‹ Acquisition et Transmission des Titres nobiliairesChapitre 20 sur 51 · HE O0 NES · texte numérisé non relu

HE O0 NES

De nos jours, qu'est-ce qu’un titre nobiliaire ? Une simple qualification honorifique, quelle que soit son origine ou, pour employer les termes mêmes de la Cour de cassation {1), une distinction émanée de la puissance souveraine, destinée à honorer celui auquel elle a été conférée ou, encore, selon la Cour de Paris, un complément du nom patronymique permettant de bien distinguer l’état des personnes tout en perpétuant de orands souvenirs (2).

I n'y a plus de titres réels. La nuit du 4 août 1789 les à supprimés en enlevant aux seigneurs les derniers vestiges de leur ancienne puissance, de leurs privilèges et prérogatives, tenus du roi ou constituant les débris d’une antique souveraineté (3).

Tous les titres de l’ancien régime, à plus forte raison

ceux du xix£ siècle, sont de la même nature qu’autre-

(1) Civ., 25 octobre 1898, D. P.; 99, 1, 166.

(2) Cour de Paris, 2 janvier 1896, D. P., 96, 2, 327.

(3) C'est ce que constatait l’article 74 de la charte de 1814 qui ne restituait aux gentilshommes que des titres mutilés. En déclarant «la noblesse ancienne reprend ses titres, la nouvelle conserve les siens », Louis XVIII semblait, dans une certaine mesure, assimiler les premicrs aux seconds. De plus, dans le même article, il affirmait sa volonté de ne pas restaurer les anciens privilèges, en déclarant : € Le roi-fait des nobles à volonté, mais il ne leur accorde que des rangs et des honneurs sans aucune exemption des charges et devoirs de la société »., Lorsque le roi voulut assurer aux familles qu’il honorait une certaine stabilité de fortune, il eut recours aux majorats (ordonnances du 25 août 1817 et du 10 décembre 1824), non aux anciennes ércections devenues impossibles. Notons que cette manière moderne de concevoir les titres fut exposée au lendemain de leur première abrogation, afin de faciliter leur restauration (Anonyme, Sur le rétablissement des titres purement honorifiques de la noblesse, Paris, 15 août 1791). CF. C. de Nimes, 21 décembre 1874, D. P.,77, 2, 121 ; C. de Paris, 30 mai 1879, D. P., 79, 2, 137 : C. de Riom, 20 décembre 1906, DP# 0917407: ù

fois les qualifications dites de pur honneur, parce que non assises sur une terre. Ce que la Révolution a détruit sans retour, c’est la noblesse terrienne formant une classe distincte.

Du fait que le titre n’est qu’une décoration du uom, en constitue le complément, résultent d'importantes conséquences. Le droit € sut generis » qu’on peut avoir sur un titre est analogue à celui qu’on possède sur le nom patronymique, présente, dans sa détermination précise, les mêmes difficultés, s'impose, ainsi que lui, comme une conséquence du respect dû à lPindividua: lité de chacun, se fonde beaucoup plus sur ce respect de la personnalité que sur l’idée ancienne de propriété, bien qu’on puisse trouver le mot de propriété dans un certain nombre d’arrêts (1).

Comme le nom encore, le titre ne constitue pas un bien véritable, n’entre pas dans le patrimoine, mais en tant que droit attaché à la personne, jouit de la protection des tribunaux Judiciaires (2).

$ IE — Distinction du titre et du nom

Certains auteurs, particulièrement MM. Levesque et Tournade, ont été plus loin et n’ont vu, dans le titre nobiliaire, qu'un élément du nom se confondant

(1) V. notamment Req., 3 août 1908, D. P., 09, 1, 467.

(2) Sur le fondement, la nature, les caractères du droit au nom et pour tous les problèmes qui se rattachent à ces questions, nous ne pouvons que renvoyer à l'étude magistrale qu'en a faite M. E.-H. Perreau (Le droit au nom en matière civile).

A ar

avec lui (1). Plus de titres, rien que des noms. C’est refuser de faire une élémentaire distinction qui n’échappait pas au munistre de la Guerre lorsque, dans une: instruction du 19 décembre 1839, encore obligatoire, il interdisait aux officiers, au-dessous d’un certain crade, l’usage de leurs titres dans le service (2).

Nous verrons que les conséquences de cette théorie permettent de justifier juridiquement les abus que nous constatons tous les jours dans les salons. Mais nous sommes vraiment élonnés que ce monstrueux para-

(1) Levesque, op. eit.; n° 151; TournaDe, 0p. cit, p. 115 et s. Voici comment s'exprime ce dernier : « Qu'est-ce qu’un titre de noblesse ? En vain chercherait-on-une définition distincte du nom. Le titre, comme le nom, sert toujours à distinguer un homme d’un autre, en rappelant sa filiation et, puisque depuis labolition des privilèges de la noblesse, il ne sert plus qu’à cela, il est absolument impossible, au point de vue juridique, de faire une différence entre le nom et le titre de noblesse. Il existe, en effet, une multitude de noms de famille dans notre langue qui ne sont autre chose que des titres anciens (Lecomte, Duc, Baron, cte.). Personne ne trouve étrange ces noms répandus. Pourquoi trouverait-on plus étrange que le titre ancien, qui compose seul le nom dans les exemples cités, soit joint à un autre nom, dans le système que je soutiens ? Il n'existe plus, à l’époque présente, aueun titre de noblesse. Il n'existe plus que des mots qui autrefois servaient à indiquer la noblesse et qui aujourd'hui font corps avec les noms de famille ». Le point de départ de cette complaisante théorie semble se trouver dans une fausse interprétation des paroles de M. ou Miraz, rapporteur de la loi de 1858 (D. P., 58, 4, 60), qui, pour montrer le caractère personnel et non plus réel des anciens titres, déclarait : « Les titres usités parmi nous ne sont plus qu’une distinction nominale. Le titre fait partie du nom et se confond avec lui ». Mais, isoler ce passage que le contexte éclaire, est en dénaturer le sens. On a voulu invoquer l'autorité de M. le conseiller Gui£temarD (rapport à la Cour de Paris, arrêt du 15 avril 1864, Gaz. trib., 18 avril 1864), C’est à tort, car ce magistrat prétendait simplement établir, entre le titre et le nom, un lien permettant, du titre comme du nom, l'insertion dans les actes d'état civil.

(2) V. Tribunal civil Seine, 13 février 1891, Pand. franc., M, 2, 250.

LE

doxe ait pu être seulement soutenu, soit devant la Faculté de Droit de Paris (1), soit devant les Tribunaux les Cours d'appel et même jusque devant la Cour de cassation et le Conseil d'État. Jurisprudences administrative et judiciaire ont heureusement fait justice d’une aussi singulière mnovation en droit nobiliaire (2). Ï faut vraiment bien peu savoir ee qu'était autrelois la possession d’un titre pour la cenfondre avec la possession d’un nom. ‘Titre et nom sont deux choses tellement différentes que l’on dit, avec raison, Maurice de Broglie, 6€ duc de Broglie, car il se pourrait que le duc de Broghie ne s’appelât pas Broglie. Ainsi le duc de Richelieu a nom Chapelle de Jumilhac, le prince de Chalais est de la maison de Galard de Béarn, et le o€ duc de Trévise a pour patronymique Mortier. Renversant la théorie de MM. Levesqué et Tournade, nous pourrions déclarer que le mot servant de support au titre, même s'il a formé, avec le temps,

l’appellation d’une maison, même s'il constitue le \

(1) TourNaDE, op. cul, thèse, 1882.

(2) C. de Nimes, 9 août 4860, D. P., 62, 2, 17. C. d'Agen, 28 août 1860, D. P., 62, 2, 19. Req., 30 décembre 1867, D. P., 68, 1, 49. Trib. Toulouse, 5 mars 1888, Gaz. des Trib. du Midi, 18 mars 1888. Trib. Seine, 13 février 1891, Pand. franç., 91, 2, 250. Civ., 25 octobre 1898 (Conclusions de l’avocat général DEssarpins), D. P., 99, 1, 166. C. de Paris, 16 mai 1900, D. P., 02, 2,174. Conseil d'État, 29 avril 1910 (Rapport de M. le conseiller CornæizrE), D. P., 12,3, 73. Cf. Trib. Seine, 19 juin 1878 et C. de Paris, 30 mai 1879, D. P., 79, 2, 137. Les auteurs sont, en général, du même avis : PERREAU, op. cit., p. 352; Rey, op. ci, p. 36; LazciEr, op. cit., p. 8 et 170; Bangier DE Fercourr, De la noblesse, p. 134; Stéphane Berce (De la rectification des actes d'état civil, Revue générale du dr. et de la législ., mars 1877). V. cep. note sous l'arrêt de la Cour de Paris du 30 mai 1879 précité.

Page 1