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Bref, la fantaisie la plus grande présidait aux distributions de titres. Mais celles-ci étaient nécessaires à défaut d’érections régulières « monopolisées » par les anoblis (1). Les gentilshommes qui recevaient ainsi des dignités constituaient l'élite de la noblesse française. Nul ne pouvait mieux qu'eux porter un titre d’une facon brillante et les nobles admis aux honneurs de la cour étaient en trop petit nombre pour provoquer, par ces usages, une dépréciation des qualifications de marquis et de comte, celles généralement prises (2).
Ces dignités, en somme conférées par le roi, étaient simplement consignées sur Îles registres de la
(1) Voici ce que dit, en ce sens, le marquis ne Ma@xy (De la répression des usurpations de noms et de titres de noblesse, p. 47) : « Une grande confusion s'était déjà introduite dans la noblesse. D’arrogants anoblis, de stupides traitants, de vains et fastueux fermiers généraux ayant pu acheter des terres considérables dont ils se firent confirmer les titres anciens ou dont ils purent obtenir l’érection pour celles qui n’en avaient pas cu, en marquisats, comtés, éte., ne se contentèrent pas seulement d’éclipser l’ancienne noblesse par leur luxe effréné, mais en se targuant de leurs titres élevés de marquis, de comte, etc., ils voulurent encore prendre le pas sur les anciens nobles d’origine chevaleresque, qui n’en possédaient pas. Le roi, en restreignant les honneurs de la cour aux anciens serviteurs de l’État et de la couronne, à l'exclusion des nouveaux anoblis, voulut encore y ajouter une autre faveur qui permettrait aux membres de l’ancienne noblesse d’aller de pair, quant aux qualifications nobiliaires, avec les nouveaux acquéreurs de titres et de fiefs nobles ». Cf. Larxé, op. cit., | SE :
(2) DE Sarnr-Azrais (Etat actuel de la noblesse de France, p. 355 ets.) a publié, en 1816, un état général des gentilshommes admis aux honneurs de la cour de 1731 à 1789. Une nomenclature en a été également donnée par Borez D'Haurerive (1849-1850, p. 283). Mais la liste des nobles, non seulement ayant fait leurs preuves, mais admis réellement aux honneurs de la cour, se trouve dans Duvercier, Mémorial historique, +. TT,
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Chambre (1). C’est pourquoi les Parlements ne les admettaient jamais dans les procès. Si, cependant, on veut considérer le gentilhomme présenté comme ayant acquis un titre par brevet, on doit, sans aucune hésitation, déclarer que ce titre fut purement viager. (2).
Le monde en a fait un titre héréditaire et, comme l’a constaté M. de Saint Allais, cque de familles se sont décorées à toujours du titre de comte, de marquis, de vicomte pour une galanterie qui leur a été faite une fois » !
$ IT. — Titres donnés par le roi dans les brevets, contrals, etc.
De la prétendue concession d’un titre par son attribution dans la présentation au roi, on peut rapprocher tous les cas où Sa Majesté désignait un de ses sujets en le titrant. C’est ce qu’Elle faisait d’oflice dans des hypothèses nombreuses. Par exemple, depuis Louis XV, le monarque donnait toujours une brillante qualification à ses ambassadeurs ou ministres plénipotentiaires, aux premiers présidents, aux officiers généraux, brigadiers et colonels, aux capitaines de vaisseau et, même,
(1) Seul ce registre peut servir de moyen de preuve aux familles de ceux qui furent admis aux honneurs de la cour, lorsque le billet d’admission du premier gentilhomme de la Chambre a été égaré. Malheureusement les registres de la Chambre ne nous sont point parvenus sans lacunes.
(2) Borer p'Haurerive, 1849-1850, p. 281, 1857, p. 348; nr TousrAIN Picmeroure, op. cit., p.104; Ed. ne Barruézemy, De la noblesse au XIXe siècle, p.27. V. toutelois Marquis De MaGxy, op. cit., p. 51 et LAINÉ, OP: CU ALI NP 0:
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aux simples capitaines de l’armée de terre. On s’informait d'ordinaire du titre que le promu désirait porter afin de l’insérer dans le brevet soumis à la signature du souverain (1).
C'est dans cette même signature, apposée au bas d’un contrat de mariage ou d’une simple lettre, qu'on a voulu souvent trouver l'acte de collation du titre contenu dans le contrat (2), dans la lettre (3). On a même été jusqu'à prétendre qu'une qualification qu'aurait, par mégarde, donnée le roi, était acquise
à celui qui avait été faussement désigné.
(1) La Roque (Traité de La noblesse, chap: LVIT) remarque qu'il faut « que cette grâce soit émanée du souverain immédiatement. Si c’est par des officiers il faut qu'il apparaisse d’un ordre et commandement exprés du prince ».
(2) L'usage de s’autoriser de la signature rovale devait être fréquent puisque Sainr-Simox (Mémoires, t. VI, chap. XX VI) signale « que le roi avait déclaré, depuis très longtemps, que sa signature aux contrats de mariage était donnée simplement pour l'honneur, sans approuver, donner, confirmer quoique ce soit ni donner aucun poids à ce qui s'y mettait ». Le roi, ajoute Sainr-Simox au sujet des titres, «ne voulait ni les confirmer ni les admettre ; c'est ce qui produisit cette déclaration qu'il fit que sa signature... n'était simplement que d'honneur ». Ce singulier mode de collation à cependant été invoqué devant la Cour d'Amiens (24 décembre 1890, Gaz. Pal., 1891, 2, 625) pour un mariage célébré sous la Restauration. Nous lisons dans les attendus € que l'appelant ne précise point la date où le titre aurait été conféré à l'un de ses auteurs ; que les documents dont il se prévaut sont inopérants ; qu'il importe peu en effet que le roi ait apposé sa signature à un contrat de mariage et à un brevet de la Légion d'honneur dans lesquels son auteur était qualifié vicomte ; que de tels actes n'avaient point pour but et ne sauraient avoir DORE effet de reconnaître ou confirmer un titre nobiliaire ».
(3] Une décision de la Commission du Secau du 44 mai 1848 a refusé de considérer comme une concession une lettre émanée des bureaux et adressée au nom du souverain, On vit, cependant, sous l'ancien régime, des gentilshommes faire enregistrer au Parlement des lettres de ce genre. Hs élaient considérés comme pourvus d’un titre à brevet non héréditaire.