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seulement, comme avant la Révolution, des collations particulières faisant l’objet d'ordonnances royales sur le rapport du garde des sceaux (1).
On compte, pour la Restauration, 17 ducs, 70 marquis, 83 comtes, 62 vicomtes, 215 barons (2). La Commission du Sceau, créée par uue ordonnance du 15 juillet 1814, jôuait . (art: 2) auprès durror lezmêmerrole qu'antérieurement le Conseil du Sceau auprès de l'empereur (5).
Le titre n’était acquis que lorsque des lettres patentes avaient été retirées de la Chancellerie (4). Mais il y eut des bénéficiaires négligents comme en témoigne l'ordonnance royale du 15 octobre 1828, « concernant les délais accordés pour retirer de la
(4) V. ordonnance du 10 février 1824, article 1, in fine.
(2) Furent, en outre, accordées 785 lettres de noblesse. V. Gourpox pr GeNouiLLiac, DE Naunrois, La grande encyclopédie, Larousse, ubi supra : Vicomte Révérenp, Titres, anoblissements el pairies de la Restauration. Il est à remarquer qu’un assez grand nombre de ces titres ne furent que viagers (Borer p'Haurerive, 1876, p. 246). Pendant les Cent jours, du 20 mars au 28 juin 1815, Napoléon concéda 12 titres de comte et 5 titres de baron (Baraix, Histoire de la noblesse, p. 171).
(3) Elle statuait sur la régularité, quant à leur forme extérieure, des actes royaux qui devaient être présentés au Sceau, sur les oppositions qui pouvaient être formées à la délivrance des lettres patentes, concernant les intérêts locaux et particuliers (BarToix, op. ci, p. 151). Mais si la possibilité d’une opposition à une collation de titre était prévue, la loi de germinal an XI, relative aux additions et changements de nom, ne s’appliquait nullement et, cela, pour des raisons que nous examinerons au chapitre VITE Relativement à une ordonnance de 1819, V. Req., 22 avril 1846, D. P., 46,1, 172.
(4) CF décision du garde des sceaux du 29 août 1817 (Recueil de sta tuts précité, p. 105) déclarant qu'il n'y à jamais lieu à transmettre que ce qu'on possède et que la noblesse n’est acquise que par la délivrance de
lettres patentes.
Chancellerie de France les lettres patentes portant concession de titres de noblesse » (1). Les descendants de ceux qui n’ont pas accompli cette formalité ne peuvent, par suite, avoir plus de droits que leurs auteurs. C’est ce que décide le Conseil d’administration du mimistère de la Justice (2), héritier des attributions de l’ancien Conseil du Sceau des titres (3). La jurisprudence des tribunaux judiciaires est dans le même sens (4).
Le peu d’empressement des intéressés pour régula-
riser leur situation nobihaire s'explique assez facilement. Le montant des droits d'enregistrement et d'expédition, peu considérables sous PEmpire, fut
(4) Aux termes de cette déclaration «les ordonnances par lesquelles il est accordé des titres de noblesse imposent l'obligation de se pourvoir de lettres patentes signées du roi ct revêtues du sceau de l'État »; un délai
Le] de six moix était donné à peine de péremption (art. 1) et, à l'avenir, les délais imposés par les ordonnances de concession devaient être définitits (art. 4). ;
(2) Lettre du garde des sceaux (ministère de la Justice Dossier 3673 de l’année 1899) : «fe vous serais obligé de faire connaître à M... que sou aïeul a bien été créé vicomte par ordonnance, mais qu’il a négligé de se mettre en instance pour obtenir les lettres patentes qui lui étaient nécessaires pour jouir effectivement de son titre. En raison du non accomplissement de cette formalité, il n’a pu porter régulièrement le titre de vicomte ni le transmettre à ses descendants ».
(3) Décret du 11 janvier 1872.
(4) Aff. de Malartic, Tribunal civil de la Seine, 20 juin 1895, Gaz. Pal., 95, 2, 274. Une ordonnance royale du 17 août 1822 avait conféré le titre de comte au maréchal de camp de Malartic qui en fut informé, le 22 du même mois, par une lettre du ministre de la CGiuerre, due de Bellune, Mais M. de Malartic ne se présenta pas devant le garde des sceaux pour obtenir des lettres patentes, «nécessaires pour prendre et porter le titre de comte ».
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décuplé par Louis XVIIT qui avait affecté à sa cassette les frais de Chancellerie (1).
Les collations de titres furent d’abord publiées au Bulletin des lois, comme auparavant les lettres patentes impériales. Mais, par la suite, on supprima ce moyen de connaître les bienfaits du prince et on laissa au oratilié le soin de faire insérer-une note dans la vazette
du jour (2).
(1) V. ordonnances des 8-14 octobre 1814, 26 décembre 1814, 18 juin, 25 août, 31 août 1817 et loi de Finances du 28 avril 1816, art. 55. Les droits de sceau étaient pour les dues 15.000 franes, les marquis et les comtes 6.000, les vicomtes 4.000, les barons 3.000, les chevaliers 60. M. Borez D'Haurerive (1846, p. 299), en ajoutant les frais d'enregistrement et d'expédition, donne les chiffres suivants : pour les dues 18.470 francs, les marquis et les comtes, 7.490, les vicomtes 5.050, les barons 3.830.
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(2) Box DE Scnoxen, De la noblesse française selon la charte, p. 15. C'était, en général, au Moniteur universel que s’adressaient ceux qui désiraient donner quelque publicité à leurs titres nouveaux (Borer p'Hac-
TERIVE, 1876, p. 246).