CHAPITRE XVm
Des accusations et des procédures parmi les Athéniens,
Les causes que l'on porte aux tribunaux de justice ont pour objet des délits qui intéressent ou le gouvernement ou les particuliers. S'agit-il de ceux de la première
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espèce , tout citoyen peut se porter pour accusateur; de ceux de la seconde, la personne lésée en a seule le droit. Dans les premiers , on conclut souvent à la mort • dans les autres , il n'est question que de dommages et de satisfactions pécuniaires.
Les procédures varient en quelques points, tant selon la différence des tribunaux que pour celle des délits.
Les actions publiques se portent quelquefois devant le sénat , ou devant le peuple, qui , après un premier jugement , a coutume de les renvoyer devant un tribunal supérieur , mais pour l'ordinaire l'accusateur s'adresse à l'un des principaux magistrats , qui l'interroge , lui demande s'il a bien réfléchi sur sa démarche , et indique ensuite le tribunal auquel il doit s'adresser. Les parties font serment dédire la vérité , et commencent à discuter ellesmêmes. On ne leur accorde pour cela qu'un temps mesuré par des gouttes d'eau qui tombent d'un vase. Après avoir cessé de parler , elles peuvent implorer le secours des orateurs.
Pendant la plaidoirie, les témoins font tout haut leurs dépositions j car dans le criminel , comme dans le civil , l'instruction doit être publique. L'accusateur peut
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demander qu'on mette à la question les esclaves de ia partie adverse. Quelquefois Tune des parties présente les siens à cette cruelle épreuve. La question ne peut être ordonnée contre un citoyen que dans des cas extraordinaires.
Sur le point de prononcer le jugement , le président du tribunal distribue à chaque juge une boule blanche pour absoudre , et ime boule noire pour condamner. Un officier les avertit en même temps q^u'il ne s'agit que de décider si Paccùsé est\<iqurl pable ou non, et ils vont ensuite déposer leurs suffrages dans nne boîte. S'il jr àpar-^ tage , l'accusé est absous. • .
Celui qui ne poursuit pas l'accusation qu'il a intentée, ou n'obtient pas la cinquième partie des suffrages, est ordinai-\ rement condamné à une amende de mille drfichrpes (environ mille francs )j mais, Comme rien n'est si facile que d'^^buser de la religion , la iDcine de mort est q,4elquefois décernée contre un homme qui eu accuse un ^utre d'impiété s^na, pouvoir i^e» convaincre. -' '.
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,,f^es, causes particulières ^suivent en pla-'; siç^rs points la mêaie marche que les causes publiques.
Il y a des causes qu'on peut poursuivre j
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au civil par une accusation paniculière, et à au criminel par une action publique. Telle ' est celle de l'insulte faite à la personne d'un citoyen. Les lois, qui ont voulu pourvoir à sa sûreté , autorisent toutes les autres à dénoncer publiquement l'agresseur : mais elles laissent à l'offensé le choix de la vengeance , qui peut se borner à une somme d'argent, s'il entame l'affaire au civil, et qui peut aller à la peine de mort , s'il la poursuit au criminel. Les orateurs abusent souvent de ces lois en changeant , par des détours insidieux , les affaires civiles en affaires criminelles.