‹ Abrégé de théologie dogmatique et moraleChapitre 40 sur 459 · h) UEi'èqnc peut juger · texte numérisé non relu

h) UEi'èqnc peut juger

— C'est cerlaiii ; il le peut dans le for intérinir, puisque tous les confesseurs séculiers tiennent de lui le pouvoir d'absoudre; il peut aussi dans le for e.rtérieitr couli'iilieiij., juger les causes d'hérésie, et toutes celles qui, étant du ressort de l'Eglise, ne sont pas réservées au St-Siège.

Le Vicaire (iénéral, qui est censé lu; faire (lu'un avec l'Evoque, a lui aussi celte juridiction dans l'un et l'autre for ; et cette juridiction est ordinaire comme celle de l'Evèque. (Gr. 990 et 1125 et suiv.) Voir sur les Vicaires Généraux le n-^ 3020 et suiv.

;200. (c) Les Evéqncs peuvent exercer le pouvoir coercUif, par des censures, connue nous le dirons au n" 303;) et par des peines temporelles, et même corporelles; mais ils n'ont pas le droit du glaive. V. n» 179.

20 1. ;]o 11 y a de DrxOiT uivi.x

DANS l'ËGLLSE des I'RÊTRES ET

DES MINISTRES, c'esl-à-dire, au moins des diacres, l'our être capable d'avoir la juridiction ecclésiastique, il suffit d'être clerc; cependant un prêtre et un diacre n'ont, en tant que tels, aucunejuridiction à moins qu'ils ne soient cui'és. Entre ces derniers, on distingue les arrhijirêlres ou les doyens. Le titre d'archiprêtre était réservé autrelois à la première dignité des cathédrales après l'archidiacre ; aujourd'hui, en France, on l'attribue aux curés de certaines grandes villes, ou aux curés de canton. Les //rv/ÛY'.s forainssoul aussi des curés de mérite qui oui ordinairement la charge de

surveiller la conduite des autres prêtres, et la manière dont ils remplissent leurs saintes fonctions, afin d'en rendre compte à l'Evêque. Ils n'ont de plus que les autres curés que les pouvoirs que l'Evêque leur confère.

202. Le curé a de droit ecclésiastique seulement la juridiction au for de la conscience, et non au for extérieur sur les ouailles qui lui sont confiées.

Mais pour qu'il puisse exercer la juridiction au St Tribunal, il est nécessaire qu'il soit prêtre.

Nous disons de droit ecclésiastique, car c'est l'Eglise ([ui a institué les curés, qui n'ont i)as existé avant le 4""^ siècle. Ils sont néanmoins, proprement pasteurs, et leur juridiction est ordinaire. Ils la reçoivent par l'instilution canonique; mais, dans l'exercice de leurs fonctions, ils dépendent de l'Evêque, qui peut restreindre leur juridiction, et même dans certains cas, la leur enlever.

Pie VI a condamné la doctrine du Synode de Pistoie, qui voulait que dans un synode, les curés fussent juges delà foi.

Comme nous devrons parler des autres clercs dans le sacrement (le l'Ordre, il ne nous reste plus rien à dire ici de la hiérarchie, ni de la tèle de l'Eglise. H est donc temps de parler brièvement de ses membres.

203. II. Des Memijues de l'Eglise. — Nous avons déjà dit que l'Eglise n'est pas composée des seuls prédestinés. La définition que nous avons donnée de cette société divine au n» 125 nous fait connaître et ceux qui sont ses membres et ceux (jui ne le sont pas. Tous ceux qui professent fa même foi en la docirine de .lésus-CliiisI, pariicipeiit aux mêmes sacrements, et sont soumis aux mêmes pas-

l'église catholique romaine

leurs légilimes, sont membres de l'Eglise, bien qu'ils soient pécheurs et réprouvés; c'est certain. Bien plus, il est de foi que les pécheurs et les réprouvés peuvent être niembres de l'Eglise (S. 170). Tous ceux qui n'ont pas la toi, comme les infidèles ou les hérétiques, ou qui ne participent pas aux sacrements, comme les catéchumènes et les excommuniés, ou qui ne sont pas soumis aux pasteurs de l'Eglise, comme les schismatiques, en rigueur de principe ne sont pas membres de l'Eglise.

Toutetois l'Eglise étant une société visible, comme il convient à la nature de l'homme, un certain nombre de théologiens regardent comme étant ses membres ceux qui en sont exclus en rigueur de droit, tant qu'ils ne se sont pas séparés d'elle, d'une manière notoire et publique -, mais d'autres théologiens sont moins indulgents. Quoi qu'il en soit, bien qu'en raison du baptême validemenf reçu, ils soient sujets de l'Eglise, les hérétiques notoires même dans la bonne foi, les scbismaliques publics, les excommuniés dénoncés, ne sont pas membres de l'Eglise.

Telle est la constitution du corps de l'Eglise ; ce corps doit être vivant, et par conséquent être vivifié par l'âme dont nous avons à parler.

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