CHAPITRE "V
ACQUISITION DES TITRES. — [li. RESTAURATION
Lorsque Louis XVITTI, roi de France par le grâce de Dieu, revint parmi ses sujets, dans la dix-neuvième année de son règne, 1l put, du point de vue nobiliaire, “exercer, parce que roi, tous les droits dits « régaliens » qu'il possédait alors, comme autrefois son malheureux frère. Mais, par la charte (art. 71), il s’interdit la création de titres qui ne seraient pas de pur honneur. Il n’y eut done aucun nouveau titre assis sur des terres. Les concessions furent du genre personnel,
Elles ont permis au monarque de récompensernotamment certains serviteurs dont il avait pu mesurer Île dévouement dans la tourmente ou dans l'exil. Dorénavant, plus de titres acquis de plein droit (1), mais
(1) Sauf cependant pour le titre de chevalier. L'article premier de l’ordonnance du 8 octobre 1814 était, en effet, ainsi conçu : « Il continuera d’être expédié des lettres patentes confirmant le titre personnel de chevalier et des armoiries aux membres de la Légion d'honneur qui se retireront à cet effet devant le chancelier de France et qui justifieront qu'ils possèdent un revenu net de 3.000 franes au moins en biens situés en
France ».