Delà il faut conclure
premicremeiit, que non seulement il ne répugne pas, mais ([u'il est convenable et moralement nécessaire, que le Pontife romain ail un royaume temporel, comme il ressort des raisons que nous venons d'exposer ; du reste, ne faut-il pas qu'il ait sa liberté, son indépendance, et (|ue toutes les sociétés chrétiennes puissent recourir à lui avec contiance sans le soupçonner d'être contraint par une puissance étrangère ? (V. Z'kj. ih'id.
l'I les prop. /.') cl 76 du Syllabus i'I reHvijclhjHe Qiianlà ciirà).
182. Scroiidcnu'iil ; donc le souverain Pontife, les Evoques, les familles religieuses peuvent acquérir, posséder, régir des biens temporels; et c'est un sacrilège (juede les en dépouiller.
{Voir dans le Syllabus (esprop.
20, "27 .) Par conséquent, elles sont inicpies, les lois (pii défendent aux particuliers de céder leurs biens à l 'l'église, ou aux œuvres pies. A propos d'une loi semblable portée par Valenlinien, saint Jérôme écrivait :
« Les pnMres des idoles, les comédiens, les cochers, les femmes de mauvaise vie, peuvent recevoir des héritages, il n'y a que les clercs et les moines à (|ui la loi l'interdise; et cette inlerdiclion est portée non par des persécuteurs, mais par des princes cliréliens! » Voir n"^ 2743 et 20U2 et suiv .
2" Des Evêques.
183. L'Evêqufc est un prêtre, qui a recula plénitude du sacerdoce i^our gouverner une EgJise.
C'est de droit divin (|u'il y a des Evêques dans l'Eglisa de Dieu. C'est de fol. Tr. ses. 23, can.
G. C'est aussi de foi que l'Evêqne est supérieur aux prêtres.
Tr. ses. 23. can. 7; et il est cerlaiii que celle sin)ériorité est de droit divin, car la doctrine contraire a été condamnée dans Marsile de Padoue. S. 148.
18i. L'Evêque a deux puissances : d'abord, celle d'Ordre, par laquelle il peut administrer tous les sacrements et en particulier la Gontirmation et l'Ordre. Quant à celte puissance, les Evêques sont les successeurs des Apôtres; il n'y a pas de controverse à ce sujet. Cr. SOl.SliO.
Ensuite TEvêque a la puissance de jnridiclion ; mais en fait de juridiction, l'Evêque n'a pas succédé aux Apôtres d'une manière complète; car les Apôtres, par un privilège extraordinaire, avaient une jnridiclion universelle, tandis que l'Evêque n'a juridiction que sur son diocèse; mais néanmoins son autorité ressemble à celle des Apôtres, en ce sens que l'Evêque est le premier après le Pape, et qu'il est supérieur dé droit ordinaire aii.K prêtres et aux autres clercs de son diocèse, tandis que, ce n'est (jue par un droit extraordinaire, qu'un simple prêtre a une juridiction épiscopale, par exemple, un préfet apostolique, ou, i)endant les vacances du siège, un vicaire capilulaire.
Ecoulons le concile du Vatican :
« Loin de nuire <à la puissance ordinaire et immédiate de juridiction par laquelle les Evêtpies, qui, établis par le Saint-Esprit, sont successeurs des Apôlres, paissent et régissent chacun,
L KGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
comme de vrais pasteurs, les troupeaux qui leur sont assilïiiés, la puissance du Pontife Roiyain, pasteur suprènje et universel, ne iait qu'alfirmer, corroborer et venger la puissance épiscopale. St Gréi,'oire le Grand a dit : Muii honneur, c'eM celui de F Eglise unirerselle, mon honneur fait la force et la soUdilé de mes frères. Je suis rniimciit honoré, quand l'honneur est rendu à ceux à qui il est dû. » V. cap. 111.
185. Les Evèques ont donc une juridiction ordinaire et immédiate sur leur diocèse ; mais de qui la lionnent-ils? Les uns pensent qu'elle leurvient immédiatement de Dieu, au moment de leur consécration; les autres, bien plus probablement, estiment qu'elle leur vient du Pape, par l'institution canonique; et de fait, cliaque Evèque, après sa préconisation, et avant sa consécration, qu'il peut retarder de trois mois, peut gouverner son Eglise, dès qu'il a pris possession de son siège. Avant cette prise de possession, les actes de juridiction d'un Evèque, seraient nuls. (Cr. 1133.)
186. Le pouvoir des Evèques est donc dépendant de celui du Pape, (lui peut seul restreindre, étendre, transièrer et mèmeenlever leur juriiliction, comme il peut seul' ériger, ou démembrer, ou supprimer un diocèse, ou unir ensemble deux diocèses.
Cependant le Pape ne pourrait pas supprimer tous les Evèques du monde, pour les remplacer par des vicaires, car ce serait aller contre l'institution du Christ, qui a établi les Evoques pour gouverner régulièrement son Eglise, ce qui n'empêche pas que, exceptionnellement et pour de justes raisons, son Vicaire sur la terre ne puisse
faire gouverner certains diocèses par ses délégués. La puissance des Evèques est indépendante de la société civile. (F. /(?Syllabus, prop. 25, 'i2, 4i, 19, 50, 51); et même cette société ne peut pas plus par elle-même nommer les Evèques que l'Eglise ne peut instituer des magistrats civils. Ce n'est qu'en vertu des concordats que les gouvernerpents ont le droit de présenter les Evèques. De droit commun, le Pape se réserve la nomination d'un certain nombre d'Evè- (|ues ; et dans un certain nombre de diocèses, c'est le Chapitre qui les élit à la majorité des voix; mais, dans toute hypothèse, le Pape seul donne l'institution canonique aux Evèques ; et un Evèque élu et non préconisé ne peut prendre en main l'administrafion de son diocèse, pas même comme vicaire capitulaire. (V. n" 3554 et suiv.)
187. Les Evèques ont de par le concile du Vatican : 1) le pouvoir de paître, et 2) celui de gouverner.
1) Ils PAissEiM leur troupeau (a) par la doctrine, et (d) par l'administration des sacrements.
188. (a) Par la doctrine. Une des fonctions de l'Evêque, c'est d'enseigner. Allez, enseignez., leur a dit N.-S. L'Evêque seul, de l'aveu de lousles théologiens, est le témoin et le juge de lafoi.
C'est dans les conciles que les Evèques jugent, (a) Dans les conciles œcuméniques, les Evèques ne sont pas de purs conseillers, ils sont vraiment juges ; et s'ils sont d'accord avec le Souverain Pontife, ils sont juges infaillibles, d'après ce que nous avons dit n" 150. Pris individuellement, les Evè(|ues ne sont pas infaillibles; et l'histoire est Ità pour nous apprendre qu'un
LES ÉVl^^QUES
cerlain nombre (renlr'enx sont tombés clans l'hérésie. Il n'y a que les Evérpies qui aient e.v ofpno voix ilélibéralive flans les Conciles ; ce n'est que par privilèfïe que l'ont, les Cardinaux qui ne sont pas Evèques, les généraux d'Ordre, et les abbés qui ont une juridiction quasi-épiscopale.
180. {b) Les Evèques n'assistent pas seulement aux Conciles généraux, ils siègent aussi dans les Conciles particuliers. Les Conciles nationaux sont ceux où sont convoqués tous les Evèques d'une nation ; les Conciles provinciaux sont ceux, où sont convoqués tous les Evèques d'une province. Ils ont toute l'aulorité des Eglises qu'ils représentent, et leurs canons obligent dans toute la nation, ou dans toute la province, selon qu'ils sont nationaux ou provinciaux.
■190. Il faut remar(|iicr que ni les conciles nationaux, ni ceux qui se composent des Evoques de plusieurs provinces ecclésiastiques ne peuvent se réunir sans l'assentiment du Pape qui permette à un légat, ou à un primai, ou à un autre prélat, ou même à un prince, de les convoquer. Le président n'est pas dési£jné par le Saint-Siège, il est élu i)ar le Concile.
lill. D'après le droit, les conciles provinciaux peuvent et doivent être convoqués tous les trois ans, sansqu"il y ait besoin de la permission du Pape, par r.\rcl)evèt|ue, ou. à .smi défaut, par le plus ancien des Evèques de la province.
Un Evcquc qui n'ajjparlient àaucune province doit en choisir une, où il puisse assister au (Concile ; mais, dans ce cas. il ne ptMit convoqiiei' le cimcile lui-même, lors même qu'il serait le plus ancien, bien qu'il ait droit d'èlre convoqué, de donner.son vole délibératif, et qu'il soil tenu de se soumettre aux décrets. Sont tenus d'assister à ces Conciles : tous les Evèques de la province, même non consacrés, pourvu qu'ayant reçu leurs bulles, ils aient pris possession de leur siècle, tous les abbés qui ont une juridiction quasi-épiscopale. et ils ont tous voix délibéralive ainsi que les vicaires capitulaires, durant la vacance du Siège. Les autres
prélats peuvent siéger ; mais avec voix cunsullativc seulement, ainsi que les délégués des Chapitres. Si le concile le juge" bon, le Procureur d'un Evêque, légitimement ah.sent, peut avoir voix délibéralive. Go. E. 257.
C'est celui qui a convoqué un Concile provincial qui le préside. C'est la majorité des voix qui fait loi : en cas ' de conflit égal, il faut recourir au St- Siège. Le président ne peut, sans le consentement de l'assemblée, dissoudre le Concile, et l'assemblée ne^le peut pas non plus sans le président. (.S'H)" l'ordre des préséances V. Go. E.
w •292 et suiv.).
•19:2. Les conciles particuliers ne peuvent trancher les causes majeures, car elles sont réservées au St-Siège. Parmi les causes majeures, il faut compter les , questions de foi, de liturgie, de discipline générale, d'interprétation de la SainteEcriture, de droit divin, ou de droit canonique, la déposition d'un Evêque. le divorce des rois, et les autres alVaires difficiles et de grande importance. Du reste, les actes de tout concile particulier, avant d'être publiés, doivent être soumis à la correction -du St-Siège. Si le St-Siège a[)prouve leurs décrets, dans la forme ordinaire, il ne leur donne aucune force particulière; mais si. après un examen détaillé, il les approuve avec celte formule : motu proprio, ex certà scientid , les inférieurs au Pape ne les peuvent plus changer, et ces décrets abrogent le droit commun auquel ils seraient contraires. (V. Cr. 84 et suiv. et 87o, Go. E. 264.)
193. (c) Outre les Conciles il y a dans l'Eglise les synodes diocésains auxquels, malgré lacoutuiTie contraire, dont la légitimité est douteuse, les Evèques, le vicaire capitulaire doivent, de par les prescriptions du concile de Trente, convoquer chaque année les chanoines, les curés inamovibles, les plus anciens des curés amovibles de chaque district, ainsi que les prélats réguliers et les réguliers qui feraient les fonctions de curé. Go. E.
On y traite des questions qui orTt rapport à la charge pastorale; l'Evêque seul tranche les questions, car tous les autres membres du synode n'ont que voix consultative. Que l'Evéque évite avec soin de rien décréter
l'église catholique romaine
contre le droil commun, et de trancher des questions controversées entre les théologiens ; car les questions de loi sont réservées au St-Siège.
194. C'est dans un synode que doivent être élus les témoins aijnodaiix, qui ont pour l'onction de veiller dans chaque diocèse sur les abus, et de les dénoncer. Si cela n'avait pas été fait . au Concile provincial, il faudrait aussi nommer en synode diocésain quatre jufjcs minoilaux, pour être employi's dans l'occasion aux procédures ordonnées par le Saint-Siège.
'J95. Par là même que l'Evêque est juge de la foi, il a le droit et le devoir d'examiner et d'approuver les livres qui sont imprimés dans son diocèse, surtout les livres liturgiques et de veiller sur les écoles privées ou puljli(|ues (Cr. 743.955 et suiv.).
196. (lî) Par radminhlradon des Sdcremenis. — Par là môme (jue l'Evêque a une juridiclion immédiate et (U'dinaire dans son diocèse, comme le reconnaît le Concile du Vatican, il peut par lui-même ou par ses délégués, administrer les Sacrements et prêcher la parole de Dieu, dans tout le territoire de son diocèse, sans la permission des Curés et même malgré eux (V. Cr. n.
873 et suiv.).