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collations. Ainsi Louis de Carbonnier de Marzac, député, fut confirmé, le 18 janvier 1874, dans le titre héréditaire de marquis. La famille Carbonnier qui, d’ailleurs, citée dès le xrv£ siècle, a donné de nombreux officiers et chevaliers de Saint-Louis, n’avait aucun droit à ce titre, pris par François de Carbonnier après une donation (8-mars 1746 et 7 août 1749) de la seioneurie de Marzac consentie par François de Roflionae, seigneur de Marzac, dit, à tort, le marquis de Marzac (1).
Le baron Ducasse se disposait à introduire une instance pour telever le titre de duc de Figny conféré à son aïeul maternel, le général Girard, le 16 juin 1815 I ne put mettre son projet à exécution, car un revirement ne tarda pas à se produire dans les sphères gouvernementales. Le . 10 mai 1875, le, maréchal Président de la République décida, sur le rapport du garde des sceaux, qu'en l’état des lois constitutionnelles, Gil n’y avait lieu de donner suite aux demandes tendant au relèvement ou à la collation de titres français » (2). |
créé par le Président, ce ne serait que par un acte authentique et officiel, pratiquement par un décret rendu après avis du Conseil d'administration (décret des 8-12 janvier 1859 et 10 janvier 1872). La collation ne produirait d'effet qu'après le paiement des droits de sceau (ordonnance des 8-14 octobre 1814 et art. 55 de la loi du 28 avril 1816, non abrogés). Les formalités de la loi du 11 germinal an XI seraient inutiles (infra,
chap. VIII).
(1) V. RévérenD, op. cit, V. Carbonnier de Marzac ct Borez p’Fau- TERIVE, 1876, p. 404. Nous pourrions faire des observations analogues pour les titres de marquis Vassinhac d’Imecourt et de comte de Rougé.
(2) V. Rapport précédant le décret du 11 janvier 1892 (Journal off. du 12), et lettre de la Chancellerie rapportée infra, 1p. 203. Nous ne
2 Had
Depuis lors, cet avis fut plusieurs fois exprimé par nos gouvernants (1), en particulier par M. Gaston Doumergue qui, dans l'exposé des motifs du projet de loi déposé le 4 novembre 1924 (2), a déclaré que les principes d’un gouvernement démocratique « s’opposent à la création de titres nouveaux ».
Donc, plus de collations nouvelles (3). On peut le regretter, car la famille devrait pouvoir être à l'honneur comme l'individu que l’on décore. Ainsi que l’écrivait le baron d’Eggers : « Il n’y a rien qui exalte tant l’homme, pour tout ce qui est digne d’admiration, que la certitude de transmettre à ses descendants, avec son nom, un titre à la reconnaissance des siècles à venir » (4). De même, le comte de Lur-Saluces disait, alors qu'il était chef du cabinet politique du due d'Orléans : « De tous les privilèges de la noblesse, un
signalons d’ailleurs cette décision de Mac-Mahon que comme une indication d’un nouvel état d'esprit, car il va sans dire qu'aucune valeur ne s’attachait, pour l’avenir, à semblable décision.
(4) V. Séance de la Chambre, 14 déc. 1906, Journal off., 15 décembre, Débats Parlementaires, p. 3243 et s.
(2) Rapporté infra, p. 269.
(3) Ce n’est pas donner au Président de la République le pouvoir de conférer des titres que de déclarer non abrogé l’article 1 de lordonnance du 8 octobre 1814 ainsi conçu : « Il continuera a être expédié des lettres patentes confirmant le titre personnel de chevalier et des armoiries aux membres de la Légion d'honneur qui se retireront à cet effet devant le chancelier de France et qui justifieront qu'ils possèdent un revenu net de 3.000 franes au moins en biens situés en France ». Nous sommes cependant sceptique sur le succès que pourrait avoir, place Vendôme, une semblable demande de lettres patentes.
(4) Réflexions sur la nouvelle noblesse héréditaire, p. 16. CE Ch. pe TourrouLon, L'hérédité et la noblesse, p. 14.