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CHAPITRE VI

ACQUISITION DES TITRES IV. — MONARCHIE DE JUILLET, SECONDE RÉPUBLIQUE, SECOND EMPIRE

Nous savons que la révolution de 1830 ne changea rien à la législation nobiliaire (1). La nouvelle charte, ainsi que l’ancienne, portait : « ... Le roi fait des nobles à volonté... » Mais une époque ou le roi-citoyen, parapluie sous le bras, se promenait à pied dans Paris, était peu favorable à la collation de titres nouveaux. La famille royale était la première des familles bourseoises, Louis-Philippe, le premier des bourgeois. Tout de suite, le « roi des Français » montra son désir de ne plus s'occuper de titres et de noblesse (2). Cette ten-

(1) Le marquis DE LA GRANGE (De lu noblesse impériale, p. 17) a même fait observer que Dupont de l'Eure, garde des sceaux, contresigna, dans son rapide passage, à la chancellerie, les lettres patentes d’un-mayjorat de marquis.

(2) 14 août 1830, suppression de l’hérédité de la pairie ; 20 août 1850, suppression de la commission du Sceau; 28 avril 1832, abrogation des pénalités frappant les usurpations de titres; 12 mai 1835, abolition de l'institution des majorats.

dance était assez naturelle pour une monarchie née sur les-barricades.

Cependant les titres demeuraient un puissant moyen de gouvernement et, si Louis-Philippe ne donna point de lettres patentes de simple noblesse, 1l créa du moins 3 ducs, 19 comtes, 17 vicomtes, 59 barons (1). Très souvent ce fut comme à regret et plusieurs de ceux

promus comtes, vicomtes ou barons, n’eurent qu'un

titre viager (2).

Aucun recours n’était prévu au profit des tiers qu'aurait lésés l'acte du souverain (3). Des lettres patentes étaient délivrées en la même forme qu’antérieurement et figuraient le plus souvent au Bulleiin

des lous (4).

(1) V. Gourpon pE GEnoutLLac, bE NaAurois, La Grande encyclopédie, Larousse, ubi supra; RévérexD, Titres et confirmation de titres, 1830- 1908. Ce dernier auteur donne des chiffres différents, quoique extrêmement voisins. Remarquons que c’est mexactement, pour le titre de vicomte, que M. Borez D'HaurerRivE (1846, p. 297) déclarait alors que la Chancellerie s'était reportée aux rêgles de l'Empire en supprimant les qualités de marquis et de vicomte.

(2) Dans l'ouvrage précité du vicomte RévéreNp nous avons relevé comme personnels les titres des barons d'André, de Bourgoing, Chanteau, Gazan, Marchand, Rabelleau, Regnault, Robinet, des trois baronnes Larraton de la Gonde, des vicomtes d’'Etchegoyen-0’Connel, de Meaux, des comtes de Bourbon-Conti, du Quesne, de Lurde, de Marescot.

(3), CF. Req., 22 avril 1846, D. P., 46, 1, 172. Le procureur général Dupin, dans ses conclusions, écartait les formalités de la loi de germinal an XI relative aux additions et changements de nom, donc la possibilité de faire opposition. Cependant, en l'espèce, il s'agissait d’un M. Morel fait vicomté de Morel.

(4) Ont été découvertes des lettres patentes signées de Louis-Philippe et scellées du grand sceau de France qui conféraient à Adolphe Thiers le titre de baron, en récompense des services par lui rendus à la monarchie. Ces lettres n’ont jamais été mentionnées au Bulletin des lois (BoreL D'HAuUTERIVE, 1884, p. 364).

Cp,

Dès: que le roi Louis-Philippe fut parti pour faire place au gouvernement provisoire, la République fut proclamée, car, paraît-1l, « le gouvernement de la nation par elle-même, la liberté, l'égalité et la fraternité pour principes, le peuple pour devise et mot d'ordre, voilà le gouvernement démocratique que la France se doit à elle-même » (1).

Nous. avons dit qu'on s’empressa d’abolr les titres de noblesse (29 février 1848). Il ne pouvait donc plus être question de concessions nouvelles (2).

Mais, en fait, cette seconde République fut détruite après le coup d'État du 2 décembre 1851. Nominalement, elle dura jusqu’au 2 décembre 1852 et il serait intéressant, bien que sans doute oiseux, de rechercher quels furent, pour la collation des titres, les pouvoirs du Prince Président entre le 24 janvier 1852, date du décret abrogeant celui de 1848, et le 2 décembre 1852, date de la proclamation de Lous-Napoléon comme empereur héréditaire des Français (3).

Le droit de conférer des titres € soit pour récompen-

ser de grands services, soit pour exciter une utile

(14) Manifeste du Gouvernement provisoire,

(2) Mais le gouvernement, même après la loi du 11 mai 1849, eut à

s'occuper de la transmission des dotations et majorats. Cela frt l’objet d’un certain nombre d’arrêtés ministériels recueillis par le vicomte Révé- REND (Titres el confirmalions de litres, 1830-1908, p. 155 et s.). (8) La question est de savoir si le chef d’un État républicain peut conférer des titres. Nous aurons à l'étudier ultérieurement pour l’époque actuelle et l’on a précisément tiré argument de ce qui s'était passé en 1852 (Rey, De la noblesse, .p. 84 ; Sarverow, Le nom, n° 648. CF. Leves- QuE, Du droit nobiliaire français, n° 134). Mais si le prince Louis-Napoléon Bonaparte, président, a joui de cette prérogative, il n’en a du moins jamais usé.

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émulation, soit pour concourir à l’éclat du trône » (1) est un des droits essentiels et un des privilèges de la souveraineté. Néanmoins, le nouvel empereur ne distribua guère de distinctions nobiliaires avant la loi du 28 mai 1858 (2). Par la suite il n’en fut pas prodigue, surtout lorsque le régime, se transformant, devint l'empire libéral. Furent promus, par Napoléon II, 12 dues, 19 comtes ou vicomtes, 21 barons (3).

(4) CE art. 5 du sénatus consulte du 14 août 1806.

(2) Si l'on ne compte pas l'intervention de l’empereur pour la transmission du titre de prince de la Moskowa, dans la famille Ney (Décret du 22 septembre 1857), puisque cette intervention se produisit selon les lettres de concession, un seul titre, durant cette période, fut accordé par la grâce impériale. Le 22 juillet 1856 la dignité de duc de Malakoff était conférée au maréchal Pélissier et une note, insérée dans la partie officielle du Moniteur, faisait connaître à la France la distinction accordée au commandant en chef de l’armée d'Orient. Le caractère héréditaire de ce nouveau titre ne résulla d’ailleurs que de la loi du 18 mars 1857, cons- Utuant au maréchal une dotation de 100.000 francs de rente déclarée transmissible à sa descendance, de mâle en mâle, et par ordre de primogéniture (V. Baux, Histoire de la noblesse, p. 303 et s.). Dans les premières années de l’Empire, Napozéon IIT devait d'autant plus hésiter à conférer des Litres que cela était nettement contraire aux idées par lui exprimées antérieurement. € Si la noblesse, avec privilège, est opposée à nos idées, sans privilège, elle devient ridicule » avait-il écrit daus le Progrès du Pas-de-Calais (23 décembre 1844). On lit de même dans ses Œuvres (L. Il, p. 51) : € Conférer des titres nouveaux qui seraient sans autorité el sans prestige, courir après le reflet d’une chose qui a disparu..., créer à la sourdine quelques petits dues, c’est froisser, sans but et sans résultat, les sentiments démocratiques de la majorité. C'est un anachronisme ». Ajoutons que, dans les débuts, les pouvoirs du souverain, en matière nobiliaire, étaient parfois discutés (Duvercrer, Collection des lois, 1858, p. 176; Sexemaup aîné, De la noblesse actuelle en France, p. 27), ce qui n'eut plus lieu après le rétablissement des pénalités contre les usurpations de titres (CI. décret du 8 janvier 1859, art. 6, 49 et décret du 8 mars 1859, art. 1 et 2).

(3) L'empereur accorda, en plus, 368 particules. V. La grande encyclopédie; Pierre Larousse, wbi supra. On trouvera la liste des titres du

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Par contre, de multiples confirmations furent accordées pour d'anciens titres de validité extrêmement douteuse (1). En outre, un certain nombre de qualifications éteintes furent relevées en faveur de collatéraux ou de descendants par les femmes, comme pour les titres de duc de Montmorency et de duc d’Hamilton. Ces investitures nouvelles furent faites « au mépris de tous les droits acquis et même de toutes les convenances » (2). Mais, contre le caprice du souverain aucun recours Judiciaire ou administratif n’était ouvert (3).

Sur les demandes en collation, confirmation et reconnaissance de titres le Conseil du Sceau délibérait

et donnait son avis » (4). Les droits de sceau furent

IIe Empire dans Borez p'Hauremive, année 1873; CampanDpow, Liste des membres de la noblesse impériale et RÉVÉREND, op. ci.

(4) Selon le vicomte RÉVÉREND (op. ci. p. 9) qui a donné l'énumération de toutes ces confirmations, beaucoup d’hériticrs de titres de courtoisie, portés avant 1789, en obtinrent la confirmation et la transmission par des lettres modernes. D'autres, dont les auteurs avaient reçu avis d’un titre sous le 197 Empire ou la Restauration, obtinrent la validation de ces promesses de titres. D’autres encore, dont les titres n'étaient pas transmissibles par le défaut de majorat, bénéficièrent de régularisations.

(2) Borer D Haurerive, 1773, p. 247.

(3) C. de Paris, 8 août 1865 ; D. P. 65, 2, 121 ; Req., 30 décembre 1867 ; D. P., 68, 1, 49 ; Conseil d'État, 28 mars 1866 ; D. P., 66, 3, 49 et 11 août 1866 ; D. P., 69, 3, 2. Les auteurs avaient cependant tendance à admettre la possibilité d’un recours (LEVESQUE, Du droit nobiliaire, n° 302 et note, D. P., 68, 1, 49; Revercuon, note. D. P., 66,.3, 49. Cf. Pand. franç., Répertoire, V. Noms et prénoms, n° 280).

(4) Décret du 8 janvier 1859, art. 6. Aux termes mêmes du décret il s'agissait non d’une décision, mais d’un simple avis, que l’empereur, d’ailleurs, pouvait ne pas provoquer (V. cependant Rey, op. cf, p. 25 et Dalloz, Répertoire, V. Noblesse, n° 17). |

encore ceux fixés par les ordonnances royales de la Restauration, notamment celle des 8-14 octobre 1814. Quant à la publicité des collations et actes de même nature, par la remise de lettres patentes (1) et l'insertion au Bulletin des lois (2), la pratique en fut très incertaine jusqu'à l'effondrement de l'Empire, qui à Lan, dans sa source, la noblesse napoléon enne.

(4) Au lieu de diplômes en parchemin, seellés du grand secau du souverain ct revêtus de toutes les formes les plus solennelles, on se borua à remettre aux impétrants une simple ampliation écrite sur papier libre (Borer D'IlAurERIVE, 1861, p. 302). On ne mettait pas en doute la validité et la transmissibilité du titre qu'elle mentionnait (RÉVÉREND, 0p. ci, p. 10). Cependant, de véritables lettres patentes étaient délivrées, avec le concours du Conseil du Sceau et de la Chancellerie, chargée d’enregistrer les décrets de l’empereur, quand les bénéficiaires demandaient un réglement d’armoiries, € Cette mesure ne paraît done avoir été appliquée que pour être agréable aux intéressés, soucieux de faire le moins de frais possible, même pour une chose de vanité » (Révérenp, ibid).

(2) Ordinairement, les décrets n'étaient pas insérés au Bulletin des lois : on tenait dans le plus strict secret les concessions ou confirmations de titres (BoreLz D'IHaurerive; 1873, p. 243). Parmi les décrets promulgués pour les rendre plus facilement opposables aux tiers, citons celui du 14 mai 1864, relevant le titre de duc de MOMEOIeNcS au profit du comte de Talleyrand-Périgord. Il est admis qu’on ne peut aujourd’hui contester la régularité d’un titre du second Empire en se basant sur le fait qu'il n’a point paru au Moniteur ou au Bulletin des lois (Conclusions du substitut LomBarD, aff. Bretonneau Clary, Tribun, Seine, 13 février 1891, Pand. franc 1912/2250):

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