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ACQUISITION DES TITRES V. — TROISIÈME RÉPUBLIQUE

En matière nobihaire, le Président de la troisième République jouit-1l des prérogatives royales et impériales (1) ? Nos lois constitutionnelles ne fournissent

(1) En mars 1881, M. Larocne-Jouserr, député, attribuait ces prérogatives au Parlement, lorsqu'il déposait sur le bureau de la Chambre la proposition suivante : € Artiele premier.’ — Tout Français jouissant de ses droits civils a le droit d'acquérir tel titre qu'il lui convient de porter. Art. 2. — Tout Français jouissant de ses droits civils, soit qu'il possède déjà ce titre, soit qu'il veuille en devenir possesseur, a le droit de le porter aux conditions suivantes :

19 Moyennant 10.000 francs par an pour le tre de due.

20 — 5.000 — — marquis.

39 — 4.000 — —— comte.

49 => 3.000 — — baron. »

Ajoutons qu’une taxe annuelle de 2,000 francs aurait donné droit à la particule. Il y eut, dans lé même genre, en 1890, une proposition de M. Émile Moreau (Séance du 23 octobre 1890, Doc: Parlem., 1890, S. E., p. 331). Les droits annuels perçus par l'État (sans parler de ceux à percevoir par les communes) eussent été de 500 francs pour les personnes prenant la particule, 1.000 francs pour les chevaliers, 5.000 pour les barons, 10.000 pour les vicomtes, 20.000 pour les comtes, 30.000 pour les mar-

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aucune réponse à cette question (1) et la présence de M. Doriot à l'Assemblée nationale rendrait, sans doute, tumultueuse toute révision sur ce point !..

On peut avoir, toutefois, de bonnes raisons pour penser qu'en droit les titres de duc, de marquis, de comte, de vicomte, de baron et même de chevalier, peuvent être encore aujourd’hui conférés par le chef de l’État, selon une attribution traditionnelle régahenne (2). |

Lorsqu'on parle de droits régaliens, il ne faut pas entendre par là des droits que seul un souverain est susceptible d'exercer, mais ceux qui, dans l’ancienne

France, n’appartenaient qu’au roi. Or, si les pouvoirs

quis, 50.000 pour les ducs, 100.000 pour les princes, de 200 à 250.000 pour les Altesses.

(1) L'article 3 de la loi du 25 février 1875, définissant les pouvoirs essentiels du Président, est ainsi conçu : « Le Président de la République a l'initiative des lois concurremment avec les membres des deux Chambres ; il promulgue les lois lorsqu'elles ont été votées par les deux Chambres ; il en surveille et en assure l'exécution. Il a le droit de faire grâce. Les amnisties ne peuvent être accordées que par une loi. Il dispose de la force armée ; il nomme à tous les emplois civils et militaires ; il préside aux solennités nationales ; les envoyés et ambassadeurs des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui ».

(2) En ce sens, Rey, op. cüil., p. 29 et 84; SaLveron, op. cil., n° 639 et s.; Demanre, Recueil de l’Académie de législation de Toulouse, 1898- 1899, t. XXXX VII, p. 70; Cnmarmonr, Revue critique de législation et de jurisprudence, 1895, p. 5. CF. Barere, Droit public et administratif, p. 28 ; Levesque, op. cit., n° 134; Dalloz, Répertoire, V. Noblesse, n° 21 ; px Bonneron, La noblesse en France, p. 43. Pour les auteurs qui identifient le titre au nom (V. infra, chap. VITT), il ne saurait y avoir aucun doute. Mais ces additions ou changements de nom, les collations de titres ne seraient plus que cela, devraient être accordés par décret rendu en Conseil d’État et selon les formalités prescrites par la loi de germinal an XI (TourNADE, Des noms de famille, p. 129).

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des monarques se trouvent, aujourd’hui, morcelés entre de nombreuses mains, ils n’en subsistent pas moins dans le silence des lois et il est en outre naturel de désigner, pour conférer des distinctions héréditaires, celui qui distribue ces distinctions viagères que sont les décorations.

Cependant, est généralement contesté le principe qu'aucun acte législatif n’étant intervenu sur la matière depuis le 4 septembre 1870, les droits du chef de l'État subsistent in statu quo ante (1). Sans doute, on pourrait prétendre qu'il n’y a rien de commun entre un roi où un empereur, d’une part, et un Président de l’autre (2). Mais, plus respectueusement pour notre prémier magistrat, on tire seulement argument de ce que ses pouvoirs, d’ailleurs temporaires, sont rigoureusement définis (3), qu'il n’aurait point, par exemple,

(1) Perreau, Le droil au hom, p. 380; Larrrer, op. cit., p. 183,

: Hepouix, op, cit., p. 175; Borez D'Haurerive, 1871-1872, p. 14. Rapports des Conseillers MariGxax (aff. de Ligneris, D. P., 1909, 1, 467) et Cornerzse (aff. de Martimprey, D. P., 1912, 3, 73).

(2) Du point de vue nobiliaire, nous ne pouvons que trouver étrange l'opinion de M. Sazveron (op. cil., n° 641) qui ne saisit entre le roi d’Angleterre et un président qu'une faible nuance. Le protocole souligne cependant la différence ; on dit de l’un : Sa Majesté, de l’autre, du moins en dehors de l'Union des Républiques socialistes soviétiques : Son Excellence. Pour ne pas nuire au prestige présidentiel, signalons que, très anciennement, les rois, parfois, ont pris le titre d’Excellence (LA Roque, op: cit., chap. LXXXV).

(3) C'est un gros problème constitutionnel que de savoir si l’énumération de l’article 3 précité de la loi du 25 février 1875 est limitative ou simplement énonciative, comme il est généralement admis. Cependant, même en ne donnant au Président que des pouvoirs définis, M. SALVETON (op. eit., n° 642) a très habilement voulu déduire les droits présidentiels du devoir de surveiller et d'assurer l'exécution des lois (art. 3 précité), notamment de l’art. 71 de la charte de 1814 : «Le roi fait des nobles à volonté ».

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le droit de grâce si la constitution ne le lui donnait

expressément et, surtout, on se prévaut de ce que . . ‘ ,

l'institution d’une noblesse, et particulièrement d'une

noblesse héréditaire, est peu en harmonie avee les principes modernes de notre démocratie (1).

Pour ne pas invoquer des théories égalitaires, comme les grands ancêtres de 1789, nous ferons seulement une observation élémentaire et essentielle : il manque au Président une qualité nécessaire, celle de premier ventilhomme de France, dont s’enorguellissaient nos rois. Pour conférer des titres, le chef de l’État devrait être au sommet de la hiérarchie nobilhaire: or, 1l n’en occupe même pas, généralement, le premier degré (2). Concevrait-on qu'un Président püt distri-

Mais l'argument n’est pas sérieux; d’une part, si le Président pouvait créer des titres, il ne pourrait faire des nobles ; d'autre part, l'article 71

de la charte n’établissait pour le souverain qu’une pure faculté.

(1) « Rien ne paraît moins prouvé, écrit M. Cnarmoxr (Rev. Critique précitée), la démocratie n’exelut pas le goût des distinctions sociales et l’idée même d'hérédité n’y rencontre pas tant d'opposition qu'on pourrait le croire. Les influences de famille n’ont pas cessé de s'exercer; la notoriété et le crédit qu'elles peuvent donner tendent plutôt à constituer une sorte de noblesse républicaine ».

(2) M. Félix Faure avait fait peindre des armoiries sur les voitures de l'Elysée (d'azur, à une ancre d’or, chargées de deux F entrelacées de même). On disait alors que le premier magistrat de la République cherchat à passer pour le dernier des anoblis, Il n’est même pas possible de préténdre que le titre de Président de la République est le titre leplusélevé, la dignité suprème. Il a été, en effet, jugé que la qualification de roi de France n’était que la désignation d'une fonction (Tribunal Seine, 28 janvier 1897, La loi, 1897, p. 96). Il en était autrement dans l’ancien temps, selon La Roque (op. cit. chap. LXXXIII) : « L'auguste titre de roy est au-dessus de tous les titres. On lui obéit, dit saint Pierre, quasi praecellenti el parce que c’est l’oint du Seigneur, ainsi qu'il est écrit au premier livre des rois »,

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buer les différents insignes de la Légion d'honneur s’il n'avait le collier de Grand Maître ? Une ordination n’est point faite par celui qui n’a pas la plénitude du sacerdoce.

Cependant, à une époque assez voisine de la chute de PEmpire, le Président de la troisième République donna parfois ce qu'il n'avait pas lui-même. Ce ne fut toutelois qu'après des hésitations (1) et lorsque, par le décret du 11 janvier 1872, le Conseil d’administration vint remplacer le Conseil du Sceau. Aucun titre nouveau ne fut, il est vrai, lancé dans la cireulation (2), mais des confirmations prirent tournure de

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(1) Aussitôt après le 4 septembre 1870, « on considéra la seule proclamation de la République comme entraînant la suppression de toutes les attributions du pouvoir exécutif relatives aux titres et celle des organes spécialement créés à leur sujet, le Conseil du Sceau, par exemple » (PEr- REAU, 0p. cil., p. 382). De l'exposé des motifs du décret des 10-11 janvier 1872 (D. P., 72, 4, 21) résulte qu’on estimait-alors que le Conseil du Sceau avait cessé d’exister.

(2) Certains auteurs (PERREAU, op. ci, p. 383; LarLLier, op. cüit., p. 183; Fuzier Herman, Répertoire, V. Noblesse) citant Borel d’'Hauterive (1875, p. 339), ont signalé la création, sous le gouvernement de la République, d’un chevalier héréditaire, M. Marie-François-Louis-Henri Vesin (décret du 25 septembre 1874}. En réalité, il n'y a eu, au profit de M. Vesin, qu'une confirmation du titre de chevalier conféré, par lettres patentes du 11 juillet 1810, à François Vesin dont il était le petitfils aîné. Le même jour, d’ailleurs, une confirmation semblable de ce titre était l’objet d’un second déeret, au profit de M. Paul-Luce-Hippolyte Fleury (Révérenp, op. cit., V. Vesin et Fleury)#Ces décrets ont pu, tout au plus, ne pas exiger les conditions strictes de l'ordonnance du 8 octobre 1814 (art. 2, V. infra, p. 108). Par contre, M. Sarveron (op. cit., n° 650)

rappelle qu'aux environs de 1885, un décret a conféré à un habitant de l'Inde française le titre de Maharajaha de Chandernagor. Maharajaha, en langue hindoustani, signifie Crand Roï. Etre Crand Roï, par la grâce d'un Président de la République, cela parut, à la réflexion, un peu excessiféet le décret fut rapporté. Si, d’ailleurs, un titre nouveau pouvait être

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