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ACQUISITION DES TITRES 11. — PREMIER EMPIRE

Ÿ 1. — Création d’une noblesse impériale

Napoléon rêvait d’avoir autour de lui une cour brillante et titrée, semblable à celle de l’ancien régime. Mais, pour créer des titres impériaux au lendemain de la Révolution, 1} dut procéder par étapes.

Après le sénatus consulte du 28 floréal an XI, instituant les grands dignitaires de l’Empire, et au lendemain. du traité de Presbourg (25 décembre 1805), résultat de la victoire d’Austerhitz, 1l forma, en pays conquis, de grands fiefs, des principautés et des duchés. Ces terres devaient servir de dotations à ses maréchaux, à ses généraux, à ses ministres, à ses fidèles, à ses parents, qui en furent investis le jour même (30 mars

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1806) (1), ou ultérieurement, en particulier par Îles décrets du 5 juin 1806 (2).

C'était l’époque où un obseur poète pouvait dire aux

serviteurs de l’empereur :

Le glaive impérial qui détruit et qui fonde Pour vous, en écussons, découpera le monde.

Il y avait pour ces titres et ces fiefs un élément étranger qui permettait de les accepter assez facilement. Or, la princesse Pauline ayant été amenée à céder sa principauté de Guastalla au royaume d’Italie, le sénatus consulte du 14 août 1806 autorisa, en dédom-

(1) « Décret du 30 mars 1806, portant création dans le royaume d’Itabe de duchés, grands ficfs de l'Empire français.…., art. 3. Nous avons érigé et érigcons en duchés, grands fiefs de notre Empire, les provinces ci-après désignées ; 19 Dalmatie, 29 Istrie, 39 Frioul, 40 Cadore, 59 Bellune, 6° Conegliano, 7° Trevise, 8° Feltre, 99 Bassano, 100 Vicence, 11° Padoue, 129 Ravigo.. Art. 4. — Nous nous réservons de donner l'investiture des dits fiefs pour être transmis héréditairement ».…..

Décret (même date) instituant roi de Naples et de Sicile Joseph Napoléon et créant six duchés impériaux dans son royaume (Bénévent, Gaëte, Otrante, Porte-Corvo, Reggio 6t Tarente). Décret (même date) érigeant en duché de l'Empire français le pays de Massa et Carrara et la Garfagnara, réunis à la principauté de Lueques. Décret (même date) transféraut au prince Aoachim Murat les duchés de Clèves et de Berg créés par les rois de Prusse et de Bavière. Décret (même date) transférant la principauté de Guastalla à la princesse Pauline, avec le titre de prince et de duc de Cruastalla pour le prince Borghèse, son époux. Décret (même date) transférant la principauté de Neufchâtel avec le titre de prince de Neufchâätel au maréchal Berthier. Décret (même date) créant trois duchés (Parme, Plaisance, Guastalla) de l'Empire français dans les États de Parme.

(2) C'est de ce jour-là que Talleyrand fut prince et due de Bénévent, Bernadotte, prince et duc de Porte-Corvo.

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magement, la création d’une dotation en France (1): l’article 4 de ce sénatus consulte portait la disposition suivante : « Lorsque Sa Maje$té le trouvera conve-

crands services, soit

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nable, soit pour récompenser de pour inciter une utile émulation, soit pour concourir à Péclat du trône, elle pourra autoriser un chef de famille à substituer ses biens libres pour former la dotation d’un titre héréditaire. »

Deux ans plus tard la noblesse impériale recevait sa charte dans les deux statuts organiques du 1 mars 1808 et, dès lors, les titres devinrent si nombreux que lon a pu soutenir que le premier Empire, en quelques années, en a conféré plus que la monarchie en trois siècles (2).

De fait, Napoléon créa 9 princes, 32 ducs, 388 comtes, 1.090 barons (3). Hommes du peuple {(« C’est nous qui sont les princesses », disaient leurs femmes), anciens jacobins, bourgeois, vieux gentilshommes (4) bénéficièrent de cette large émission de titres, semblables aux anciens par le son, différents par le sens et l’origine (5).

(1) V. Massox, Napoléon el su famille, L&. LIT, p. 333 el Pixrson, Etude de la noblesse de l'Empire, p. 28. Une substitution de ce genre devenait possible pour tous les possesseurs de grands fiefs.

(2) Torsox D'or, Noblesse de contrebande, p. 36.

(3) Gourpox pe GEnourrrac, Dictl. des anoblissements, p. 33 ; Ed. br Naunors, Les classes dirigeantes, p. 43 ; La Grande encyclopédie, V. Titres ; Larousse, Grand dict. universel, V. Noblesse; Vicomte, Révéreo, Armorial du 1 Empire.

(4) Pour ne parler que des gentilshommes, citons les Montmorency, les Cossé Brissac, les Mornay, les Noailles, les Béarn, les Seguier et les Molé. Cf. Carré, La noblesse de France et l'opinion publique au XVIII siècle., p.557ets.

(8) Levesque, Du droil nobiliaire français, n° 136.

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$ IL —- Manière d'acquérir un titre

Il y avait deux manières d'acquérir un titre, soit uniquement par l’effet du bon plaisir de Sa Nouvelle Majesté (1), comme autrefois par la grâce du roi, soit par l'occupation de certaines fonctions, l’inves- F 3 . . ou L 2 9 . . » , e titure de certaines dignités (2). Ainsi qu’on l’a souvent

(1) Premier statut du 197 mars 1808, art. 13 : « Nous nous réservons d'accorder les titres que nous jugerons convenables aux généraux, préfets, officiers civils et militaires et autres de nos sujets qui se seront distingués par les services rendus à l’État ». Décret du 3 mars 1810 art 21: « Des chevaliers de PFEmpire. Ce titre pourra être accordé à ceux qui auront bien mérité de l’État ou de l'Empereur ».

(2) Premier statut du 1% mars 1808, « ARTICLE PREMIER. — Les titulaires des grandes dignités de l’Empire porteront le titre de prince et d’Altesse Sérénissime.

Arr, 2 — Les fils aînés des grands dignitaires auront, de droit, le

titre de duc de l’Empire. | ART. 4. — Nos ministres, les sénateurs, nos conseillers d'Etat à vie, les

présidents du Corps législatif, les archevêques porteront, pendant leur vie, le titre de comte.

Arr. 8. — Les présidents de nos Collèges électoraux des départements, le premier président de notre Cour de cassation, le procureur général de notre Cour de cassation, le premier président de notre Cour des comptes, le procureur général de notre Cour des comptes, les premicrs présidents des Cours d’appel, les procureurs généraux des Cours d'appel, les évêques, les maires des 37 bonnes villes qui ont droit d’assister à notre couronnement, porteront, pendant leur vie, le titre de baron, savoir : les présidents des Collèges électoraux lorsqu'ils auront présidé le Collège pendant trois sessions, les premiers présidents, procureurs généraux el maires, lorsqu'ils auront dix ans d’exercice et que les uns et les autres auront rempli leurs fonctions à notre satisfaction.

Arr. 10. — Les membres des Collèges électoraux des départements qui auront assisté à trois sessions de Collège, et qui y auront rempli leurs fonctions à notre satisfaction, pourront se présenter devant l’Archichancelier pour nous demander qu'il nous plaise de leur accorder le titre de baron.

Arr. 11. — Les membres de la Légion d'honneur et ceux qui, à l’avenir, obtiendront cette distinction, porteront le titre de chavalier ».

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fait remarquer, c'était, après des siècles, le retour au système byzanto-romain imité par les Carolingiens.

Les titres correspondaient de nouveau à des fonctions militaires ou administratives. Notamment princes et dues étaient de très hauts fonctionnaires comme à l’époque romaine. De même que sous la féodalité le fief anoblissait, et jusqu'à la Révolution titrait, de même, sous l'Empire, la fonction donnait droit à une qualification plus ou moins brillante, celle de baron, de due, de prince (les titres de marquis et de vicomte n'avaient pas été restaurés). Les serviteurs de l'État prenaient rang dans la hiérarchie fixée par les statuts de 1808, comme en Chine les lettrés prennent rang dans celle que constituent les dix-huit classes ou degrés du Mandarinat (1).

Il fallait d’ailleurs qu'ils eussent une certaine fortune personnelle : trente mille françs de revenus pour les comtes, quinze mille pour les barons (2). Aucune condition de ce genre n'existait pour les grands digni-

taires.

(1) Ainsi, certains, sous l’Empire, furent faits comtes malgré eux, parce qu'étant sénateurs ils étaient comtes ipso facto. On à prétendu que si Napoléon avait conféré aux sénateurs le titre de comte qu'il affectionnait, e’était avec l'espoir de lui restituer un peu de son antique splen-

deur (V. Larousse, ubi supra).

(2) Premier statut du 127 mars 1808, art. 6 et 9. — Les chevaliers de la Légion d'honneur qui voulaient porter le titre de chevalier de l'Empire devaient justifier d’un revenu de trois mille francs (art. 12 du même statut et décision du Conseil du Seceau du 28 rai 1808. V. Recueil des Slatuls… relatifs aux titres nobiliaires et au Conseil du Sceau, publié par

ordre du (Garde des Sceaux, p. 41).

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Le titre ainsi acquis se plaçait, d'ordinaire, devant le nom patronymique (1) et sans la particule comme

lia son (2).

$ III. — Lettres patentes, enregistrement

Ceux qui avaient reçu un titre de l’empereur ou pouvaient invoquer les articles 1, 2, 4, 8, 10 ou 11 du premier statut organique, devaient demander l’expédition de lettres patentes. L’obtention de celles-ci élait nécessaire pour avoir la possibilité d’user du titre. Tel fut l'avis exprimé dans sa séance du 21 octobre 1814 par la Commission du Sceau. Elle estima que, d’après les statuts du 17 Empire, « la concession d’un titre de noblesse n’était régulière et effective qu'autant qu'elle avait été complétée par la délivrance de lettres » (3). |

(1) I pouvait en être autrement. Voici, en effet, ce qu’on peut lire dans le procès-verbal de la séance du Conseil du Sceau du 21 mars 1808 (Recueil précité, p. 34) : « Le prince archichancelier annonce que l’empereur autorise ceux qui auront obtenu des titres à les porter avec leur nom propre ou avec le nom d'une propriélé, pourvu que ce ne soit pas le nom d’une commune ».

(2) I n’y avait de particules que pour les titres attachés aux grands fiefs (Talleyrand, prince et duc de Bénévent) ou pour les titres chargés de rappeler de glorieux faits d'armes (prince de la Moskowa, due de Rivoli, ete.). C£, LazLrer, op. cil., p. 143. D'ailleurs, dans ces cas, ce n’est pas le patronymique que précédait la particule. Néanmoins, on trouve aujourd’hui, dans la noblesse impériale, une foule de particules furtivement introduites. Voilà une manière de vieillir sa maison.

(3) CE ministère de la Justice, Dossier n° 7990 de l'année 1890, Les membres de la Légion d'honneur qui n'avaient point obtenu de lettres patentes de ieur titre ne pouvaient le porter qu'à la suite de leur nom patronvmique (Avis du Conseil du Sceau du 19 avril 1813, Recueil précité, p. 42),

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Celles-e1 étaient rédigées sur parchemin, revêtues du grand sceau (1), et énonçaient les motifs de la distinetion, le titre affecté au majorat, les biens formant la dotation, les armoiries et livrées (art. 20). Elles devaient être enregistrées et portées à la connaissance du public de diverses manières (2), notamment par une insertion au Bulletin des lois. Ces formalités entraînaient des frais mis à la charge de l’impétrant (3).

Notons, en terminant, que les lettres patentes n'étaient délivrées, pour leur enregistrement, qu'après Paccomplissement d’une formalité que l’absolutisme

(1) Décret du 17 mars 1808 : « Arricre PREMIER. — Îl y aura un sceau particulier pour les lettres patentes conférant des titres soit à vie, soit hérédiataires.

Arr. 2. — Le type de ce sceau sera conforme à ce qui est prescrit par la loi du 16 pluviose, an XIIL Il portera pour légende : ( Sceau impérial des titres »,

(2) Premier statut du 197 mars 1808. «€ Art, 21. — Les lettres patentes seront transerites én entier sur un registre spécialement consacré à cet usage et qui demeurera déposé aux archives du Conseil du Sceau des titres, Art. 22. — Notre cousin, l'Archichancelier de l'Empire, d’après nos ordres, se rendra au Sénat pour, conformément à l’art. 7 du sénatus consulte du 14 août 1806, donner communication de nos lettres patentes et les faire transcrire sur les registres. Art. 23. — Les lettres patentes seront à la diligence, tant du procureur général que de l’impétrant et sur la , réquisition du ministère publie, publiées et enregistrées à la Cour d'appel et au Tribunal de première instance du domicile de l’impétrant et de la situation des biens ».

(3) Deuxième statut du 1 mars 1808, art. 18. — « Il sera tenu, à cet effet, de verser à la caisse de la Légion d'honneur une somme égale au cinquième d’une année des revenus du majorat ». En outre, l’art. 3 du décret du 47 mars 1808 portait : « Les frais d'expédition des lettres patentes délivrées à ceux de nos sujets auxquels des titres seront conférés de plein droit demeurent fixés ainsi qu'il suit : pour les ducs 600 franes, pour les comtes 400, pour les barons 200, pour les chavaliers 50 ». CE

Borez D'Haurerive, 1846, p. 299.

impérial jugeait essentiel. Aux termes de Particle 37 du 2e statut du 17 mars 1808, les sujets auxquels les titres de duc, de comte, de baron ou de chevalier étaient conférés dé plein droit, ou ceux qui avaient obtenu, en leur faveur, la création d’un majorat, devaient prêter, dans le mois, le serment suivant

« Je jure d’être fidèle à l’empereur et à sa dynastie, d’obéir aux constitutions, lois et règlements de PEmpire, de servir Sa Majesté en bon, loval et fidèle sujet et d'élever mes enfants dans les mêmes sentiments de fidélité et d’obéissance et de marcher à la défense de la patrie toutes les fois que le territoire sera menacé ou que Sa Majesté ira à l’armée. »

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