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n’est content de son état; chacun veut monter plus “haut que ses ancêtres ; leur patrimoine n’est employé qu'à acheter des titres et des dignités qui puissent faire oublier leur nom et la bassesse de leur origine ».
Ÿ Il. -— Concessions personnelles
Nous avons dit qu'à côté des concessions réelles, il y eut des concessions personnelles, faites indépendamment de toute possession territoriale. Le titre ne reposait pas sur autre chose qu’un nom, le plus souvent un nom patronymique. Cela put advenir lorsque les prérogatives souveraines des seigneurs eurent considérablement diminué. Ces simples distinctions honorifiques, généralement viagères, furent accordées dès la fin du règne de Louis XIV (1). Elles provoquèrent
(1) En 1701, Philippe-Ignace de Beghes recevait, à Marly, le titre de prince attaché au nom de Berghes, par son érection € en titre, nom et qualité de principauté ». Le nom était assimilé à l’un de ces fiefs sans glèbe, personnels, imcorporels, de pur honneur, connus de l’ancien droit, ainsi que, notamment, le prouvent les expressions de fièfs en régale, en l'air, volants, sans terre, sans domaine (V. Ducance, Glossaire, au mot Feudum). A la même époque, d’Auray, baron de Saint-Pois, fut créé marquis d’Auray (SeMaixvizre, Code de la noblesse française, p. 576), les conseillers au Parlement Dreux et Chamillard devinrent respectivement marquis de Dreux et comte de Chamillard (Galerie de l'ancienne cour, t. XI, p. 66). Vers la fin de l’ancien régime furent également faits seigneurs sans terres, les comtes de Gunchy (sept. 1779), de Genevrières (juillet 1780), du Puget (avril 1789). On a voulu trouver, dans une époque assez reculée, des titres de ce genre (SEMAINVILLE, 0p. cil., p. 574, pour le titre de comte de Beaumont le Roger de juin 1403) ; mais, parmi ceux qu’on a cités, ne se trouvent que des titres étrangers où portés irrégulièrement
(V. toutefois LA Roque, op. cil., chap. LXXXIII).
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des railleries cruelles (1) et, bien que sous Houis XV des gentilshommes de vieille race aient été autorisés, moyennant le droit de marc d’or (édit de décembre 1770), à se pourvoir de brevets de marquis, comte, baron, elles demeurèrent assez rares. Malgré la croyance contraire de beaucoup d'auteurs, elles constituent presque des curiosités nobilaires. On en trouve la preuve dans ces lignes écrites peu avant la Révolution : QI y a bien aussi quelques ducs et marquis à brevet, mais Jusques à présent en si petit nombre que cela fait plutôt exception qu'interruption à la règle qui rend ces titres purement réels » (2).
Remarquons enfin que, quelle que Füt la nature du titre, aucun recours n’était ouvert contre l'exercice de la prérogative souveraine. Lorsqu'un nom était donné, les droits d'autrui étaient toujours réservés « pour le tout ». Mais, quant à la collation d’un titre, il en était autrement. À propos du duché de Piney, érigé par lettres patentes du 13 août 1577, le Parlement de Paris déclarait : « scait fort bien le Parlement que celui doit être honoré qu'il plait au roy d’honorer ».
S III. — Lettres patentes, enregistrement
Avoir été l’objet de la faveur du roi était insuffisant non seulement pour la postérité du bénéficiaire, mais
(1) V. Sarnr-Simon (Mémoires, édit. de 1829, t. II, p. 301) et la lettre adressée par M. de Clairembeau à M. Le Tourneur (ne Courcezres, Dict. universel de la noblesse de France, V. Titres). Napoléon IIT (Œuvres, t. II, chap. Des nobles) devait plus tard comparer à des généraux in partibus les nobles investis de titres personnels.
(2) Vrcomre pe Tousraix RicuksourG, Précis historique, p. 43.
encore, pour ce dernier lui-même (1). La volonté du souverain ne produisait aucun effet tant que des lettres patentes (2) n'avaient été retirées et enregistrées au Parlement, à la Chambre des comptes et au
Bureau des finances (3).
(1) Il put en être différemment dans le très ancien droit nobiliaire è « Qui ignore en effet qu'avant le xv® siècle les érections de terres en dignités se faisaient souvent sans diplôme ? Dans le siècle, même suivant, Charles Quint n’en usa-t-il pas ainsi à l'égard d’Adrien de Croy, sire de Rœux, lorsqu'il érigea cette terre en comté solo vocis oraculo » (Dom DE BerencourT, Quest. de diplomatique). LoysEAu disait dans le même sens : « Rien n'empêche, à mon advis, que le roi seul puisse faire des érections à perpétuité » (Des seigneuries, chap. IV, n° 74). On est d'accord, en général, pour déclarer que la transmissibilité du titre était soumise-à l’accomplissement de certaines formalités (Borez D'HAurTERIVE, 1857, p. 344). Mais on ne fait pas observer que ces formalités étaient essentielles même pour le premier titulaire (Pour la simple noblesse, V. La RoQuE, op. cit., chap. XVII). Il suffit, cependant, pour le démontrer, de citer un arrêt du Parlement de Paris du 13 août 1663 faisant « défense à tous propriétaires de se qualifier barons, comtes, marquis et d’en porter la couronne à leurs armes, sinon en vertu de lettres patentes bien et duement enregistrées à la cour ». Pour le Parlement le titre n’avait d'existence qu'après son enregistrement. M: À. DE GRAMOnNT LESPARRE, dans sa récente brochure sur les ducs français (p. 11), en donne sans doute la raison lorsqu'il rapporte que le Parlement, qui élevait souvent des prétentions à l'encontre du pouvoir royal, alla, dans des remontrances, jusqu’à affirmer, avec plusieurs auteurs, que sa sanction était nécessaire pour la validité du titre.
(2) Pour les titres « en l’air », la décision n’était le plus souvent constatée que par un brevet rédigé et contresigné par un secrétaire d’État, revêtu de la signature royale, mais ne portant pas le grand sceau, et non susceptible d’enregistrement. La teneur du brevet était généralement transcrite sur les registres du secrétariat de la maison du roi. Les titres accordés par brevet étaient, ordinairement, non héréditaires. MertiN dit du titre de due à brevet qu'il n'était qu'une grâce personnelle que le souverain concédait à un particulier et qui s’éteignait à la mort de celui qui avait obtenu cette faveur.
(3) En ce qui concerne les brevets, leur enregistrement au Parlement n'était pas nécessaire ainsi que nous le fait savoir Denisarr pour les brevets de comte (Collect. de décisions nouvelles, V. Comte). D'après cet auteur,
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On sait que les lettres dites patentes, par opposition aux lettres closes ou de cachet, étaient celles que le monarque adressait ouvertes aux différentes Cours après les avoir fait sceller du grand sceau et contresigner par un secrétaire d’État. Elles énonçaient la grandeur et l'illustration de la maison du seigneur auxquelles elles étaient données, « les services rendus par ses ancêtres, ainsi que les siens, motifs et causes de l’érecton » (1).
Après l'obtention des lettres patentes, de nombreuses formalités restaient à accomplir. Les lettres étaient soumises au Parlement (2). D'oflice, une enquête était faite à la requête du procureur général du roi par le lieutenant général de bailliage ou sénéchaussée de la province où la terre érigée en dignité était
située (3). Sur les conclusions d’un rapporteur inter-
il suffisait de l'enregistrement aux Chambres des comptes où les brevetés voulaient prendre la qualité de comte dans les actes de foi et hommage, aveux et déclarations et aux greffes des Assemblées d'États quand ils voulaient l'insertion de ce titre dans les listes de la noblesse.
(1) La pratique universelle pour la rénovation des terriers par DE FRre- MINVILLE (édit. de 1748" LIL, p. 170). On trouvera dans cet ouvrage un exemple de lettres patentes, d’ailleurs fort longues (érection de la terre et barounie de Mauléon en duché pairie de Chatillon, p. 732 et s.).
(2) Toutefois, très exceptionnellement, certains ducs, marquis, comtes, etc., étaient pourvus de titres de pur honneur, mais héréditaires, par des lettres patentes non susceptibles d'enregistrement. Sainr-Simon a fait remarquer que c’est à tort que les ducs de cette catégorie étaient qualifiés dues à brevet, puisqu'ils étaient pourvus de lettres patentes. Pour lui, ils étaient des dues « non vérifiés ». Cf. Ed. pe Barraézemy, Les ducs et les duchés francais, p. 9.
(3) Selon De Fremnvirce (op. cil., p. 172) « l'information doit être principalement sur l'union des justices, si elle n’est point à charge et préjudiciable aux sujets soit par l'éloignement où autrement, si la terre est
venait l’arrêt ordonnant que les lettres fussent enreoistrées au greffe
Une requête était ensuite présentée à la Chambre des Fons «Cexpositive de ce qui s'était fait Jusquelà ». L'arrêt de la Chambre des comptes n’était prononcé que lorsque le nouveau titulaire avait prêté foi et hommage au roi et souvent après une seconde encuête.
Enfin, toute la procédure était soumise au Bureau des finances de la généralité, et ce Pureau en ordonnait aussi Penregistrement (1).
Pour les quelques titres de pur honneur accordés par lettres patentes, des simplifications résultaient de l'absence même de terres, mais l’enregistrement au Parlement demeurait, en principe, obligatoire (2).
revêtue de beaux droits seigneuriaux, s’il y a fours et marchés, combien de clochers en la justice, à quoi se montent. les revenus ».
(1) Pour les détails V. De FReMINVILLE, ubi supra. Le dernier enregistrement du Parlement de Paris fut en faveur du marquis de Villedeuil, le 6 avril 1789.
(2) L'enregistrement était, d’une façon générale, nécessaire pour que des lettres patentes cussent leur effet (Marrow, Dict. des institutions de la France, V. Lettres patentes). Dans sa lettre précitée à M. Le Tourneur, M. De CrarremBeau ne distinguait pas entre titres personnels et titres réels : « Quoique dans la règle, écrivait-il, je ne dusse passer dans les preuves de MM. les chevaliers des ordres, aucun de ces titres de comte, marquis, ete. qui ne sont revêtus de lettres patentes registrées, je me trouve obligé de suivre le torrent ». Le vicomte p'Esraixror (Des titres de l’ancienne noblesse, p. 11 et s.) a cependant cherché à établir l’inutilité de l'enregistrement pour les rares lettres patentes accordant des titres de pur honneur. Mais les raisons sur lesquelles il croit pouvoir s’ appuyer semdlent bien insuffisantes, car les lettres patentes contenaient, en leur lorme habituelle, des « adresses » aux compagnies chargées de les enregistrer (LA Rooue, op. ei, chap. XXI). De plus. les arguments par lui invoqués se comprendraient pour un noble recevant un titre, non pour un roturier anobli par là-même (Cf. Loyseau, Offices, chap. IX, n° 63).
Concessions irrégulières
$ 1 — Honneurs de la cour
Nous venons de voir que des lettres patentes enreaistrées étalent nécessaires pour qu'un gentilhomme fût investi d’un titre que lui avait décerné la faveur royale. Mais le souverain était-il toujours le prisonnier d’un certain formalisme, est-ce que demeuraient sans valeur les verba enuntiativa regis attestées par un écrit qui en devait informer la postérité ? N’y avait-il pas, au contraire, des cas où, par le seule volonté expresse ou implicite du prince, un noble se trouvait devenir marquis, comte, vicomte ou baron ?
Cette question se posait principalement pour les gentilshommes admis aux honneurs de la cour (1) par leur présentation au roi. Le principe était que, seuls, pouvaient s'approcher du souverain les person-
(1) On entendait par là le privilège d’être admis aux cercles du roi, aux bals de la reine, de suivre les chasses en usant des chevaux et des carrosses du monarque. Pour ce droit de monter dans les carrosses, un règlement intervint le 31 décembre 1771, le roi avant été informé que ses carrosses transportaient plus de personnes que ne le voulaient « la sûreté et la décence de ceux qui étaient dedans ». Sur le cérémonial des présentations (la femme offrait sa joue au roi, à la reine, au dauphin et aux princes), V. l'intéressante étude que vient de consacrer M. Carré à La noblesse
de France et l'opinion publique ‘au XVIIIe sièrle (p. 22 et s.).
nages de la plus haute qualité, les représentants des plus anciennes maisons. Le célèbre règlement du 17 avril 1760, appelé ordonnance des preuves où des carrosses, limita singulièrement le nombre de ceux qui, par l'antiquité de leur race, pouvaient solliciter la oloire de faire ofliciellement partie de lentourage de Sa Majesté (1).
Mais, par une extraordinaire aberration, on crut, en outre, donner plus d'éclat à la cour de France en «€ marquisant » et € comtisant » des noms qui n'avaient aucun besoin d’une parure d'autant plus vaine qu’elle
devenait uniforme.
(4) Ce règlement, dont la minute est conservée aux archives nationales, n'est pas reproduit par CHériN (Abrégé chronologique). Ce dermier donne . seulement le règlement identique (mulatis mutandis) qui concernait les femmes. En vaici les dispositions : « À l'avenir, nulle femme ne sera présentée à S. M. qu’elle n’ait préalablement produit devant le généalogiste des ordres trois titres sur chacun des degrés de la famille de son époux, tels que contrats de mariage, teslaments, partages, actes de tutelle, donations, ete., par lesquels la filiation sera établie clairement depuis l’an 1400. Défend S. M. au dit généalogiste d'admettre aucun des arrêts de son Gonseil, de ses Cours supérieures, ni des jugements rendus par ses différents commissaires lors des diverses recherches de noblesse faites dans le royaume et de ne recevoir, par quelque considération que ce puisse être, que des originaux des titres de famille. Et voulant, à l'exemple des rois, ses prédécesseurs, n'accorder qu'aux seules femmes de ceux qui sont issus d’une noblesse de race l'honneur de lui être présentées, S. M. enjoint également à son généalogiste de ne délivrer aucun certificat lorsqu'il aura connaissance que la noblesse dont on voudra faire preuve aura pris son prineipe dans l’exercice de quelque charge de robe et d’autres semblables offices ou par des lettres d’anoblissement, exceptant toutefois, de ce dernier cas, ceux à qui de pareilles lettres auraient été accordées pour des services signalés rendus à l'État, se réservant, au surplus, d’excepter de cette règle ceux qui seraient pourvus de charges de la couronne ou dans sa maison et les descendants par les mâles des chevaliers de ses ordres lesquels seront seulement tenus de prouver leur jonction avec ceux qui auront été des dits ordres ».
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Aux membres de la noblesse chevaleresque et à ceux qui étaient « carrossés par ordre » (p. 0. a écrit Chérin sur certains documents), le roi permit tacitement de prendre des titres autres que ceux de duc et de prince. La qualification dont désirait s’orner le « débutant », ou qu'il prenait ordinairement, était mentionnée dans le mémoire que le généalogiste du cabinet des ordres du roi présentait à Sa Majesté et que celle-ci annotait souvent de sa main, comme on peut s’en rendre compte en consultant les nombreuses et précieuses pièces de ce genre que possèdent les archives nationales.
Au jour de la présentation, le premier gentilhomme de service nommait au souverain le nouveau venu, en lui donnant le titre arrêté. Ainsi le voulaient, paraît-il, « le bon air et la décoration de la cour ».
Il ne faudrait cependant point croire que le port d’un titre de haute noblesse fut obligatoire. On trouve un exemple contraire dans la maison de Montlezun qui eut trois fois les honneurs de la cour en vertu des preuves faites au cabinet des ordres du roi. l’un des membres de cette maison fut présenté, le 8 mai 1770, avec la simple qualification de chevalier, mais le cas est assez rare. Nous voyons, en effet, dans la même famille, le chef de la branche de Campagne (comté érigé le 24 mars 1661) présenté comme marquis de Monlezun-Campagne, le 12 novembre 1784 ; son cousin, descendant, comme tous les Montlezun, des comtes souverains de Pardiac, avait été, le 15 mai de la même année, titré devant le roi marquis de Montlezun-Pardiac (d’après d’autres listes, comte de Pardiac de Montlezun).