Les Evèques ont le
POUVOIR DE gouverner. J.-C.
a établi les Eréques pour régir V Eglise de Dieu. Act. XX. 28.
Donc (a) l'Evêque dans son diocèse peut faire des lois.
« Personne, dit Benoît XIV, ne peut, sans aller contre la foi, refuser aux Evèques le pouvoir de gouverner leurs ouailles par des lois, auxquelles elles soient obligées d'obéir. » Ordinairement, les ordonnances épiscopales n'ont force de loi, que lorsqu'elles ont été portées en synode, ou du moins, qu'après que rEvê(|ue a pris à ce sujet le conseil du Chapitre, à moins toutefois que la coutume ne dis-
pense l'Evêque de consulter le Chapitre, M. 141. Les constitutions synodales portées en synode sont par là même suffisamment promulguées, bien que l'Evêque doive régulièrement, avant de les publier, consulter le Chapitre. Les statuts synodaux n'expirent pas par la mort de l'Evètiue ; quant aux statuts portés en dehors du synode, les Canonistes ne sont pas d'accord, mais l'opinion la plus vraie soutient qu'ils n'expirent pas non plus à la mort de l'Evêque.
Cr. 047.
198. Les Evèques peuvent dispenser des statuts synodaux et des décrets des Conciles provinciaux ; quant aux lois générales de TEglise, il est des théologiens qui petisent que les Evèques en peuvent dispenser, à moins que le texiede la loi ne leur enlève formellement ce pouvoir; mais St-Liguori n'accepte pas ce sentiment, et, avec l'opinion la plus vraie, il enseigne que les Evèques ne peuvent point, en règle générale, dispenser du droit commun, à moins que la loi ellemême, ou la coutume, ne leur en donne le droit, comme il arrive pour les jefines, les abstinences, le travail du dimanche, bien que Benoit XIV soutienne que même dans ces cas, ils ne peuvent pas dispenser. Ceux qui pensent qu'ils le peuvent, avouent que ce n'est que pour des cas particuliers et avec une raison, et ([u'ils ne pourraient pas accorder ces dispenses d'une manière générale à tous leurs diocésains.
D'après l'enseignement commun, dans les choses même réservées au Pape, cotnme dans les vœux et les empêchements, les Evè- (|ues peuvent dispenser dans le iloute de l'obligation, ou bien lors même (|ue l'obligation est certaine, si le cas est urgent, si la
LES KVEQUES
dispense est nécessaire ou du moins Irès utile, et si le recours au l'ape est trop diKicile. Toulelois, voyez ce que nous dirons des cas réservés, au u° ['H')3 et suiv. et 1271 et suiv. Cr. 97 1-960.