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L^ÉGLISE catholique kOMAINË
à l'Eglise à juger. C'est certain ; et la société civile non seulement ne doit rien faire contre les droits de l'Eglise; mais encore elle doit les défendre sans prévenir toutefois son jugement.
Elle doit aider l'Eglise à conduire les hommes à la fin, qui lui est propre, car le bien temporel qu'a en vue la société civile ne saurait être complet, s'il n'est pas ordonné pour le bien spirituel et éternel. Du reste, qui ne sait (|ue la religion, et la religion véritable est le fondement de la société? C'est donc avec raison qu'ont été condamnés les articles de la déclaration du clergé gallican.
170. Le Pontife romain peut, mais non de droit divin, èlreroi temporel, comme nous le dirons bientôt. Il peut donc avoir des vassaux sur lesquels il ait un pouvoir direct et que par conséquent il puisse destituera son gré ; et il a sur tous les rois chrétiens de droit divin un ]^o\\voïr indirect, de telle sorte qu'il peut, non à son gré, mais si c'est nécessaire pour atteindre la fin spirituelle de l'Eglise, leur infliger des peines et même les déposer comme cela s'est vu du reste dans l'histoire. Quelquesuns n'admettent qu'un pouvoir directif\ydr lequel l'Eglise peut résoudre les cas de conscience des peuples et des rois;* mais celte opinion est regardée comme erronée par plusieurs auteurs graves. (Voir Cr. 60!). Tarq.
passim; Zig. M. de Eccle>>id\ T.
2 q. 12 a. 2). Le pouvoir temporel doit donc se souvenir que c'est à lui à apprendre et non à etiseigner et qu'il doit soumettre ses actes à la direction de l'Eglise, au lieu de lui imposer ses volontés. C'e€t à l'Eglise seule qu'il appartient de conférer les bénéfices. Elle peut, il est vrai.
faire cession de ce droit aux princes et aux laïques; mais dans toute l'hypothèse, c'est elle seule qui donne l'institution canonique, ou la mission.
171. De ce que nous avons dit, il faut conclure aussi que c'est avec raison, qu'ont été condamnés dans le SijllUbus et l'Encyclique Quanta cura, les principes des catholiques libéraux.
Pour atteindre sa fin, l'Eglise a besoin du secours de la puissancecivile; elle ne peut doncpas être séparée de l'Etat, autrement elle n'atteindrait pas la fin que Jésus-Christ lui a marquée. Le mal et l'erreur, étant le néant, ou la privation de l'être, ne peuvent avoir aucun droit. La société civile peut les tolérer, si de graves raisons justifient cette tolérance, de même qu'on peut coopérer indirectement au mal pour une grave raison ; mais le mal et Terreur ne peuvent avoir ni le droit, ni la liberté de séduire les hommes. Qu'on retienne donc bien la condamnation portée par l'encyclique Quanta curd, dont l'autorité est, sans nul doute, irréfragable, contre la proposition suivante :
« La liberté de la conscience et des cultes est le droit propre de tout homme; la loi doit l'affirmer et le proclamer dans toute société bien établie; et les citoyens ont le droit, qu'aucune loi ecclésiasliijue et aucune autorité civile ne peuvent restreindre, à l'entière liberté de manifester publiquement leurs pensées, quelles qu'elles soient, soit de vive voix, soit par la presse, soit d'une autre manière. ■» Qu'on ne dise pas que c'est seulement la liberté immodérée de la presse que l'Eglise réprouve. Là ou la loi ne dislingue pas, nous n'avons pas à faire de distinction: une erreur
LE SOUVERAIN PONTIFE
modérée n'a pas plus de droit qu'une erreur des plus lunestes.
Voir rencyclicjue QuanUî cura i»
et V^ et le Syllabus, prop. 24, 34,41,4-2, 'i8,5-i, 55, 77,78, 71), 80. La doctrine que nous exposons, est devenue plus claire encore par suite de l'admirable encyclique de Léon XIII, Immnknle Dei, du l*"" novembre
Vrl. Corollaihk. — Puisque l'Eeflise aune puissance sociale, elle peut la tempérer par des conventions ou des concordats contractés avec les sociétés catholiques, hérétiques ou infidèles ; mais ces sortes de conventions sont réservées au souverain Ponlile; et, si elles étaient exloirinéos |)ar la crainte, elles seraient invalides comme les contrats.
Les (*oncordals passés avec les puissances catholiques sont comme des privilèges non onéreux; on sait que les privilèges communs ou accordés à un diocèse, à une Société sont obligatoires, et que ceux qui les ont reçus ne peuvent pas les révoquer, comme nous le verrons dans le traité des lois; mais l'Eglise, qui concède des concordats, peut les interpréter d'une manière favorable, et même les révoquer comme des privilèges gratuits. Il est cependant des auteurs qui regardent les Concordats passés même avec les catholiques, comme des contrats synallagmatiques qui engagent les deux parties contractantes.
Si les concordats sont conclus avec les hérétiques, ou les infidèles, assurément les hérétiques et les infidèles doivent respectei", comme les calliolitiues, ces sortes de conventions et ils ne peuvent les révo(juer ; et l'Eglise, quand elle traite avec les sociétés, (|ui ne reconnaissent pas
son autorité, doit ou ne pas s'engager, ou respecter les engagements pris, à moins qu'ils ne deviennent funestes au bien spirituel, car dans ce cas les vrais contrats eux-mêmes peuvent être rescindés. Ta.
173. {b). Desdkers droilsfjue comporte la puissance de gourerver. — Disons-le encore une fois : l'Eglise est une société parfaite ; or, toute société parfaite a, de droit naturel, le droit ' (a) de faire des lois, (^) de juger (c) de punir les coupables. Donc l'Église a tout cela.
174. 1. De la puissance léf/islalire. — Il est de foi que le Pontife romain peut faire des lois c[ui obligent tous les fidèles, et cela indépendamment de la puissance civile. V. n° 138. Le concile œcuménique a le même droit.
Le Pontilé romain peut donc, soit en concile, soit en dehors du concile, abroger les lois qui ont été faites, ou en dispenser, c'est certain, et cela ressort clairement de ce que nous avons dit.
175. 2. De la puissance de jager. — Ecoutons la grande voix de l'Eglise dans le concile du Vatican : « Nous enseignons et nous déclarons, que le Pontife romain est le juge suprême des fidèles, que dans toutes les causes qui sont du ressort de la puissance ecclésiastique, on peut recourir à son jugement, que les jugements du Siège apostolique, qui n'a point d'autorité supérieure, ne peuvent être cassés par personne, et qu'il n'est permis à personne de les juger.
C'est pourquoi ils errent hors du sentier de la vérité, ceux qui affirment, qu'il est permis d'en appeler des jugements du Pontife romain à un concile œcuménique, comme si le concile œcuménique était une autorité
L KGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
supérieure au Pontife romain. » 170. 3. De la imissnnce coercilive. — Ce pouvoir appartient à l'Eglise comme nous l'avons dit au n» 17o ; or l'Egiise peut l'exercer; 1) par les censures, et c'est de loi que l'Eglise peut les porter, comme nous le dirons II" SO.'îo ; i2) par des peines temporelles. Certainement l'Eglisu lie peut pas employer la violence pour faire endirasserla loi aux infidèles, mais elle peut, par des peines matérielles, réduire et punir ses entants rebelles. C'est certain. Bien plus, Suarez pense que c'est de foi; du moins serait-il erroné et téméraire de soutenir le contraii'e.
Cr. o'ii)"). Au II" 8 de rencycli- (|ue (Jiianld rurd, est condamnée la proposition suivante :
« L'Egiise n'a pas le droit de réprimer par des peines temporelles la violation de ses lois ».
On peut voir aussi dans le Syllabus les propositions 4 et 5 du synode de Pisloie.
177. De là il faut conclure, premièreitiriit que l'Eglise a le droit d'appeler à son secours le bras séculier pour infliger ces sortes de peines, et le bras séculier doit lui prêter son ministère. C'es[ certain; aussi l'encyclique (Juaiitd curd a-t-elle condamné ia proposition suivante :
(( La meilleure condition d'une société, c'est qu'on n'y reconnaisse pas à l'einpirele devoir de réprimer par les peines portées par le droit, les violateurs des lois ecclésiastiques, excepté dans le cas où la paix publique l'exige. ■)■>
178. Secondement y l'Eglise peut elle-même infliger ces sortes de peines ; et de fait l'Iiistoire atteste qu'elle a puni ses enfants rebelles parla proscription de leurs biens, par la llagellation, par l'exil, par la pri-
son. Il fut un temps où les Evê- (|ues avaient des prisons.
179. Bien plus, d'après plusieurs auteurs des plus graves, dont le sentiment est loin, il est vrai, d'être partagé par tous les ibéologieiis, l'Eglise peut, comme toute société parfaite, user du glaive, ou punir de la peine capitale. Les Evêques et les clercs inférieurs ne le peuvent point, les lois ecclésiastiques le leur défendent; mais au témoignage du cardinal Tarquini, il ne manque pas de docteurs ecclésiastiques qui infligent une grave censure à ceux qui relusent ce droit au Pape et aux conciles œcuinéni(|ues. On dira (jue cela répugne à la mansuétude de l'Eglise; et il laut convenir ipi'en lait de mansuétude, on n'a pas pratiquement de reproclie à faire à l'Eglise ; mais qui dira (pie les supplices des réprouvés répugnent à ia miséricorde de Dieu?
(V.Tarq. de iioteslale coercU. et Z. M. de Ecclei^id et parmi les Œ. D. de saint Liguori, tome 4, l'appendice n" 8, voir aussi plus loin; 110^ 8195-3-280).
180. (b). Du droit qu'a l'Efjlhe de posséder des biens et un royaume. — Nous avons parlé du pouvoir du Pontife romain sur le temporel des rois, n" 170.
Bien (|ue sa lin soit spirituelle, l'Eglise est néanmoins établie parmi les hommes, qui ont besoin de biens temporels, soit pour subvenir aux frais du culte divin, soit pour propager la foi, soit pour sustenter les ministres sacrés ; donc l'Eglise a le droit de posséder les biens nécessaires pour atteindre sa fin ; sans cela le Dieu, qui l'a établie, ne l'aurait pas pourvue suffisamment. Cette doctrine est certaim- : bien plus, elli^ est dr foi coiilre les llussiles. Et il est cerlaiu que l'Eglise u ce droit.
LKS KVKQLES
coînme elle a l'existence, indépendamment des puissances civiles; et les biens acquis par l'Eglise n'appartiennent en aucune'manière à l'Elat, qui n'a pas même de Ijaut domaine sur ces biens, attendu qu'il est loin d'ctre supérieur à rEi,^lise. S'il en a besoin, il est nécessaire (|u'il obtienne le consentement (le l'Eglise. (Cr. 5:2(36.)