EMPLOYÉS DANS LES TRIBUNAUX
Voir n" 3199 et suiv. Il y a les personnes qui se trouvent nécessairement dans un jugement, et il y a celles qui y concourent en quelque manière. i° De ceux qui se trouvent nécessairement dans un jugement. 1) 11 y a d'abord le juge ; nous en avons parlé au n» 8109. Le code civil français, outre les juges proprement dits, adjoint au tribunal, le jury, c'està-dire des hommes qui font serment de juger sur le fait seulement, ou sur la culpabilité de l'accusé, tandis que les juges
appliquent les peines portées par les lois.
(a) Qualités du juge. 1. Il faut nécessairement qu'un juge soit compétent. V. n" 3205; 2. qu'il ait la science voulue; celui qui par suite de son ignorance léserait les droits des autres, serait tenu à restitution ; s'il ne faisait tort qu'au fisc, serait- il tenu à lui restituer les amendes? Les uns l'affirment; les autres le nient.
3718. 3. Le juge doit avoir une intégrité incorruptible. Il ne peut donc pas accepter des présents, à moins qu'ils ne soient de peu de valeur; s'il les reçoit, il est certainement tenu à restitution, s'il a employé, ou la violence, ou la crainte, pour se les faire donner., ou bien s'il les a acceptés, en vertu d'un pacte, dans lequel il s'est engagé à porter une sentence juste, ou bien s'il les a reçus pour porter une sentence injuste, tant que la sentence injuste n'est pas portée.
Mais il n'est pas tenu de les restituer une fois qu'il a porté une sentence injuste. Il n'y est pas tenu non plus, si les présents lui ont été offerts spontanément, et s'il les a acceptés en protestant qu'il jugerait en conscience.
Le droit canon ordonne, il est vrai, au juge de restituer les présents reçus; mais, d'après plusieurs canonistes, cette obligation en dehors des cas ci-dessus indiqués, n'existe qu'après la sentence du juge, à moins que la loi ne déclare nulle l'acceptation des présents, ce qui arrive quand ils sont offerts pour obtenir du St Siège justice, ou faveur. Dans ce dernier cas, les présents doivent être restitués aux pauvres. G. B. Le juge ecclésiastique qui n'a point de traitement peut cependant exiger un honoraire. Cr. 5565.
3719. [b) Obligations du juge.
DEVOIRS DES DIVERS ÉTATS
Le juge est lenu à suivre les règles du droit naturel et positif :
1 . Dans le mode de procédure. Il pèche donc, s'il fait des inquisitions, en matière criminelle, contre quelqu'un qui n'est pas désigné comme coupable par la mauvaise renommée, ou par une demi- preuve; car par là il lèse la réputation d'autrui; il faut excepter cependant le cas où il s'agirait de crimes plus graves, qui occasionnent un dommage commun. Le juge pèche en faisant durer les procès au détriment des parties; et il est tenu à restitution.
2. En portant la sentence, il est tenu de juger selon les allégations et les preuves juridiques; et il est tenu à restitution s'il condamne sans preuve, même celui qu'il sait certainement coupable. Il en est de même s'il condamne quelqu'un sans l'entendre, ou sans témoin, ou daprès une connaissance du crime extorquée d'une manière injuste.
Le juge suprême a cependant le droit de condamner à mort celui qu'il sait certainement être un péril pour la société, bien qu'il n'ait pas de preuves suffisantes.
3720. Le juge pèche aussi gravement, s'il absout celui qui est coupable d'un crime. 11 est tenu de lui imposer la peine prescrite par le droit, à moins que le coupable n'ait fait tort qu'à l'acteur, et que ce dernier lui remette la peine, ou à moins que le bien commun ne demande qu'il use d'indulgence. Le juge suprême peut, plus facilement qu'un juge inférieur, diminuer la peine.
3721. Un juge peut -il condamner celui qu'il sait innocent et dont la procédure a prouvé la culpabilité ?
Il est certain que le juge est tenu de faire son possible pour que l'innocent ne subisse pas la peine, et qu'un juré ne peut donner son vote que selon sa
conscience; mais si le juge proprement dit doit porter la sentence, les uns disent qu'il ne peut pas condamner un innocent ; les autres disent qu'il le peut et qu'il le doit ; d'autres plus vraisemblablement disent qu'il le peut et qu'il le doit dans les causes civiles, ou s'il ne s'agit que d'imposer une peine pécuniaire ; mais qu'il ne le peut pas, s'il s'agit de condamner à la mutilation, ou à la mort, ou d'obliger une femme à vivre avec un homme, quand leur mariage est invalide.
3722. Mais il est certain que le juge est tenu dans les causes criminelles de ne pas condamuer quelqu'un, à moins que les preuves de la culpabilité ne soient certaines ; il doit toujours absoudre un accusé, quand on ne peut rien prouver contre lui, et même quand des raisons plus probables militeraient contre lui. Dans les causes civiles, il faut prononcer pour celui qui est en possession certaine, lors même que des raisons probables, et même d'après plusieurs auteurs plus probables militeraient contre lui. Si la possession est douteuse, ou de foi douteuse, il faut adjuger la chose à celui dont le droit est plus probable ; si la probabilité est la même des deux côtés, il faut partager la chose entre les deux parties. D'après le droit canon, il faut dans ce dernier cas, prononcer en faveur des veuves et des œuvres pies. Quelques auteurs excusent le juge qui, quand le droit est égal des deux côtés, adjuge la chose en litige à l'un ou à l'autre des coiUendants. D'après le droit canon, quand il y a une probabilité pour la valeur d'un mariage, d'un testament, d'une dot, il faut toujours prononcer pour leur validité.
3723. 3. Quant à Fexécutiun de la sentence, celui qui a porté une sentence injuste, par suite d'une ignorance coupable, ou de fraude, est tenu à réparer les
OBLIGATIONS DES LAÏQUES
domniai^es causés ; il en serait aulremeiil, s'il l'avait fait sans faute de sa part ; mais il serait tenu néanmoins de révoquer la sentence, s'il le pouvait sans inconvénient grave. V. n. 2490.
Une sentence douteuse doit être présumée juste ; et elle oblige dans l'un et l'autre for ; une sentence injuste n'oblige pas en conscience.
3724'. 2) De V acteur et du dénoncialeur. (a) L'acteur, nous l'avons dit, n. 3218, c'est celui qui inlenle le procès; dans les causes criminelles, on l'appelle accusateur, s'il prend sur lui la charge de prouver le crime ; sinon on l'appelle dénonciateur.
D'après le droit nouveau, c'est le ministère public qui remplit la charge d'accusateur par le procureur général et le juge d'instruction. L'accusation ne doit pas se faire sans que le crime soit certain : et la dénonciation, bien qu'elle n'exige pas une pleine certitude, ne doitpas néanmoins être portée, sans des indices suffisants ; il faut toutefois dire exactement les choses, telles qu'on les connaît. Celui qui est chargé par ses fonctions mêmes de dénoncer, comme les gardes, etc., est tenu par justice à le faire; autrement ils devraient réparer les dommages qui résulteraient de leur négligence grave. V. n" 276G. Il faut excepter le cas, où le damnificateur offrirait une compensation secrète, ou n'aurait fait du dégât que par hasard.
3725. Par charité, chacun est tenu à dénoncerles crimes et les négligences graves dans l'accomplissement des devoirs d'étal, qui sont gravement funestes au bien public, ou à un innocent.
L'obligation de dénoncer peut être imposée par un ordre des supérieurs; mais alors on n'est
pas tenuàsedénoncersoi-même, ni à dénoncer ses parents jusqu'au quatrième degré, excepté dans le cas d'hérésie, de conspiration contre le prince, ni à dénoncer celui dont le crime est occulte; et cette obligation n'urge pas, si on ne peut la remplir sans inconvénient grave, à moins qu'il ne s'agisse de faire éviter un dommage commun. Il n'est pas permis de dénoncer, si le crime est occulte et n'atteint pas le bien commun, ni non plus si on espère qu'un avertissement privé suffira, ni si le coupable s'est amendé, ni si le crime n'est connu que sous le secret professionnel, àmoins que le délinquant ne vexât injustement un innocent ou une communauté. M. 308. V.
no 3263.
3726. {b) De celui qui est poursuivi devant les tribunaux. S'il l'est pour un crime, il prend le nom d' accusé. l\ n'est pas tenu de confesser son crime, ni de faire connaître ses complices â moins que le juge ne l'interroge d'une manière certainement légitime et juridique, c'est-à-dire quand il y a déjà une demi-preuve du crime, ou quand le bruit public le regarde comme coupable ; mais quand il est interrogé légitimement et juridiquement, il est ordinairement tenu de confesser son crime, et même de révéler ses complices, s'ils ont contre eux une demi-preuve, autrement il ne pourrait pas les faire con naître, excepté dans le cas d'hérésie ou de conspiration. Nous avons dit ordinairement, car si l'accusé a à redouter la mort, ou une peine très grave, plusieurs auteurs, dont le sentiment n'est pas partagé par d'autres, soutiennent que l'accusé n'est pas tenu de faire l'aveu de son crime.
3727. Il n'est pas permis à l'accusé de calomnier les autres pour
DEVOIRS DES DIVERS ETA
se défendre; mais il peut, si c'est nécessaire, révéler leurs crimes secrets; il peut même accuser de calomnie celui qui l'accuse d'un crime tout à fait occulte; car le droit présume que dans ce cas il y a calomnie.
L'accusé, soit avant d'être saisi, soit après qu'il a été condamné même injustement, ne peut pas corrompre ses gardiens, ni repousser la force par la force en les mutilant, ou en les tuant.
Cependant Mgr Gousset, d'après St Thomas, permet à celui qui serait menacé d'une mort certainement injuste, dans un temps d^anarchie, ou sous le règne de la tyrannie, de repousser par la force ceux qui voudraient arrêter un innocent, à moins que cette résistance ne dût causer un scandale, ou être l'occasion d'un grand trouble. T. 2, 2, q. 64, a.
i. Go. 1053. Celui qui a été condamné même justement à la mort, ou à une prison perpétuelle très dure, peut échapper des mains de ses geôliers, briser les portes de sa prison et prendre la fuite ; et ceux qui n'ont pas la charge de le garder peuvent favoriser son évasion ; mais ils ne pourraient pas briser les portes de la prison. Si la prison n'est ni perpétuelle, ni dure, il n'est pas permis au coupable de prendre la fuite. Y. n» 2485.
3728. Dans une cause civile, si le droit de la partie adverse est certain, celui qui est poursuivi ne peut pas plaider contre lui ; autrement il serait tenu à compenser les dommages. Si le droit est douteux, il peut plaider, bien que la prudence commande d'ordinaire de transiger.
3729. L'appel est permis, dans une cause civile juste ou plus probable , mais non si la cause est injuste, ou moins probable.
Dans une cause criminelle, l'ap-
pel est permis, même quand la cause est moins probable, si l'accusé découvre de nouvelles raisons en sa faveur, lors même que la première sentence a élé juste.
3730. Il n'est pas permis d'en appeler du tribunal de TEvêque au prince séculier, ce genre d'appel qu'on a nommé appel comme d'abus, est lui-même un abus; il est invalide et illicite; il lèse l'indépendance de la puissance ecclésiastique. V. n. 3198, 3296.
3731. 2° De ceux qui concourent de quelque manière au jugement. Il y a ceux qui assistent les plaideurs, et ceux qui assistent les juges.
1) De ceux qui assistent les plaideurs. Ce sont les témoins, les avocats, les procureurs ou avoués,
3732. (a) Des témoins. Le droit positif défend à certaines personnes de témoigner dans une cause quelconque :
le témoignage de ceux qui n'ont pas la raison par ex., ne peut jamais être admis. Il défend à d'autres de témoigner dans certaines causes seulement. C'est ainsi que les parents ne sont pas admis à témoigner en faveur de leurs parents. Ordinairement deux témoins sont requis dans un jugement ; mais il arrive quelquefois qu'ils ne suffisent pas: d'après le droit canon, par ex. dans une cause criminelle contre un Evéque.
D'autres fois un seul témoin suffît dans les choses favorables, comme s'il s'agit d'attester que quelqu'un a élé baptisé, qu'une église a été consacrée, etc. V.
3733. Chacun est tenu par charité de témoigner, s'il s'agit de détourner un grave dommage, qui menace un innocent, ou le bien public. Chacun y est tenu aussi par obéissance, s'il est interrogé légitimement et juridiquement par le juge. V. n" 3726. Il faut excepter cependant, 1, sine sachant les choses que sous le secret professionnel, il n'a pas à faire rviler un grave dommage en témoignant; 2, si ne pouvant lémoigner, sans un inconvénient grave pour lui-même, il n'a pas à craindre, en s'abstenant un dommage public ; 3, s'il ne sait les choses que par des moyens injustes, ou par des personnes qui ne sont pas dignes de foi ; 4, s'il ^-ail qu'un accusé n'est pas coupable aux yeux de la conscience. V. n» 2340.
OBLIGATIONS DES LAÏQUES
373 i. Celui qui refuse de témoigner, ou qui ne dit pas toute la vérité, quand il y est tenu, pèche contre l'obéissance; et s'il a fait serment de dire la vérité, il pèche contre la religion. V. n» 2340; mais il n'est pas tenu à la restitution, à moins qu'il ne se soit obligé par un pacte à témoigner. Il est tenu à restitution, s'il a reçu des présents, en vertu d'un pacte, pour dire la vérité; s'il découvre sciemment ce qu'il est tenu de tenir caché; s'il affirme ce qu'il ne sait pas, ou ce qu'il sait être faux, pourvu qu'il s'ensuive un dommage pour quelqu'un ; il est par conséquent tenu dans ces cas à se rétracter, si cela peut servir à quelque chose, dût-il en se rétractant, subir un dommage égal à celui qu'il a causé. Si son faux témoignage n'a nui à personne, il n'est tenu à rien.
3735. (b). De l'avocat et de l'avoué. Varocat est celui qui défend la cause au nom de l'accusé ; Vavoué est celui qui se charge de traiter une affaire, au nom d'un autre. Il peut le faire au nom de l'avocat, ou à celui de l'accusé, ou au nom de l'Etat ; dans ce dernier cas, il est appelé Procureur général. La loi naturelle écarte de ces emplois les ignorants, qui sont responsables des dommages résultant de leur ignorance; la loi positive en exclut les mineurs, les femmes, les infâmes.
L'avoué et l'avocat qui entreprennent de faire valoir une cause injuste, sont tenus de restituer aux deux parties les dommages qu'elles ont subis; cependant l'acteur qui serait de mauvaise foi y serait tenu avant eux, comme étant le mandant.
3736. Dans une cause criminelle, il est toujours permis de défendre un accusé ; mais on ne peut l'accuser sans qu'il soit certainement coupable, excepté dans les cas indiqués n» 3719.
Dans une cause civile, il est permis' de défendre un droit moins probable, car dans le cours de la procédure, il peut être reconnu pour plus probable; mais dans un doute de fait, quand quelqu'un possède certainement et de bonne foi, il n'est pas permis de lui intenter un procès, même avec une probabilité égale. M. 2319.
3737. Quand on a entrepris une cause injuste, ce serait une nouvelle injustice de conseiller aux parties une transaction, qui n'est légitime que quand le droit est douteux. Celui qui emploie des moyens injustes, des titres supposés, par ex., pour faire valoir une cause juste, pèche contre la vérité et contre la prudence à l'égard de soi-même ; mais il n'est pas tenu à restitution, à moins que par là, il ne cause quelque dommage à son client.
Ils pèchent ceux qui font traîner les causes en longueur; ou qui en entreprennent un trop grand nombre, de telle sorte qu'ils négligent quelquesunes, au détriment de leurs clients; ou qui font valoir les droits de l'une et de l'autre partie, ou qui font connaître à l'une des parties les secrets de l'autre, sans qu'il aient à craindre un grave dommage en les gardant ; ou qui stipulent avec leur client le prix de leurs honoraires, après que le procès est déjà engagé ; ou qui exigent pour prix de leurs services une quote part de la chose en litige, s'exposant ainsi à défendre une cause injuste ; ou qui exigent des honoraires excessifs vu les circonstances ; ou qui délaissent la cause des pauvres, quand ils peuvent facilement la défendre.
3738. 2) De ceux qui assistent les juges, (a) Il y en a qui les assistent de leurs conseils, comme les rapporteurs ou référendaires, qui exposent la cause devant le tribunal. Ils pèchent en présentant un rapport infidèle, par ruse, ou par incurie, en favorisant une partie au détriment de l'autre, en publiant la sentence avant le temps voulu. Les conseillers des cours pèchent de la même manière que les juges.