans quelque maison d'études avec la permission de l'Evêque, il perd tout privilège sans monition. Une raison grave, comme la crainte d'une persécution, un voyage à faire à travers des pays hérétiques, ou im- \nes, excuse de l'obligation de porter la tonsure et la soutane.

Il est pei'mis en voyage de porter une soulanelle. c'est-à-dire un vêtement plus court que la soutane ; mais convenable pour un ecclésiastique. Le cinquième Concile de Latran défend aux clercs d'entretenir leur barbe...

et leur chevelure. Cr. 211-i.

3507. 3) L'office divin. Sous peine de ne pas gagner les fruits

de leurs bénéfices, les clercs même simples tonsurés, qui ont un bénéfice capable de leur fournir au moins le tiers de ce dont ils ont besoin pour leur subsistance, tous les ecclésiastiques dans les ordres sacrés et les réguliers à vœux solennels de l'un et de l'autre sexe, destinés au chœur, sont obligés à réciter les heures canoniales. Les clercs qui font leurs études à l'aide d'une pension ecclésiastique sont tenus à réciter l'office de la Ste Vierge. Cr. 3090.

3508. Ces heures sont au nombre de sept, savoir : Matines et laudes, prime, tierce, sexte, none, vêpres et compiles.

3509. (a) De l'obligation de les réciter. CeUe obligation est grave, de par la loi de l'Eglise, pour tous ceux que nous avons indiqués plus haut. Elle commence pour les sous-diacres à l'heure qui correspond au moment de leur ordination ; et il est probable que celui, qui a dit tout l'office du jour avant l'ordination, n'est pas obligé de le redire après, bien que quelques-uns soutiennent qu'il y est tenu, Cr. 5084. Le bénéficier qui, après les six premiers mois de la prise de possession de son bénéfice, ne récite pas le bréviaire, ne gagne pas les fruits de son bénéfice ; et il est tenu par le fait même de restituer au pro rata de sa négligence ; de telle sorte, que s'il omet toujours une petite heure, il est tenu de restituer la sixième partie des fruits, et cela, avant la sentence du juge. Pendant les six premiers mois, il pèche gravement en omettant l'office; mais il n'est pas tenu à restitution. Ce que nous venons de dire s'applique à celui qui a un bénéfice simple; mais celui qui a charge d'âmes n'est pas tenu de restituer une aussi grande partie des fruits, parce qu'il a d'autres fonctions. S'il omet entièrement la récitation de l'office, il doit restituer le quart ou le cinquième des fruits ; un chanoine et un chapelain doivent restituer la moitié, ou le tiers. Celui qui, après une monition canonique, omet l'office, deux fois en quinze jours, peut être privé de son bénéfice par le juge ecclésiastique.

oolO. Un religieux, pris en particulier, n'est pas per se tenu sous peine de faute grave à réciter l'office en chœur, pourvu qu'il le récite en particulier ; mais la communauté est obligée

OBLIGATIONS DES CLERCS

à fournir le chœur, et par conséquent les supérieurs qui le laisseraient vaquer pécheraient gravement. Celui qui a fait des vœux de trois ans, avant sa profession solennelle, doit assister au ctiœur; mais il n'est pas tenu à réciter l'office en particulier, s'il n'est pas dans les ordres sacrés. Les frères convers ne sont pas tenus sous peine de faute grave de réciter les prières prescrites par la règle. V. no 3418.

3bli. Celui qui, d'une même intention, omet tout l'office commet un seul péché mortel ; il en commettrait plusieurs, s'il le faisait avec plusieurs intentions interrompues. L'omission d'une partie de l'office égale à une petite heure, constitue une matière grave. Il est par conséquent probableque l'omission des vêpres du Samedi Saint n'est pas grave; il est cependant des théologiens qui la regardent comme grave.

C'est une obligation grave de réciter le 2 novembre l'office des morts, et, d'après l'opinion commune, les litanies des saints, en la fête de St Marc, et les trois jours des rogations; mais la récitation de l'office de la Ste Vierge, de l'office des morts, des psaumes pénilentiaux ou graduels, ne peut être obligatoire, qu'en vertu d'une coutume établie ; mais une telle coutume n'obligerait que le chœur et non ceux qui récitent l'office en particulier.

3S12. Dans le doute, si on a omis quelque partie du bréviaire, s'il est probable qu'on a rien omis, on n'est pas tenu à la redire; et ceci est vrai surtout pour les scrupuleux, qui dans tous leurs doutes ne doivent jamais répéter.

35-13. (a) De la manière de réciter les heures. 11 faut le faire 1 dans la forme prescrite par l'Eglise ; or Pie V a déclaré que ceux qui ne le récitaient pas dans la forme du bréviaire romain, ne satisfaisaient pas à leur obligation, à moins que par suite d'une coutume légitime, établie déjà précédemment, ils ne fussent autorisés à se servir d'un autre bréviaire. 11 faut suivre l'oj'do, ou le directoire de son diocèse, lors même qu'il se tromperait manifestement. D. S. C. R. Les Ordinaires ne peuvent pas élever le rite des fêtes du bréviaire romain, ni étendre la permission de célébrer une fêle d'un lieu dans un autre ; mais les offices propres accordés à un ordre, à un diocèse, une fois acceptés, ont force de loi, bien que Rome ne les ait que permis. Les réguliers sont partout tenus à réciter l'office de leur ordre; ceux qui ont un bénéfice sont tenus de dire l'office de leur église. Les autres clercs, quand ils se trouvent en dehors de leur diocèse, peuvent à leur choix réciter l'of-

fice de leur propre diocèse, ou celui du diocèse dans lequel ils se trouvent.

3514. 2 Dans l'ordre des offices et des heures. Celui qui lécite un office pour un autre pèche gravement si celui qu'il laisse est beaucoup plus long que l'autre ; dans les autres cas, il ne pèche pas gravement, à moins que sans raison il ne fasse de tels changements fréquemment, cinq fois dans une année par exemple. Il ne pèche pas, s'il le fait pour une bonne raison, comme par exemple s'il n'a pas l'office du jour, ou s'il veut dire le bréviaire avec un autre. Celui qui par distraclion a dit un office plus court à la place d'un autre, est tenu de suppléer ce qu'il a omis ; mais il nest pas tenu de répéter : officium pro ofpcio. S'il remarque sa méprise en disant l'office, il peut néanmoins continuer, ou bien passer aussitôt à l'endroit correspondant de l'office du jour. Celui qui a récité un office, quelques jours plus tôt qu'il ne le fallait, est tenu de le réciter de nouveau, quand arrive le jour régulier de cet office. L'inversion des heures, en dehors du chœur n'est pas grave, elle n'est pas même un péché, s'il y a une raison de la faire. 11 est même probable qu'elle n'est pas grave dans le chœur, bien que plusieurs soutiennent le contraire. 11 en est de même de la récitation des heures en dehors du temps marqué pour chacune.

3515. (ft) Du temps et du lieu. 1 Les Matines se récitaient autrefois après minuit; Laudes, à l'aurore; prime, au soleil levant : tierce, à neuf heures ; sexte, à midi ; none, à trois heures ; vêpres, au coucher du soleil ; et compiles, au crépuscule. Aujourd'hui, on ne pèche pas gravement quel que soit le moment du jour auquel on lécite une heure quelconque, pourvu qu'on dise l'office entier de minuit à minuit. Et on n'est jamais obligé de dire avant minuit les matines du jour suivant.

Mais on est tenu, sous peine de faute légère, de dire chaque heure, dans le temps marqué par l'usage reçu, à moins qu'une cause raisonnable n'excuse, telle que l'étude, la crainte d'être occupé plus tard, etc. On peut réciter la veille, matines du lendemain, en les commençant au moment où le soleil est plus près de son coucher que de midi; on peut avec un privilège les commencer toujours validement à deux heures ; mais il faut une cause raisonnable pour les commencer licitement à celte heure, même avec un privilège.

Peut-on les commencer validement à deux heures sans privilège ? Quelques auteurs le soutiennent; mais leurs raisons nous semblent infirmées par une décisi':'n de la S. C. des Rites du mois

DEVOIRS DES DIVERS ETATS

de mars 1876 ; on ne pourrait dès lors invoquer que la coulume, or elle n'est pas établie dans plusieurs diocèses de France. V. no 19:23.

SolB. On ne peut jamais anticiper la récilalion des litanies. On est tenu sub levi, d'après l'opinion la plus commune, de dire matines et laudes avant la messe ; mais celui qui n'est pas prêtre peut différer jusqu'à midi de les réciter. V. n» 975. Il est permis, même sans raison, de dire les petites heures de minuit à midi^ on peut même dire sexte et none dans l'après-midi. On peut réciter les vêpres et compiles de midi à minuit ; mais en chœur on doit, et en particulier on peut, dire vêpres avant midi, du premier dimanche de carême à Pâques. En pratique rien n'est meilleur que de prendre l'habitude de réciter l'office le plus tôt possible.

3517. :2. Quant au lieu. 11 est clair que la récitation en chœur doit se faire dans le chœur même; mais en particulier on peut réciter son office dans tous les lieux qui ne sont pas incompatibles avec l'attention voulue. Bien qu'il soil à propos de faire, même en particulier, les signes marqués par la rubrique, on n'y" est cependant pas tenu, sinon en chœur, où ils obligent sub levi seulement. On peut donc dire son office assis, debout, eic.

3518. (c) Quant à la récitation, elle doit être 1 vocale:, une lecture ne suffit pas, il ne suffit pas non plus de prononcer du gosier et des dents seulement. On doit prononcer toutes les paroles sans abréviation ; mais d'après l'opinion la plus probable, il n'est pas cependant nécessaire de s'entendre.

Celui qui dans le chœur récite sa partie, à voix basse, satisfait probablement, à moins qu'il ne soil chanoine ; car un chanoine est tenu à chanter. Celui qui dit son bréviaire avec un autre est tenu d'entendre celui avec lequel il le récite, et de ne pas commencer son verset avant que l'autre ait fini le sien. Celui qui dans ce cas n'entendrait pas l'autre serait tenu de dire bas ce qu'il n'entend pas ; il y a cependant des auteurs qui nient celle obligation; et il est certain qu'un organiste qui récite sa partie n'est pas tenu de dire bas la partie qu'il n'entend pas, non plus que celui, qui remplit quelque office dans le chn'ur, même pendant un psaume tout entier. Si on récite avec unautrequi mutile sa partie, on n'est pas tenu de répéter; mais on doit sous peine de faute légère ne pas réciter avec lui, à moins qu'une raison n'excuse. Toutefois si on mutilait soimême la récitation, de telle manière que le sens en fût altéré, pendant une partie notable de l'office, ou si on n citait avec un autre qui en fît autant, on se-

rait tenu de répéter.

3519. 2. La récitation doit être entière, depuis le Pater du commencement, jusqu'à la fin. En dehors du chœur, même quand on récite avec un autre, on n'est pas tenu de dire deux fois le confiteorà. prime et auxcomplies ; il est cependant permis de le faire quand on récite avec un autre. Plusieurs omissions légères dans le même office peuvent constituer une matière grave.

3520. 3 Continue, c'est-à-dire qu'on ne peut l'interrompre sans raison. Toutefois une raison légère suffit pour interrompre au milieu d'une heure; et quand on reprend ensuite on n'est pas obligé de rien, répéter. Il est permis sans raison d'interrompre, après chaque nocturne, les matines et de séparer matines des laudes, et dans ce dernier cas on doit réciter après matines l'oraison des laudes et le Pater; et ensuite on commence Laudes absolument.

Une interruption faite sans raison est une faute légère. 4 Attentive, et à ce sujet, revient la même controverse que pour l'audition delà messe. V. n.2376 et suivants.

3521. ^Dévote, c'est-à-dire accompagnée de l'inlenlion d'honorer Dieu. On a l'intention suffisante quand on prend son bréviaire, afin d'accomplir le précepte.

Ce que nous venons de dire s'applique à l'obligation stricte de l'office; mais en pratique, afin de retirer de ce devoir un vrai profit, ayons soin de formuler au commencement, notre intention de louer Dieu par J.-C, avec J.-C. et en J.-C, et renouvelons celte intention à chaque Gloria Patri. Représentons-nous, aussi vivement que possible, quelques mystères de la vie, ou de la passion de N. S.; veillons sur nos sens, et souvenons-nous que nous accomplissons, au nom de toute l'Eglise, une grande œuvre de religion.

3522. (n) Des causes qui excusent de cette obligation, (a) L'impossibilité mora.\e ou physique excuse les malades, ceux qui sont condamnés aux galères, mais non les prisonniers, ceux qui ont à craindre la persécution en récitant l'office. Un aveugle n'est pas dispensé de le dire, s'il le sait par cœur tout entier, ou du moins en grande partie. Mais il n'est pas tenu de le dire, s'il ne sait que quelques psaumes. Celui qui ne peut pas réciter seul, mais qui le peut avec un autre, est tenu de prendre quelqu'un pour réciter l'office avec lui, s'il le peut sans un inconvénient grave. Mais s'il ne le peut sans un grave inconvénient, il n'y est pas tenu, à moins qu'il ne soit bénéficier. On peut réciter l'office avec un laïc;

OBLIGATIONS DES CLERCS

mais il n'est pas convenable de le faire avec une femme. Celui qui n'a pas l'office propre est tenu d'en dire un autre.

3o23. {b) La charité excuse ceux qui, durant toute la journée, sont occupés à assister les malades en temps de peste, ou à entendre des confessions qu'on ne peut ditïérer; mais dans ce dernier cas, les prêtres fervents trouvent moyen de dire l'oflice, s'ils n'en sont pas légitimement dispensés.

3524. (c) La dispense du Pape. L'Evêque ne peut dispenser que pour peu de temps, et dans un cas d'infirmité.

Celui qui prévoit qu'il ne pourra pas réciter son office plus tard, n'est pas tenu d'anticiper avant minuit; mais après minuit il est tenu de le faire, s'il le peut. Dans le doute si la récitation occasionnera une fatigue notable, ou non, on n'est pas tenu à l'office; on n'y est pas tenu non plus, si on juge probablement qu'on a une raison suffisante de s'en exempter.

3525. 4). Les clercs qui sont dans les ordres sacrés sont tenus à garder la chasteté perpétuelle, en vertu du vœu que l'Eglise ordonne aux sous-diacres défaire à leur ordination. Celui qui n'aurait pas fait ce vœu à son ordination serait tenu, d'après plusieurs théologiens, de le faire après ; et lors même qu'il ne le ferait pas, il serait néanmoins obligé par le précepte de l'Eglise à garder la chasteté. V. n.

1623. Un enfant qui serait ordonné avant sept ans, ne serait pas obligea la chasteté. Y seraitil obligé, s'il était ordonné avant l'âge de puberté ? Les uns l'affirment; les autres le nient; et les deux opinions sont probables.

Celui qui serait ordonné, sous l'influence d'une crainte grave et injuste, ne serait pas obligé au célibat; et cela est vrai probablement, lors môme qu'il aurait consenti à son ordination , à moins qu'il ne ratifiât ensuite son ordination, en exerçant les ordres. Mais celui qui est ordonné, par suite d'une crainte juste même grave, est tenu à toutes les charges qui résultent des ordres. V. n. 1623.

3526. 2<' Des obligations négatives des clercs. Il est défendu aux ecclésiastiques: \) d'exercer les métiers qui ne conviennent pas à leur élaf, comme ceux de boucher, de cabaretier, de comé dien, etc. S'ils sont dans les ordres sacrés, ils ne peuvent pas étudier dans les écoles publiques la médecine, ni la chirurgie; et s'ils les exercent, sans nécessité, en employant des incisions ou la briîlure, ils encourraient l'irrégularité, si la mort ou la mutilation s'ensuivaient. L'irrégularité ne serait pas encourue, s'ils le faisaient en cas de nécessité.

3527. 2) De remplir des fonctions séculières. Ils ne peuvent pas exercer les fonctions déjuge dans une cause capitale, ni exercer, auprès des cours séculières, les fonctions d'avocat ou de notaire, à moins qu'ils n'aient à défendre leur église, leur personne, ou leurs parents jusqu'au quatrième degré. Ils ne peuvent non plus remplir les fonctions de tuteur, de curateur, ni de procureur, quand il a obligation de rendre les comptes, à moins qu'ils ne le fassent pour des mineurs qui leur sont proches parents, ou à moins qu'ils ne le fassent une ou deux fois par charité, et non par amour du gain.

3528. 3) Le commerce lucratif , qui se fait en achetant et en vendant des marchandises, qu'on n'a pas changées, ni améliorées, est défendu à tous les religieux, aux bénéficiers,et aux clercs qui sont dans les ordres sacrés. Ce serait une faute grave que d'exercer fréquemment le négoce, dans ces conditions, lors même qu'on le ferait par un tiers de qui on recevrait le bénéfice réalisé, ou avec qui on le partagerait. Mais si on ne le faisait qu'une ou deux fois, la faute ne serait que légère. Il ne leur est pas permis

DEVOIRS DES DIVERS ETATS

d'exercer la profession de banquier, ni d'affermer des champs et de les faire cultiver par des manœuvres, ni d'acheter des animaux et de les engraisser pour les revendre à leur profit. La nécessité où Ton est de nourrir sa famille, n'excuse pas un négoce lucratif, sans la permission du Pape en Italie, ou celle de l'Evêque en dehors de l'Italie.

3529. Le négoce économique n'est pas défendu : on peut donc vendre, même en relirant un bénéfice, une chose que l'on a achetée pour son usage, afin d'en acheter de semblables à meilleur marché. Le négoce artificiel n'esl pas défendu non plus. Les clercs peuvent donc vendre les fruits de leur industrie, ou de leur travail, ou des choses qu'ils ont achetées à bon marché et qu'ils ont améliorées par leur industrie. Il est permis aux ecclésiastiques de se procurer le nécessaire par le travail de leurs mains, par l'agriculture ou un métier honnête, pourvu que leurs fonctions n'en souffrelit pas. So. c. 8. § 70. Ils peuvent acheter des obligations sur les chemins de fer, sur l'Etat et même sur les autres Sociétés, pourvu qu'ils n'en fassent pas un commerce.

11 leur est permis aussi, avec l'argent qui leur appartient en propre seulement, d'acheter des actions sur les chemins de fer, et sur toutes les sociétés industrielles ; mais il n'est pas permis bien que quelques auteurs pensent autrement, de le faire sur des sociétés de commerce en commandite. On appelle de ce nom les sociétés, oîi un certain nombre de ceux qui y prennent part, se contentent de verser une certaine somme, sans se mêler de gestion.

3530. -4) La chasse^ qui se fait avec grand appareil d'armes, et de meute, pour luer des bêtes fauves de grande dimension, est un péché grave pour un clerc, qui s'y adonne fréquemment, ou au scandale des fidèles, ou avec de grands frais. En dehors de ces cas, elle constitue une faute légère. La chasse paisible, qui se fait à de petites bêtes fauves, comme les renards, les lièvres, les oiseaux, n'est pas défendue par le droit commun, non plus

que la pêche ; mais elle peut l'être par les statuts du diocèse.

3531. 2) Le port d'armes est défendu, en deliors du cas de nécessité. Les clercs qui s'engagent volontairement dans l'armée pèchent gravement. Néanmoins ils ne sont pas coupables, si dans une guerre juste, ils aident l'armée de leurs conseils ou d'une autre manière, pourvu qu'ils ne portent pas les armes, et qu'ils ne remplissent pas les fonctions d'officiers. Ils peuvent aussi avoir avec eux des armes, pour se défendre en cas de nécessité.

3532. 6) Les clercs doivent éviter absolument les cabarets, à moins qu'en voyage ils n'aient besoin de s'y rendre. « On méprise facilement, dit St Jérôme, un clerc qui, souvent invité à des repas, ne sait pas refuser. »

Il est évident qu'il faut surtout éviter les repas qui se donnent à l'occasion des noces.

3533. 7) Les jeux purement aléatoires sont interdits aux clercs ; et ceux qui s'y adonnent fréquemment et longtemps, pèchent gravement, lors même qu'ils n'y exposeraient qu'une petite somme, tout aussi bien que celui qui y exposerait, ne serait-ce que rarement, une grosse somme, au moins si par là ils donnent un grave scandale. Le jeu de carte n'est pas ordinairement purement aléatoire; mais il faut à cet égard s'en tenir aux statuts de son diocèse et méditer les paroles de St Ambroise :

« Pourquoi n'employez-vous pas à la lecture le temps que les soins de l'église vous laissent libres? » Un prêtre a tant à faire, pour voir les malades, visiter ses paroissiens, catéchiser et confesser les enfants, préparer ses inslructions !

OBLIGATIONS DES CLERCS

3534. 8) Les danses et les spectacles sont interdits aux clercs ; on excepte cependant les pièces, qui se jouent dans les communautés.

o535. 9) H leur est défendu d'habiter avec des femmes susyjec/^s, c'est-à-dire avec celles qui ne sont pas parentes, au moins au second degré, ou alliées au premier et qui ne sont pas honnêtes et d'un âge déjà avancé.

On doit observer scrupuleusement à cet égard les prescriptions de son diocèse sur l'âge des servantes ; qu'on évite de demander des dispenses qui ne doivent pas être accordées facilement. St Liguori avait porté dans son diocèse l'excommunition contre un prêtre qui admettait dans sa chambre une femme et contre la femme qui y entrait.

La direction des personnes pieuses doit se faire régulièrement au St Tribunal. Le prêtre doit éviter de visiter seul et fréquemment les femmes même religieuses, d'admettre sa domestique à sa table, de voyager et de faire des visites avec elle, de demeurer avec elle dans la cuisine, de la laisser s'immiscer dans les choses, qui ne sont pas de son ressort. Qu'on n'oublie pas qu'il est plus facile d'éviter toute familiarité avec les femmes, même de leur loucher la main, que de se tenir dans les limites voulues.

3536. II. Des privilèges des CLERCS. Ils se résument à trois.

!<» Le privilège de compélence^ en vertu duquel on doit laisser à un clerc grevé de dettes ce qui lui est nécessaire pour une honnête subsistance. 2° Le privilège du canon, qui est le seul pleinement en vigueur aujourd'hui.

V. n» 3108. ^-^ Le privilège du for, en vertu duquel un clerc et un religieux ne peuvent être

traînés devant un tribunal séculierdans les causes criminelles, à moins qu'ils ne soient dégradés, ou qu'ils ne trament la rébellion contre le prince, où qu'ils ne soient wo/ori> sodomilœ. Dans les causes civiles qui regardent leurs biens propres ou les biens ecclésiastiques, les clercs et les religieux sont affranchis des tribunaux civils. Les bénéficiers, lors même qu'ils ne porteraient pas la tonsure, et les clercs tonsurés qui la portent, jouissent de ce privilège. Il est cependant des causes qui sont du ressort du tribunal séculier, comme celles qui regardent un fief, ou les biens immeubles qui ont été donnés à l'église à la condition qu'ils seraient soumis aux tribunaux civils, ou bien une chose vendue à un laïc par un clerc qni en réclame l'éviction, ou les biens d'un laïc dont un clerc est le tuteur ou devient l'héritier, quand le procès est déjà engagé^ ou bien quand un clerc se constitue acteur dans le même procès contre un laïc qui l'a poursuivi au tribunal civil. Cr. 1680. Mais hélas ! ces immunités ne sont plus respectées aujourd'hui.

D'après la plupart des statuts diocésains, les clercs ne peuvent pas sans la permission de l'évêque entreprendre un procès.

3537. Les clercs, de droit au moins ecclésiastique, sont affranchis du service militaire ; et les lois civiles ne peuvent pas prévaloir contre les droils de l'église. Une loi qui les obligerait au service militaire serait donc injuste. V. n» 2020.

3538.1II.Dksoi3LIGationseti)ES droits particuliers a quelques CLERCS : 1° concernant les bénéfices, 2" concernant leurs emplois.

1" Des OBLIGATIONS DES CLERCS RELATIVEMENT A LEURS BÉNÉ- FICES. Entrons d'abord dans

DEVOIRS DES DIVERS ETATS

quelques détails sur les bénéfices eux-mêmes; puis nous parlerons des obligations de ceux qui les confèrent et de ceux qui les possèdent. Bien que ce sujet soit peu pratique pour la France, un prêtre ne peut pas ignorer la législation de l'Eglise sur ce sujet. 1) Des bénéfices eux-mêmes, et d'abord qu'est-ce qu'un bénéfice, comment se forme-t-il, et comment divise-t-on les bénéfices, comment s'acquièrent-ils, et comment se perdent -ils.

(a) Qu'est-ce qu'un bénéfice? C'est le droit perpétuel, établi, non par un particulier, mais par l'Eglise, d'exercer dans une église, en son nom propre, et non à la place d'un autre, un office spirituel, comme celui de réciter le bréviaire, etc., et de percevoir, à cause de ces fonctions, les revenus de cette église.

3539. De la définition des bénéfices il résulte que si un laïc fonde une chapelle avec une rente, qui devra être payée par lui et ses héritiers, à un prêtre de leur choix, pour y célébrer la messe, etc., cette chapellenie n'est pas un vrai bénéfice ; et elle prend le nom de laïque. 11 en serait autrement, si la collation de la chapellenie appartenait à l'évêque, et si le chapelain devait lui-même administrer le bénéfice y adhérent.

3540. (b) Comment se forment les bénéfices? 1 Par l'érection. C'est l'autorité ecclésiastique qui érige seule les bénéfices. C'est l'Evéque qui fait cette érection, quand elle n'est pas réservée au Pape, comme il arrive pour les évêchés, etc., et pour cela il doit déterminer l'office spirituel à exercer, constituer une dot à celui qui le re.mplira, et porter un décret d'érection perpétuelle. (On sait qu'en France, depuis le concordai, les

évêques ne peuvent ériger des cures sans l'assentiment du gouvernement.) Pour ériger une paroisse en France, le conseil municipal, ou, si le lieu d'érection n'est pas une commune, les principaux habitants adressent leur demande à l'évêque et au préfet, fournissent au gouvernement le procès-verbal de commodo et incommodo, dressé par les délégués de l'évêque, un certificat du sous-préfet faisant connaître le nombre actuel des paroissiens et celui de la paroisse projetée, un certificat de l'ingénieur des Po)its-et-Chaussées faisant connaître la distance d'une église à l'autre, un certificat du maire attestant que la future paroisse aura église meublée, cimetière, cure en bon état, les observations du conseil municipal et de la fabrique de la paroisse, d'où on doit détacher la nouvelle. L'Evêque et le Préfet donnent leur avis ; mais c'est l'évêque seul qui peut conférer le titre. Cr. 336 et suiv.

3541. Les conditions de l'érection canonique d'un bénéfice une fois faites, ne peuvent être changées, ni par le fondateur, ni par l'évêque lui-même, ni par les deux ensemble : le Pape seul peut les modifier. Cr. 5390. Il n'y a que le Pape, qui puisse changer une église paroissiale en cathédrale, ou en collégiale, une église régulière en séculière et vice versa. L'Evêque ne peut pas, sans recourir au Souverain Pontife, changer un bénéfice amovible, en un bénéfice inamovible. En vertu du concordat, les Evêques de France le font avec le seul assentiment du gouvernement. Cr. 340 et 13^23. Et de l'aveu de tous, l'évêque peut rendre perpétuels les vicaires qui administrent une cure, dont le chapitre est le curé en titre. Cr. 1320. Il est cependant des cas, où l'évêque peut de luimême, d'après le droit canon, modifier les conditions des bénéfices. 11 peut changer une église simple en paroissiale. Cr. -1323. 11 peut aussi démembrer et unir des bénéfices.

ool2. -2. Par démembrement. L'évêque peut dans certains cas démembrer une paroisse, pour en former une nou-

OBLIGATIONS DES CLERCS

velle, môme sans le consentement des curés, Cr. 341 ; mais il faut pour cela une cause juste ; car régulièrement la division des bénéfices n'est pas permise par le droit ; le grand nombre de la population ne suffit pas, à moins qn'il ne soit exorbitant, il faut une distance de 2000 pas, et l'Ordinaire doit faire vérifier sur place cette distance, et le nombre des paioissiens de la paroisse future. Il faut au moins dix familles pour la paroisse nouvelle ; il faut citer le curé, pour qu'il puisse faire valoir les raisons de son opposition ; il faut obtenir le consentement du chapitre, à moins que l'évéque n'agisse comme délégué du St Siège, ou que la coutume ne dispense de demander ce consentement. Il faut que le curé de l'église mère, aussi bien que celui de la future paroisse puissent se sustenter; et il est nécessaire de réserver au curé de l'église mère le patronage de l'église nouvelle, et à l'église mère l'honneur voulu : autrefois cet honneur consistait en une redevance annuelle. En France, il faut pour opérer ce démembrement l'assentiment du pouvoir civil.

Cr. 355. V. n° 3540.

3543. Mais les Evêques peuvent-ils démembrer une paroisse, au profit d'une autre déjà existante? Ils ne peuvent pas sans raison retirer à un curé une partie des fruits de son bénéfice, bien qu'ils le puissent en cas de nécessité, par ex: si certains prêtres nécessaires au ministère, comme vicaires ou curés, n'avaient pas le suffisant. Cr. 5359 ; mais peuvent-ils sans l'agrJment du St Siège enlever à un curé un fragment de paroisse éloigné, pour le joindre à une paroisse plus voisine? il en est qui le pensent ; mais lopinion contraire est regardée comme plus probable par certains canonistes qui ne croient pas légitime la coutume contraire, là où elle existe. Les limites d'une paroisse une fois fixées d'une manière certaine par l'autorité ecclésiastique, ne sont pas sujettes à la prescription. Cr. 356 et suivants.

3544. 3 Par l'union. L'union des bénéfices se fait de plusieurs manières. Si de deux béoéliceson n'en fait qu'un, on appelle celte union exlinclire ; si un bénéfice inférieur est uni à un supérieur, dont il devient l'accessoire, l'union s'appelle subjectire ; si deux bénéfices égaux sont unis sous le même recteur, c'est Van'ifjn égalemenl faite.

Seul le Souverain l'onlife peut unir deux évêchés. L'Evéquc et le vicaire capilulaire peuvent unir des bénéfices paroissiaux; mais à condition que pendant la vacance, on ne fasse rien qui préjudicie aux droits de l'Evéque et qu'on n'unisse pas un bénéfice au cha-

pitre. Un vicaire général ne peut faire cette union sans un mandat spécial.

Cr. 360.

3545. Pour opérer cette union, il faut une juste cause, la citation des intéressés qui, s'ils refusent leur consentement, peuvent être contraints à fournir le nécessaire à l'église qui a besoin d'être unie à une autre, le consentement du chapitre, à moins que la coutume n'en dispense, ouàmoinsquele chapitre ne le refuse sans raison. Il n'est pas nécessaire de demander le consentement du peuple, ni de citer le curé de la paroisse qui doit être unie à une autre, car l'union ne doit s'accomplir qu'après sa mort, à moins qu'il ne renonce de lui-même à son bénéfice. En France il faut l'assentiment du Gouvernement. Cr. 361.

3546. Les Evêques peuvent unir les bénéfices curiaux, quand l'un d'eux, ou tous deux ne peuvent se suffire; mais ils ne peuvent point sans la permission du Saint Siège les unir aux monastères, ni aux chapitres, ni aux séminaires, ni à la mense épiscopale, auxquels on ne peut unir que des bénéfices simples.Cr.

367. Ces unions, pour être licites, doivent être perpétuelles; il n'est point permis de les faire pour la vie seulement du bénéficier; cela semblerait un moyen pallié de donner deux bénéfices au même. Cr. 3393. Puisqu'il n'est pas permis de les unir aux séminaires sans dispense de Rome, il s'ensuit que l'Evêque ne peut pas donner pour curé à des paroisses pauvres, un professeur qui n'y réside pas ; et que s'il le nomme, ce professeur doit y résider. Cependant StLiguori regarde comme probable, que ceux qui enseignent ia théologie, le droit canon, l'Ecriture Sainte, peuvent être dispensés de la résidence; mais non ceuxqui enseignent la grammaire. Cr. 369. L'union de plusieurs bénéfices peut être dissoute, si la cause qui l'a motivée cesse ; et pour la dissoudre, il faut remplir les mêmes conditions que pour l'établir.

3547. Parla même qu'un bénéfice est un Aro'û perpétuel, il s'ensuit que les cures amovibles ne sont pas de vrais bénéfices; et on ne les comprend pas, en effet, parmi les bénéfices dans les choses odieuses, quoique quelques-uns soutiennent le contraire; mais on les y comprend dans les choses favorables.

Les succursalistes en France sont cependant de vrais curés ; et l'amovibilité n'est pas contraire aux canons ; bien plus, tous les bt-néficiers, même les Evêques, sont amovibles par rapport au Pape. Cr. •1316. On sait que le traitement donné en France par le gouvernement est regardé comme le fruit d'un bénéfice.

DEVOIRS t)ES DIVERS ETATS

3348. (c) Comment divise-t-on les bénéfices? 1 II y a d'abord les bénéfices majeurs, comme la papauté, l'épiscopat et les prélatures avec juridiction épiscopale, qui sont conférés en consistoire et qui, dans les clioses odieuses, ne sont pas compris parmi les bénéfices. Les bénéfices inférieurs à ceux que nous venons d'énumérer s'appellent mineurs. Ils se subdivisent en î'egfuhers, qui appartiennent de droit aux réguliers; eton regarde comme régulier un bénéfice que les religieux possèdent depuis 40 ans; et en séculiers, qui ne peuvent être confiés aux réguliers qu'à défaut du clergé séculier.

3349. 2. Il y a les bénéfices simples qui n'exigent que la récitation de l'office et le service de l'autel, comme le canonicat et les chapellenies érigées par l'Eglise. Cependant un canonicat n'est pas compris parmi les bénéfices simples dans les choses odieuses. Il y a les bénéfices doubles qui, outre les obligations communes, supposent de plus une juridiction, ou une dignité, comme par exemple, dans le chapitre, les fonctions d'archidiacre, d'archiprétre, de doyen ou de prévôt, ou nnpersonnat, c'est-à-dire un rang à part dans le chœur, (la fonction du primiciev qui occupe la première place au chœur est un personnat), ou un emploi particulier comme celui de trésorier, ou comme la charge des âmes. Les dignités-du chapitre auxquelles autrefois était attachée une juridiction, n'en supposent point aujourd'hui; elles gardent pourtant le nom de dignités, d'après la coutume, bien qu'elles ne soient que des personnats.

3330. Les bénéfices qui supposent la charge des âmes se subdivisent en paroissiaux qui donnent droit à la juridiction au for interne ; et en cures qui donnent aux bénéficiers les mêmes droits, sauf celui d'assister au mariage et de baptiser. Les églises qu'on appelle filiales doivent, en effet, recourir à l'église-mère pour le mariage el le baptême. Mais cette distinction n'existe pas ordinairement en France.

3331. 3. On appelle incompatibles les bénéfices qu'on ne peut pas posséder en même temps. Les autres sont appelés compatibles.

4. Les commendes sont un bénéfice régulier, confiée un prétreséculierdispensé de la profession régulière. Elles ont eu leur utilité, quand on conférait par ex. les revenus d'un monastère à un Evêque, dont la cathédrale avait été ruinée, et qui pouvait rendre de vrais services aux religieux : elles eurent leurs abus, surtout quand elles furent confiés aux laïcs qui y trouvaient des fonds pour faire la guerre. En soi,

elles ne sont ni louables, ni condamna» blés. Le Concile de Trente veut que tous les bénéfices réguliers vacants soient confiés à des réguliers ; mais les commendes ont survécu au Concile de Trente, et elles sont dans certains lieux de vrais bénéfices. Le commendataire doit le quart des revenus au monastère, qui est gouverné d'ailleurs par un prieur conventuel, et qui est visité par des supérieurs réguliers.

3332. La pension èsi\% droit de percevoir une partie des fruits du bénéfice qu'un autre possède. Il y a la pension laïque qui est donnée à un laie, à cause des fonctions qu'il remplit dans une église. II y a la pension ecclésiastique, qui est donnée à un clerc à cause d'une fonction spirituelle ; et la mixte, qui est donnée à un clerc pour qu'il puisse se sustenter. La pension n'est pas un véritable bénéfice. Pour qu'elle soit valide, il est nécessaire qu'elle n'excède pas le tiers des fruils, qu'il y ait une juste cause de la fournir et que le Souverain Pontife le permette. Il n'y a, en effet, que le Souverain Pontife qui puisse imposer à un bénéfice une charge perpétuelle. Quelques auteurs pensent cependant que l'Evêque peut, pour une raison grave, imposer à un bénéficier une pension à payer à un prédécesseur infirme, pendant toute sa vie, et qu'il le peut aussi, s'il s'agii de trancher un différend entre deux bénéficiers, ou d'égaliser une permutation de bénéfice. Cr. 3470.

3333. 3. On appelle palronés les bénéfices auxquels nomme le patron.

On appelle électifs ceux auxquels on est promu par élection, et collatifs ceux que le supérieurlui-môme confère.

Cette dernière subdivision indique les diverses manières dont les clercs peuvent arriver à posséder un bénéfice.

3334. (D) Comment s'acquièrent les bénéfices ? (a) Par la présentation du patron. Le Souverain Pontife peut donner le droit de présenter à un bénéfice, même aux évêchés, comme il le fait pour certains gouvernements. Mais s'il ne donne pas ce privilège, personne ne peut l'acquérir pour les cathédrales et les collégiales, pas même en les fondant, ni en les dotant. L'Evêque ne peut conférer ce privilège pour les bénéfices inférieurs; mais celui qui fonde une église et la dote a le droit de présenter l'ecclésiastique qui en fera le service, lors même qu'il ne s'est pas réservé ce droit, et indépendamment de la concession de l'Evêque, pourvu que l'Evêque ait agréé la fondation et la dotation de l'église. Le patron a droit à un siège à "part dans la nef, ou dans le chœur. On doit l'asperger d'eau bénite et l'encenser, le dimanche, en

OËLtGATlONS DES CLeJICIS

particulier, le nommer dans les prières publiques, lui donner une place honorable dans les processions ; surtout il a droit de présenter l'ecclésiastique qui devM-a être recteur de l'église, dont il est le patron. Si ce patron a ce droit en vertu d'un litre ecclésiastique, c'està-dire, s'il a un ministère ecclésiastique, auquel ce droit est attaché, il doit présenter dans les six mois. S'il a acquis ce droit, en fondant ou en dotant une église, soit par lui-même, soit par ceux dont il est héritier, il doit présenter dans les quatre mois, autrement le supérieur confère lui même le bénéfice par l'institution canonique. Si le patron présente plusieurs candidats, le supérieurclioisit celui qu'il veut, lorsque le patron est laïc, et celui qui a été présenté le premier, si le patron est ecclésiastique. Si plusieurs patrons présentent plusieurs candidats, le supérieur doit choisir le plus digne. S'il n'y en a point de plus digne, il peut choisir celui qu'il voudra, même en dehors de ceux qui sont présentés.

35oo. (b) Par l'élection. Elle n'a guère lieu aujourd'hui que dans la nomination du Souverain Pontife, dans le choix des supérieurs réguliers, dans celui des vicaires capitulaires et de certains évéques d'Allemagne. L'élection peut se faire: 1 par scrulin; et dans ce cas on nomme trois scrutateurs qui recueillent les suffrages, les comptent et les publient ensuite. Il faut que tous les électeurs aient été convoqués; si un seul avait été négligé, il pourrait faire annuler l'élection, pourvu qu'il réclamât dans les six mois, qui la suivent. Ceux qui refuseraient leur suffrage en temps voulu, ou ne les donneraient pas d'une manière régulière, pourraient être privés de voter, pour une fois.

Ceux qui refusent d'assister à l'élection, n'en empêchent point la validité, quelque petit que soit le nombre des présents. Les absents doivent être convoqués, du moins s'ils sont dans la même province ; et si la cause de leur absence est légitime, ils peuvent nommer parmi leurs collègues un procureur qui vote à leur place ; s'ils choisissaient un étranger, le collège pourrait le repousser, et il aurait droit de vote, si aucun des capitulants ne le repoussait. Les infirmes, qui sont dans la même ville, doivent confier leurs suffrages aux déléguéf» du conseil électoral, qui vont les recueillir chez eux. Dans les congrégations religieuses on peut recueillir les suffrages de ceux qui sont dans la maison, et ne peuvent assister aux séances. Trois membres du collège, si les autres refusent, ou ont perdu leur droit d'élection, peuvent seuls la parfaire ; bien plus, deux et

même quelquefois un seul peut suffire.

Cr. 400 et suiv. Régulièrement la majorité des voix l'emporte, excepté dans l'élection du Pape où les deux tiers des voix sont requis.

Il est encore des cas, oîi les actes capitulaires ne sont pas valables à la seule majorité des voix, par exemple, si la mesure à prendre intéresse chacun des chanoines en particulier, si la majorité décidait quelque chose de contraire au bien de l'église, ou de désavantageux à la minorité, cette dernière pourrait poursuivre la nullité de l'acte.

3ou6. L'élection doit être libre et affranchie de la pression de la puissance civile et de toute simonie. Il n'est pas permis régulièrement dans les communautés de donner une liste de ceux sur qui doit se porter le vote. Que personne ne donne son suffrage, s'il en est incapable, comme sont les impubères, ceux qui sont dénoncés comme excommuniés, ou comme infâmes. On regarde comme nuls les voles sans nom, ou conditionnels, ou alternatifs. Dans les communautésd'hommes, les supérieurs élus doivent avoir vingtcinq ans et être de naissance légitime. Les électeurs ne peuvent changer d'avis après la publication du scrutin. Cependant, si l'élu n'acceptait pas, ou si l'élection était nulle, ils pourraient changer à un second scrutin. Dans l'élection des supérieures de communauté, si la majeure partie a voté pour une sœur sans qu'elle ait cependant les deux tiers des voix, celles de la minorité peuvent se joindre à celles de la majorité. Il en est de même pour l'élection du Souverain Pontife. Cela se peut aussi dans l'élection du vicaire capitulaire.

3557. Il est à désirer que le scrutin soit secret; mais ce n'est exigé sous peine de nullité, que pour l'élection des supérieurs et officiers des communautés.

Pour ces derniers, il est défendu même après l'élection de dire pour qui chacun a voté. Si un des électeurs, avec la permission du chapitre publiait son vote avant l'élection, l'élection serait nulle ; mais une fois l'élection faite, une indiscrétion ne l'annule pas. Dans les réunions des chanoines, un scrutin donné de vive voix est admis même dans les élections et dans les délibérations. Il ne serait pas défendu, selon quelques auteurs, dans le cas où deux concurrents auraient toujours le même nombre de voix de recourir au sort ; mais en dehors de ce cas, il est défendu de confier au sort des questions aussi graves. Toutefois dans les communautés, si personne n'a la majorité, il faut recourir à l'autorité supérieure. Un électeur ne peut se donner à sob

DEVOIRS DES DIVERS ETATS

môme son vote.

3008. 2 L'élection peut se faire par inspiration ; c'est ce qui a lieu quand tous les suffrages, sans entente préalable, se portent d'une commune voix sur le même. 3 Elle se fait par compromis, quand le collège tout entier s'accorde à charger un ou plusieurs de ses membres d'une grande prudence, de faire l'élection au nom de tous. Ces deux modes d'élection ne sont plus admis dans l'élection des supérieurs de communauté. Le SI Siège permet à certains instituts répandus au loin de faire l'élection, sans convocation du chapitre, par bullelius fermés, adressés par les électeurs au Cardinal protecteur.

3009. Lorsque les chanoines électeurs ne peuvent, à cause d'un empêchement canonique, élire l'homme de leur choix, ils peuvent adresser au Pape une demande solennelle pour obtenir sa nomination. Le procès-verbal de l'élection doit être dressé et signé des électeurs. L'élection doit être notifiée à l'élu dans les huit jours; et il doit l'accepter dans le courant du mois; sans cela il perdrait son droit; il doit obtenir de son supérieur, dans l'espace de trois mois, la confirmation de son élection. Et s'il est élu évéque, il doit se faire consacrer dans les trois mois qui suivent la notification de la confirmation ; sans cela il est tenu à rendre les fruits de son bénéfice qu'il a perçus ; et s'il tarde encore trois mois de plus, il est privé de son titre. Cr. 412.

3560. Si un évéque ne se fait pas consacrer à Rome, le Si Père lui permet ordinairement de choisir son consécrateur ; mais la consécration doit autant que possible se faire dans l'église à laquelle il est promu, ou dans la province. Un évêque peut prendre possession de son siège par un procureur.

3361. (c) Par la Collation. On appelle coUatifs les bénéfices auxquels le supérieur nomme seul ; mais il faut bien remarquer que même dans les cas de présentation, ou d'élection, dont nous avons parlé, il est absolument nécessaire que le supérieurecclésiastique donne l'institution canonique. Celui qui n'entre pas par la porte est un voleur et un larron. Le droit ecclésiastique est d'accord en cela avec le droit divin. L'institution ne peutjamais se donner pour un laïc; aussi l'Eglise a-t-elle toujours condamné les ùiresiifuj'es, par lesquelles les empereurs conféraient les évêchés, en donnant la crosse et l'anneau aux évoques qu'ils avaient choisis ; et le droit de régale, en vertu duquel le roi administrait les bénéfices ecclésiastiques vacants, n'a pu exister que du consentement du

St Siège. Celui donc qui occupe un bénéfice, qu'il tient de la puissance laïque et dont il a été rejeté par les supérieur» ecclésiastiques, est un intrus. Celui qui est élu, ou nommé, aux prélatures ne peut pas, sans la permission du Si Siège, recevoir à quelque titre que ce soit, l'administration, ou la juridiction, pas même comme vicaire capitulaire ; et cela est vrai, lors-même que quelques-uns pensent autrement, même dans le cas où il serait avant l'élection procureur de cette église.

V. no 3101. Cr. 378. L'institution canonique doit être donnée par écrit, quand c'est le Pape qui la donne ; sans cela ceux qui la reçoivent ne pourraient pas exercer leur office. L'Evêque doit aussiladonnerpar écrit; mais cependant par défaut de cette formalité, elle ne sérail pas invalide, selon Bouix.

3362. Le Souverain Pontife a le droit de se réserver la collation des bénéfices dans toute l'Eglise. Des constitutions pontificales qui, il est vrai, ont été modifiées par les concordats dans divers royaumes, réservent perpétuellement au Pape la collation des évêchés, de la première dignité du chapitre, des bénéfices des cardinaux et des officiers de la cour pontificale, (excepté les cures), de ceux qui deviennent vacants à cause de la déposition du bénéficier, de la privation de son bénéfice, qui lui serait infiigée, ou à cause de sa promotion à un autre bénéfice incompatible.

3363. Les règles de la chancellerie réservent au Pape les bénéfices vacants dans certains mois de l'année que l'on nomme papaux, tandis qu'on nomme mois ordinaires, ceux durant lesquels les évêques peuvent conférer les bénéfices vacants.

3364. Outre la réserve proprement dite, il y a ce qu'on appelle l'affection et la dévolution. L'affection est une réserve que le Pape met sur un bénéfice, non par une constitution, ou une parole formelle, mais par un acte ; par exemple, s'il ordonne aux électeurs de suspendre l'élection. Dès lors, pour cette fois seulement, la collation du bénéfice lui est réservée, tandis que la réserve proprement dite dure toujours. (Il est clair que le Pape peut nommer lui-même les supérieurs des ordres et instituts religieux et empêcher les élections).

3363. La dévolution, c'est le droit qu'a le Pape de nommer aux bénéfices, quand les électeurs ou les collateurs ne nomment pas en temps voulu, ou nomment contrairement aux règles. Quand il s'agit des cathédrales ïe délai de l'élection des titulaires est de trois mois ; et il est de six mois pour les bénéfices moindres. Ce temps se compte

OBLIGATIONS DES CLERCS

à partir de la connaissance de la vacance ; et une fois qu'il est passé, le Pape confère lui-même le bénéfice.

Quand le collateur a nommé un indigne, ou n'a pas suivi les règles canoniques dans l'élection aux bénéfices majeurs, le Pape est saisi aussitôt de la collalion. So. § 91. Le Pape peut déléguer ceux qu'il veut pour conférer les bénélices. C'est en verlu de cette délégation que les cardinaux confèrent plusieurs bénéfices, qui dépendent de leurs lilres.

:ii')iHy. Le Pape peut exiger de chaque bénéficier, même des évéques, les annales, c'est-à-dire une redevance sur les fin ils de leur bénéfice, la première année qu'ils le possèdent. En France le gouvernement verse au Souverain Pontife des honoraires pour les bulles qui confirment un évoque élu.

3367. L'Evéque peut dans son diocèse donner l'institution canonique pour tous les bénéfices séculiers, qui ne sont pas réservés au Souverain Pontife.

L'évéque, en nommant à un bénéfice, peut désigner celui qui mettra l'élu en possession de ce même bénéfice. Cette prise de possession n'est pas indispensable, et n'exige pas de formalité particulière; il suffit que le bénéficier entre dans l'église, y sonne la cloche, ou y prenne sa place dans la stalle.

Un nouveau chanoine doit prendre possession en présence du chapitre.

Toutefois la prise de possession a son importance ; car, en cas d'une seconde nomination, melior est conditio possidentis ; et d'après la législation française, les vicaires généraux, les chanoines et les curés jouissent du traitement attaché à leur titre, à dater du jour de prise de possession. Il sera dressé un procès-verbal de celte prise de possession pour les vicaires généraux et chanoines par le chapitre, et pour les curés par le bureau des marguilliers. Le traitement des desservants et vicaires datera également de leur installation, constaté" par le bureau des marguilliers. Expédition de chaque procès-verbal sera aussitôt adressée à l'évéque et au préfet.

Le traitement desvicaires capitulaires compte, à partir du jour de leur nomination, jusqu'à la prise de possession du nouvel évêque.

En France, les évéques doivent prêter serment devant le chef de l'Etat ; il en est de même des curés; mais cela ne s'observe plus aujourd'hui.

L'acceptation d'un bénéfice est aussi nécessaire ; mais si on a demandé l'institution canonique, on est censé l'accepter. Cr. 38o.

3b6S. (i:) Comment se perd xin bénéfice ? Le bénéficier peut perdre son

bénéfice : (a) involontairement par la mort naturelle. Il est à remarquer qu'à la mort de l'évéque, les officiaux et les vicaires généraux perdent tout pouvoir; il en est de même à la vacance du siège, de quelque manière qu'elle se produise. La mort civile comme la captivité, l'exil, les galères perpétuelles n'enlèvent pas un bénéfice ipso facto, à moins qu'elles n'entraînent à leur suite une sentence de privation. En dehors de ce dernier cas, un administrateur est nommé à la place du bénéficier absent.

3369. {b) Le bénéficier peut perdre son bénéfice volontairement en s'en démettant, ce qu'il peut faire d'une manière tacite, ou par des actes qui impliquent une démission, ou par une démission formelle. Celui qui entre en religion et y fait profession se démet par là même de son bénéfice, qui reste vacant, non pendant le noviciat, mais après la profession. Celui qui se marie perd aussi son bénéfice, lors même que le mariage serait invalide. Un minoré qui embrasse la carrière militaire perd tous les bénéfices qu'il possédait avant; et celui qui accepte un bénéfice absolument incompatible avec celui qu'il avait auparavant, renonce par là même à ce dernier. C'est ainsi qu'un évêque perd droit sur tousses bénéfices précédents, par là même qu'il prend possession de son évêché. La démission formelle est celle que le bénéficier donne expressément de ses fonctions à son supérieur. Il est permis à tout clerc, pour une raison légitime, de donner sa démission, pourvu qu'il ait d'ailleurs de quoi se suffire. Cependant le droit annule la démission que fait de son bénéfice, en faveur de quelqu'un, un malade dans les vingt jours qui précédent sa mort.

3370. Mais quelles sont les causes légitimes de se démettre ? Voici celles qui suffisent pour un évêque, et à plus forte raison pour tout autre bénéficier. 1 La conscience d'un crime qui, même après la pénitence faite, rendrait difficile l'exercice de son emploi, l'infirmité du corps, le défaut de science, la malice d'un peuple rebelle, un grave scandale qu'on ne peut faire cesser autrement, et l'irrégularité.

3371. Celui qui a ces raisons de se retirer n'est pas ordinairement obligé en conscience de le faire, avant que les supérieurs ne l'y obligent. Il faut excepter le cas de l'irrégularité, qui impose le devoir de demander la dispense, ou de quitter son poste, si on ne peut le remplira l'aided'un substitut. Mais on peut assigner un coadjuieiir à un bénéficier infirme, qui ne peut môme pas être privé de son traitement. Il

DEVOIRS DES DIVERS ETATS

faut aussi donner un coadjuteur à un bénéficier ignorant, qui serait incapable d'acquérir la science qui lui manque. L'Evéque et au besoin le grand vicaire peuvent obliger un curé, dans ces conditions, à accepter un coadjuteur; mais il est défendu par le droit de le nommer avec future succession.

Cr. 1339. Le curé auquel on impose un coadjuteur, peut cependant en appeler à l'autorité supérieure. Cr. 1341.

3572. La démission doit être libre ; sans cela, celui qui la donne pourrait la faire annuler ; mais on ne regarde pas comme un obstacle à la liberté d'une démission, la menace que ferait un évéque de poursuivre un clerc coupable. La démission, pour être valide, doit être acceptée par le supérieur, par le Pape par conséquent, (et non par le chef de l'Etat), si c'est un évêque qui se démet ; par l'évêque, si c'est un clerc inférieur. Un vicaire général ne peut pas accepter une démission, sans un mandat spécial. Les vicaires capitulaires nç peuvent pas non plus accepter la démission des charges, auxquelles l'Evêque nomme. Cr. 509. Le Souverain Pontife n'a pas besoin que sa démission soit acceptée. Celui qui veut entrer en religion n'a pas besoin d'attendre cette acceptation, non plus que celui qui a été élu et non confirmé, ou qui renonce à un bénéfice en litige.

3573. Celui qui a donné sa démission peut la retirer, avant qu'elle soit acceptée; maissi elle est acceptée, c'en est fait ; il perd dès lors tous ses pouvoirs, à moins que l'évêque ne les lui maintienne pendant quelque temps ; et il peut être contraint par le supérieur à quitter son office. Un évêque qui s'est démis de son église, ou qui a accepté d'être transféré à un autre siège, gprde juridiction jusqu'au moment, où il apprend d'une manière certaine, que le Souverain Pontife a rompu en consistoire le lien qui l'attachait à sa première église ; et il ne peut garder le traitement (|ue jusqu'au moment, où le Pape l'a délié; les chanoines de cette église doivent en piendre l'administration, dès qu'ils ont acquis la certitude que leur ancien évêque sait que le Saint Père l'a délié de ses premiers liens.

3574. Il y a la démission pure et simple, qui'est donnée sans condition ni réserve. Il peut se faire dans certains cas, qu'un évêque se démette, non seulement de son évéché, mais même de sa dignité surtout s'il craignait une déposition, ou s'il voulait embrasser la vie monastique. Et une l'ois qu'il est démis de sa dignité, il ne peut plus licitement conférer les ordres, quand même un autre évéque l'en prierait. Cr. 300.

3575. Il y a la démission conditionnelle, qui se fait sous certaines conditions, uu réserves. Si un bénéficier cède son poste en faveur d'un autre, à condition que ce dernier lui cédera le sien, c'est la permutation ; si elle se faisait sans l'assentiment du supérieur elle serait criminelle, et mériterait la privation du bénéfice ; mais elle peut devenir légitime avec l'agrément du supérieur. Si la permutation n'a pas son effet, les deux bénéficiers peuvent-ils garder chacun leur bénéfice? Quelques canonistes le pensent; d'autres le nient.

3576. Il y a la résignation conditionnelle par laquelle un bénéficier remet son bénéfice entre les mains du supérieur, pour qu'il le transmette à un autre. S'il intervient un pacte, entre le bénéficier et l'évêque, ce pacte est simoniaque; si l'évêque reste libre, il n'y a pas de simonie ; mais il ne peut, non plus que les autres cidlateurs, donner ce bénéfice à ses propres parents, alliés, ou familiers, non plus qu'à ceux du bénéficier qui se démet. Cr. 5451. 11 en est de même dans la résignation pure et simple. Le Pape peut autoriser la résignation en faveur d'un tiers. La résignation conditionnelle devient simoniaque, si celui qui se démet exige, sans permission du Pape, quelque chose de celui en faveur duquel il se démet, (Vuir cependant ce qui est dit au n" 3552,) ou bien s'il exige que ce bénéfice revienne un jour à lui ou à un autre.

3577. (c) Les bénéfices peuvent se perdre par le fait de ceux qui ont le droit de les conférer, et cela de trois manières, par la translation, par la révocation et \dL privation proprement dite.

1. La translation d'un évéché à un autre est contraire au droit canon ; elle ne peut donc se faire sans une vraie raison de nécessité ou d'utilité pour l'Eglise. Régulièrement la translation se fait d'une église moindre à une église plus importante. Il est pourtant des raisons qui permettent de faire autrement, par exemple, l'insalubrité du climat ; et St Liguori veut qu'il y ait une cause urgente pour que le Souverain Pontife transfère un évêque malgré lui, d'un évéché à l'autre. C'est toutefois au Pape de juger de la raison de la translation.

Un évéque peut évidemment transférer les prêtres qui ne sont pas inamovibles d'un poste à un autre ; et le prêtre doit obéir tout en faisant valoir les raisons, qu'il peut avoir contre un changement de poste ; mais l'évêque peut-il transférer malgré eux les curés inamovibles? Il ne le peut sans une

OBLIGATIONS DES CLERCS

cause sérieuse ; mais rien n'empêche qu'il ne le fasse pour faire cesser un scandale, des inimitiés, des persécutions, etc.

Un prêtre perdittis moribîis peut-il être licitement transféré d'une paroisse dans l'autre? Oui, répond C.raisson, s'il y a espérance fondée que dans une nouvelle paroisse, où sa vie est ignorée, il s'amendera; autrement non; ce serait promener le scandale. Si donc il e-ïl nécessaire de lui enlever son poste, qu'on vienne à son secours le mieux qu'on pourra ; mais qu'on ne lui conlie la charge des âmes, que lorsque par un changement de vie, il aura rétabli sa réputation. Cr. 488.

.';o78. l'n Kvé(iue transféré, comme un Evéque démis, perd aussi sa jui-idiction du moment, où il est délié en consistoire du lien qui l'unissait à sa première église ; à partir de cet instant, il ne peut plus nommer aux bénéfices, ni percevoir les fruits de son ancien évéché. Un curé nommé à un évèché, perd ses autres bénéfices au jour de sa consécration ; et s'il ditlere sa consécra • tion, il les perd trois mois après sa préconisation. Jusque-là, il peut, d'après le droit commun, percevoir les revenus de ses anciens bénéfices. Toutefois, en France, il perd droit à la pension du gouvernement pour les bénéfices possédés avant, dès qu'il a pris possession de son siège. Cr. 532.

3579. Quand un curé transféré a pris possession de sa nouvelie paroisse, son ancienne est par là même vacante, et il ne peut en percevoir les fruits; mais il ne perd juridiction sur l'ancienne que lorsque son successeur a pris luimême possession. Cr. 530.

3580. Dans la vacance d'un évôché, les revenus de l'Evêque doivent être conservés à l'Evêque futur, à moins que le Pape ne se les soit réservés, ou n'ait donné au gouvernement le droit de régale. On peut prélever toutefois ce qui est nécessaire pour les frais d'administration. Cr. 534.

3581. Comment faut-il partager les fruits d'un bénéfice, dans l'année de la vacance, entre le premier titulaire ou ses héritiers et le second titulaire?

C'est une question controversée entre les canonistes. Les uns disent que le premier titulaire n'a droit qu'aux fruits qu'il a perçus, et que les fruits non perçus encore appartiennent à la fabrique pendant la vacance, ou au successeur, quand il a pris possession. Les autres veulent que les fruits se partagent en proportion du temps que les.

deux titulaires ont passé dans la paroisse depuis le l^'' janvier. Dans cette controverse on peut s'en rapporter à la coutume. Celui qui se démet n'a

droit à rien, à partir du jour où sa démission a été acceptée ; mais en France, s'il continue à exercer ses fonctions, il reçoit son traitement jusqu'à ce qu'il les cesse. Il est clair que celui qui a fourni les semences doit en prélever la valeur, et qu'on ne peut pas emporter les instruments nécessaires à la culture dans un bénéfice, lors même qu'on les aurait renouvelés, non plus qu'on ne peut emporter les arbres nouveaux par lesquels on a remplacé les anciens.

3382. "2. La révocation ou la destitution a lieu quand un bénéficier est destitué de ses fonctions par son supérieur, sans sentence juridique. A moins que le bénéficier ne l'accepte, elle n'a donc lieu que pour les emplois amovi- IjIcs. Or, voici les bénéficiers amovibles: les succursalistes, les aumôniers, les vicaires, les vicaires généraux, les officiaux, les archidiacres^ les archiprêtres, ou les doyens, non pas en tant qu'ils sont curés de canton, mais en tant qu'ils ont une autorité à exercer sur les prêtres du canton.

3383. L'Evêque peut donc licitement destituer ces bénéficiers pour une cause raisonnable; et il peut les destituer validement même sans cause, bien que quelques-uns pensent le contraire. Toutefois, il y aurait lieu d'en appeler à une autorité supérieure, dans le cas où une destitution serait l'effet d'une haine manifeste, ou causerait un dommage, ou un déshonneur à celui qui en serait l'objet, ce qui arriverait facilement, s'il restait longtemps sans poste.

3384. 3. Il y a destitution juridique ou la privation proprement dite, dont nous avons dit un mot no 3474 et n" 1969. Il est des crimes qui l'entraînent ipso facto, même chez les bénéficiers inamovibles, comme les chanoines et les curés proprement dits. En voici rénumération : l'hérésie, le délai d'un curé qui ne se fait pas promouvoir au sacerdoce dans l'espace d'une année, la séquestration d'un ecclésiastique en vue d'obtenir qu'il se démette de son bénéfice, ou pour l'empêcher de recourir à Rome, la prise de possession d'un bénéfice conféré par le Pape avant l'expédition des lettres apostoliques, la falsification de ces lettres, l'exercice des ordres après les. avoir reçus per saltum,oa sans dimissoriales, ou avant l'âge voulu, l'aliénation des biens de l'Eglise sans le consentement du St Siège en dehors des cas permis, l'assassinat soudoyé et le soudoiement des assassins, tuer ou frapper un Evêque ou un Cardinal, mettre à mort le recteur de l'église où on a son bénéfice, ahortus, sodomia, simonia realis, et simonia confidentialis, duelluni.

DEVOIRS DES DIVERS ETAT

3o8o. La destitution peut être portée par le juge ecclésiastique dans les cas suivants : la négligence à porter l'habit ecclésiastique, l'omission de la résidence, l'omission Jeux fois en quinze jours de réciter l'office chez un bénéficier qui est en possession depuis six mois, languir pendant une année dans l'excommunication ou la suspense, l'irrégularité ex de/ic/o, l'homicide, le vol, le parjure,, le sacrilège cum moniali, le concubinage, traduire directement ou indirectement un ecclésiastique devant le tribunal séculier pour une affaire qui est du ressort des tribunaux de l'Eglise. Sur la déposition voir le no 3176.

3586. 2) Il est temps de parler des obligations de ceux qui confèrent les bénéfices.

Les collateurs, c'est-à-dire non seulement le supéneur, mais encore tous ceux qui concourent à conférer un bénéfice, ou une prélature dans une communauté religieuse, comme les examinateurs, les patrons, les électeurs, ceux qui résignent un bénéfice, sont tenus : (a) sous peine de nullité, de conférer les bénéfices à ceux que le droit reconnaît aptes à les recevoir, par conséquent à des clercs au moins tonsurés, et si le bénéfice exige les ordres sacrés, comme un canonicat, etc., à ceux qui doivent recevoir ces ordres dans l'année. On ne peut pas conférer un bénéfice à un laïc, sans la dispense du Pape. Les bénéfices ne peuvent être conférés qu'à ceux qui sont de naissance légitime, qui ne sont pas mariés, qui, si le bénéfice est à charge d'âmes, connaissent, la langue de l'endroit et qui ont l'âge voulu. Pour tous les bénéfices, il faut avoir au moins 44 ans, à moins qu'on ait droit à un bénéfice par suite d'une fondation ; car pour lors, 7 ans accomplis suffisent avec la tonsure. Pour l'épiscopat, il faut avoir 20 ans, pour une paroisse 25, pour une pénilencerie 40, pour une dignité et un pef^ sonnât dans le chapitre 22, pour un canonicat 21. Pour être habile à recevoir un bénéfice, il ne faut pas être simoniaque, ni frappé d'excommunication, ni plus probablement de suspense, ou d'irrégularité.

3587. L'élection de celui qui n'a pas les ordres, ou l'âge, ou la science voulue, est nulle. Il en est de même de celui qui est excommunié môme toléré, à moins qu'en lui conférant un bénéfice on ne l'absolve de l'excommunication. Il y a controverse dans le cas de suspense, ou d'irrégularité. Quand la collation est nulle, le bénéficier doit rendre les fruits qu'il a perçus même dans la bonne foi, et même ceux qu'il a consommés, à moins qu'il n'ait acquis

quelques droits sur eux par son travail, ou qu'il ne les ait consommés dans la bonne foi ; et cela est vrai même en France. Celui qui a enlevé l'obstacle à son élection et qui de bonne foi possède paisiblement un bénéfice depuis 3 ans, peut cependant en conserver les fruits. Cr. 479. Voir cependant ce qui a été dit no 3059, et de la suspense n»

3588. Quand le Pape confère un bénéfice à celui qu'il sait de par le droit inhabile à le posséder, il est censé le rendre habile ; il en est autrement s'il ignore cette incapacité. L'Evéque peut aussi nommer celui qu'il sait incapable d'un office de par les lois du diocèse; et il est censé le dispenser de ces lois par cette nomination même ; mais si cette incapacité vient des lois générales de l'Eglise, l'Evêque n'est pas censé en relever, s'il l'ignore. Bien plus, s'il avait la faculté de dispenser et qu'il accordât la dispense sans raison, il pécherait et la dispense serait nulle. Cr.

3589. Les collateurs sont tenus sub gravide choisir ceux qui sont dignes.

S'ils choisissent un indigne inutile à l'Eglise, ils sont tenus à restitution à l'égard de l'Eglise, à moins que l'iodigne ne restitue lui-même. Les examinateurs doivent donc faire attention, non seulement à la science, mais encore à la probité de la vie. Ils doivent prêter serment de s'acquitter fidèlement de leur office. Ils sont tenus sub gravi de conférer le bénéfice au plus digne, s'il s'agit d'un bénéfice à charge d'àmes, ou de l'élection d'un supérieur de communauté ; et plus probablement, même s'il s'agit d'un bénéfice simple. Voir ce que nous avons dit des concours au no 2741.

Par le plus digne, il ne faut pas entendre celui qui l'est absolument ; mais celui qui l'est relativement à la charge qu'on lui confie. Toutes choses égales d'ailleurs, il faut préférer le plus âgé au plus jeune ; le prêtre à celui qui n'est pas prêtre ; celui qui est du pays à un étranger; le plus savant à celui qui l'est moins; le plus noble ou quelquefois le plus pauvre. A moins qu'il ne soit indigne, le moins digne ne pèche pas, en se présentant au concours avec le plus digne, ni en acceptant le bénéfice. La collation faite à celui qui est moins digne n'est pas invalide et n'entraîne pas l'obligation de la restitution, sinon d'après l'opinion commune, dans le cas de concours. Voir n» 2741. Toutefois quand plusieurs ont été approuvés dans un concours, l'Evêque peut choisir celui qui lui paraît plus digne, lors même qu'il ne paraîtrait pas tel aux

OBLIGATIONS DES CLERCS

examinateurs. D. Les paroisses inamovibles en règle générale doivent être conférées au concours. Cr. 1333. La coutume contraire a prévalu en France.

3390. Il n'est pas permis de conférer au même plusieurs bénéfices incompatibles, si tousdeux supposent la charge d'âmes, ni même plus probablement, s'ils exigent la résidence, comme un canonicat. On peut cependant en conférer plusieurs au même, s'ils sont compatibles, et si pris séparément ils ne suffisent pas pour sustenter le bénéficier, ou s'ils sont unis légitimement, ou enfin s'il n'y a point d'autre clerc capable de les occuper. Autrement on ne peut en posséder deux, sans une juste cause, ni sans la dispense du Pape, laquelle est toujours nécessaire pour en posséder trois.

3591. 3) Des obligations des bénéficier s. Les unes sont spiritîielles comme celle de réciter l'office, V. n" 3507, de porter Thabi! clérical et la tonsure, voir no 3506, celle de faire le service spécial que réclame la nature du bénéfice, ou sa fondation, et celle de garder la résidence, v.

n» 3452 et 3671. (D'après la coutume, celui qui n'a qu'un bénéfice simple, n'exigeant que la récitation de l'office, n'est pas tenu à la résidence).

3592. Les autres regardent le lemporel comme le soin et la garde des biens de l'église. Voir no 2611 et 3U2. Les bénéficiers sont tenus d'administrer les biens de leurs bénéfices en bons pères de famille. Ils doivent de plus tous les ans rendre compte de leur administration à Févêque. Sur l'usage des fruits du bénéfice, voir ce que nous avons dit no 2606 et 3581.

3593. 2° Des obligations et des droits des clercs a raison DE LEURS FONCTIONS. Ayant déjà parlé des Evêques au n" 3452, nous devons dire un mot ici des principales catégories des clercs.

3594. 1) DU CLERGÉ DE l'eGLI- SE ROMAINE, (fl) DeS CARDINAUX.

Les cardinaux, au nombre de 70,

sont les princes de l'Eglise, les premiers après le Souverain Pontife, qu'ils assistent de leurs conseils, dans les consistoires et les Congrégations. Seul, le Pape peut les élire. Les unssont Evêques, les autres prêtres et d'autres diacres ; mais tous ont dans les Eglises de leur titre une vaste juridiction. Le consistoire c'est l'assemblée des cardinaux réunis dans la Cour Romaine, sous la présidence du Pape, pour traiter les questions graves, non dans la forme contentieuse, mais dans la forme gracieuse, ou politique. Le consistoire ordinaire est secret; et les seuls cardinaux y assistent ; les prélats et les ministres assistent au consistoire extraordinaire ou public.

Les cardinaux, lors même qu'ils ne seraient que diacres, tiennent les premiers rangs dans un Concile. Ils ont seuls le devoir d'élire le Souverain Pontife. Mais pendant la vacance du St Siège, ils n'ont pas toute la juridiction du Souverain Pontife. Les pouvoirs du Grand Pénitencier n'expirent pourtant point à la mort d'un Pape, pour le for intérieur; mais ils expirent pour le for extérieur. L'élection du Souverain Pontife exige les deux tiers des voix des Cardinaux. Elle doit se faire dans un conclave fermé; et elle doit commencer, dix jours après la mort du Pape. C'est controversé entre les théologiens, si le Pape peut ou non, élire lui-même son successeur.

3595. (b) Les Congrégations ROMAINES sont des commissions, composées de cardinaux, auxquelles le Souverain Pontife confie le soin de traiter les affaires de l'Eglise. Elles ont un cardinal pour président, sauf la Congrégation du St Office ou de l'Inquisition universelle, que le Pape préside lui même.

Cette Congrégation instruit les causes d'hérésie. Les décrets du St Office sont de la plus haute autorité; ils ne sont toutefois irréformables, qu'autant que le

DEVOIRS DES DIVERS ETATS

Souverain Pontite les porte luimême ; car l'infaillibilité est un privilège personnel, qui ne peut être délégué.

3o96. Il y a de plus la Coiigré(jation du Concile, ainsi nommée parce quelle interprète le Concile de Trente dans les points douteux, qui regardent la morale ou la discipline. Elle revise les décrets des Conciles particuliers, et les rapports des Evéques sur l'état de leur diocèse.

3597. La Congrégation des Evêqms et Réguliers, qui traite de ce qui regarde la bonne administration des diocèseS;, et discute les causes de tous les réguliers et de toutes les congrégations des deux sexes.

3598. La Congrégation de la Propagande, qui a pour but de veiller à la diffusion de la foi, et qui dirige à Rome un vaste collège, où se forment les missionnaires.

3599. La Congrégation des Rites, qui règle tout ce qui regarde le culte divin, et s'occupe des causes de béatification et de canonisation des saints. V. no 1006 et -1923

3600. La Congrégation consistoriale, qui discute d'avance les questions qui doivent être traitées en consistoire, et qui s'occupe surtout de l'érection des nouveaux diocèses.

3601. la Congrégation de l'Index qui a pour but de condamner les livres dangereux qui se publient, et qui les note dans un catalogue spécial.

3602. La Congrégation des Indulgences et des Reliques, qui résout les doutes qui peuvent survenir sur les indulgences et qui examine les livres qui en traitent.

3603. La Sacrée Congrégation des Immunités, qui discute les causes se rapportant aux immunités et à la juridiction ecclésiastique.

360't. La Congrégation de l'Université romaine des études, qui veille sur toutes les universités de l'univers.

3605. La Congrégation pour l'examen des Evéques, celle qui veille à la résidence des Evéques, et celle enfin qui s'occupe des affaires extraordinaires de l'Eglise.

3606. Ces Congrégations ont un pouvoir ordinaire sur les affaires qui leur sont confiées ; et elles ne font qu'un tribunal avec le Pape. On ne peut en appeler de leur sentence au Pape. Gr.

785. Leur juridiction est au dessus des canons, dont elles pou-

vent dispenser; et elles observent les formes sommaires dans leurs jugements.

3607. (c) Outre les Congrégations, il y a à Rome plusieurs TRIBUNAUX d'une grande importance. La Sacrée Pénitencerie, que préside le cardinal Grand Pénitencier, dispense des vœux, des empêchements occultes, doute le pouvoir d'absoudre des cas réservés, et résout les doutes de conscience. Il est défendu, quand on s'adresse à Son Eminence le canlhial Grand Pénitencier à Home, auquel tout prêtre et tout fidèle peuvent recourir dans des cas embarrassants, d'exposer des cas de conscience dans deslettres ouvertes, et pouvant être lues par les personnes auxquelles on les confie. Il faut que ces lettres soient remises fermées au Grand Pénitencier, et qu'on ne nomiue pas les personnessur lesquelleson consulte.

3608. I.a Dnterie, qui érige les diocèses, crée, unit, supprime et confère les bénéfices réservés, dispense des empêchements publics du mariage et des irrégularités.

3609. La Chancellerie pontificale, qui rédige et expédie les lettres apostoliques, celles surtout qui regardent les affaires consistnriales et les promotions des Evéques. Les Règles de la chancellerie sont des constitutions pontificales que les Souverains Pontifes renouvellent à leur exaltation, et qui expirent à leur mort, comme les pouvoirs de la Chancellerie. Ces règles sont au nombre de 1700, et regardent surtout les causes hénéficiales et judiciaires. Les uns disent qu'elles n'obligent qu'à la cour Roiuaine ; d'autres soutiennent qu'elles sont partout obligatoires ; mais les concor-

OBLIGATIONS DES CLERCS

dais y ont dérobé dans diverses iialions. Cr. 789.

30 10. Oulre la Chancellerie qui expédie les bulles, il y a à Rome la Secrétairerie des Brefs, qui expédie loules les grâces, dispenses, provisions qui ne sont pas du ressort d'une Congrégation parliculière et qui sont accordées par le Pape sous la forme non de bulle, mais de bref.

361 1 . La Rote romaine es( un tribunal contentieux, qui décide toutes les causes spirituelles, à propos desquelles on en appelle au Pape de lous les points du monde. Les juges, qui sont pris des divers pays catholiques, sont au nombre de douze, et on les appelle auditeurs; ils ne peuvent pas dispenser des lois et on peut en appeler au Souverain Pontife de leur première sentence, (mais non de la dernière).

3(il2. (d) Des Légats. Le Pape, qui a la charge de toute l'Eglise, a le droit d'envoyer partout des légats ; et lous les princes au moins chrétiens sont tenus de les recevoir. Les légats du Pape sont de diverses sortes. Les légats à latere l'emportent sur les autres en dignité. Ils sont délégués pour gouverner les provinces romaines, ou pour présider les Conciles, o.ii ils sont envoyés auprès des princes pour traiter les affaires de grande importance. Us ont le droit de juger, dans le territoire de leur légation, les causes ecclésiastiques, si on en appelle à leur tribunal; ils ont le pouvoir d'absoudre ceux qui frappent les clercs, d'accorder -100 jours d'indulgence, d'accorder des dispenses comme les archevêques.

3613. D'autres légats sont appelés envoijés ou nonces. Ils n'ont pas qu'une seule affaire à traiter; ils doivent résider auprès des princes suprêmes, pour veiller à la conservation de l'unilé de la foi, de la pureté des mœurs et de la discipline. Ils ont divers droits et pouvoirs, entre autres celui d'absoudieceux qui frappent les clercs.

3(jl4. Les légats nés sont ceux qui sont promus à un siège épiscopal, auquel la légation est attachée, de telle sorle qu'ils deviennent légats, par làmôme qu'ils deviennent Evêques. Mais aujourd'hui les légats nés n'ont qu'un titre, sans une autorité parliculière.

otil"). (e) Les Vicmues apostoliques sont ordinairement Evêques; et toujours, ils exercent la juridiction épiscopale, au nom du Pape, dans les pays démission, où les sièges épiscopauxne sont pas régulièrement établis. Quelquefois le Si Siège les nomme pour administrateurs de certains diocèses dont le siège est vacant, ou occupé par un indigne. Les Préfets apostoliques sont ordinairement de simples prêtres, qui ont la juridiction dans des pays de mission, et qui y administrent le sacrement de Confirmation.

3616. (/') Les protonotaires apostoliques ont succédé aux anciens notaires, nommés par les Papes, pour écrire les actes des martyrs. Ceux qui fon t partie du collège des protonotaires s'appellent participants ; ceux qui n'en l'ont pas partie, maisqui ontles mêmes |)rivilèges, de chanter la messe pontilicale.etc, s'appellent surnuméraires, ou ad instar participantium; enfin il y a les protonotaires honoraires, qui ne peuvent chanter la messe pontificale. Tous ont le pouvoir de légaliser les écritures ; et leur signature fail foi, dans les jugements et ailleurs. Cr.

3617. 2) Des clehcs qui participent A LA JURIDICTION ÉPIS-

copale. (a) Du vicaire général, (a) C'est le clerc chargé légitimement d'exercer, d'une manière générale, la juridiction épiscopale, à la place de TEvèque, de telle sorle que ses actes soient censés faits par l'Evêque luiinème. Il est certain que le vicaire général tient sa juridiction du droit commun, et non de l'Evêque ; et cette juridiction est à la fois volontaire, ou extrajudiciaire, et judiciaire ou contentieuse; et elle est ordinaire et non déléguée. Le vicaire général est en même temps officiai, ou chargé de présider les jugements. L'Evêque peut bien conlier particulièrement à un clerc la juridiction contentieuse; mais s'il lui refusait la juridiction volontaire, il ne serait plus son vicaire général à proprement parler ; et on pourrait en appeler de ses sentences à. l'Evêque, tandis qu'on no peut en appeler qu'au

DEVOIRS DES DIVERS ETATS

métropolitain, des sentences qui sont portées par le vicaire général, qui ne fait qu'un seul tribunal avec l'Evêque. Aussi, si le vicaire général pèche, comme personne privée, il peut être puni par l'Evêque ; mais s'il pèche dans l'exercicede sa juridiction, le métropolitain peut seul procéder contre lui. Il est bien vrai que l'Evêque et le droit commun restreignent, en certains points, la juridiction du vicaire général; mais l'Evêque ne peut empêcher que cette juridiction soit, au moins moralement, universelle, autrement ce serait destituer le vicaire général de ses fonctions.

3648. (b) Qui peut nommer un vicaire général? Le Pape Je peut évidemment; et il le fait quand un Evêque, qui en a cependant besoin, néglige de se donner un vicaire général. Dans ce cas, le Pape procède de deux manières : ou il nomme lui-même un vicaire général, sous le litre de vicaire apostolique ; et lui donne la juridiction sur tout le diocèse jusqu'à la prise de possession de l'Evêque successeur ; ou bien il oblige l'Evêque à conférer à un clerc le titre de vicaire général, que le St- Siège confirme lui-même, de telle sorte que l'Evêque ne puisse plus le changer, sans l'autorisation du Pape.

Le métropolitain n'a pas le droit de donner un vicaire général à sessuflfragants, bien que quelques-uns aient pensé autrement.

L'administrateur d'un siège vacant peut se donner un vicaire général. Le pourrait-il du vivant de l'évêque ? C'est une question controversée parmi les canonistes.

L'évêque, seulement après qu'il a pris possession de son siège, peut nommer, sans le consentement du chapitre, un vicaire général. Mais y est-il obligé? Non, s'il réside et peut suffire par lui-même à l'administration. Il en serait autrement, s'il ne résidait pas.

Un seul vicaire général suffit, même dans un vaste diocèse : cependant si la population était de langue et de rite dift'érents, il faudrait lui donner un vicaire général, au besoin évêque, qui parlât sa langue. Un évêque qui aurait deux évêchés unis pourrait aussi avoir deux vicaires généraux ; mais il n'y serait pas tenu, à moins que l'un de ses diocèses ne fût fort éloigné de l'autre.

En dehors de ces cas, un évêque peut-il avoir plusieurs vicaires généraux, comme c'est la coutume en France? Les uns l'affirment; les autres le nient. La nomination d'un vicaire général doit être faite par écrit, bien que ce ne soit pas nécessaire pour la validité.

3619. (c) L'évêque ne peut nommer pour son vicaire général qu'un clerc de vingt-cinq ans, de naissance légitime.

Il ne peut choisir un régulier, sans la permission de son supérieur, et sans celle du Souverain Pontife. Il ne peut choisir un autre évêque, à moins qu'il ne soit sans siège, ni un curé qui garderait ses fonctions en dehors de la ville épiscopale, Cr. 'l'142, ni un pénitencier, auquel on ne fournirait pas un suppléant dans ses fonctions; il ne serait pas à propos de nommer un supérieur de séminaire, et encore moins un frère, ou un neveu de l'évêque.

A moins d'une coutume contraire légitime, il n'est pas permis non plus, sans l'autorisation du St Siège, de nommer un vicaire général qui soit du diocèse.

3620. (d) Sauf les réserves particulières que l'évêque peut mettre à ses pouvoirs, le vicaire général, une fois nommé, peut,-!, aans mandai spécial, administrer les sacrements et prêcher dans toutes les églises du diocèse, donner des lettres dimissioriales et dispenser des interstices, mais seulement quand on ne peut recourir à l'évêque, sans faire un jour de marche. Il peut absoudre de l'excommunication que l'évêque, ou son délégué, aurait portée ; il peut donner la permission d'absoudre de tous les cas non réservés au Pape ou à l'Evêque. Il peut même donner la permission d'absoudre des cas réservés à l'évêque par le droit commun, approuver les confesseurs, et d'après quelques-uns, dispenser des serments; il peut faire ce que l'évêque pouvait faire lui-même, comme délégué du St Siège, avant le Concile de Trente, mais non ce que l'évêque peut faire depuis ce même concile.

Il peut obliger, sous peine de censure, à comparaître devant lui, dispenser des publications de bans, expédier les causes matrimoniales, quand elles tombent sous la juridiction de l'Ordinaire. Il peut assister au mariage dans tout le diocèse, et déléguer un prêtre à cette fin. Il peut visiter les monastères, les hôpitaux et autres lieux pieux qui ne sont pas exempts, accorder la permission d'entrer dans la chMure des monastères, connaître les causes civiles des clercs, il peut subdéléguer .ses pouvoirs dans quelques cas particuliers ; il peut obliger un curé à prendre les

OBLIGATIONS DES CLERCS

auxiliaires qui lui sont nécessaires pour l'adminislralion de sa paroisse; et dans la vacance d'un bénéfice, il peut nommer un procureur ou un vicaire, pour l'administrer.

3621. 2. Sans mandat spécial, un vicaire général qui serait évêque ne pourrait pas bénir le St Chrême, ni donner la confirmation, ni consacrer les églises et les autels.

3. Un vicaire général, qui n'est pas évêque, ne peut, sans mandat spécial, mais avec un mandat spécial peut réconcilier les églises, donner des lettres dimissoriales, si l'évêque n'est pas absent, ériger, supprimer, unir, démembrer les bénéfices, accepter les permutations, les démissions, donner l'institution canonique à ceux qui sont présentés par les patrons, conférer les bénéfices obtenus au concours; cependant dans ces deux derniers cas, plusieurs auteurs soutiennent que le vicaire général peut instituer le bénéficier, sans mandat spécial.

3622. Il ne peut sans mandat spécial, convoquer, ni tenir le synode, ni réunir le chapitre, ni connaître les causes criminelles les plus graves, ni par conséquent déposer, ni excorporer un clerc, il ne peut pas changer les statuts synodaux, ni faire la visite du diocèse, ni changer l'état des églises, ni aliéner leurs biens, ni faire des transactions, ni accorder des indulgences, ni enlever les interdits, ni absoudre des cas que l'évêque s'est réservés, ni relever des irrégularités, ni dispenser des lois de l'Eglise, ni des statuts du diocèse, ni, d'après quelques auteurs, des vœux, ni absoudre des suspenses ou des cas occultes réservés au St Siège, ni absoudre ceux qui frappent "un clerc, quand l'évêque en a le pouvoir, ni juger le crime d'hérésie, ni permettre que les clercs comparaissent devant le tribunal du métropolitain en première instance, ni examiner la vocation des postulantes et des novices, à moins que l'évêque ne soit absent ou empêché.

ni donner copie authentique d'un acte, ni absoudre un condamné, ni exécuter les volontés pieuses des défunts, ni accomplir ce qui appartient à l'évêque non par le droit commun, mais par un droit spécial, Cr. 4161 et suiv., ni se donner un substitut perpétuel.

3623. Il est à remarquer que la juridiction du vicaire général cessant, celle du substitut qu'il s'est nommé luimême cesse aussitôt, môme pour les causes commencées, tandis qu'elle persévérerait, si le substitut était nommé par l'évêque lui-même. Cr. H16.

3624. La formule générale ainsi conçue : Nous accordons la faculté de faire tout ce qui requiert un

mandat spécial, ne suffit même pas pour conférer les pouvoirs ci-dessus, au vicaire général, à moins qu'on n'exprime quelques-unes de ces choses spéciales, en y ajoutant ces mots : et de plus nous accordons de faire et d'omettre, tout ce qui serait/encore plm important et qui réclamerait un mandat spécial: si l'Evêque appose des exceptions, il est prudent qu'il ajoute qu'il n'excepte que ce qu'il mentionne.

11 est à remarquer que l'Evêque peut confier à son vicaire général ce qu'il peut faire lui-même comme délégué particulier du St-Siège, à moins que le rescril de la délégation ne s'y oppose, ou à moins que l'Evêque n'ait été délégué â cause de son habileté particulière dans les affaires. Cr. -1164.

3625. 4. Il est des pouvoirs que l'Evoque lui-même ne peut donner au vicaire général, et que ce dernier ne peut avoir même par un mandat spécial.

Ainsi un vicaire général ne peut pas absoudre de l'hérésie, ni occulte, ni notoire, si elle n'est déférée au tribunal de l'Evêque. Cr. 4168.

L'Evêque ne peut pas, même avec la permission du Pape, confier à son vicaire général les fonctions qui, de droit divin, sont de l'ordre épiscopal. Si ces fonctions sont d'ordre épiscopal de droit ecclésiastique, comme de bénir les abbés, de consacrer les vierges, etc., l'Evêque peut les lui confier avec l'autorisation du St Siège. A moins d'une coutume contraire, la permission du St Siège est nécessaire pour déléguer le pouvoir de bénir les cloches.

Le vicaire général ne peut en l'absence de l'Evêque, pas même avec sa permission, célébrer solennellement à la cathédrale, les jours de grandes fêtes, porter en procession le St Sacrement, ou les saintes reliques ; car ce droit revient à la première dignité du chapitre.

Enfin le vicaire général ne peut, pas

lus que l'Evêque, permettre à desclercs de plaider ensemble devant un juge laïc. Cr. ■H73.

3626. L'Evêque est obligé de s'en rapporter à ce que son vicaire général a fait dans l'exercice de ses fonctions : il ne peut annuler les sentences définitives qu'il a portées dans ses jugements, fussent-elles même injustes; il faut pour cela recourir au métropolitain. Quant aux actes extrajudiciaires, l'Evoque ne peut corriger que ceux qu'il pourrait corriger, s'il les avait faits lui-môme ; il peut, par ex. : retirer une dispense d'interstice avant l'ordination.

3C27. Si l'Evêque a été coupable dans le mauvais choix qu'il a fait de son vicaire général, il est obligé de réparer

DEVOIRS DES DIVERS ETATS

les dommages que ce dernier.aurait causés dans son administration.

3628. Les pouvoirs des vicaires généraux cessent, dès que cessent ceux de l'Evéque, ainsi que par la révocation de l'Evéque et par la démission du vicaire général lui-même. Et dès lors il ne peut pas même poursuivre une cause commencée. Il n'a pas à rendre compte de son administration.

3629. Les vicaires générau.x ont succédé aux Archidiacres, qui exerçaient autrefois, au nom de l'Evéque, la juridiction épiscopale, et qui jugeaient même les prêtres. Les archidiacres toutefois étaient inamovibles et on pouvait en appeler de leur sentence à celln rie l'Evéque. 11 n'en reste plus en France que le titre et la dignité d'archidiacre qui sont portés, soit par un vicaire général, soit par un chanoine. Voir n^rîOi.

3630. (b) Les vicaires forains n'ont qu'ut)e juridiction, déléguée par l'Evéque, sur une pariie du territoire du diocèse, et seulement pour ce que l'Evéque leur détermine en les instituant; ils n'ont donc pas une juridiction ordinaire, ni générale. V.

3631. (c) Des Chapitres. Les chapitres sont un collège de chanoines réguliers, ou séculiers. Le chapitre cathédral est composé de chanoines séculiers, qui forment le conseil épiscopal. Le mot chanoine vient du mot canon, ou règle. Le chapitre collégial est celui qui est établi, non dans l'église cathédrale, mais dans une église particulière, pour y célébrer le culte divin, avec plus de solennité, et qui n'a pas le droit d'être consulté par l'Evéque, ni de recueillir sa juridiction à sa mort.

36;!2. Bien que l'Evéque soit le ciief principal du chapitre catliôdral, il ne peut cependant ériger an chapitre cathédral, ni même collégial, sans le coiiscnlementdu l'api'. L'Evéque peu! convoquer le chapitre, (son vicaire général

ne le peut que pour une cause urgente). L'Evoque peut excommunier chaque membre du chapitre séparément ; mais il ne peut que frapper de suspense ou d'interdit le chapitre tout entier. Il a le droit dans ses visites de reviser les livres de compte du chapitre.

3633. Mais si on considère le chapitre en lui-même et séparément de l'Evéque, il a aussi son chef, qui est la principale dignité du chapitre, l'archidiacre, ou le prévôt, pourvu qu'ils soient vraiment membres du chapitre. Si ces derniers sont morts, ou absents, c'est le plus ancien des chanoines qui prend sa place, et qui peut convoquer le chapitre pour traiter des affaires qui lui sont propres, même sans la permission de l'Evéque. Les chanoines sont obligés d'assister à ces réunions, soit régulières, soit extraordinaires, et cette obligatiun est sérieuse, si l'absence pouvait avoir des conséquences graves. Ils sont obligés aussi d'accepter les fonctions pour lesquelles ils sont élus. Ils peuvent faire des statuts qui leur soient propres et les sanctionner par des peines, mais non par des censures. En France, en vertu du Concordat, les Evéques ont dressé eux-mêmes les constitutions des chapitres; mais il semble qu'aujourd'hui la révision, ou le changement de ces siJituts appartiennent au chapitre luimême. V. Cr. 3438 et 2416.

3634. Un secrétaire, élu pour trois ans, enregistre les délibérations: et le sceau du chapitre doit être enfermé dans un coflre à deux clefs, dont l'une doit être entre les mains du doyen et l'autre entre les mains de celui qui a été désigné parle chapitre. Cr. 238o.

3635. A proprement parler, l'Evéque, ou son coadjuteur, ne sont pas membres du chaDitre. Les dignités du chapin-e, et le vicaire général, n'en font pas partie non plus, à moins qu'ils n'aient une stalle de chanoine. Cr. 2I7'1.

3636. Dans certaines églises, en vertu de la coutume, les dignités sont censées faire partie du chapitre. Quand le nombre des chanoines est fixé par le décret pontilical érigeant le chapitre, ou par une longue co.:tume, l'Evéque ne peut pas l'augmenter. En France, il est permis à" l'Evéque de l'augmenter du consentement du chapitre, pourvu que quoique famille pieuse tburnisse une prébende. Mais il ne punirait établir, même avec le consentement du chapitre, un chanoine sans prébende et sans traitement, en lui faisant attendre une prébende vacante.

L'Evéque a besoin, en elTct, pour la création d'un nouveau canonicat, du consentement du chapitre : et avec ce cunsentement, il peut établir, dans le chapitre, des dignités qui soient auto-

OBLIGATIONS DES CLERCS

risées dans l'Eglise, mais non des dignités insolites. C'est au cliapilre collégial à nommer les chanoines d'une Collégiale, el c'est à l'Evêque de les instituer.

3637. Pour être chanoine, il faut être au moins sous-diacre ; mais la moitié des membres du chapitre doivent être prêtres; et si la coutume exige que tous soient prêtres, il faut la maintenir. Cr. :2181. V. 3S8G.

3638. Les dignités ont le privilège d'occuper le premier rang au chœur, à la procession, de remplacer l'Evêciue quand il ne célèbre pas ponlificalement aux grandes fêtes, et de donner I' 'lignai de commencer l'office.

3639. L'Evêque ne peut déterminer lui-même les insignes que doivent porter les chanoines" Ce soin est réservé au St Siège; et d'après une décision de la Congrégation des Rites, 16 avril 4861, la coutume ne peut autoriser les chanoines, à porter le caniail hors de la métropole, ni du diocèse. Cr. 2449.

3640. Cela posé, parlons des obligations des chanoines en général, et ensuite des obligations des chanoines de la cathédrale en particulier.

(a). Obligalioiis des clianoines même d'une collégiale, quand ils ont une prébende. (S'ils n'ont point de prébende le St Siège se réserve de prononcer sur leurs obligations; el dans certains cas il permet aux Evoques de les régler.) \. Ils sont tenus à la résidence, autrement ils n'ont pas le droit de garder les fruits de leurs bénéfices. A moins de statuts particuliers, qui restreignent celte faveur, les chanoines peuvent s'absenter cbaiiue année, pendant trois mois continus, ou interrompus, même sans la permission de l'Evêque, s'ils demeurent dans les limites du diocèse, et avec sa permission, s'ils en sortent. lis peuvent, pour une juste raison, s'absenter pour quatre mois, avec la permission de l'Evêque ; mais pour une plus longue absence il faut recourir au Souverain Pontife. Leschanoines, s'ils s'absentent au-delà du temps voulu, pèchent gravement, ou légèrement, selon la matière. Ils peuvent toutefois unir les trois mois de vacances d'une année à ceux de l'année suivante, ce que ne peuvent pas faire les Evêques. M. 2:261. Néanmoins ils doivent veillera ce que le chœur ne soit pas interrompu ; et le tiers seulement des chanoines peut s'absenter en même temps. V. no3644.

36M. 2. Ils sont tenus à chanter, ou à psalmodier, tout l'office en chœur, lors même qu'ils ne seraient que deux ou trois. En Fiance les chanoines se dispensent de i)salmodicr Matines et Laudes ; et Rome le tolère ; mais en

bonne règle les Evêques ne peuvent dispenser de psalmodier en chœur quelques-unes des heures; il faut pour cela un induit apostolique. M. 2262. D. C. C. Les chanoines ne satisfont pas, en disant l'office à voix basse ; mais ils ne sont pas tenus à réciter l'office des morts, ni celui de la Ste Vierge, ni les psaumes graduels, à moins qu'une coutume particulière ne l'(!xige.

3642. 3. Ils sont tenus suh gravi, à moins d'une dispense du St Siège, de chanter tous les jours la messe, de l'appliquer aux bienfaiteurs de leur église en général. Tous doivent assister en chœur à celte messe. Les jours où l'Evêque célèbre ponlificalement, celui des chanoines qui est tenu de chanter la messe, peut se contenter d'appliquer une messe basse, aux intentions des bienfaiteurs. V. 3466.

3643. Les bénéficiers de la cathédrale, sous le nom de mansionnaires, ou de chantres, sont tenus d'assister au chœur, comme les chanoines euxmêmes.

Les Evêques peuvent ordonner aux chanoines, même en France, de déposer le tieis de leur traitement, s'ils en ont un, pour être distribué à chacun, chaque jour après l'assistance au chœur, de telle sorte que les absents en soient privés, et que leur part, si elle est importante, soit distribuée, en bonnes œuvres, ou si elle est peu importante, soit donnée aux membres présents du chapitre. Cr. 22îio.

3644. Les Evêques peuvent procéder contre les chanoines non résidants, après une citation, en les privant la première année de la moitié des revenus qu'ils auraient acquis en résidant, et la seconde année, de la totalité de ces revenus, et après la troisièmi; année ducanonical lui-même. En France, ils peuvent obliger en consciimce, dans les mêmes conditions, ceux qui ont un traitement à en rendre une partie el les déposer de leur canonicat.

Cr. 3362.

36 i.'). D'après saint Liguori, les chanoines Sont tenus, avant la sentence du juge, de restituer à la fabrique de l'Eglise, si elle en a besoin, ou à un autre lieu pieux, la portion du revenu correspondant au temps oii ils n'ont pas gardé la résidence. Cr. 2363.

3646. 11 est cependant des raisons de s'absenter du chœur, qui permettent aux chanoines de percevoir soit les distributions quotidiennes, soit le traitement. Ces raisons sont : l'infirmité, la cécité, la crainte d'un dommage grave, la caplivilé, l'exil injuste, la peste (|ui sévirait, non dans les cnvii'ons, mais dans la ville, l'excommunication injuste, l'interdit de l'Eglise.

DEVOIRS DES DIVERS ETATS

l'utilité de l'église cathédrale, et même d'après plusieurs, de l'Eglise universelle, ou du diocèse, (mais cette utilité doit être constatée par l'Evéque, ou par le chapitre), l'assistance aux exercices de la retraite ecclésiastique.

11 est du moins certain qu'ils ne perdent aucun de leurs droits, les chanoines qui accompagnent l'Evéque ad limina, ni le vicaire capitulaire pendant la vacance du Siège, ni le chanoine curé, ni le théologal, ni le pénitencier, ni le prédicateur, pendant qu'ils exercent leurs fonctions.

3647. Il est d'autres raisons qui, sans laisser droit aux distributions quotidiennes, excusent de l'assistance au chœur, les deux chanoines qui accompagnent l'Evéque, ou qui font la visite du diocèse, ou servent de secrétaire à l'Evéque, le chanoine qui serait vicaire général, les examinateurs synodaux, ceux qui enseignent dans les écoles publiques la théologie et l'écriture sainte, ceux qui s'absentent pendant les vacances, ou pour étudier pendant trois ans, pourvu que dans ce dernier cas, ils aient moins de 2o ans. Celui qui a des raisons suffisantes, pour ne pas assister au chœur, n'est pas tenu de se faire remplacer ; et celui qui n'a pas de raison de s'absenter ne peut se faire remplacer par un autre, à moins que la coutume ne permette que les évoques y autorisent. M. 2262.

3648. Un chanoine infirme peut cependant avoir un coadjuteur, qui fasse son service. Quelques statuts dispensent du chœur les chanoines qui ont 40 ans de service ; et ces derniers peuvent obtenir de Rome, un induit, dit àe jubilation, qui les dispense de cette assistance.

3649. (b) Des obligations et des droits spéciaux des chanoines de la cathédrale, i. Les chanoines, après leur élection, qui doit se faire en règle générale par l'Evéque et le Chapitre en même temps, et qui se fait en France par révoque seul, doivent faire dans les deux mois, leur profession de foi, sans cela ils n'acquièrent pas les fruits de leur bénéfice, bien qu'il aient droit aux distributions quotidiennes.

Cr. 236o.

3650. 2. Comme conseillers de l'évéque, les chanoines peuvent pécher gravement en ne donnant pas un conseil sincère, ou en gardant le silence quand ils sont consultés. L'Evéque est tenu dans les affaires épineuses de demandet conseil aux chanoines ; mais il n'est pas obligé de le suivre. Toutefois s'il s'agit de l'aliénation des biens de l'église, ou de ce qui peut causer dommage au chapitre, l'évéque est tenu de suivre l'avis de la majorité du cha-

pitre réuni, à moins qu'une coutume légitime ne l'en dispense ; c'est qu'en effet l'administration des biens de l'église cathédrale appartient tout à la fois à l'évêque et au chapitre.

36ol. 3. Le chapitre doit avertir l'évêque qui serait en faute, surtout s'il ne gardait pas la résidence ; et s'il entreprenait quelque chose contre la foi et les droits de l'église, il faudrait avertir le Pape. Cr. 2438.

3652. 4. Quand le Siège épiscopal est vacant, ce qui arrive à la mort de l'évêque, ou lorsqu'il a été délié, en consistoire, du lien qui l'unissait à son église, ou déposé, ou bien condamné comme hérétique, la juridiction passe tout entière au chapitre, du moment oii il connaît la vacance.

II en est de même dans le cas oii le siège est quasi-vacant, c'est-à-dire quand le chapitre apprend que l'évêque, étant retenu forcément par une longue absence, ou étant captif chez les hérétiques ou les infidèles, son vicaire général vient à mourir. Il en serait autrement, si un évêque était mis en prison par la puissance civile. Dans tous les cas ci-dessus, le chapitre garde la juridiction pendant huit jours, à dater de celui où il a su la vacance du siège ; mais au bout de huit jours, il doit nommer un vicaire capitulaire.

Peut-il en nommer deux? Dans deux évêchés unis, qui ont chacun leur chapitre, chaque chapitre peut en nomme* nn; mais, en dehors de ce cas, peuton nommer dans le même diocèse plusieurs vicaires capitulaires? Régulièrement on ne peut en nommer qu'un, qui peut du reste se choisir un vicaire général ; mais une coutume légitime peut justifier l'usage d'en nommer plusieurs.

3653. Dans les pays de missions, aussitôt après la mort de l'évêque, le vicaire capitulaire doit être élu par le chapitre, ou les curés ; s'il n'y a ni chapitre, ni un nombre suffisant pour faire l'élection, le vicaire de l'évêque défunt de par l'autorité apostolique est constitué vicaire capitulaire.

3634. Entre ceux qui sont capables de remplir cette fonction, le chapitre doit choisir de préférence celui qui est docteur, ou licencié en droit canon, fût-il d'ailleurs en dehors du chapitre, si dans le chapitre il n'en est point dans ces conditions ; mais toutes choses égales d'ailleurs, un membre du chaitre doit être préféré.

On ne pourrait nommer un curé, qui devrait résider hors de la ville épiscopale ; à plus forte raison ne pourrait-on pas nommer un évêque d'un autre siège; mais rien n'empêche de nommer un curé de la ville épiscopale,

OBLIGATIONS DES CLERCS

s'il est dans les conditions voulues.

Le vicaire capitulaire doit avoir au moins 23 ans ; d'autres disent 25 ; il n'est pas nécessaire qu'il soit dans les ordres sacrés, mais bien qu'il soit d'une naissance légitime.

3655. Nous avons parlé au no 3553, de la manière dont doit se faire l'élection ; si elle ne se fait pas dans les huit jours, le métropolitain, ou, s'il est mort, le chapitre de la métropole doit nommer le vicaire capitulaire. Si l'élection est nulle, parce qu'elle a été faite après huit jours, le métropolitain le nomme ; si elle est nulle, parce qu'on n'a pas nommé un sujet dans les conditions voulues parle Concile de Trente, le métropolitain doit sommer le chapitre de nommer dans les huit jours, un sujet ayant les qualités exigées, et après les huit jours le nommer luimême, si le chapitre ne s'exécute pas.

Si l'élection est nulle, parce qu'on n'y a pas gardé les formes voulues, c'est à la Sacrée Congrégation du Concile à prononcer la nullité ; et elle maintient ordinairement celui dont l'élection est douteuse, jusqu'à ce que par une nouvelle élection, on ait pourvu à son remplacement; si l'élu refuse d'accepter la charge, ou vient à mourir, le chapitre peut en nommer un autre.

3656. Si le siège vaquait d'une manière interprétative, c'est-à-dire, si l'évêque devenait excommunié, ou suspens, ou inhabile, il faudrait recourir au Pape. Dans le cas de démence de l'évêque, son vicaire général peut continuer d'administrer d'après quelquesuns ; d'autres veulent qu'on recoure au Pape. S'il n'y avait point de viciare général, l'administration reviendrait au chapitre, qui pourrait, dans le cas d'urgence, élire aux deux tiers des voix un coadjuteur à l'évêque, en donnant au plus t6t connaissance de cette mesure au St Siège. Voir numéro 2497. Cr. 1220.

3657. Le chapitre ne peut restreindre la juridiction du vicaire capitulaire, ni lui fixer un terme ; il ne peut changer le vicaire capitulaire, sans recourir au St Siège ; et le vicaire capitulaire n'a pas à rendre compte au chapitre.

Il peut choisir, sans son agrément, ses officiers. Le vicaire capitulaire entre aussitôt en fonctions, sans attendre de lettres patentes du St Siège. Il faut, eh France, le faire agréer par le gouvernement; mais son traitement part du jour de son élection. La juridiction du vicaire capitulaire s'étend plus loin que celle des vicaires généraux ; et sauf quelques réserves imposées par le droit, il peut tout ce que peut l'évêque. Il en est de même du chapitre pendant les huit premiers jours de la vacance.

Toute la juridiction soit contentieuse soit même, d'après Suarès, gracieuse et volontaire, passe en effet au chapitre pendant huit jours, et ensuite au vicaire capitulaire; il en est de même des privilèges attachés au siège épiscopal, et non à la personne de l'Evêque, par le droit et la coutume.

3658. Le chapitre et !e vicaire capitulaire peuvent donc, pour lors, connaître et expédier les causes matrimoniales, et les causes criminelles, même celles d'hérésie, à moins qu'elles n'offrent des difficultés particulières. Ils peuvent punir, suspendre, excommunier, priver d'un office, déposer et même dégrader verbalement, mais non de fait. Le vicaire capitulaire peut même frapper de censure, non tout le chapitre, mais chacun de ses membres.

Ils peuvent absoudre des censures réservées anx évêques de par le droit, et des cas que l'évêque s'est réservés, des cas occultes simplement réservés au Pape, et déléguer à cette fin. Ils peuvent donner aux confesseurs l'approbation, et la leur retirer, s'ils ne les trouvent pas capables ; ceci est vrai même pour les réguliers, à moins que ces derniers n'aient reçu une approbation illimitée, ou pour un temps qui ne soit pas expiré, ou, d'après quelquesuns, avec cette formule ad beneplacitum nostrum.

3659. Ils peuvent donner l'institution canonique aux clercs présentés pour un bénéfice par les patrons, procéder au concours pour les paroisses vacantes, nommer un vicaire ou un administrateur pour ces mêmes paroisses, autre que celui qui a été trouvé le plus digne dans le concours ; mais ils ne peuvent nommer aux bénéfices inamoviblâiS, que l'Evêque a seul le droit de conférer. Depuis le concordat, les vicaires capitulaires s'abstiennent en France, de nommer les chanoines et les curés proprement dits, bien que le gouvernement reconnaisse les nominations qu'ils font aux cures même inamovibles.

3660. Ils peuvent, avec le consentement des patrons, accepter la démission des bénéfices de patronage, mais non de ceux dont l'Evêque a "la libre collation. Ils peuvent faire des statuts, pourvu qu'ils ne préjudicient en rien à l'église et aux droits de l'Evêque; ces statuts persévèrent à l'arrivée du nouvel Evêque, qui peut cependant les supprimer. Ils peuvent dispenser comme l'Evêque lui-même, dans les lieux où le Concile de Trente est promulgué, des irrégularités occultes, des interstices, quand toutefois ils peuvent accorder des dimissoriales ; ils peuvent dispenser les illégitimes, pour la récep-

DEVOIRS DES DIVERS ETATS

tiiin des ordres mineurs; enfin ils peuvent accorder des dispenses urgentes, comme l'évêque lui-même, quand le recours à Rome est impossible.

3661. Le vicaire capiiulaire peut visiier le diocèse, convoquer le synode, s'il prévoit que le futur Evêque ne le (luit pas faire prochainement. Il est douteux qu'il puisse accorder des indulgimces.

ittiG"!. Le chapitre et les vicaires capilulaires peuvent accorder des lettres tL'f"timoniales, et même dimissoriales, après un an de vacance du siège, pourvu qu'un sujet ne doive pas être ordonné ad titulaiii patrimonii, vcl pcnsioiiis ; mais dans le cours de la première année, ils ne peuvent les accorderqu'à ceux qui sont obligés de recevoir les ordres à cause d'un bénéfice auquel ils sont promus.

366o. Peuvent-ils donner des lettres d'excorporation pour un autre diocèse, même dans la première année? Les uns l'aflirraent ; les autres le nient. Quant ;iux pouvoirs délégués par le Pape à l'Evêque pour une affaire particulière, ou à cause de son habileté personnelle dans les atiaires, les chapitres n'en penvent, user; mais les autres pouvoirs délégués d'une manière permanente passent d'après quelques-uns au chapitre qui, dans ce doute, en peut user; car l'Eglise dans ce cas supplée au bet;oin la juridiction. Cr. 1237.

3664. Le chapitre ou le vicaire capiiulaire ne peuvent remplir les fonctions épiscopales; mais Ils peuvent déléguer à un Evêque, le pouvoir de les remplir dans le diocèse.

3665. Pendant la vacance, le chapitre elle vicaire capitulaire ne peuvent rien innover, ni diminuer les droits de l'Evêque. Ils ne peuvent mettre en jugement ses droits, pas même [Tour les défendre. Ils ne peuvent aliéner, ni donner, ni consumer, ni employer à leur usage ou à d'autres, les biens de l'Eglise, même ceux qui auraient été recueillis depuis peu, et cela sous peine de suspense ab officio et beneficio.

3666. La juridiction du chapitre ou du vicaire capitulaire, dure jusqu'à ce que les lettres d'institution canonique du nnuvel Evêque lui soient présentées. C'est un devoir des chanoines de repousser quiconque voudrait, sans présenter ces lettres, s'immiscera l'administration du diocèse, fùt-il même nommé Evêque par le gouvernement.

3667. Le vicaire capitulaire perd aussi ses pouvoiis par sa démission acceptée du ciiapilro. S'ils sont plusieurs vicaires et que l'un se démette, il n'est pas clair que le chapitre ait le droit d'en nommer un autre à sa place.

3668. A sa prise de possession, le nou-

vel Evêque est tenu d'exiger du vicaire capitulaire qu'il rende compte de sa gestion ; et ce dernier ne peut décliner ce devoir. Les amendes perçues pendant la vacance doivent être employées en œuvres pies; et les autres revenus, qui appartiennent d'ordinaire à l'Evêque, doivent être réservées à l'Evêque futur. Cr. 1285.

3669. Il y a deux fonctions importantes qui doivent être remplies par un chanoine : celle du Pénitencier qui doit entendre les confessions, et celle du Théologal qui doit, en dehors de la messe, expliquer l'Ecriture Sainte au clergé et au peuple.

3670. Les chanoines ho7ior aires ont les mêmes insignes que les autres, sans en avoir les droits, ni les devoirs ; c'est l'Evêque qui les nomme, avec ou sans l'assentiment du chapitre, selon l'usage des lieux.

3671. (d) Des pasteurs des AMES. On entend par ces mots, les curés inamovibles, et même les amovibles, les vicaires perpétuels, V. n° 3700, et les procurés, qui tiennent la place d'un curé absent, ou mort. Nous dirons leurs devoirs et leurs droits.

A, Leurs devoirs. Tous sont obligés (a) à garder une résidence utile, c'est-à-dire accompagnée de l'exercice de leurs principales fonctions, et cela dans le presbytère, ou du moins sur le territoire de la paroisse ; mais dans ce dernier cas à la condition qu'on pourra recourir à eux (acilement. Celte obligation, d'après le sentiment commun est de droit divin. Ils peuvent cependant, pour une cause raisonnable, s'absenter chaque année pendant deux mois ; mais pour le faire pour plus longtemps il faut une raison grave ; et dans tous les cas ils ne peuvent s'absenler, sans mettre un substitut à leur place, et sans demander la permission expresse de l'Evêque. Si une absence est nécessitée pour une cause urgente, il faut

OBLIGATIONS DES CLERCS

encore laisser un remplaçant, et avertir l'Evèque de l'absence. Si le curé ne trouvait personne pour le remplacer, il n'est aucune raison qui pût excuser une absence, s'il devait abandonner un malade qui n'aurait pas reçu les sacrements. On doit avoir soin d'avertir d'avance de son absence, soit le remplaçant, soit les paroissiens, afin qu'ils sachent à qui recourir au besoin.

Les théologiens regardent comme une matière grave une absence de deux ou trois semaines, en dehors du temps des vacances accordées par le droit, bien qu'il n'y ait pas de malade, et que le curé ait un remplaçant; il est même beaucoup d'auteurs qui pensent qu'à moins d'une raison extraordinaire, c'est probablement une matière grave de s'absenter, sans remplaçant, pendant deux ou trois jours, lors même qu'il n'y a point de malades. Cr. 1463.

Celte obligation atteint, non les vicaires, mais les desservants et même ceux qui desservent pour un temps une paroisse vacante.

3672. L'intempérie du climat peut être pour un pasteur une raison légitime de s'absenter au-delà de deux mois, pourvu que l'infirmité ne soit pas perpétuelle et que l'absence ne nuise pas gravement à ses ouailles ; autrement il serait obligé de se démettre. Si le cuié n'a pas plus à craindre que les autres, par exemple en temps de peste, ou d'invasion étrangère, il ne peut pas s'absenter, bien qu'il puisse faire administrer par un autre, les sacrements de baptême et de pénitence.

Cr. •1469. Le petit nombre des paroissiens n'est pas une excuse, ne fussentils que trois, comme l'a décidé la Congrégation du Concile D'après une autre décision, le curé qui a une paroisse, à deux liilomètres de la ville, ne peut coucher à la ville pendant la plus grande partie de l'année, lors même qu'il passerait le jour dans sa paroisse et y aurait une habitation.

Cr. 4477. Il ne peut pas non plus dans ce cas passer le jour à la ville et la nuit dans sa paroisse.

3673. Un curé qui ne remplit aucune de ses fonctions, n'accomplit pas son

devoir de la résidence qui doit être active et utile à l'église; et, bien que quelques-uns dans ce cas l'exemplenl de la restitution, s'il réside corporellement, St Liguori regarde comme plus vraie l'opinion contraire. Cr. -1471. Ceux qui ne gardent pas la résidence pendant plus de deux mois dans l'année, sont obligés de restituer les fruits de leur bénéfice, dans la même proportion que les évéques, v. n» 3453. On ne serait pas toutefois tenu à restitution, si on s'absentait sans permission, mais pour une cause suffisante.

3674. L'Evoque, après une seule citation, procède contre les curés, qui ne gardent pas la résidence ; il peut les frapper de censures, les priver du fruit de leur bénéfice et au besoin de leur bénéfice lui-même.

3675. (b) Ils doivent prêcher el enseigner. Le pasteur, qui omet la prédication pendant un mois continu, ou pendant trois mois à des intervalles différents, pèche gravement; et le pasteur est tenu par lui-même, ou par un autre, de prêcher tous les dimanches et jours de letes solennelles au moins. Les curés qui desservent les annexes et les chapelles vicariales y sont tenus. B. c.

247, 310. Le petit nombre des paroissiens ne dispense pas de ce devoir ; et on n'y satisfait pas par une lecture. Les théologiens de Salamanque remarquent cependant avec raison qu'un pasteur peut omettre quelquefois de prêcher, afin de multiplier plus tard les sermons d'une manière plus opportune. L. 1. 3, n^ 269.

3676. Ils pèchent gravement ceux qui souvent prêchent des choses profanes, ou des sujets qui sont hors de la portée de leurs auditeurs. D'après St Liguori et d'autres grands maîtres, il faut répéter souvent les principaux mystères de la foi que tous doivent connaître, V. no« 2209 jusqu'à 2216, et surtout les vérités nécessaires au salut, V. n» 2204, la nécessité de la prière, son efficacité, surtout si elle se fait en famille, l'oraison mentale, et les oraisons jaculatoires dans les tentations, le bonheur du juste, le malheur des méchants, la nécessité et l'intégrité de la confession, de la contrition, et du ferme propos, pour recevoir le pardon de ses péchés, la nature de la contri-

DEVOIRS DES DIVERS ÉTATS

tion parfaite, la fuite des occasions, la vigilance des parents, la dévotion à la Ste Vierge et la fréquentation des sacrements, etc. Rien de plus utile que d'inculquer souvent ces vérités, sinon dans un sermon, au moins avant le sermon, par manière d'avis. Celui qui prêche en état de péché mortel occulte, ne pèche que véniellement ; mais un grand nombre d'auteurs pensent qu'un prêtre, qui serait pécheur public, ferait un péché mortel en prêchant.

3677. D'après l'article 201 du code pénal, les ministres d'un culte qui prononceront dans l'exercice de leur ministère et en assemblée publique, un discours contenant la censure, ou critique du gouvernement, d'une loi, ou de tout autre acte de l'autorité publique, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans. Les fonctionnaires publics, qui influenceraient le vote d'un électeur, ou le déterminerait à s'abstenir, sont passibles de la même peine.

3678. Lorsque dans un pays régnent de graves désordres contre les mœurs, et qu'il n'y a pas d'autre moyen de les combattre, un curé est tenu de faire donner une mission, dit Saint Liguori.

3679. Un curé est obligé de catéchiser les enfants, et cela aussitôt qu'ils ont l'usage de la raison, surtout si personne n'a soin de les instruire, comme il n'arrive que trop souvent, à cause de la négligence des parents et des écoles sans Dieu.

Les enfants sont tenus de savoir les vérités de la foi, la manière de se confesser, de faire les actes du chrétien. Et à qui incombe surtout l'obligation de le leur apprendre, sinon au pasteur ? Il en est de même des ignorants, des personnes d'un esprit bouché.

Le curé est même tenu, comme nous l'avons dit, n° 1387 de visiter lui-même les ignorants afin de les instruire, s'il ne peut le faire autrement. V. no3682.

Le catéchisme doit se faire tous les dimanches et jours de fête, dans tout le cours de l'année, sans l'interrompre un seul jour,

pas même à cause des travaux de la campagne. B. 89. Clément XI fit rendre en 1713 par la Congrégation du Concile un décret défendant expressément toute vacance pour le catéchisme et même l'interruption d'un seul dimanche de l'année. Sous Benoît XIV, la Congrégation renouvela ce même décret, ajoutant que quand il ne viendrait qu'un seul entant au catéchisme, il faudrait le faire également. Suivant un au Ire décret de cette Congrégation, un curé ne peut pas même envoyer les enfants de sa paroisse dans une paroisse voisine, si rapprochée soit-elle, il est obligé de le faire dans son église par lui, ou par un de ses vicaires. Bérardi dit que les coutumes contraires doivent être regardées comme des abus, à moins que les jours omis ne soient suppléés en un autre temps. Qu'on remarque bien toutefois qu'il est plus difficile d'amener les fidèles au catéchisme, durant la semaine, que le dimanche. Combien il importe d'inviter publiée et per dûmos les ignorants de tout âge à y assister, et quel profit amènent les catéchismes de persévérance ! Un des grands maux du jour c'est l'ignorance ; et l'inobservation des lois de l'église sur le catéchisme du dimanche et des fêtes, n'en n'est-elle pas une des causes ?

Le curé est tenu surtout à apprendre aux sages-femmes et même à tous la manière d'administrer le baptême .

3680. (c) Les pasteurs des âmes sont tenus sous peine de faute grave d'administrer les sacrements^ non seulement dans le cas de nécessité, ou de précepte, mais encore toutes les fois que leurs ouailles les leur demandent raisonnablement, à moins qu'ils nesoient légitimement empêchés.

OBLIGATIONS DES CLERCS

OU qu'ils puissent, sans offenser les fidèles, leur faire administrer les sacrements par un autre.

Lehmkuhl dit : « Ils pèchent gravement les curés qui ne veulent entendre les confessions que dans un petit nombre de jours fixés, dans le cours du mois ; car ils rendent onéreuse et difficile la réception des sacrements, qu'ils doivent au contraire rendre facile. » Le. 37. Il ne pèche cependant pas gravement celui qui, en dehors du cas de nécessité, refuserait une ou deux fois les sacrements. En temps de peste, les pasteurs sont tenus au péril de leur vie d'administrer seulement le baptême et la pénitence, et, si un malade, qui a perdu ses sens, est présumé être en état de péché mortel, l'Extrême-Onction.

Mais un curé peut faire administrer ces sacrements par un autre prêtre. Cette obligation d'administrerles sacrements incombe à tous les pasteurs des âmes, par conséquent aux Evêques, aux vicaires généraux, aux supérieurs des religieux, aux coadjuteurs des curés, et même, d'après Gury, aux vicaires des curés et à tous les prêtres qui ont le soin des âmes par suite d'une fonction publique. G. D, t. 2. 214.

3681. De ce que nous venons de dire il résulte que les pasteurs doivent donner un soin vigilant aux infirmes, les visiter avant qu'ils soient en danger, v. n»

1369 et suiv. et UOl, exhorter les personnes vraiment chrétiennes à rechercher les malades, surtout dans les villes, recommander souvent en chaire de les laire connaître aux prêtres, et ne pas abandonner les moribonds, après qu'ils ont reçu les sacrements ; le faire, ce serait une véritable cruauté, surtout si ces pauvres âmes risquaient de retomber dans le péché mortel.

S'ils ne peuvent assister un mourant dans son agonie, qu'ils aient soin de mettre du moins à son chevet une âme vraiment chrétienne, qui l'aide à bien mourir. V. n. 1369 (1). Il faudrait aujourd'hui dans toutes les villes, et même dans les bourgs, organiser une dissociation (ie ia bonne înort, qui eût plusieurs de ses membres dans chaque rue, et dans chaque quartier, afin qu'ils y découvrissent les malades, les disposassent à recevoir les sacrements, prévinsent le prêtre à temps, et assistassent les moribonds. Sans cela que d'àmes arrivent hélas! dans la maison de leur éternité, sans avoir recouvré la grâce de Dieu. Quel malheur !

3682. {d) Les pasteurs sont tenus, par le droit naturel, de connaître leurs ouailles^ et par conséquent de les visiter, afin d'assister les pauvres, de donner un bon conseil à ceux qui sont exposés à pécher, de retirer du vice ceux qui y croupissent.

« Cette obligation de la correction fraternelle, dit St Liguori, est grave pour un pasteur; et elle doit être accomphe, même au péril de la vie, à Tégard de ceux de ses sujets, qui sont en état de péché mortel, ou dans un danger prochain d'y tomber, et cela non seulement dans la nécessité extrême, mais même dans la nécessité grave, toutes les fois qu'il y a espérance d'amendement. »

(L. H. A. 1. 7. 30). Que d'âmes, hélas! n'ont point d'homme qui, par des paroles salutaires et de saints conseils, les retire du péché ! Si les missionnaires en pays infidèles attendaient que les païens ou les hérétiques vinssent

(1) Nous avons publié iino Méthode pour assister les movriuts, (|ii'il faudrait rciiiellic CMtio les mains do tous les fidèles. Prix 30 cenliini-s la douzaine, et 2 fr. 30 le cent.

DEVOIRS DES DIVERS ETATS

à eux, qui se convertirait? L'âme d'un pauvre pécheur catholique vaut autant que celle d'un infidèle, il faut donc rechercher avec le même zèle cette brebis perdue. La correction publique, qui se fait en chaire ne suffit donc pas^ surtout si ceux qui en ont besoin ne l'entendent pas. Qui excuserait les parents qui ne corrigeraient leurs enfants que lorsque ces enfants n^entendraient pas leurs réprimandes? Quels fruits précieux de salut recueillerait un pasteur, qui visiterait fréquemment, non pas quelques familles de la paroisse seulement, (ce qui donne lieu souvent à mal parler et surtout à mal juger), mais toutes les familles, exhortant non par des plaisanteries, mais par des conseils salutaires donnés avec douceur, modestie et gravité, à fuir le péché et ses occasions, à fréquenter les sacrements, les offices, les sermons, les catéchismes, à veiller surlesenfants, les serviteurs, etc.

Le pasteur doit, en effet, faire cesser les scandales et les abus, et les prévenir.

3683. Il doit aussi avoir un registre sur l'état des âmes, qui l'aide à se rappeler ce qu'il a à faire avec chacune. Sans une attention constante, il peut arriver non seulement que des paroissiens que l'on croit chrétiens nefassent pas leurs Pàques^mais même que des enfants âgés ne fassent point de première communion, dans les villes surtout, et que des enfants ne soient pas baptisés, que de prétendus époux ne soient pas mariés. Nous avons rencontré des curés de paroisse populeuse qui avaient soin de se tenir au courant, par des employés de la mairie, des mariages civils, et des naissances, afin de pouvoir intervenir pour réhabiliter les mariages, et baptiser ceux

qui ne Tavaient pas été. Ils ne faisaient que leur devoir. Quand les employés de l'Etat savent exactement le nombre d'électeurs de chaque paroisse, la fortune de chaque propriétaire dont ils doivent percevoir les impôts, le nombre de la population, par les recensements périodiques : se pourrait-il que le curé même d'une grande paroisse ne se rendit pas compte de l'état des âmes qui lui sont confiées ?

3084. (6') Les pasteurs doivent prier pour leurs ouailles et dire la messe pour elles, tous les dimanches et toutes les fêtes de précepte, même supprimées.

Cette obligation leur est personnelle; et ils ne peuvent pas, sans raison grave, s'en décharger sur un autre.

3685. (/) Les pasteurs doivent exciter au bien, soit par leurs paroles, soit parleurs exemples, cherchant à attirer les fidèles à l'église par la décence parfaite, la propreté et même les ornements du saint lieu, par les cérémonies et les chants bien exécutés, érigeant et cultivant des écoles religieuses, des confréries, V. n" 1190, faisant donner à temps des exercices spirituels au peuple, lui faisant faire des neuvaines et d'autres pratiques de dévotion, mais surtout favorisant la fréquentation des sacrements.

3687. {g) Pour que les pasteurs aient à la fois la ferveur et la science voulue, pour mener les âmes à Dieu, ils doivent chaque année faire une retraite, et l'Evêque peut les contraindre, lors même qu'ils seraient réguliers, à assister aux conférences de théologie. Il peut y obliger aussi les confesseurs séculiers, même les chanoines. Gr. 1510. Les curés sont tenus d'assister au synode, fussent-ils même amovibles, si l'Evoque les convoque.

OBLIGATIONS DES CLERCS

3688. B Des droits des curés.

(a) Le curé a droit d'administrer les sacrements à ses ouailles, d'absoudre partout ses paroissiens et d'assister partout à leur mariage, de leur donner le viatique, l'extrême-onction et la communion pascale, et même en France la première communion.

Le curé adroit de donner le viatique et l'extrême-onction, même aux chanoines. C'est à la première dignité du ciiapitre de porter le viatique à l'Evêque , qui peut avertir le sacristain, ou le curé, de lui donner à temps l'extrêmeonction. En France cette règle n'est pas en usage ; et il est reçu que le doyen du chapitre, administre les derniers sacrements aux membres du chapitre et préside à leurs funérailles. Il est des cas où un prêtre peut présumer pour de bonnes raisons la permission du curé pour administrer les sacrements que le curé a droit d'administrer luimême, quand il ne s'agit que de la licéité. Cr. 1387.

3689. {b) Le curé a droit de donner la sépulture à ses paroissiens, quand même ils seraient morts hors de sa paroisse, excepté dans les cas indiquésau no 3189. Ainsi le veut le droit commun. Si une maison est sur la limite de deux paroisses, ceux qui y meurent doivent être ensevelis dans la paroisse, sur laquelle donne la porte la plus fréquentée. Si un cadavre est étendu sur les limites de deux paroisses, il doit être enterré dans celle oti se trouve sa tête. Les écoliers et les étrangers doivent être ensevelis dans la paroisse où ils meurent, si elle est éloignée de la leur. Les canonistes ne sont pas d'accord sur le lieu, oii doivent être ensevelis les étudiants, qui meurent dans un couvent de religieux exempts, ou les séculières qui demeurent dans les couvents de religieuses ; mais les étrangers qui meurent chez les réguliers doivent être ensevelis dans la paroisse. Les enfants, qui meurent en nourrice, doivent être ensevelis dans la paroisse de leurs parents. En France l'usage s'est établi d'ensevelir au lieu même de la mort. Ceux qui meurent dans les hôpitaux sont ensevelis par les aumô-

niers de ces maisons.

3690. Quand les réguliers ensevelissent dans leur église ceux qui y ont choisi leur sépulture, l'office doit être célébré dans l'église des réguliers, par les réguliers eux-mêmes ; mais le curé doit faire la levée du corps, porter l'étole jusque devant la porte de l'église, réciter l'oraison et se retirer; et les réguliers continuent les obsèques. Les réguliers, dans ce cas, ne peuvent faire la levée du corps, que si le curé étant appelé tarde pendant une heure de venir. On ne conduit pas pour lors lecorps à l'église paroissiale ; et le curé n'a pas droitaux émoluments. D. 4880. B.c.sup.

369i. Si un régulier meurt hors de son couvent, ses frères peuvent sans le curé transporter son corps dans leur église et le conduire directement au cimetière de la paroisse, s'ils n'ont pas de cimetière propre ; il en est de même dans le cas où un religieux meurt dans son couvent. Les religieux à vœux simples peuvent avoir, avec la seule permission de l'Evêque, leur cimetière ; mais le curé a droit de présider aux funérailles, non dans l'église paroissiale, mais dans celle du couvent, à moins que la coutume n'exempte les communautés de ce droit paroissial. La S. Congrégation des Evêques et Réguliers ne veut pas qu'on enterre des séculiers dans la clôture des religieuses.

Cr. c. r. 883.

C'est à l'église qui fait l'enterrement à faire porter sa croix ; cependant si le chapitre assiste à des obsèques, c'est sa croix qui doit être portée.

3693. En France, quand un défunt doit être enseveli dans une autre église que celle du lieu où il est mort, il est d'usage que le curé de cette dernière fasse la levée du corps, l'accompagne dans son église et ensuite jusqu'aux limites de l'autre paroisse, dont le curé vient le recevoir; et dans ce cas les deux curés perçoivent les droits funéraires. Cet usage peut être toléré.

La préséance dans les funérailles appartient au chapitre, au vicaire perpétuel du chapitre et ensuite au curé qui fait l'enterrement. En France aucune sépulture ne doit se faire sans l'autorisation de la mairie ; et c'est aux parents du défunt à la demander.

C'est aux héritiers du défunt à inviter aux funérailles les prêtres qui doivent y assister, à déterminer le nombre de cierges, etc.

On ne doit rien exiger pour les frais de sépulture des pauvres. Pour celle des autres défunts, on peut exiger ce que comporte le tarif fixé par l'Evêque, ou par la coutume.

Quand les funérailles se font en dehors de l'Eglise paroissiale, le curé a

DEVOIR? DES DIVERS ETATS

droit, comme nous l'avons indiqué, à la quarte des émoluments. C'est l'usage en France que les ecclésiastiques puissent garder pour eux les cierges qu'ils portent aux enterrements. La fabrique a droit à la moitié des cierges qui environnent le corps et l'autel ; et le curé et le clergé du lieu ont droit à l'autre moitié. Cr. lo92 et suiv.

3694. Quand une ofiVande est faite aux clercs, pour qu'ils chantent l'office des morts, ceux qui se contenteraient d'y réciter leur bréviaire ne pourraient pas se l'approprier, d'après une décision de la S. Congrégation des Rites; il en serait autrement si l'offrande était faite pour que les clercs assistassent à la messe, et si les autres chantres ne faisaient pas défaut.

3695. (c) Le curé a droit de percevoir dans sa paroisse les offrandes et le casuel, lors même qu'un autre prêtre ferait ses Jonctions, à moins que celui qui tait l'offrande ne manifeste expressément une intention contraire. Si les fidèles offrent quelque don à un autel, ou à une chapelle, on doit présumer qu'on doit l'employer à les orner; mais le curé a néanmoins l'administration de ces offrandes.

Cr. 1388.

3696. L'Evêque n'a pas un pouvoir absolu de diviser les oblations entre les clercs d'une église; toutefois il doit, de par le Concile de Trente, veiller à ce qu'il y ait, dans chaque paroisse, le nombre de prêtres voulu, pour l'exercice du ministère ; et il peut leur faire un traitement, même probablement sur les offrandes reçues dans la paroisse.

Il peut aussi se réserver une parlie des oblations faites dans les paroisses, pour subvenir à l'entretien des prêtres , qui sont dans des paroisses pauvres, où ils manquent du nécessaire, ou pour assister les prêtres infirmes, ou pour une autre œuvre de charité. Cr. 5358. C'est lace qu'on appelle le droit aux subsides de clunilé. Et bien que l'Evêquene l)uisse pas, de droit ordinaire,

imposer à un bénéfice une pension, au profit d'un autre bénéfice, il peut exiger pour la fondation des séminaires le 3 pour cent, et même s'il est nécessaire, le 5 pour cent des revenus du Chapitre et d'autres bénéfices.

Cr. 5315.

3697. {d) Le curé enfin a droit à faire les fonctions paroissiales, comme de bénir les fonts baptismaux, les champs, les maisons, les femmes après leurs couches.

3698. (e) Sur les aumôniers, V. n" 1242 et suiv.

3699. (/■) Le coadjuteur est un prêtre que l'Evêque accorde à un curé infirme, car le droit ne permet pas d'enlever son poste à un infirme, de peur qu'il ne puisse suffire à sa subsistance. Le coadjuteur du curé, si ce dernier est absolument inhabile, doit faire toutes les fonctions du curé ; il est tenu comme lui à la résidence ; il doit le laisser remplir les fonctions qu'il veut et peut remplir, suppléer à ce qui pourrait y manquer ; et il est tenu de faire ce que le curé lui demande, lors même que ce dernier pourrait l'accomplir par lui-même. Cr.

3700. (g) Des vicaires. Il y a diverses sortes de vicaires ; il y a les vicaires curés, ou perpétuels, qui ont la charge actuelle de la paroisse, dont le chapitre n'a que la charge habituelle. Ils sont plutôt curés que vicaires ; et il est douteux qu'il en existe en France, dans ces conditions.

3701. Il y a les vicaires qui, pendant la vacance d'une cure, en ont de par VEvêque Vadminisiralion ; ils doivent remplir toutes les fonctions pastorales et même dire la messe //ro ;jopulo. L'Evêque peut les révoquer à son gré. Cr. 1516.

OBLIGATIONS DES CLERCS

3702. Il y a le vicaire, qui remplace un curé absent. C'est au curé, d'après le droit commun, à le désigner et à le faire approuver par l'Evèque.

3703. Il y a les vicaires paroissiau.r qui se distinguent des coadjuteurs, en ce que ces derniers sont donnés à un curé incapable ou infirme, tandis que les vicaires proprement dits sont adjoints au curé, à cause de l'importance de la paroisse.

C'est la pratique en France que les Evèques nomment et destituent les vicaires, et le Si Siège la tolère ; mais de droit commun, c'est au curé inamovible de se nommer ses vicaires, qui ont besoin pour les confessions et pour les autres fonctions de l'approbation épiscopale. Cr. 13M.

.3704. Les vicaires sont tenus à bien remplir les ministères qui leur sont confiés, soit par l'Evèque, soit par le curé, soit par une coutume légitime. Ils pécheraient gravement, s'ils les négligeaient au grand détriment des âmes. D'après la coutume en vigueur, ils peuvent administrer tous les sacrements. Et bien qu'ils doivent obéissance à leur curé, sans la permission duquel ils ne peuv-cnt s'absenter, et qu'ils soient obligésde ne pas blâmer sa manière de faire, surtout devant les fidèles, ils ne peuvent cependant pas, pour lui plaire, transgresser les règles certaines de la théologie, sur l'absolution à donner même aux petits enfants, sur la fréquentation des sacrements, sur le soin des malades, etc.

3705. Que les vicaires remarquent bien qu'ils n'ont pas le pouvoir d'absoudre les personnes de la paroisse, hors des limites deleur juridiction. Peuventils en dehors de ces limites bé-

nir le mariage des gens de la paroisse, ou déléguer à celte fin? Voir n«>lG50. La juridiction des vicaires cesse, comme toute juridiction déléguée, v. n" 1250 ; mais elle subsiste après la mort, ou le changement du curé ou de l'Evèque.

3706. (h) Sur les confesseurs, V. n» 1292 et suiv.

3707. (î) Les AUTRES CLERCS, qui sont attachés au service d'une église, ne peuvent pas quitter le diocèse, ni séjourner ailleurs sans permission ; et il en est de même des autres clercs^ qui n'ont pas de fonctions particulières, bien que quelquesuns soutiennent le contraire.

V. n» 1497. Cr. 1007. Toutefois les clercs peuvent toujours entrer en religion. V. n" 3353.

3708. Ayant parlé des divers rangs de la clérlcature, il est bon en terminant de dire un mot des préséances.

Pour en établir l'ordre, il faut d'abord tenir compte de la dignité, et de la juridiction. Quand la dignité est égale, celui qui a reçu des ordres plus élevés passe avant les autres. Toutes choses égales d'ailleurs, le plus ancien vient avant le plus jeune. Celui qui est ordonné ou institué curé depuis plus longtemps, vient avant ceux qui ont été fait prêtre ou curé après lui. Cependant ceux qui ont été ordonnés par le Pape ont rang avant les autres.

La préséance peut aussi venir d'un privilège, c'est ainsi que le Patriarche de Conslantinople passe avant les trois autres.

Voici l'ordre des préséances dans l'Eglise. D'abord le Souverain Pontife, puis les cardinaux, évêques, prèlres et diacres ; car ils gouvernent l'Kglise universelle et ne font qu'un même corps. Après les cardinaux viennent les patriarches, puis les primats, les archevêques, les évéques, les autres prélats et enfin les clercs.

Voici l'ordre à suivre dans un diocèse ; d'abord l'Evèque, puis le vicaire général, le chapitre, les doyens ruraux, ou archiprêtres, les curés et les autres membres du clergé séculier, en remarquant que les ministres inférieurs, qui sont levètus des ornements sacrés, précèdent même les dignités qui n'ont que les vêtements ordinaires.

Après le clergé séculier, viennent

DEVOIRS DES DIVERS ETATS

les religieux. Les moines précèdent les religieux mendiants ; et parmi ces derniers les Dominicains précèdent les autres. Dans les processions, l'ordre qui est établi depuis plus de temps dans la paroisse, précède les autres.

C'est à l'évoque à trancher les disputes qui peuvent survenir à l'occasion des préséances.

3709. Quand les dignités ecclésiastiques se trouvent réunies aux autorités civiles, en France, voici d'après Monseigneur Affre, l'ordre qui est régulièrement suivi. Les archevêques sont placés sur la môme ligne que les généraux de division ; et les évéques sur la même ligne que les généraux de brigade. L'évêque qui est dans une église de son diocèse, ou dans sa cathédrale, occupe sa place ordinaire, qui est la première dans le chœur. Les Evêques qui sont hors de leurs diocèses doivent aussi avoir dans les cérémonies religieuses, des places distinguées, c'est à-dire la première après celle de l'évêque du territoire, sur lequel ils se trouvent. Le curé dans son église, doit avoir la première place.

Les autorités civiles sont placées dans l'ordre suivant ; les grands dignitaires, les ministres, les grands officiers de la république, parmi lesquels figurent les Maréchaux de France et les Amiraux, les Sénateurs, les grands Officiers de la Légion d'honneur, les Généraux commandant une division militaire, les premiers Présidents des Cours d'Appel, les Préfets, les Généraux commandant le département, les Sous-Préfets, les Présidents des Tribunaux de première instance, les Présidents des Tribunaux de commerce, les Maires, les Commandants d'armes. Le premier dignitaire est le premier à droite, le second dignitaire le premier à gauche ; le troisième dignitaire, le second à droite, et ainsi de suite. Dans le cas d'absence d'un fonctionnaire ayant dans les cérémonies publiques, un rang individuel, la place qui lui est réservée, doit, non pas rester vacante, mais être donnée au fonctionnaire qui dans l'ordre hiérarchique, vient immédiatement après. Les corps marcheront dans l'ordre suivant : les cours d'appel, les officiers de l'étatmajor, non compris les deux aides de camp du général, qui le suivront immédiatement, les conseillers de préfecture, non compris le secrétaire général, qui accompagne le préfet, les membres du tribunal de première instance, le corps municipal, les officiers de l'étatmajor de la place, les membres du tribunal de commerce, les juges de paix, les commissaires de police.

3710. § II. De l'état laïque.

Les laïques ne peuvent pas prêcher sans permission, et ils sont incapables d'être revêlus d'une dignité ecclésiastique et pourvus d'un bénéGce. Cependant le Souverain Pontife pourrait leur déléguer la juridiction. Nous avons parlé de la plupart de leurs obligations en traitant du décalogue.

Il nous reste à parler ici brièvement. I. De ceux qui sont à la tête de la société civile. II. De ceux qui exercent la justice.

III. De ceux qui ont la charge de guérir les malades. IV. Des ouvriers et des artisans.

3711. De ceux qui sont a la tête de la SOCIÉTÉ. V. n" 2419.

1° Ceux qxd ont V autorité suprême sont tenus de favoriser dans l'Etat la religion et les boQnes mœurs, même par leurs exemples, de pourvoir au bonheur et à la sécurité publique, à la paix et au triomphe de l'Eglise, de choisir des ministres, des conseillers, des évêques et des éducateurs de la jeunesse dignes et capables.

3712. 2°. Les législateurs é\\is sont tenus d'accepter la fonction qui leur est offerte par les électeurs, s'ils sont capables de la remplir, et si d'autres, ayant la même capacité, font défaut ; ils pèchent gravement en faisant des lois injustes.

3713. 3° Les électeurs pèchent en donnant leurs suffrages à des indignes, ou en coopérant à leur élection, ne serait-ce qu'en s'abstenant de voter. Il est cependant permis, d'après plusieurs auteurs, dont le sentiment est contredit par d'autres, de choisir un indigne pour exclure un plus indigne.

3714. k"Les ministres pèchenl, s'ils se conduisent d'une manière injuste en applifjuant les lois, ou en distribuant les laveurs et les

OBLIGATIONS DES LAÏQUES

charges ; ou s'ils exécutent des lois iniques. Il en est de même de tous ceux qui les font exécuter. Cependant si la loi n'est pas intrinsèquement mauvaise, ou si celui qu'elle frappe n'a pas lieu d'être raisonnablement opposé à son exécution, l'exécution de cette loi peut devenir licite, pour éviter un plus grand mal, surtout si pour un qui refuserait de l'exécuter, il devait s'en présenter plusieurs autres pour le faire.

3715. 5» Les officiers mUitaires pèchent en abandonnant leur service, sans le consentement de leurs supérieurs, surtout s'ils le faisaient en face de l'ennemi.

Ils pèchent aussi en percevant le salaire des soldats morts, ou absents, en négligeant le corps et l'âme de leurs soldats, exposant leur vie ou leur salut.

3716. 6° Ceux qui sont à la télé des communes pèchent gravement, et sont tenus à réparer les dommages qui en résultent, s'ils choisissent des hommes incapables pour remplir les fonctions publiques, s'ils ne répriment pas les méchants et n'empêchent pas les scandales, s'ils dilapident les biens communs, et gênent l'exercice de la religion. M. 2283 et suiv.

3717. II. De ceux qui sont

Page 1