‹ Abrégé méthodique de la science des armoiries, suivi d'un glossaire des attributs héraldiquesChapitre 56 sur 65 · LEGISLATION DES TITRES · texte numérisé non relu

LEGISLATION DES TITRES

Il était de règle, sous Tancienne monarchie, que nul ne pouvait prendre un titre héréditaire s'il n'y était autorisé par des lettres patentes dûment enregistrées dans une cour souveraine. Ce titre était constitué sur une terre, et passait avec elle, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, et en ligne directe, sans que les branches collatérales pussent jamais y prétendre. Si le domaine venait à être divisé, ce qui ne pouvait avoir lieu que par une permission expresse du souverain, l'aîné seul avait le droit de prendre la qualité de Duc, Comte, Marquis, etc., qui y était attachée. Enfin, quand celui qui avait obtenu l'érection venait à vendre la terre, il était tenu d'en déposer le titre, qui appartenait dès lors à l'acquéreur, mais ce dernier ne pouvait s'en parer s'il n'était gentilhomme et n'y était régulièrement autorisé : les usurpateurs n'étaient

jamais admis à se prévaloir de la prescription. Gomme on le verra bientôt, ces dispositions furent presque constamment violées, et les qualifications nobiliaires donnèrent lieu à de si nombreux abus que le généalogiste Maugard pouvait dire, en 1788 : « Il y a au moins huit mille marquis, comtes ou barons, dont deux mille au plus le sont légitimement : quatre mille bien dignes de rétre, mais qui ne le sont que par une tolérance abusive. »

En rétablissant les titres de noblesse, l'empereur Napoléon créa les majorats, afin d'en assurer l'hérédité et le maintien. Ainsi qu'on l'a vu ailleurs, les qualifications de duc, comte, baron et chevalier furent attribuées à plusieurs catégories de fonctionnaires, mais seulement à titre viager, et, pour les rendre héréditaires, il fallait constituer un majorât dont l'importance variait pour chacune d'elles*. Cette condition remplie et les lettres du prince obtenues, elles se transmettaient à la descendance directe et légitime, naturelle

1. Le majorât d*nn duché devait produire 200^000 francs de revenu; celui d'un comté, lO^OOO francs; celui d*une baronnie, 5,000 francs. Pour le titre de chevalier, il fallait justifier de 8,000 francs de rente. (Voy. chap. V, première section, passim.)

l\k^ SCIENCE DES ARMOIRIES.

OU adoptive, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture. Deux décrets, Tun du 4 juin 1809 et l'autre du 3 mars 1810, établirent, en outre, que le fils sdné d'un possesseur de majorât prendrait le titre immédiatement inférieur à celui de son père; que les puînés n'auraient que le titre de chevalier; enfin, que les noms, armes et livrées passeraient à tous les enfants, sauf le signe caractéristique du titre, comme le chef de duc, le franc -quartier de comte , etc. , qui resterait à Taîné.

En faisant revivre les titres antérieurs à la Révolution, les Bourbons reconnurent, comme on sait, tous ceux de la noblesse impériale. De plus, la loi du 19 août 1815 établit qu'à l'avenir tout pair serait titré de duc, marquis, comte, vicomte ou baron, et une ordonnance du

25 août 1817 imposa aux nouveaux membres de la pairie, les ecclésiastiques exceptés, l'obligation de créer, préalablement à leur institution, un majorât de 30,000 francs de rente nette s'ils étaient ducs, de 20,000 francs s'ils étaient marquis ou comtes, et de 10,000 francs s'ils étaient vicomtes ou barons. Ce majorât devait être transmissible, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture et en ligne directe, comme la pairie.

VARIÉTÉS NOBILIAIRES. kk^

Une seconde ordonnance du même jour accorda aux fils sdnés le droit de prendre le titre immédiatement inférieur à celui de la pairie du père, et à tous les fils cadets le titre qui venait après celui de Taîné. En conséquence, l'aîné d'un duc et pair put se qualifier de marquis; celui d'un marquis et pair, de comte ; celui d'un comte et pair, de vicomte ; celui d'un vicomte et pair, de baron ; et celui d'un baron et pair, de chevalier. Quant aux puînés, ils s'intitulèrent comtes, vicomtes, barons, etc., suivant que l'ainé était marquis, comte, vicomte, etc.

Le 10 février 1824, une ordonnance déclara que toute concession de titres, hors la pairie, serait désormais personnelle, et ne pourrait devenir héréditaire que par la création d'un majorât. Les majorats attachés aux titres de marquis et de conite devaient produire 10,000 firancs, et ceux attachés aux titres de vicomte et de baron, la moitié de cette somme. Cinq ans après, le revenu des premiers fut élevé à 15,000 francs, et celui des seconds à 7,000 (ord. du 21 juin 1829), L'ordonnance portait, en outre, article k : « Lorsqu'au décès du fondateur, les biens affectés au majorât excéderont la quantité disponible et auront été soumjs à la réduction autorisée par les

articles 920 et 921"du Code civil, si, par Teffet de cette réduction, la valeur de ces biens devient inférieure à celle qui est exigée, le majorât sera annulé, et la clause de transmission du titre sera sans effet. »

Par la suppression de Thérédité de la pairie, la Charte de 1850 rendit inutiles la plupart des dispositions des ordonnances du 25 août 1817. Quelque temps après, la loi du 12 mai 1835 interdit la création de nouveaux majorats, et, sans détruire ceux qui existaient déjà, défendit que les majorats constitués sur demande pussent s'étendre au delà de deux degrés , non compris le premier titulaire, et autorisa les fondateurs à les révoquer sous certaines conditions. Quant aux majorats dits de propre mouvement, ils purent continuer à être possédés et transmis conformément aux actes d'investiture.

Le lendemain même de la Révolution de février, un décret du gouvernement provisoire abolit tous les titres de noblesse (29 février 184^ ; mais ses dispositions ont été abrogées par le décret du Président de la république, du 24 janvier 1852. Enfin, une loi du 11 mai 1849 a prononcé Tabolition des majorats de biens particuliers qui ont été déjà transmis à deux degrés successifs à partir

du premier titulaire, et réglé qu'à Tavenir la transmission, limitée à deux degrés, n'aura lieu qu'en faveur des appelés déjà nés ou conçus lors de la promulgation de la loi.

Au chef de FÉtat seul appartient le droit de conférer les titres de noblesse. Les impétrants sont assujettis au payement de divers droits, dont le chiifre total varie suivant le titre \ Hors le cas de ligne directe, la transmission ne peut avoir lieu que moyennant une confirmation ou plutôt une concession nouvelle.

1. Sous TEmpire^ ces droits étaient fixés à 902 francs pour le titre de duc; — 588 francs pour le titre de comte; et S14 francs pour le titre de baron. Le gouvernement de la Restauration les a modifiés ainsi qu'il suit :— 18,470 francs pour les ducs;— 7p 490 francs pour les marquis et les comtes; — 5^050 francs pour les vicomtes; — 3,830 francs pour les barons. — Un simple enregistrement d'armoiries coûte 120 francs.

kb2 SCIENCE DES ARMOIRIES.*

Une des conséquences de l'institution de la Noblesse, « c'est que les titres honorifiques, qui en sont le signe apparent et pour ainsi dire la consécration, ne puissent être portés que par ceux qui y ont droit, et que la loi atteigne tout usurpateur de noblesse. »

Telle a été, en efiet, presque toujours en France la préoccupation du législateur.

L'article 110 de l'ordonnance d'Orléans (janvier 1560) portait : « Et où aucuns usurperont faussement et contre vérité le nom et titre de noblesse, prendront ou porteront armoiries timbrées, ils seront par nos juges mulctés d'amendes arbitraires et au payement d'icelles coi^traints par toutes voyes. »

Cette disposition fut successivement confirmée par un grand nombre d'édits, et constitua, jusqu'à la Révolution, l'état de la législation sur la matière.

Quand Napoléon I®' créa une nouvelle Noblesse , il reconnut, dès le principe, la nécessité de protéger son œuvre contre les usurpateurs.

Il dit d'abord, dans son décret du !«' mars 1808 : (( DéfendcHis à tous nos sujets de s'arroger des titres et qualifications que nous ne leur aurions pas conférës,et aux officiers de Tétat civil, notaires et autres de les leur donner; renouvelant, autant que besoin serait, contre les contrevenants, les lois actuellement en vigueur. » Il ajouta ensuite, dans son Code pénal de 1810 (art. 259) : « Toute personnne qui se sera attribué des titres impériaux qui ne lui auraient pas été légalement conférés sera punie d'un emprisonnement de six mois à un an. »

Cette double disposition, en manifestant une fois encore ïa volonté de l'Empereur de ne plus reconnaître d'autres titres que ceux qui seraient conférés par lui , mettait le dernier sceau à son œuvre et en assurait le maintien dans toute son intégrité. Toutefois, en 1816, cet article 259 du Code pénal subit une modification importante. Une ordonnance du 17 juillet de cette année ayant prescrit de faire disparaître des Codes les dénominations, expressions et formules rappelant les divers gouvernements antérieurs au retour des Bourbons, on substitua, dans une éditian du Code pénal , qui fut promulguée le 9 septembre suivtuit , les mots titres royaux aux mots titres

k^k SCIENCE DES ARMOIRIES.

irrvpèii^ux que portait l'édition de 1810. « Ce changement, dit M. le Garde des sceaux, que l'oii considéra alors comme de pure forme, puisqu'on ne le soumit point à un vote législatif, dénaturait cependant d'une manière considérable, et l'on serait tenté de dire inintelligente , la pensée impériale ; il ôtait à l'article sa signification nette et précise pour y substituer un sens vafgue et incertain, et le faisait, d'un seul mot, réagir sur toute la noblesse restaurée. Tout semble indiquer qu'il ne fut pas invoqué devant les tribunaux : on ne trouve du moins à la chancellerie aucune trace de son application. » C'est dans ces circonstances que la loi du 17 avril 1832 en prononça l'abrogation. Le législateur pensa qu'il était devenu inutile , dès l'instant oti , par la modification du texte primitif, la Noblesse antérieure à la révolution se trouvait seule exposée à ses poursuites , tandis que celle de l'Empire, quoique maintenue, était mise hors de cause. Dès ce moment, l'autorité publique a été entièrement désarmée contre les usurpateurs de qualifications nobiliaires, et l'on sait jusqu'à quel degré d'audace les vaniteux et les intrigants ont mis au pillage ce qui, comme Ta si bien dit au Sénat M. le premier président Delangle, « peut servir de but et de récompense à

de généreux efforts. » C'est pour mettre un frein à un désordre aussi regrettable qu'a été faite la loi du 28 juin 1858, dont l'article unique, qui n'est d'ailleurs qu'une reproduction modifiée de l'ancien article 259 du Code pénal , punit d'une amende de cinq cents francs à dix mille francs quiconque, sans droit et en vue de s'attribuer une distinction honorifique, prend publiquement un titre, change, altère ou modifie le nom que lui assignent les actes de l'état civil. Enfin, dans le but d'assurer à cette loi « une exécution sérieuse, mais éclairée, » un décret du 8 janvier 1859 a rétabli le Conseil du sceau des titres, — créé par Napoléon I*^*^, et détruit après sa chute, — mais en lui donnant des attributions plus étendues que par le passé'. Enfin, un autre décret, daté du

1. Ce Conseil est composé de trois sénateurs, de deux conseillers d'État, de deux membres de la Cour de cassation, de trois maîtres des requêtes, d'un commissaire impérial et d'un secrétaire. Des auditeurs au Conseil d'État peuvent y être attachés. 11 délibère et donne son avis : sur les demandes en collation, confirmation et reconnaissance de titres renvoyées à son examen; sur les demandes en vérification de titres; sur les demandes en remise totale ou partielle des droits de sceau, et généralement sur toutes les ({uestions qui lui sont soumises par le Garde des sceaux. 11 peut, en outre, être consulté sur les demandes en changement ou addition de noms, ayant pour effet d'attribuer une distinction honorifique i

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5 mars de la même année, est venu opposer une digue à l'invasion des titres étrangers , dont la recherche et l'obtention ont donné lieu, dans ces dernières années, à des abus inouïs. Une ordonnance du 31 janvier 1819 avait bien soumis à l'autorisation préalable du chef de l'État le droit de porter les distinctions honorifiques conférées par des souverains étrangers, mais ses dispositions avaient besoin d'être fortifiées et complétées. Les esprits non prévenus comprenaient que le droit de conférer des titres <( soit pour récompenser de grands services, soit pour exciter une utile émulation, soit pour concourir à l'éclat du trône, étant un des droits essentiels et un des privilèges de la souveraineté, les qualifications de cette nature doivent, sauf de rares exceptions, avoir une origine et une cause exclusivement nationales. » On pensait aussi que « la loi qui punit les usurpations de titres doit s'attacher avec une égale vigilance à éviter que des titres obtenus à l'étranger, à des conditions et pour des causes non vérifiées, viennent se confondre avec des titres décernés par le souverain de la France et mérités pour des services rendus au pays*. » Il a

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