Quelques autres dénominations^ telles que celles de
Damoiseau, Varîet, Vidame, Conitor, Captai, Châtelain, etc., que l'on trouve quelquefois dans les textes, ne sont pas des titres nobiliaires proprement dits, et si elles ont été employées quelquefois dans ce sens, ce n'a été que par exception; elles ont d'ailleurs disparu depuis longtemps.
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Indépendamment des titres nationaux, plusieurs nobles français portent des qualifications qui leur ont été conférées par des souverains étrangers. La plus importante de celles-ci, la seule sur laquelle quelques détails peuvent être utiles, est celle de Grand d'Espagne.
La Grandesse est le plus haut titre nobiliaire de la monarchie espagnole. On ne sait pas à quelle époque elle a réellement commencé , mais il est probable qu'elle tire son origine des grands fiefs immédiats delà couronne. Charles-Quint et Philippe II ruinèrent Tinfluence politique des possesseurs de ces fiefs, de ces ricos hombres, comme on les appelait, et, en échange de Tautorité qu'ils leur enlevèrent, les comblèrent de prérogatives honorifiques qui les transformèrent en une noblesse de cour absolument dépendante du chef de l'État. Les Grands d'Espagne, car c'est ainsi que se qualifièrent dès lors ces fiers vassaux, fu-
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rent dès ce moment réduits à Timpuissance , et les choses en vinrent à ce point qu'ils ne purent céder aucun de leurs titres, même à leurs fils, sans la permission du souverain.
Au roi seul appartenait le droit de conférer la Grandesse. Cette distinction était fondée, tantôt sur une terre , tantôt sur un nom de famille, qui devenait alors le fief même de la dignité. Elle donnait plusieurs privilèges, ceux, entre autres, d'être traité de cousin par le prince, de se couvrir devant lui , d'avoir les grandes entrées dans les palais royaux, de jouir de certains honneurs militaires, de marcher, dans les cérémonies publiques, après les princes du sang, etc. En Allemagne et en Italie , les Grands voulaient être traités comme princes souverains ; en France, ils étaient admis aux mêmes honneurs que les ducs et pairs.
Les Grands formaient trois groupes, qui ne différaient guère entre eux que par la manière dont ils devaient se tenir devant le roi , et par l'ordre de transmission de leur dignité. Ainsi un Grand de première classe avait toujours le chapeau sur la tête quand il parlait au roi et écoutait sa réponse. Un Grand de deuxième classe était nutête quand il parlait, et se couvrait aussitôt après
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qu'il avait achevé son discours ou son compliment. Enfin , un Grand de troisième classe était obligé d'attendre pour se couvrir qu'il y fût invité. D'un autre côté, la Grandesse de troisième classe ne se conférait qu'à vie ou, au plus, jusqu'à la deuxième génération. Celle de deuxième dasse était héréditaire , mais seulement pour les mâles et par ordre de primogéniture. Enfin , la Grandesse de première classe jouissait de l'hérédité la plus absolue : elle passait aux filles avec les titres attachés à la dignité, et sans autre préférence que du frère à la sœur, et à l'exclusion de l'onde paternel. De plus , les femmes la transmettaient à leurs maris.
Plusieurs obligations étaient imposées aux Grands d'Espagne, soit qu'ils fussent de nomination récente , soit qu'ils possédassent leur titre par voie d'hérédité. En premier lieu, ils devaient payer deux taxes : une dite lanzas, qui était proportionnelle aux revenus ; et l'autre , appelée média anata, qui consistait dans la moitié du produit de la première année de l'ofiice ou de la charge dont ils étaient investis. En outre, les Grands par succession étaient tenus de demander au roi l'investiture de leur nouvelle dignité, et la législation était si rigoureuse à ce sujet que.
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même quand la transmission avait lieu de père en fils , ils ne pouvaient jouir des privilèges de la Grandesse qu'après s'être soumis à cette formalité. Enfin, celui qui perdait le certificat constatant l'accomplissement de la cérémonie d'investiture, perdait par cela même le bénéfice de la dignité. Toutefois , les Grands étrangers n'étaient pas exposés à cette déchéance, à moins qu'ils ne fussent allés en Espagne, car dans ce cas ils étaient soumis à la règle commune.
Supprimée sous la domination française; rétablie par Ferdinand VII, en 1814; abolie de nouveau après la révolution de 1820 ; enfin , relevée par la seconde restauration, la Grandesse existe encore , mais dépouillée de la plupart de ses anciennes prérogatives.
Aujourd'hui, comme autrefois, le roi a seul le droit de conférer la Grandesse, et ceux qu'il en juge dignes ne peuvent prendre le titre de Grand qu'après avoir payé un droit fixe qui' remplace les anciennes taxes de lanzas et de média anata (loi du 23 mai 1815, décret du 26 décembre 1846).
Aujourd'hui encore, comme autrefois, la Grandesse est transmissible , mais à certaines conditions. L'héritier d'une grandesse ne peut en
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prendre le titre qu'après avoir obtenu des lettres de confirmation {caria real de sucesion) du roi , et payé, dans un délai déterminé , un droit fixe qui varie suivant la qualification attachée à cette grandesse*.
Les souverains espagnols ayant plusieurs fois accordé la Grandesse à des Français, cette dignité a été garantie par notre législation aux titulaires, et sa transmission a été réglée par Tédit du 21 août 1774, dont les dispositions sont toujours en vigueur. Aux termes de cet édit, la Grandesse est fixée et restreinte à la seule ligne directe de rinstitué , et se perpétue de mâle en mâle. A défaut de mâle dans la ligne directe, elle peut être recueillie une fois seulement par une des filles de la même ligne, en supposant toutefois que le diplôme du roi d'Espagne les y appelle. Mais les femmes ainsi appelées à la Grandesse ne
1. Ce droit, qui est unique, a ^té créé (loi du 2S mai 1845 et décret du 26 décembre 1846) pour remplacer les * anciennes taxes de lanzas et de média anata, n est ainsi flxé> pour la transmission en ligne directe : —grandesse avee titre de duc^ marquis ou comte, 40,000 réaux;— grandesse avec titre de vicomte, 36,000 réaux; — grandesse avec titre de baron ou seigneur, 32,000 réaux ; — grandesse sans titre, 24,000 réaux. Si la transmission est en ligne collatérale, le droit est double.
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peuvent la transmettre à leurs maris qu'autant que le mariage a été contracté de l'agrément du roi. De plus, les héritiers français d'une grandesse sont obligés de se faire reconnaître par le gouvernement espagnol (décret du 28 déc. 1846).
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